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Definitive Report - Report No 291, November 1993

Case No 1662 (Argentina) - Complaint date: 28-MAY-92 - Closed

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  1. 42. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans des communications du Syndicat uni des travailleurs de l'enseignement de Mendoza (SUTE) en date du 28 mai et du 30 juillet 1992. Le SUTE a présenté par la suite des informations complémentaires dans une communication du 3 septembre 1992. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 21 mai 1993.
  2. 43. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 44. Dans ses communications du 28 mai et du 30 juillet 1992, le Syndicat uni des travailleurs de l'enseignement de Mendoza indique que les élections visant à désigner les délégués titulaires et suppléants qui représentent le personnel affilié au syndicat ont notamment abouti, en ce qui concerne le jardin d'enfants de la municipalité de Godoy Cruz (province de Mendoza), à la désignation comme déléguées titulaires de Mmes Raquel Blas de Mora et Alba Jauregui de Rego. L'organisation plaignante ajoute que les nouvelles autorités municipales ont décidé de licencier les deux dirigeantes syndicales en mai 1992 sans avoir demandé au préalable l'autorisation nécessaire visant à les destituer de leur privilège syndical. Elle déclare que cette décision a été clairement prise dans le but de porter atteinte aux droits syndicaux en intimidant les autres travailleurs de l'enseignement, de façon à les inciter à quitter le syndicat ou à ne pas participer aux activités syndicales. Enfin, l'organisation plaignante indique qu'après le rejet du recours administratif en annulation qu'elle avait présenté elle a fait appel à la justice dans le cadre de la procédure d'amparo.
  2. 45. Dans sa communication du 3 septembre 1992, l'organisation plaignante allègue que l'on a retenu une partie du salaire des membres du personnel enseignant des écoles de la juridiction provinciale qui avaient participé à une grève. Elle déclare que le gouvernement de la province n'a intenté aucune action judiciaire tendant à faire déclarer cette grève illégale, et que pourtant une retenue correspondant au salaire de juillet 1992 a été effectuée sans qu'une décision d'une autorité quelconque ait été notifiée officiellement aux intéressés ou à l'organisme syndical qui les représente.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 46. Dans sa communication du 21 mai 1993, le gouvernement déclare au sujet de l'allégation relative au licenciement de deux enseignantes du jardin d'enfants no 1 de Godoy Cruz que cet établissement ne dépend pas du ministère de l'Education de la province de Mendoza, mais de la municipalité, qu'il comporte une garderie pour les enfants âgés de six semaines à quatre ans, et que ses employés ont le statut d'agents publics de la province. En outre, souligne-t-il, les personnes en question n'ont pas été licenciées: on s'est simplement abstenu de renouveler le contrat qui les liait à la municipalité, comme on l'avait fait pour d'autres agents.
  2. 47. Par ailleurs, le gouvernement affirme que les archives de la municipalité de Godoy Cruz ne contiennent aucun élément faisant état du statut de dirigeantes syndicales invoqué par les enseignantes en question. Pour qu'elles jouissent de la protection accordée aux dirigeants syndicaux, il faudrait non seulement que leurs fonctions syndicales résultent d'une élection, mais aussi que celles-ci aient été notifiées à l'employeur en temps utile et dans les formes requises, ces deux conditions n'ayant pas été respectées en l'espèce.
  3. 48. En ce qui concerne l'allégation relative à la demande de versement des salaires de juillet 1992, retenus par suite de la participation du personnel des établissements relevant de la Direction générale des écoles de la province de Mendoza à une action revendicative, le gouvernement déclare que les sommes en question ont été versées aux intéressés le 9 novembre 1992.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 49. Le comité observe que les allégations présentées portent d'une part sur la cessation d'emploi de deux enseignantes du jardin d'enfants de la municipalité de Godoy Cruz (province de Mendoza) qui avaient été nommées déléguées syndicales, et d'autre part sur la retenue opérée sur les salaires des enseignants de la province de Mendoza à la suite d'une grève survenue en juillet 1992. Sur ce dernier point, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les sommes retenues ont été versées en novembre 1992.
  2. 50. En ce qui concerne l'allégation relative à la cessation d'emploi des deux enseignantes du jardin d'enfants de la municipalité de Godoy Cruz, le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles il ne s'agit pas d'un licenciement, mais simplement d'un non-renouvellement du contrat qui les liait à la municipalité, comme cela s'était déjà passé pour d'autres agents, et qu'il n'existe dans les archives de la municipalité de Godoy Cruz aucun élément faisant état de leur statut de dirigeantes syndicales.
  3. 51. En se fondant sur la documentation communiquée par le gouvernement, le comité observe qu'effectivement les personnes en question n'ont pas été licenciées, mais simplement que l'on n'a pas renouvelé le contrat de durée déterminée qui les liait au jardin d'enfants no 1 de Godoy Cruz, et que l'allégation selon laquelle cette mesure est antisyndicale ne repose sur aucun indice ni preuve (par exemple, attitude agressive des déléguées, engagement d'autres personnes après le non-renouvellement du contrat, etc.), mais sur de simples jugements de valeur (selon l'organisation plaignante, la mesure visait à intimider les autres syndicalistes).
  4. 52. Dans ces conditions, le comité considère que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 53. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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