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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 308, November 1997

Case No 1719 (Nicaragua) - Complaint date: 06-JUN-93 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 48. Le comité avait examiné ce cas lors de sa session de juin 1996 (voir 304e rapport, paragr. 395 à 416) et, à cette occasion, il avait invité le gouvernement, afin de faciliter la reprise de relations professionnelles harmonieuses, à s'efforcer de favoriser la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux et des syndicalistes de l'UNE qui avaient été licenciés dans le secteur des douanes. De même, au sujet des recours judiciaires déposés par les travailleurs licenciés de l'exploitation San Pablo et de l'abattoir Amerrisque ainsi qu'au sujet de l'expulsion du secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN) du Conseil national de l'éducation, le comité avait exprimé le ferme espoir que les autorités judiciaires se prononceraient dès que possible en la matière.
  2. 49. Par une communication de mai 1997, l'Union nationale des employés (UNE) indique que le gouvernement ne reconnaît pas ni ne souhaite accepter la recommandation du comité relative à la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux et des syndicalistes de l'UNE qui avaient été licenciés dans le secteur des douanes.
  3. 50. Par une communication du 22 juillet 1997, le gouvernement déclare à ce sujet qu'il ressort de la procédure administrative effectuée par le MITRAB que les travailleurs des douanes se sont mis en grève en 1993 parce que la direction syndicale avait refusé de négocier les termes du cahier de revendications relatives à la convention collective avec l'administration des douanes, alors que la direction syndicale devait assumer ses responsabilités envers ses affiliés, d'autant plus que l'employeur était disposé à négocier. Ce fait a été constaté lors d'une inspection sur place qui a permis de conclure que l'employeur était disposé à poursuivre la négociation si les travailleurs mettaient fin à la grève. Les travailleurs (le syndicat) en ont été informés, mais ils n'y ont pas donné suite. Ultérieurement, l'inspection générale du travail, à la demande de l'employeur, a déclaré la grève illégale et illicite au regard de l'article 224 du Code du travail. Cette résolution a fait l'objet d'un appel interjeté devant le directeur général du travail qui, après avoir examiné le dossier, a confirmé la sentence prononcée par l'inspecteur général du travail. En vertu de cette sentence, les autorités compétentes ont été chargées de faire respecter l'ordre public, étant donné que des troubles violents de l'ordre public s'étaient produits et que des infractions pénales avaient été commises. Par la suite, l'administration de la direction des douanes a demandé à l'inspection départementale du travail de l'autoriser à licencier dix dirigeants syndicaux des douanes pour vol de documents, altération de documents et falsification de signatures et cachets. La procédure ayant été menée à son terme, on a constaté en outre que, parmi les dix dirigeants syndicaux, six ne jouissaient plus de leur capacité juridique, leur mandat étant arrivé à expiration. Ainsi, il a été déclaré qu'il y avait lieu de procéder au licenciement de neuf des dix travailleurs en question. Il convient d'indiquer que ces dirigeants syndicaux ont commis les infractions suivantes à la législation du travail: défaut de probité et conduite immorale au travail et défaut de capacité juridique, cette dernière infraction ayant été constatée par le ministère du Travail. En vertu de la sentence no 44 de la Cour suprême de justice, en date du 2 juin 1994 (dont la copie certifiée conforme était jointe), il a été décidé de ne pas donner suite au recours en amparo interjeté par les dirigeants syndicaux des douanes, compte ayant été tenu du fait que la Constitution reconnaît le droit de grève, lequel est réglementé par le Code du travail qui le définit dans ses articles 222 et suivants. Toutefois, la grève obéit à ses propres règles et son exercice doit être conforme à la loi. Le gouvernement ajoute que ces faits ont entraîné des situations particulières, notamment l'interruption de l'alimentation électrique, la pose de bombes artisanales, le sabotage des interrupteurs du système d'éclairage, des dommages causés à des véhicules appartenant à des fonctionnaires des douanes et des agressions physiques. Par ailleurs, ces situations de risque et les délits qui ont été commis pendant la grève des travailleurs des douanes ont nui à la société et au gouvernement lui-même. Malgré tout, on est parvenu à des relations de travail harmonieuses, la plupart des travailleurs ayant été réintégrés dans leurs postes. A l'évidence, ces faits ont justifié que le MITRAB autorise le licenciement de neuf dirigeants syndicaux, sur les dix demandes qu'avait formulées l'employeur. La liberté syndicale n'a pas été gravement mise en péril puisqu'il n'y a pas eu de licenciements collectifs; en effet, il ne s'est agi que de demandes d'annulation du contrat de travail formulées par l'employeur, comme on l'a déjà mentionné. Dans les services des douanes du pays, les relations du travail sont harmonieuses; la grève n'a pas été déclenchée par des revendications sociales et, comme on a pu le constater, les représentants de la direction générale des douanes ont reconnu l'organisation syndicale. Actuellement, la convention collective est en cours de négociation, et le secrétaire général du syndicat des travailleurs a déclaré que la situation est stable et que les relations sont bonnes entre employeur et employés.
  4. 51. En outre, par une communication du 6 octobre 1997, le gouvernement signale que: 1) en ce qui concerne les procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements dans l'exploitation San Pablo, le conseiller juridique ayant présenté le recours indique que l'action est maintenant éteinte car les intéressés ont décidé de travailler au Costa Rica et abandonné la procédure; et 2) pour ce qui est des procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements de travailleurs de l'abattoir Amerrisque, la partie employeur a payé des indemnités de liquidation à 111 travailleurs qui ont renoncé expressément à tout droit que pourrait établir le recours judiciaire. La partie employeur a en conséquence annulé les prestations et leur a accordé des paiements compensatoires.
  5. 52. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des licenciements de dirigeants syndicaux et des syndicalistes de l'UNE, et en particulier du fait que, selon lui, des relations de travail harmonieuses règnent actuellement dans le secteur des douanes. Le comité observe qu'il a été procédé à neuf licenciements en tout et il estime que, ces licenciements remontant à 1993, la réintégration des personnes concernées dans leurs postes de travail n'est pas possible. En ce qui concerne les recours judiciaires déposés par les travailleurs licenciés de l'exploitation San Pablo et de l'abattoir Amerrisque, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. Enfin, en ce qui concerne la procédure judiciaire relative à l'expulsion du secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN) du Conseil national de l'éducation, le gouvernement n'ayant pas communiqué d'informations à ce sujet, le comité exprime le ferme espoir que les autorités j
    • udiciaires se prononceront dès que possible en la matière.
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