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- 78. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération des travailleurs de l'enseignement de la République argentine (CTERA) en date du 25 novembre 1993. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 26 avril 1994.
- 79. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 80. Dans sa communication du 25 novembre 1993, la Confédération des travailleurs de l'enseignement de la République argentine (CTERA) allègue que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a décidé d'annuler la convocation d'élections au sein de l'Union des travailleurs de l'enseignement (UTE) le 5 novembre 1993, date à laquelle ces élections devaient avoir lieu. Elle ajoute que le ministère du Travail a décidé d'invalider la convocation et d'ordonner de nouvelles élections, alléguant la présence dans 17 des 57 bureaux électoraux d'urnes "volantes", lesquelles furent mises en cause par des adhérents qui n'étaient inscrits sur aucune des listes électorales.
- 81. L'organisation plaignante signale qu'à supposer même que l'autorité légale soit habilitée à se prononcer sur l'introduction d'urnes volantes, la sanction imposée est démesurée, vu que la déclaration de nullité de la convocation doit être assortie de la convocation de nouvelles élections et qu'un délai minimal de trois mois doit s'écouler avant la tenue du nouveau scrutin.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 82. Dans sa communication du 26 avril 1994, le gouvernement déclare qu'à la suite d'une contestation élevée par une section de l'organisation syndicale (et pas uniquement par des adhérents non inscrits sur une liste électorale), la Direction nationale des associations syndicales a déclaré l'invalidité du scrutin en question au motif qu'il n'était pas conforme aux normes statutaires applicables (le gouvernement joint à sa réponse une copie de la décision). Par ailleurs, le gouvernement affirme que le comité directeur a fait appel de ladite décision puis a renoncé à poursuivre son action, se pliant ainsi aux dispositions prises par l'autorité compétente. Enfin, le gouvernement fait savoir que l'organisation plaignante a déjà procédé à de nouvelles élections.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 83. Le comité observe que les allégations portent sur l'annulation, par la Direction nationale des associations syndicales, de la convocation d'élections au sein de l'Union des travailleurs de l'enseignement (UTE).
- 84. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles
- 1) l'intervention du ministère faisait suite à une contestation élevée par une section de l'organisation syndicale, faisant état, entre autres choses, de l'existence d'urnes volantes, non prévues dans les statuts de l'organisation;
- 2) la Direction nationale des associations syndicales a déclaré l'invalidation du scrutin en question au motif qu'il n'était pas conforme aux normes statutaires applicables; et
- 3) le comité directeur de l'UTE a fait appel de ladite décision puis a renoncé à poursuivre son action.
- 85. Dans ces conditions, relevant que le ministère du Travail est intervenu à la demande d'une section de l'organisation plaignante et que se sont ensuite tenues de nouvelles élections qui n'ont pas été contestées, le comité, tout en rappelant qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur des conflits entre sections syndicales d'une même organisation, considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 86. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.