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Definitive Report - Report No 292, March 1994

Case No 1720 (Brazil) - Complaint date: 02-JUN-93 - Closed

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  1. 27. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Fédération interEtats des syndicats de la police civile en date du 2 juin 1993. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 29 novembre 1993.
  2. 28. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 29. Dans sa communication du 2 juin 1993, l'organisation plaignante allègue que le président du Syndicat de la police civile du Mato Grosso du Sud, M. Eder Luiz Redó, a été suspendu de ses fonctions pendant vingt jours pour avoir envoyé à la presse locale, en novembre 1991, une note dans laquelle il critiquait le Secrétaire adjoint à la sécurité publique pour avoir pris des décisions qui avaient eu des répercussions sur les conditions de travail de la police civile.
  2. 30. L'organisation plaignante ajoute que le président du Syndicat de la police civile du Mato Grosso du Sud a été révoqué à la suite d'une procédure administrative engagée contre lui pour avoir critiqué devant l'Assemblée législative les conditions de travail dans la police.
  3. 31. Enfin, l'organisation plaignante allègue que, en violation de la législation nationale, le Secrétaire de l'Administration de l'Etat du Mato Grosso a décidé de suspendre la retenue à la source des cotisations syndicales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 32. Dans sa communication du 29 novembre 1993, le gouvernement déclare que M. Eder Luiz Redó, policier, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour n'avoir pas respecté ses obligations en vertu des articles 103 et 104 du statut de la police civile de l'Etat du Mato Grosso et pour avoir mis en cause par la voie des médias le Secrétaire adjoint à la sécurité publique. Le gouvernement signale que la qualité de syndicaliste de M. Redó ne le dispense pas de son obligation de respecter les règles de comportement d'un policier et les principes de la hiérarchie et de la discipline.
  2. 33. En ce qui concerne le policier Mauricio Godoy, en sa qualité de président du Syndicat de la police civile du Mato Grosso du Sud, il a dénoncé de prétendus délits qui auraient été commis par ses supérieurs et de ce fait il a été l'objet d'une procédure administrative. S'il n'a pas été sanctionné en définitive, c'est parce que le Secrétaire à la sécurité publique a décidé de clore le cas.
  3. 34. Enfin, le gouvernement déclare que la question de la suspension de la retenue à la source des cotisations syndicales a été soumise à l'autorité judiciaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 35. Le comité prend note des allégations de l'organisation plaignante concernant des sanctions infligées à des dirigeants du Syndicat de la police civile du Mato Grosso du Sud et la suspension de la retenue à la source des cotisations syndicales. Le comité prend note également des observations du gouvernement en la matière.
  2. 36. Le comité souhaite rappeler que le Brésil a ratifié la convention no 98 qui contient la disposition suivante relative à son application à la police:
    • La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale (article 5, paragraphe 1, de la convention no 98).
  3. 37. Par conséquent, il est clair que la Conférence internationale du Travail a entendu laisser à chaque Etat le soin d'apprécier dans quelle mesure il estime opportun d'accorder aux membres des forces armées et de la police les droits prévus par la convention, impliquant par là que l'obligation de reconnaître ces droits à ces catégories de travailleurs n'incombe pas aux Etats ayant ratifié la convention. (Voir 145e rapport, cas no 778 (France), paragr. 19.)
  4. 38. Dans ces conditions, étant donné que la convention laisse la question à l'appréciation des Etats Membres, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 39. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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