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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 300, November 1995

Case No 1780 (Costa Rica) - Complaint date: 02-JUN-94 - Closed

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130. La plainte qui fait objet du présent cas figure dans une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en date du 2 juin 1994. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 7 octobre 1994 et 17 mai 1995.

  1. 130. La plainte qui fait objet du présent cas figure dans une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en date du 2 juin 1994. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 7 octobre 1994 et 17 mai 1995.
  2. 131. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 132. Dans sa communication du 2 juin 1994, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) allègue que le 12 mai 1994 le Syndicat des travailleurs de la construction, de la métallurgie et des secteurs connexes (SICMA) a été constitué au sein de l'entreprise Grupo SARET du Costa Rica S.A. dans la zone franche d'Alajuela, et qu'entre le 13 et le 16 mai 18 travailleurs ont été licenciés parmi lesquels les membres du comité directeur du syndicat, accusés d'avoir commis des fautes graves. L'organisation plaignante déclare qu'elle a immédiatement averti le ministère du Travail mais que les travailleurs n'ont pas été réintégrés dans leurs postes de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 133. Dans ses communications des 7 octobre 1994 et 17 mai 1995, le gouvernement déclare, en se référant aux allégations, que conformément à la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 1860 du 21 avril 1965, telle qu'elle a été modifiée, et à son règlement de réorganisation et de rationalisation, le décret no 1508-TBS du 16 février 1971, il a procédé immédiatement et prioritairement aux mesures de conciliation et de médiation administrative. Le gouvernement ajoute que l'objet de ces mesures administratives a été de parvenir par le dialogue et l'entente entre les parties à un règlement du conflit, en veillant constamment au respect absolu du principe de la liberté syndicale consacré par l'article 60 de la Constitution, les conventions nos 87 et 98 et le Code du travail.
  2. 134. Le gouvernement énumère les mesures que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a encouragées conformément à la procédure légale. Le 13 mai 1994: demande d'intervention adressée au Département des relations professionnelles par un groupe de travailleurs de l'entreprise SARET du Costa Rica afin que des mandataires de cette entreprise soient convoqués dans le cadre du licenciement décidé à leur encontre sous prétexte qu'ils tenaient des réunions en vue de créer une organisation syndicale. Le jour même, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a annoncé que l'audience de conciliation se tiendrait le 16 mai 1994; à cette date, en présence des travailleurs en cause, des représentants syndicaux et du conseiller juridique de l'entreprise, et ce dernier s'étant déclaré prêt à rencontrer de nouveau les travailleurs avec la médiation du ministère, les parties sont convenues de se réunir de nouveau le 19 mai 1994. Ce jour-là, le représentant de l'employeur ne s'est pas présenté à la réunion et les travailleurs ont demandé au Bureau des affaires sociales de porter plainte auprès de l'Inspection générale du travail pour persécution antisyndicale à l'encontre de plusieurs travailleurs qui s'étaient organisés pour constituer un syndicat et dont le licenciement était maintenu. Ces travailleurs se sont réservé le droit d'intervenir devant les instances qu'ils jugeraient appropriées. Le 23 mai 1994, la Direction des affaires du travail a fait part à l'entreprise SARET S.A. de sa préoccupation devant l'attitude du conseiller juridique à l'égard des engagements pris. Par la même occasion, les parties ont été convoquées de nouveau le 26 mai 1994. Parallèlement aux initiatives antérieures, le 23 mai 1994 la Direction générale des affaires du travail, répondant à une demande expresse des travailleurs, a demandé officiellement à la Direction générale de l'inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d'ouvrir une enquête à propos de l'allégation de persécution antisyndicale; le 26 mai 1994, les représentants des travailleurs - le Mouvement des travailleurs costa-riciens -, les travailleurs en cause et le représentant de l'entreprise ont répondu à la convocation du Bureau des affaires du travail. Les représentants de l'employeur ont nié l'accusation de persécution antisyndicale et refusé de réintégrer les travailleurs licenciés. Face à l'impossibilité d'obtenir un règlement à l'amiable, les travailleurs ont dénoncé l'attitude de l'employeur et ont souhaité, comme l'atteste le procès-verbal du 26 mai 1994, recourir à tous les moyens légaux et constitutionnels en faveur de leur droit d'organisation. Au Costa Rica, les recours constitutionnels et légaux se réfèrent aux tribunaux, seules instances étatiques habilitées à résoudre en dernier recours les conflits individuels ou collectifs de droit ou d'intérêt. Dans le cas particulier, le ministère du Travail n'a pas connaissance d'actions en justice que les travailleurs auraient engagées.
  3. 135. En ce qui concerne l'enquête ministérielle ouverte au sujet de la plainte pour persécution antisyndicale, le gouvernement indique que le 3 juin 1994, conformément à la demande expresse du directeur des affaires du travail concernant l'ouverture d'une enquête au sujet de persécutions antisyndicales dans l'entreprise, la Direction nationale de l'inspection du travail a décidé de charger l'inspecteur du travail de la province d'Alajuela de diligenter une enquête et de remettre un rapport sur l'affaire dans les plus brefs délais. Les parties ont été avisées de l'ouverture de l'enquête et priées de communiquer les preuves pertinentes dans un délai de dix jours ouvrables. Le 20 juin 1994, il a été demandé au secrétaire adjoint du Syndicat des travailleurs de la construction, de la métallurgie et des secteurs connexes (SICMA) de communiquer l'adresse exacte des travailleurs visés par les persécutions antisyndicales alléguées. Le 24 juin 1994, un groupe de 18 travailleurs ont signé un document faisant état des motifs et des preuves sur lesquels leur plainte était fondée. Le 6 juillet 1994, l'inspecteur chargé de l'enquête a demandé à l'employeur de communiquer dans un délai de huit jours les documents en réponse à la plainte. Le 11 juillet 1994, le représentant de l'employeur a répondu à cette demande en niant l'existence du syndicat et en communiquant comme preuve des photocopies certifiées par le département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Selon l'article 367 de la loi no 7360 du 4 novembre 1993, concernant la protection du droit syndical, chaque fois qu'ils constituent ou qu'ils cherchent à constituer une organisation de cette nature, les travailleurs qui sont en train de constituer un syndicat doivent notifier au département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et à l'employeur leur intention à cet égard et communiquer les noms et qualités des personnes devant à leur avis bénéficier d'une protection contre le licenciement. Le 3 août 1994, l'inspecteur chargé de l'enquête a demandé au secrétaire général du SICMA de communiquer les documents constitutifs du syndicat, le nombre et les noms des adhérents et, si possible, la preuve de l'existence du syndicat. Le 6 septembre 1994, l'inspecteur chargé du dossier a reçu un document du représentant de l'entreprise réfutant tous les points de la plainte. Le 9 septembre 1994, l'inspecteur a demandé une suspension de l'enquête jusqu'à ce que l'entreprise communique les informations demandées les 20 juin et 3 août. Le 22 septembre 1994, la direction a décidé de demander à l'organisation plaignante de communiquer les informations demandées les 20 juin et 3 août et informé en outre l'inspecteur qu'il devait poursuivre l'enquête et remettre un rapport à ce sujet dans les plus brefs délais. Le gouvernement déclare qu'il ressort clairement de ce qui précède qu'il s'est acquitté de son devoir de garantir pleinement la liberté syndicale telle qu'elle est consacrée par la Constitution, les conventions internationales, le Code du travail, tel qu'il a été modifié, et les autres lois connexes. Toutes les mesures prises par les autorités administratives visent à protéger l'exercice du droit d'association des travailleurs contre les actes d'ingérence dénoncés et sont conformes au principe de la légalité qui régit les agissements de l'administration publique.
  4. 136. Le gouvernement a joint à sa réponse le rapport de la Direction nationale de l'inspection du travail daté du 10 mai 1995, d'où il ressort que, dès la désignation de l'inspecteur du travail chargé de mener l'enquête, "les mesures de prévention de rigueur à l'intention des intéressés ont été prises pour que dans un délai de dix jours ouvrables ils présentent les preuves à charge et à décharge en rapport avec la plainte"; "que, bien que cette décision ait été dûment notifiée aux parties en cause, les preuves nécessaires n'ont pas été présentées"; que l'inspecteur du travail a indiqué que "sans les informations demandées à l'organisation syndicale, il est impossible de poursuivre l'enquête"; et qu'enfin, à la demande de l'inspecteur du travail, "il a été décidé de clore l'enquête concernant les allégations de persécution antisyndicale dans l'entreprise dénommée Grupo SARET du Costa Rica S.A.". De même, dans la documentation fournie sur la procédure administrative, le gouvernement a joint à sa réponse une communication du syndicat datée du 3 janvier 1995 adressée à la Direction nationale de l'inspection du travail dont la teneur est la suivante:
    • Nous avons été informés par M. Rodríguez (inspecteur du travail) qu'il souhaitait s'entretenir avec chacune des personnes licenciées, ce qui nous a paru opportun mais qui nous a placés devant un problème concret: comme chacun d'entre nous doit gagner sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille, beaucoup ont dû se déplacer en différents points du territoire, et en raison des difficultés rencontrées pour localiser chacun de nos camarades, nous avons choisi d'envoyer au bureau de M. Rodríguez ceux avec lesquels nous avons pu prendre contact. Toutefois, ces camarades n'ont pu ni rencontrer M. Rodríguez ni se faire entendre de lui, ce qui a sans aucun doute nui à la possibilité que beaucoup d'entre nous lui fournissent les renseignements demandés.
    • Pour les raisons indiquées plus haut, bien que les camarades n'aient pas pu rencontrer l'inspecteur du travail, cela n'est dû ni à la négligence, ni à un manque d'intérêt, mais à l'impossibilité matérielle de localiser les camarades qui, en raison de leur licenciement, ont dû se déplacer sur le territoire national pour subvenir à leurs moyens d'existence.
  5. 137. Enfin, le gouvernement a fait parvenir entre autres l'acte constitutif du Syndicat des travailleurs de la construction, de la métallurgie et des secteurs connexes (SICMA), ses statuts et une communication du Département des organisations sociales adressée au syndicat en question le 3 juin 1994 à propos de sa demande d'inscription.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 138. Le comité note que les allégations présentées dans le présent cas ont trait au licenciement de 18 travailleurs de l'entreprise Grupo SARET du Costa Rica S.A., située dans la zone franche d'Alajuela, après la constitution du Syndicat des travailleurs de la construction, de la métallurgie et des secteurs connexes (SICMA); parmi ces personnes se trouvent les membres du comité directeur de l'organisation syndicale.
  2. 139. Le comité prend note des explications du gouvernement selon lesquelles: 1) il a procédé, immédiatement et prioritairement, aux mesures de conciliation et de médiation administrative, ces mesures administratives étant de parvenir, par le dialogue et l'entente entre les parties, à un règlement du conflit; 2) la Direction nationale de l'inspection du travail a mené une enquête à la suite de la plainte relative à des persécutions antisyndicales et a finalement décidé de clore l'affaire étant donné que les parties n'ont pas présenté les preuves nécessaires pour mener à bien l'enquête; 3) l'entreprise nie avoir eu connaissance de l'existence d'un syndicat en son sein.
  3. 140. Le comité note par ailleurs que le gouvernement a joint à sa réponse les éléments suivants: i) une communication du syndicat en date du 3 janvier 1995 adressée à la Direction nationale de l'inspection du travail, dans laquelle il est indiqué que, malgré la difficulté de localiser les travailleurs licenciés durant le déroulement de l'enquête administrative, car ils étaient dispersés sur le territoire à la suite des licenciements, mais les travailleurs qui se sont présentés n'ont été ni reçus ni entendus; ii) une communication du Département des organisations sociales, en date du 3 juin 1994, adressée au Syndicat des travailleurs de la construction, de la métallurgie et des secteurs connexes (SICMA) en rapport avec la demande d'inscription de ce même syndicat (le syndicat a été constitué le 12 mai; les licenciements ont eu lieu entre le 13 et le 16 mai 1994).
  4. 141. A cet égard, bien qu'il note que le gouvernement ait tenté à plusieurs reprises de rapprocher les parties pour parvenir à un règlement du conflit et qu'une enquête administrative sur les faits allégués ait eu lieu, le comité ne peut manquer de constater et de regretter le délai extrêmement long (de juin 1994 à mai 1995) pour mener une enquête qui, par ailleurs, a été close faute de preuves et d'informations selon les conclusions de l'inspecteur du travail. De l'avis du comité, le fait que les licenciements des dirigeants syndicaux et des syndicalistes aient commencé seulement deux à cinq jours après la constitution du syndicat et que, face à la déclaration de l'entreprise de la zone franche selon laquelle elle n'avait pas connaissance de l'existence du syndicat, le gouvernement ait joint à sa réponse une communication émanant du Département des organisation sociales démontrant que l'enregistrement du syndicat était en cours peu de temps avant les licenciements, lesquels avaient par ailleurs un caractère collectif, sont des indications claires du caractère antisyndical desdits licenciements. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs licenciés pour avoir exercé des activités syndicales légitimes de réintégrer leurs postes de travail dans l'entreprise de la zone franche d'Alajuela. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  5. 142. En outre, le comité signale à l'attention du gouvernement que "le licenciement de travailleurs en raison de leur appartenance à une organisation syndicale ou de leurs activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale" (voir 281e rapport, cas no 1510 (Paraguay), paragr. 94) et qu'"une lenteur excessive dans le traitement des plaintes de discrimination antisyndicale peut équivaloir à un déni de justice". (Voir 294e rapport, cas no 1719 (Nicaragua), paragr. 672.) Le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour que, chaque fois que surgissent des plaintes concernant des violations des droits syndicaux, les travailleurs, dans les entreprises situées dans les zones franches ainsi qu'ailleurs, puissent bénéficier de procédures de recours rapides leur offrant une protection efficace. En outre, le comité signale cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 143. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs licenciés pour avoir exercé des activités syndicales légitimes d'obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail dans l'entreprise Grupo SARET du Costa Rica S.A. de la zone franche d'Alajuela. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • b) Le comité recommande au gouvernement de prendre des mesures pour que, chaque fois que surgissent des plaintes concernant des violations des droits syndicaux, les travailleurs, dans les entreprises situées dans les zones franches ainsi qu'ailleurs, puissent bénéficier de procédures de recours rapides leur offrant une protection efficace. Le comité signale cet aspect du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
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