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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 286, March 1993

Case No 1664 (Ecuador) - Complaint date: 28-JUL-92 - Closed

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  1. 279. La plainte figure dans une communication du 28 juillet 1992 adressée par la Confédération équatorienne d'organisations syndicales libres (CEOSL). Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 26 janvier 1993.
  2. 280. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 281. La Confédération équatorienne d'organisations syndicales libres (CEOSL) allègue dans sa communication du 28 juillet 1992 que, par avis no 122-DGT-OLE du 26 février 1992, le directeur général du travail a informé les dirigeants du Syndicat de travailleurs des transports maritimes équatoriens (TRASNAVE) (qui avaient soumis la documentation nécessaire à l'enregistrement de ce syndicat) qu'ils ne pouvaient constituer d'organisations syndicales étant donné que, selon la loi organique des forces armées, TRASNAVE est un organisme rattaché aux forces armées ou dépendant de celles-ci et que, par conséquent, son personnel a le statut de personnel civil de la marine, ce qui lui interdit de constituer une quelconque organisation syndicale. Le plaignant signale que TRASNAVE se consacre au transport de marchandises appartenant à des civils vers différents ports de l'Equateur et vers l'étranger. L'organisation plaignante estime que ce refus d'enregistrer le syndicat de travailleurs de TRASNAVE constitue une violation de l'article 2 de la convention no 87.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 282. Dans sa communication du 26 janvier 1992, le gouvernement déclare qu'en vertu des lois organiques régissant les forces armées et leur personnel les travailleurs civils employés par les forces armées sont soumis à un régime spécial qui les exclut de l'application de la législation du travail. Le gouvernement ajoute que le refus d'enregistrer le Syndicat des transports maritimes équatoriens se fonde sur lesdites lois organiques (qui régissent les relations professionnelles au sein des forces armées) auxquelles sont soumis les travailleurs de TRASNAVE.
  2. 283. Le gouvernement ajoute que la convention no 87 prévoit en son article 9 que "la mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale". Le gouvernement déclare en conclusion que les autorités du travail n'ont fait qu'appliquer strictement la législation en vigueur, c'est-à-dire les lois adoptées par le Congrès national en vue de régir les relations professionnelles au sein des forces armées et qu'il n'a pas enfreint la liberté syndicale garantie par la convention no 87.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 284. Le comité note qu'il s'agit dans le présent cas du refus d'enregistrement, par le gouvernement équatorien, d'un syndicat regroupant des travailleurs civils des forces armées. Pour l'organisation plaignante, cette mesure constitue une violation de la convention no 87, alors que, pour le gouvernement, le personnel en question est régi par la loi organique des forces armées, laquelle lui interdit de constituer une quelconque organisation syndicale.
  2. 285. Le comité doit se prononcer sur les allégations formulées dans le présent cas à la lumière des dispositions de la convention no 87, ratifiée par l'Equateur, et plus spécialement de l'article 2 selon lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations syndicales de leur choix, et de l'article 9 qui permet aux Etats de déterminer dans quelle mesure les garanties prévues par ladite convention s'appliqueront aux forces armées et à la police.
  3. 286. La question qui se pose est de savoir si le personnel qui souhaitait se constituer en Syndicat de travailleurs des transports maritimes équatoriens est assimilable aux membres des forces armées auxquels se réfère l'article 9 de la convention no 87.
  4. 287. Le comité a déjà eu l'occasion de signaler, tout comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, que les membres des forces armées susceptibles d'être exclus de l'application de la convention no 87 devaient être définis de manière restrictive (voir, par exemple, 238e rapport du comité, cas no 1279 (Portugal), paragr. 137, et rapport III (Partie 4A) de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1991, p. 306).
  5. 288. Le comité note que le gouvernement ne nie pas que les travailleurs en question exercent des fonctions de caractère civil.
  6. 289. Dans ces conditions, le comité estime que les dispositions de la convention no 87 doivent s'appliquer aux travailleurs de TRASNAVE et que, par conséquent, ils doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix. Le comité invite donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le Syndicat de travailleurs des transports maritimes équatoriens soit enregistré légalement, et à le tenir informé de toute décision qui sera prise à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 290. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le Syndicat de travailleurs des transports maritimes équatoriens soit enregistré légalement, et à le tenir informé de toute décision qui sera prise à cet égard.
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