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Interim Report - Report No 335, November 2004

Case No 1787 (Colombia) - Complaint date: 28-JUN-94 - Follow-up

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680. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2004. [Voir 333e rapport, paragr. 388 à 464.] La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations par des communications datées du 18 décembre 2003, des 13 et 19 juillet, 13 août et 10 septembre 2004; la Fédération syndicale mondiale (FSM) par des communications des 10 et 20 janvier, du 19 mars et du 21 avril 2004; la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) par une communication du 6 août 2004.

  1. 680. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2004. [Voir 333e rapport, paragr. 388 à 464.] La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations par des communications datées du 18 décembre 2003, des 13 et 19 juillet, 13 août et 10 septembre 2004; la Fédération syndicale mondiale (FSM) par des communications des 10 et 20 janvier, du 19 mars et du 21 avril 2004; la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) par une communication du 6 août 2004.
  2. 681. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées du 10 février, des 3, 25 et 29 mars, du 16 avril, des 3, 14 et 17 mai, du 18 juin, des 3 et 4 août 2004, 9 et 10 septembre 2004 et 28 octobre 2004.
  3. 682. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 683. Lors de sa session de mars 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations qui étaient restées en suspens et qui portent principalement sur des actes de violence envers des syndicalistes et sur des actes de discrimination antisyndicale [voir 333e rapport, paragr. 364]:
  2. a) Tout en prenant note de la réponse détaillée du gouvernement dans laquelle celui-ci envoie des informations concernant un nombre élevé d’allégations, le comité exprime sa profonde préoccupation, ne peut que souligner une fois de plus l’extrême gravité de la situation et déplore que 59 nouvelles allégations d’assassinats de dirigeants et de membres de syndicats ont été présentées, ce qui, ajouté aux 11 présentées dans l’examen antérieur du cas, font un total de 70 cas d’assassinats pour l’année 2003. De nouvelles allégations ont aussi été présentées concernant une tentative d’enlèvement, trois enlèvements, dix menaces, deux violations de domicile, deux disparitions et six attentats. Le comité rappelle une fois de plus que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne.
  3. b) Le comité prend note avec intérêt des différentes mesures de sécurité adoptées en faveur de syndicalistes et d’organisations en situation de risque, et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des mesures de protection et des plans de sécurité mis en place, ainsi que de ceux qui seraient adoptés à l’avenir pour d’autres syndicats et d’autres départements ou régions. Le comité demande au gouvernement de prendre en compte particulièrement ces syndicats et ces régions auxquels il a été fait référence dans l’examen antérieur du cas, par exemple les services de santé et l’entreprise de gaz de Barrancabermeja, ainsi que les administrations municipales (municipalité de Barrancabermeja) et départementales (départements de Valle del Cauca et d’Antioquia). Le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes ces questions.
  4. c) Le comité demande au gouvernement de l’informer si le plan de travail de la Commission interinstitutionnelle pour la prévention et la protection des droits humains des travailleurs, auxquels il était fait référence dans des examens antérieurs du cas, est toujours en vigueur ou s’il a été remplacé par de nouveaux programmes ou de nouveaux organes.
  5. d) Le comité demande au gouvernement de continuer à faire tous les efforts en son pouvoir pour mener des enquêtes au sujet de tous les actes de violence allégués jusqu’en juin 2003, sur lesquels il n’informe pas que des enquêtes ou des procès aient été instruits, ainsi que pour ceux mentionnés dans la section «nouvelle allégations» du présent rapport, et de continuer à lui envoyer ses observations sur les progrès réalisés dans les enquêtes en cours sur lesquelles il avait déjà informé (annexe II).
  6. e) Le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement, dans les termes les plus fermes, de prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à l’intolérable situation d’impunité afin de sanctionner de manière efficace tous les responsables.
  7. f) En ce qui concerne la condition de syndicaliste de certaines victimes que le gouvernement aurait contestée, le comité demande aux organisations plaignantes de fournir l’information nécessaire concernant les victimes énumérées dans l’examen antérieur du cas et dans le présent cas, afin de clarifier cette situation.
  8. g) En ce qui concerne ces cas pour lesquels le gouvernement déclare que les renseignements fournis ne sont pas suffisants pour identifier les parquets qui mènent les enquêtes, le comité prie instamment une fois de plus les organisations plaignantes de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour fournir au gouvernement l’information nécessaire concernant les victimes qui figurent dans le 331e rapport et dans le présent rapport, afin que le gouvernement puisse informer si, pour ces allégations, des enquêtes ont été instruites ou non et à quel stade elles en sont. A son tour, le comité demande au gouvernement de continuer à faire tous ses efforts afin d’envoyer toute l’information disponible sur les allégations présentées.
  9. h) Quant au conflit entre EMCALI et le syndicat résultant du non-respect de l’accord conclu le 29 janvier 2002 et qui a engendré des protestations qui ont donné lieu à l’arrestation de quelques dirigeants syndicaux, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement des procès en cours, si les personnes sont toujours en détention, et de l’évolution de la situation.
  10. i) En ce qui concerne les allégations présentées par la FEDODE ayant trait aux menaces téléphoniques, aux harcèlements par des personnes armées, aux déclarations publiques par lesquelles ils sont signalés comme objectif militaire, aux intimations de renoncer aux charges syndicales qu’ils occupent, à la violation de domicile, à la mise en demeure de ne pas participer aux activités syndicales et aux nombreux assassinats, le comité demande au gouvernement d’envoyer sans délai ses observations à ce sujet.
  11. B. Nouvelles allégations
  12. 684. Les organisations plaignantes présentent les allégations suivantes.
  13. Assassinats
  14. 1) Uriel Ortiz Coronado, membre du Syndicat des travailleurs de l’entreprise d’aqueducs et de voirie (SINTRAECAASA) de la municipalité de Saravena, Arauca, le 22 juillet 2003.
  15. 2) Wilson Rafael Pelufo Arroyo, membre du Syndicat des travailleurs de la coopérative laitière (SINTRACOOLECHERA), à Barranquilla, le 21 septembre 2003.
  16. 3) Ricardo Espejo, conseiller du Syndicat des travailleurs agricoles de Tolima (SINTRAGRITOL), section de Cajamarca, le novembre 2003.
  17. 4) Marco Antonio Rodríguez, membre du SINTRAGRITOL, le 11 novembre 2003.
  18. 5) Germán Bernal, membr du SINTRAGRITOL, le 11 novembre 2003.
  19. 6) José Céspedes, membre du SINTRAGRITOL, le 11 novembre 2003.
  20. 7) José de Jesús Rojas Castañeda, membre de l’Association syndicale des éducateurs municipaux (ASEM), à Barrancabermeja, le 3 décembre 2003.
  21. 8) Orlando Frías Parada, dirigeant de l’Union syndicale des travailleurs des communications (USTC), dans le département de Casanare, le 9 décembre 2003.
  22. 9) Severo Bastos, conseiller adjoint du Comité exécutif de SINTRADIN, section d’Arauca, dans le département du nord de Santander, le 14 décembre 2003.
  23. 10) Ricardo Barragán Ortega, dirigeant de SINTRAEMCALI, le 17 janvier 2004.
  24. 11) Alvaro Granados Rativa, vice-président de la section de Bogotá du Syndicat unique de travailleurs de l’industrie des matériaux de construction (SUTIMAC), le 8 février 2004, à Bogotá.
  25. 12) Yesid Chicangana, membre de l’ASOINCA, à Santander de Quilichao, le 9 février 2004.
  26. 13) Yanet del Socorro Vélez Galeano, membre de l’ADIDA, à Remedios, Antioquia, le 15 février 2004.
  27. 14) Camilo Kike Azcárate, membre du Syndicat national des travailleurs de l’industrie des graisses, huiles végétales et oléagineux (SINTRAGRACO) dans la municipalité de Buga, département del Valle, le 24 février 2004.
  28. 15) Carlos Raúl Ospina, dirigeant du Syndicat de travailleurs et d’employés des services publics autonomes et des instituts décentralisés (SINTRAEMSDES), à Tulúa, département del Valle, le 24 février 2004.
  29. 16) Ernesto Rincón, membre de SINDIMAESTROS-CUT, à Boyacá, le 27 février 2004.
  30. 17) Luis José Torres Pérez, activiste de l’ANTHOC, le 4 mars 2004, dans le département de l’Atlántico.
  31. 18) Oscar Emilio Santiago, membre de l’ANTHOC, à Barranquilla, le 5 mars 2004.
  32. 19) César Julio García, dirigeant de l’Association des employés de l’Institut national pénitentiaire (ASEINPEC), le 13 mars 2004.
  33. 20) Rosa Mary Daza, membre de l’ASOINCA à Bolívar, le 16 mars 2004.
  34. 21) Hugo Palacios Alvis, membre du SINDESENA, à Since, le 16 mars 2004.
  35. 22) Sandra Elizabeth Toledo Rubiano ou Ana Isabel Toledo Rubiano, membre de l’ASEDAR-FECODE, dans la ville du Tame, le 19 mars 2004.
  36. 23) Rafael Segundo Vergara, membre du Syndicat des chauffeurs de taxis de Cartagena (SINTRACONTAXCAR), à Cartagena, le 21 mars 2004.
  37. 24) Alexander Parra, membre du SINDIMAESTROS-FECODE, à Chiquinquirá, département de Boyacá, le 28 mars 2004.
  38. 25) Juan Javier Giraldo, membre de l’ADIDA-FECODE, à Medellín, le 1er avril 2004.
  39. 26) José García, membre de l’ASEDAR-FECODE, à Arauca, le 12 avril 2004.
  40. 27) Jorge Mario Giraldo Cardona, membre de l’ASEDAR-FECODE, le 14 avril 2004.
  41. 28) Raúl Perea, lors d’un attentat perpétré contre son frère Edgar Perea, vice-président de SINTRAMETAL, le 14 avril 2004.
  42. 29) Carlos A. Chicaiza Betancourt, secrétaire du Syndicat de la «Emoresa» des services divers (SINTRAENSIRVA) à Cali, le 16 avril 2004.
  43. 30) Julio Vega, dirigeant régional du SINTRAINAGRO, par un groupe de paramilitaires et de soldats colombiens des unités de la 5e brigade mobile, 43e bataillon de paramilitaires de la contre-insurrection de la 18e brigade et du bataillon Narvas Pardo, ainsi que 12 résidents des communautés de Flor Amarillo et de Cravo Charo du département d’Arauca, le 21 mai 2004.
  44. 31) Fabián Burbano, militant de l’USO, le 31 mai 2004.
  45. 32) Luis Alberto Toro Colorado, trésorier du Syndicat national des travailleurs de l’entreprise Industria Hilera y Textil de Colombia (SINALTRADIHITEXCO), dans la municipalité de Bello, département d’Antioquia, le 22 juin 2004.
  46. 33) Hugo Fernando Castillo Sánchez et son épouse Diana Ximena Zúñiga. M. Sánchez était fonctionnaire du département administratif de sécurité et, au moment de sa mort, était chargé de la protection des membres du Syndicat de l’entreprise Empresa Siderúrgica del Pacífico (SINTRAMETAL-YUMBO).
  47. 34) Miguel Espinosa, ex-dirigeant syndicat et fondateur de la CUT, dans le quartier de La Pradera, Barranquilla, département de l’Atlántico, le 30 juin 2004.
  48. 35) Camilo Borja, membre de l’USO, dans la ville de Barrancabermeja, le 12 juillet 2004.
  49. 36) Carmen Elisa Nova Hernández, conseiller juridique du Syndicat des travailleurs des cliniques et hôpitaux de Santander (SINTRACLINICAS) dans le quartier de Provenza, à Bucaramanga, département de Santander, le 16 juillet 2004.
  50. 37) Benedicto Caballero, vice-président de la Fédération nationale des coopératives agricoles de (FENACOA), dans la municipalité de Mesitas, département de Cundinamarca, le 22 juillet 2004.
  51. 38) Héctor Alirio Martínez, président du syndicat agricole et dirigeant de l’Association nationale des utilisateurs agricoles (ANUC), dans le Caserío Caño Seco, municipalité de Fortul (Arauca), le 5 août 2004, accusé d’être une guérillero.
  52. 39) Leonel Goyeneche, trésorier de la CUT, sous-direction Arauca, dans le Caserío Caño Seco, municipalité de Fortunal (Arauca), le 5 août 2004, accusé d’être un guérillero.
  53. 40) Jorge Prieto, président de l’Association nationale des travailleurs d’hôpitaux et cliniques (ANTHOC), dans le Caserío Caño Seco, municipalité de Fortul (Arauca), le 5 août 2004, accusé d’être un guérillero.
  54. 41) Henry González López, membre du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Ingenio San Carlos (SINTRASANCARLOS), dans la ville de Tulúa, le 5 août 2004.
  55. 42) Gerardo de Jesús Vélez, membre du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Ingenio San Carlos (SINTRASANCARLOS), dans la ville de Tulúa, le 7 août 2004.
  56. Attentats, agressions et autres actes de violence
  57. 1) Euclides Gómez, dirigeant du SINTRAINAGRO, à Ciénaga, le 31 juillet 2003.
  58. 2) Yorman Rodríguez, membre de FENSUAGRO-CUT, victime d’une tentative d’agression sexuelle des forces publiques, le 23 octobre 2003.
  59. 3) Miguel Angel Bobadilla, secrétaire à l’éducation de FENSUAGRO, le 19 novembre 2003.
  60. 4) Engin explosif au siège du SINTRAEMCALI, le 6 février 2004.
  61. 5) Berenice Celeyta, conseiller juridique de SINTRAEMCALI, le 6 février 2004.
  62. 6) Prise d’assaut du siège de SINTRAINAL, le 2 mars 2004, vol d’argent et de quelques biens.
  63. 7) Oscar Figueroa, dirigeant de SINTRAEMCALI, pris en filature le 23 février 2004.
  64. 8) Edgar Perera Zúñiga, dirigeant de SINTRAMETAL, et son frère ont été victimes d’un attentat le 14 avril 2004.
  65. 9) Au cours d’une manifestation, le 1er mai 2004, les dirigeants et affiliés syndicaux suivants ont été agressés physiquement: Edward Portilla, trésorier de la CUT, Estiven García, militant du Syndicat national des travailleurs et employés de l’Université del Valle, SINTRAUNICOL, Luis Hernando Rivera, membre du SINTRAEMCALI, William Escobar, membre du comité exécutif de la CUT-Valle, Harold García, dirigeant de l’Université nationale de Palmira, Héctor Fabio Osorio, secrétaire du Syndicat des hôpitaux et cliniques de l’Université del Valle (SINTRAHOSPICLINICAS), Eladio Domínguez, comité exécutif de la CUT-Valle, Rodrigo Escobar, Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI), Ever Cuadros, membre du Syndicat unique des travailleurs de l’éducations del Valle (SUTEV), Gustavo Tacuma, Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI), Carlos González, président du Syndicat national des travailleurs et employés de l’Université del Valle (SINTRAUNICOL). [Les allégations relatives à l’entreprise EMCALI seront examinées dans le cadre du cas no 2356.]
  66. 10) SINTRAMINERCOL et SINDIMINTRABAJO, deux engins explosifs ont causé, le 2 mai 2004, des dégâts dans les bureaux.
  67. 11) Luis Miguel Morantes, secrétaire général de la CTC, au cours d’une manifestation le 18 mai 2004.
  68. Menaces
  69. 1) José Moisés Luna Rondón, membre de l’Association des professeurs universitaires (ASPU), le 31 juillet de 2003.
  70. 2) David José Carranza Calle, fils de Limberto Carranza, dirigeant du SINTRAINAL, le 10 septembre 2003.
  71. 3) José Luis Páez Romero et Carmelo José Pérez Rossi, respectivement président et membre du Syndicat des travailleurs de l’Université nationale de Colombie (SINTRAUNICOL), le 29 septembre 2003.
  72. 4) José Onofre Luna, Alfonso Espinoza, Rogelio Sánchez et Freddy Ocoro, membres du SINTRAINAL, à Barrancabermeja, le 11 de octobre 2003.
  73. 5) Jimmi Rubio, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de l’entreprise Industria Minera y Energética (SINTRAMIENERGETICA).
  74. 6) José Munera, président de SINTRAUNICOL, Antonio Florez, secrétaire intersyndical, Luis Otalvaro, secrétaire général du comité exécutif national du SINTRAUNICOL, Elizabeth Montoya, président de la sous-direction de Medellín du SINTRAUNICOL, et Norberto Moreno, activiste, Bessi Pertuz, vice-président du SINTRAUNICOL, Luis Ernesto Rodríguez, président de la sous-direction de Bogotá du SINTRAUNICOL, Alvaro Vélez, président de la sous-direction de Montería du SINTRAUNICOL, Mario José López Puerto, trésorier du comité exécutif national du SINTRAUNICOL, Alvaro Villamizar, président de la sous-direction Santander, Eduardo Camacho et Pedro Galeano, militants de la sous-direction de Tolima; Ana Milena Cobos, dirigeante de la sous-direction de Fusagasugá, Carlos González et Ariel Díaz, conseiller juridique et secrétaire aux droits de l’homme de la sous-direction de la CUT-Valle, ont été déclarés objectifs militaires des Autodéfenses Unies de Colombie, le 27 novembre 2003.
  75. 7) Gilberto Martínez, Carmen Torres, Alvaro Márquez, José Meriño et Angel Salas, membres du comité exécutif de l’ANTHOC, le 13 janvier 2004, par les Autodéfenses Unies de Colombie.
  76. 8) Des dirigeants de la CUT Risaralda ont été menacés par les Autodéfenses Unies de Colombie, groupe du commandant Rigoberto Zárate Ospina, le 16 janvier 2004.
  77. 9) Jesús Alfonso Naranjo et Mario Nel Mora Patiño, dirigeants de l’ANTHOC, ont été déclarés objectifs militaires par les Autodéfenses Unies de Colombie, le 21 janvier 2004.
  78. 10) Jaime Carrillo, Celedonio Jaimes et Francisco Rojas, dirigeants de l’ASEDAR de la municipalité de ARAUCA, le 28 janvier 2004.
  79. 11) Roberto Vecino, dirigeant de l’USO, le 7 février 2004.
  80. 12) Domingo Tovar, directeur du département des droits de l’homme de la CUT, continue à recevoir des menaces.
  81. 13) Luis Hernández et Oscar Figueroa, respectivement président et dirigeant du SINTRAEMCALI.
  82. 14) Yasid Escobar, président du SINTRAMUNICIPIO, section de Bugalagrande, le 16 février 2004.
  83. 15) Des dirigeants du SINTRAINAL ont reçu des menaces par téléphone pour avoir organisé une grève chez Coca-Cola.
  84. 16) Des dirigeants du SINTRAINAL, section Palmira, par les Autodéfenses Unies de Colombie, le 20 mars 2004.
  85. 17) Martha Cecilia Díaz Suárez, présidente de l’Association des travailleurs départementaux (ASTDEMP), les 22 et 26 juillet 2004, dans la ville de Bucaramanga, département de Santander.
  86. Détentions
  87. 1) Alonso Campiño Bedoya, vice-président de la CUT Saravena, William Jiménez, membre du Syndicat de la mairie de Saravena, Orlando Pérez, dirigeant de la CUT Saravena, Blanca Segura, président du Syndicat des travailleurs de l’éducation (SINTRAENAL), Fabio Gómez, membre du Syndicat de la construction, Carlos Manuel Castro Pérez, membre du Syndicat de la mairie de Saravena, Eliseo Durán membre du Syndicat de travailleurs de la construction, José López, membre du Syndicat des travailleurs de l’hôpital de Saravena, détenus au cours d’une intervention exécutée le 21 août 2003 par des membres de la XVIIe brigade et des agents des services du Procureur général de la nation. Selon la CISL, qui a porté plainte au sujet des faits, certains détenus ont, certes, été libérés mais d’autres sont encore en prison.
  88. 2) Noemí Quinayas et María Hermencia Samboni, militantes de l’Association nationale des travailleurs des hôpitaux et cliniques (ANTHOC), détenus sans chef d’accusation le 27 de septembre 2003.
  89. 3) Ruddy Robles, secrétaire général du SINDEAGRICULTORES, Ney Medrano et Eliécer Flores, membres de l’organisation, le 14 octobre 2003, apparemment sans ordre d’arrestation
  90. 4) Apolinar Herrera, Ney Medrano (SINDIAGRICULTORES), Policarpo Padilla, président du Syndicat des travailleurs agricoles du Quindío, section Calarcá, la détention de plus de 80 dirigeants dans la municipalité de Cartagena du Chairán, parmi lesquels se trouvent Víctor Oime du SINTRAGRIM, en novembre 2003.
  91. 5) Perly Córdoba et Juan de Jesús Gutiérrez Ardila, respectivement présidente de l’Association agricole d’Arauca ainsi que directrice des droits de l’homme de FENSUAGRO-CUT, et trésorier de ACA, le 18 février 2004, deux de leurs gardes du corps sont portés disparus et l’avocat chargé de les défendre a reçu de nombreuses menaces.
  92. 6) Violation de domicile dans la résidence particulière de Mme Nubia Vega, dirigeante de ACA, et détention de son garde du corps Víctor Enrique Amarillo.
  93. 7) Fanine Reyes Reyes, membre du comité exécutif du Syndicat des agriculteurs de Sucre (SINDEAGRICULTORES), le 3 juillet 2004.
  94. 8) Nubia González, fille de l’ex-président du SINDEAGRICULTORES et délégué national de FENSUAGRO.
  95. 9) Adolfo Tique, dirigeant du Syndicat des travailleurs agricoles du Tolima, affilié à la FENSUAGRO, a été détenu par les forces armées dans la municipalité de Dolores, département du Tolima, le 18 juillet 2004.
  96. 10) Samuel Morales Flórez, président de la CUT Arauca, María Raquel Castro, membre de l’Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), María Constanza Jaimes Fernández, compagne de M. Jorge Eduardo Prieto Chamusero, assassiné le même jour.
  97. 11) Jaime Duque Porras, au cours d’une manifestation du 1er mai 2004, a été détenu par des agents du Département administratif de la sécurité (DAS), puis libéré.
  98. Enlèvements et disparitions
  99. 1) Víctor Jiménez Fruto, président du SINTRAGRICOLAS, section Ponedera.
  100. 2) David Vergara et Seth Cure, dirigeants du SINTRAMIENERGETICA, le 29 septembre 2003.
  101. 3) Luis Carlos Herrera Monsalve, vice-président de l’Association des employés départementaux de l’ADEA à Venecia, département d’Antioquia, le 17 mars 2004.
  102. Déplacements forcés
  103. 1) Ariano León, Julio Arteaga, Pablo Vargas, Alirio Rincón et Rauberto Rodríguez membres du SINTRAPALMA, en novembre 2004.
  104. 2) Alfredo Quesada, du SINTRAENERGETICA; menacé, il a pensé devoir abandonner la ville de Barranquilla
  105. Eliminés du programme de protection
  106. 1) Guillermo Rivera Zapata, dirigeant du SINTRAINAGRO.
  107. 2) Euclides Manuel Gómez Ricardo, dirigeant du SINTRAINAGRO.
  108. 685. La CISL a présenté de nouvelles allégations dans une communication datée du 10 septembre 2004 relative en particulier à des atteintes et des menaces contre la vie de dirigeants et membres de syndicats.
  109. C. Nouvelles réponses du gouvernement
  110. 686. Dans ses communications datées du 10 février, des 3, 25 et 29 mars, du 16 avril, des 3, 14 et 17 mai, du 18 juin et des 3 et 4 août 2004, le gouvernement a envoyé ses observations au sujet des allégations présentées. Il a relevé que, dans le cas des plaintes auxquelles il a été répondu en indiquant qu’aucune enquête n’est en cours, cela peut être dû au fait que les plaintes sont assez générales, et parfois ni le lieu ni la date exacte des faits n’ont été indiqués, ce qui rend impossible la recherche du dossier dans la section concernée du service du ministère public. Il peut arriver également qu’une enquête préalable ne soit pas en cours, parce qu’aucune plainte n’a jamais été déposée, ou parce que les faits ne se sont jamais produits. La Coordination des droits de l’homme du ministère de la Protection sociale dans ses tâches de vérification est en communication constante avec toutes les organisations syndicales afin de dissiper les doutes et les inquiétudes que suscitent ces cas en ce qui concerne la réalité des faits et le statut de responsable ou de dirigeant syndical de la victime de la violation. En ce qui concerne la protection de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, le gouvernement donne des informations sur les personnes qui bénéficiaient du Programme de protection du ministère de l’Intérieur et de la Justice au moment où des faits violents sont survenus, ainsi que sur les personnes qui sont actuellement protégées par ce programme.
  111. Quatre-vingts nouvelles allégations
  112. 687. Au sujet des 80 nouvelles allégations, le gouvernement déclare ce qui suit:
  113. 62 homicides: 51 à l’étape préliminaire – active; 1 à l’étape préliminaire – non-lieu; 4 en cours d’instruction (avec personnes impliquées accusées et/ou détenues); 3 en voie de jugement (condamnation effective, personnes impliquées détenues); 3 sans enquête en cours car, dans un cas, il n’y a pas eu réellement attentat, et la personne est en vie; dans un autre cas, il n’y a pas d’enquête en cours parce que la personne est en vie et n’a jamais été victime d’une agression; enfin, on a constaté qu’il y a répétition d’un autre cas et que par conséquent il n’est pas nécessaire d’en tenir compte.
  114. 688. Le gouvernement souhaite relever que, sur ces 62 homicides, on sait que 10 d’entre eux ne correspondent pas à des violations commises contre des syndicalistes (ni en leur qualité de membre du comité exécutif ni en leur qualité de syndiqué de base), c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de plaintes contre des actes qui portent atteinte à des personnes dont les cas peuvent faire l’objet d’une analyse par le comité. En outre, sur les 62 homicides, cinq n’ont pas été commis en raison de l’activité déployée par la victime, mais pour des mobiles tout à fait différents.
  115. Deux tentatives d’enlèvement: 2 à l’étape préliminaire (1 des tentatives n’était pas dirigée directement contre un syndicaliste).
  116. Neuf menaces: 6 à l’étape préliminaire – active (1 n’a pas été proférée contre un syndicaliste); 3 aucune enquête n’est en cours faute d’informations sur la dénonciation.
  117. Deux violations de domicile: 1 au stade de l’instruction; ordonnance de non-lieu dans 1 cas.
  118. Deux disparitions: 1 sans enquête en cours pour faute d’informations sur la dénonciation; répétition d’une allégation de plainte.
  119. Six attentats: 3 à l’étape préliminaire, 2 en jugement (dont l’un n’a pas été commis pour motifs syndicaux), 1 sans enquête pour faute d’informations sur la dénonciation.
  120. 34 allégations: (figurant dans l’annexe I).
  121. 23 homicides: 4 à l’étape préliminaire – active (1 de ces homicides n’a pas été commis contre un syndicaliste); 3 enquêtes suspendues; 1 ordonnance de non-lieu; 2 en jugement (avec procès); 13 sans enquête en cours pour faute d’informations sur la dénonciation.
  122. Deux enlèvements: 1 à l’étape préliminaire – active; 1 sans enquête en cours pour faute d’informations sur la dénonciation.
  123. Deux tentatives d’homicide: 2 sans enquête en cours pour faute d’informations sur la dénonciation.
  124. Sept menaces de mort: 1 à l’étape préliminaire – active; 6 sans enquête en cours pour faute d’informations sur la dénonciation.
  125. Total: 114 plaintes.
  126. 689. Une réponse est donnée pour chacun des cas mentionnés dans le 333e rapport du Comité de la liberté syndicale, en respectant strictement l’ordre dans lequel chacune des allégations a été présentée par les organisations plaignantes.
  127. Observations relatives aux allégations qui figurent dans la section
  128. Nouvelles allégations du 333e rapport du comité
  129. Assassinats
  130. 1) Jamil Mosquera Cuestas, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), le 11 janvier 2003, à Antioquia.
  131. Le gouvernement avait connaissance de la plainte et, afin de donner au comité des informations sur les faits et sur les actes de procédures qui sont résultés de l’enquête, il a demandé des renseignements à l’Unité nationale des droits de l’homme et à la direction nationale des services du Procureur général de la nation, par l’intermédiaire du Bureau des droits de l’homme du ministère de la Protection sociale. Ces services lui ont répondu au sujet de l’homicide de Jamil Mosquera Cuesta qu’une enquête était en cours, dossier no 650.680, parquet no 22, section de Medellín, Unité de Vie, actuellement en phase active. L’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA) à Medellín (Mme Sonia Arboleda) a indiqué que M. Jamil Mosquera était membre de cette organisation syndicale.
  132. M. Jamil Mosquera ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et le DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et il n’avait fait aucune demande de protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  133. 2) Luis Hernando Caicedo, membre de l’Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), le 23 janvier 2003, dans la municipalité de Yumbo, département del Valle del Cauca.
  134. Luis Hernando Caicedo León, membre de l’UNIMOTOR, et non pas de l’ASEDAR, a été assassiné le 24 janvier 2003, et non pas le 23 comme indiqué dans la plainte. La direction de section des parquets de Cali enquête sur les faits, l’affaire no 542175 ayant été confiée au parquet no 41 de la section Unité de Vie intégrité de la personne et autres; elle est actuellement à l’étape préliminaire, en phase active. Le dossier de cette autorité ne fait pas état d’une affiliation à une organisation syndicale, mais le Syndicat a confirmé qu’il figurait parmi ses membres. Les mobiles doivent encore être établis. On sait toutefois qu’au moment de sa mort, la victime conduisait un bus urbain dans les rues du district d’Aguablanca, Valle del Cauca.
  135. M. Luis Hernando Caicedo ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la Direction du DDHH et le DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait fait aucune demande de protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  136. 3) Luis Antonio Romo Rada, membre du Syndicat des pêcheurs de Ciénaga, le 8 février 2003, à Ciénaga, Santa Marta.
  137. Le gouvernement avait connaissance de la plainte et l’a transférée aux services du Procureur général de la nation. En date du 2 mai, ces services ont répondu qu’une enquête préliminaire était en cours sur ce délit, dossier no 6960, confié au parquet no 22 de la section de Ciénaga, Direction de section du ministère public de Santa Marta, actuellement en phase active. Cet organe d’enquête a également indiqué que selon le dossier de cette affaire M. Romo Rada n’était membre d’aucun syndicat, mais qu’au contraire, de sérieux indices portent à penser que M. Romo Rada faisait partie de l’ELN.
  138. M. Luis Antonio Romo Rada ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la Direction de la DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur, et n’avait fait aucune demande de protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  139. 4) Bertha Nelly Awazacko Reyes, membre du Syndicat des enseignants de Boyacá (SINDIMAESTROS), le 24 février 2003, à Tunja, Boyacá.
  140. Le gouvernement avait connaissance de la plainte et l’a transférée aux services du Procureur général de la nation. Ces services ont répondu qu’une enquête préliminaire était en cours sur ce délit, confiée au parquet no 24 de la section de Chiquinquirá, dossier 550, au stade de l’instruction; quant aux mobiles on sait que l’assassinat n’a pas été perpétré à cause de son activité syndicale, mais pour des raisons personnelles car la victime avait porté plainte contre le viol d’une élève mineure du collège où il travaillait; cette élève avait été agressée et violée par son beau-père. Mme Bertha Nelly a porté les faits à la connaissance des autorités et, par vengeance, les agresseurs de la mineure l’ont assassinée à Otanche, Boyacá, et non pas à Tunja. Organisation: Mme Bertha Nelly était affiliée au Syndicat des enseignants de Boyacá, mais elle n’était pas dirigeante syndicale.
  141. Mme Berta Nelly Awazacko ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la Direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur, et n’avait fait aucune demande de protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  142. 5) Alejandro Torres, membre de l’Association nationale des travailleurs des hôpitaux et cliniques (ANTHOC), le 20 mars 2003, à Arauquita, département d’Arauca.
  143. On présume que des paramilitaires ont exécuté le médecin Alejandro Torres, membre de l’ANTHOC, qui travaillait à l’hôpital de San Lorenzo, à Arauquita, zone de réinstallation et de consolidation dans le département d’Arauca.
  144. Le gouvernement avait connaissance de la plainte et l’a transférée aux services du Procureur général de la nation. En date du 13 mars 2003, ces services ont répondu qu’une enquête préliminaire était en cours sur ce délit grave commis contre M. Alejandro Torres Villareal, médecin à l’hôpital de Sans Lorenzo d’Arauquita, au sujet duquel Mme Luz Mirella Quitero Trujillo a porté plainte. L’enquête a conduit à l’inculpation de Miguel Angel Araque Flórez, pour délit d’enlèvement avec extorsion, au cours duquel la victime est décédée en captivité; dossier no 145, Unité nationale des enlèvements, section Bogotà, UNS; le parquet spécialisé no 2 a été chargé de l’affaire, qui se trouve au stade de la procédure: jugement devant être rendu par le tribunal unique spécialisé d’Auraca dont le siège est à Bogotá. Accusé: Miguel Angel Araque Gelves (détention préventive).
  145. M. Alejandro Torres ne bénéficiait du programme de protection mis en œuvre par la Direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice et il n’avait fait aucune demande de protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  146. 6) José Rubiel Betancourt Ospina, membre du Syndicat des éducateurs unis de Caldas (EDUCAL), le 26 mars 2003, à Samana, département de Caldas.
  147. Faits survenus à Delgaditas, Fresno, Tolima, et non pas à Samana, Caldas. Enquête: parquet spécialisé no 3 d’Ibagué, dossier no 107974, en jugement. Actuellement des mesures de mise en sûreté ont été prises contre les deux responsables des faits qui ont confessé que pour voler la motocyclette ils ont tué M. José Rubiel Betancour. On sait donc que les mobiles de l’assassinat ne sont pas l’activité syndicale de la victime mais le vol d’une motocyclette. Selon le bureau du Procureur général, M. José Rubiel était enseignant, mais le dossier ne comporte aucune indication qu’il ait été affilié à un syndicat. Le président d’EDUCAL, M. Hernán Patiño, affirme toujours qu’il était syndicaliste.
  148. Actuellement il y a un accusé, Edwin Narciso Molina Arias; décision d’accusation du 13 novembre 2003.
  149. M. Betancourt Ospina ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et il n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  150. 7) Cecilia Salas, membre du Syndicat des travailleurs du département del Valle, le 7 avril 2003, à Buenaventura, département del Valle.
  151. Le ministère de la Protection sociale, par l’intermédiaire du DDHH, s’est officiellement adressé au bureau du Procureur général de la nation et à la police nationale pour obtenir de meilleures informations sur les faits. Mme Ana Cecilia avait 50 ans et travaillait comme secrétaire du Centre des enseignants Juan José Rendón. Elle a été assassinée par des hommes qui lui ont tiré dessus alors qu’elle sortait de sa résidence. Cette femme était membre du Syndicat des travailleurs du département del Valle del Cauca (SINTRADEPARTAMENTO). Elle présentait quatre impacts de balles, dont deux à la tête. Elle a été assassinée le matin du 8 avril alors qu’elle sortait de sa maison dans le quartier Brisas del Mar. Elle est arrivée en vie à l’hôpital, mais y est décédée.
  152. Selon les médias, la police ne disposait pas de détails précis sur les hommes qui l’ont assassinée et qui, selon des témoins, se déplaçaient à moto. Des agents secrets du septième district de la police enquête sur l’hypothèse que la mort de la secrétaire est liée à son travail syndical dans le port.
  153. Les informations officielles fournies par l’organe chargé de l’enquête sont les suivantes: enquête menée par le parquet no 39, section de Buenaventura, dossier no 8747, à l’étape préliminaire – active; mobiles encore inconnus. Le bureau du Procureur général de la nation a toutefois indiqué en mai 2004 que cette enquête est menée par une autorité différente: parquet 39, section de Buga, dossier no 78012, à l’étape préliminaire, actuellement en phase active.
  154. Mme Cecilia Salas ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et elle n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  155. 8) Evelio Germán Salcedo Taticuán, dirigeant du Syndicat des enseignants de Nariño (SIMANA), le 7 avril 2003.
  156. En réponse à la demande du gouvernement, le bureau du Procureur général de la nation a fourni les informations suivantes sur les faits: «Víctime: Evelio Germán Salcedo Taticuán; violation: homicide; faits et lieu: 7 avril 2003, dans la municipalité de Puerres, Nariño; dossier no 941; autorité: parquet no 25, section d’Ipiales; étape: préliminaire; phase actuelle – active; mobiles à établir. La victime était enseignant mais le dossier ne contient aucune indication selon laquelle il a été affilié à un syndicat. Le conseiller juridique du Syndicat des enseignants de Nariño (SIMANA), M. Pedro Leiton, a confirmé que M. Taticuán n’était pas syndicaliste.
  157. M. Salcedo Taticuán ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et il n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  158. 9) Luz Stella Calderón Raigoza, membre du Syndicat des éducateurs unis de Caldas, le 8 avril 2003, à Samana, département de Caldas.
  159. Le syndicat avait informé le gouvernement de la plainte. Le gouvernement s’est adressé officiellement au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir davantage d’informations sur les faits et sur les procédures engagées dans le cadre de l’enquête. Le parquet unique, section de Pensilvania, Caldas, mène l’enquête, étape préliminaire, dossier no 1893. Selon le dossier, Mme Calderón était enseignante mais il n’y pas de preuves qu’elle ait été membre d’un syndicat. Les mobiles doivent encore être établis. Le président du syndicat EDUCAL, Hernán Patiño, affirme qu’elle était membre de ce syndicat.
  160. Mme Calderón ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et elle n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  161. 10) Tito Livio Ordóñez, membre du Syndicat des travailleurs de l’Université nationale de Colombie, le 16 avril 2003, à Cocomá, Antioquia.
  162. Le nom de Tito Libio Hernández Ordóñez figure dans le système intégré des procédures du bureau du Procureur général; faits survenus le 16 février 2002, à Pasto Nariño; les informations sur les démarches sont indiquées ci-après; il serait utile que les plaignants fournissent également plus d’informations, afin que les faits puissent être confirmés ou infirmés:
  163. Dossier no:
  164. 51227
  165. Section:
  166. Pasto
  167. Autorité chargée de l’affaire:
  168. parquet de section no 4
  169. Etape de la procédure:
  170. Préliminaire
  171. 11) Luz Elena Zapata Cifuentes, le 25 avril 2003, membre du Syndicat des éducateurs unis de Caldas (EDUCAL) à Anserma, Caldas.
  172. Le syndicat avait porté la plainte à la connaissance du gouvernement. Ce dernier s’est adressé officiellement au bureau du Procureur de la nation dans le but d’obtenir de plus amples informations sur les faits et sur les procédures engagées dans le cadre de l’enquête menée par le parquet de section de Viterbo, Caldas, qui se trouve à l’étape préliminaire, dossier no 6410, actuellement en phase active. Mme Zapata était enseignante mais le dossier ne comporte aucune indication selon laquelle elle aurait été affiliée à un syndicat. Le président du syndicat EDUCAL, M. Hernán Patiño, affirme toutefois qu’elle était membre de ce syndicat.
  173. Mme Zapata ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et elle n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  174. 12) Ana Cecilia Duque, le 26 avril 2003, membre de l’Association des instructeurs d’Antioquia, à Cocomá, Antioquia, par l’ELN.
  175. Le gouvernement avait été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Ladite enquête est menée par le parquet no 59 de El Santuario, Antioquia; elle se trouve à l’étape préliminaire, dossier no 4134, actuellement en phase active. La victime était enseignante mais selon le dossier elle n’était affiliée à aucune organisation syndicale; les mobiles exacts doivent encore être établis, bien que l’on sache qu’elle n’avait pas cédé à des tentatives d’extorsion de l’ELN; par la suite, aucun lien n’a été établi avec son activité syndicale présumée. Mme Duque ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la justice, et elle n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  176. 13) Jorge Ruiz Sara, membre du Syndicat des éducateurs du Magdalena (EDUMAG-FECODE-CUT), le 29 avril de 2003, à Barranquilla, département du nord de Santander, par des paramilitaires.
  177. Le gouvernement avait été informé de la plainte par le syndicat et avait demandé par écrit des renseignements au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Ladite enquête est menée par le parquet de section no 39 de l’Unité de Vie de Barranquilla, dossier no 155884, et se trouve à l’étape préliminaire, actuellement en phase active. Selon le dossier, la victime n’était affiliée à aucun syndicat, les motifs restent à établir. La présidente du syndicat, Carolina Sánchez, a toutefois affirmé que M. Jorge Ruiz était membre du syndicat au moment de sa mort, mais qu’il ne déployait pas d’activités syndicales militantes et se consacrait à son travail d’enseignant.
  178. M. Ruiz Sara ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et il n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  179. 14) Juan de Jesús Gómez, président du SINTRAINAGRO, sous-direction Minas, le 1er mai 2003, à San Alberto, département du César, par des paramilitaires.
  180. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Le bureau du Procureur général affirme que M. Gómez a été assassiné dans la municipalité de San Alberto, Cesar. L’inspection de police de San Alberto a procédé à la levée du corps. L’enquête a été confiée au parquet spécialisé no 3 d’Aguachica, dossier no 033-33, à l’étape préliminaire, actuellement active. La victime était dirigeant syndical du SINTRAINAGRO, sous-direction César. A la suite d’une requête du niveau central, cette enquête a été confiée à l’Unité nationale du DDHH et du DIH, qui a son siège à Bucaramanga, dossier no 1693, et se trouve actuellement à l’étape préliminaire, réunion de preuves.
  181. Par la communication no 002896 datée du 7 mai 2003, le ministère de l’Intérieur, programme de protection, a fourni les informations suivantes: «en réponse à votre demande de renseignements sur les mesures de protection adoptées pour M. Juan de Jesús Gómez Prada (sans documents d’identification), qui selon vos indications aurait été membre du Syndicat national de l’industrie agricole (SINTRAINAGRO) et président de la sous-direction Minas, dans la municipalité de San Martín, César, nous devons vous informer qu’après avoir réexaminé notre base de données sur le programme de protection des témoins et des personnes menacées que met en œuvre cette direction la personne mentionnée n’a fait aucune demande de protection».
  182. 15) Ramiro Manuel Sandoval Mercado, membre de l’Association des enseignants de Córdoba (ADEMACOR), le 7 mai 2003, dans la municipalité de Chimá, département de Córdoba.
  183. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Ladite enquête est menée par le parquet no 22, section de Chinú, DSF de Montería, département de Córdoba, dossier no 1471, et se trouve à l’étape préliminaire, en phase active. M. Sandoval était enseignant, membre d’ADEMACOR, Association des enseignants de Córdoba; il a été enlevé à Tuchín, corregimiento de San Andrés, Córdoba et trouvé sans vie à Chimá le 7 mai. On sait qu’il faisait partie du mouvement de dirigeants autochtones de San Andrés, information qui a été confirmée par son président Saúl Orozco Rollet.
  184. M. Sandoval ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  185. 16) Omar Alexis Peña Cardona, membre de l’Association des instituteurs du nord de Santander (ASINORT), le 7 mai 2003, à Cúcuta, nord de Santander.
  186. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Ladite enquête est menée par la Direction de section des parquets de Cúcuta, qui l’a confiée au parquet de section de la brigade des homicides de Cúcuta. Ladite enquête se trouve à l’étape préliminaire, en phase active, dossier no 9346, réunion de preuves. Le dossier de l’enquête ne comporte aucune indication permettant de penser que la victime était affiliée à un syndicat. La présidente d’ASINORT, section du nord de Santander, Myriam Tamara, a confirmé que M. Peña était enseignant dans la ville de Cúcuta, mais pas syndicaliste.
  187. M. Peña ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et il n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  188. 17) Jorge Eliécer Moreno Cardona, membre du Syndicat des éducateurs unis de Caldas (EDUCAL), le 8 mai 2003, à Supía, département de Caldas.
  189. Le gouvernement met à nouveau l’accent sur le fait qu’il est nécessaire que les organisations plaignantes fournissent des informations précises, car il arrive aussi que les faits ou les situations évoqués soient très éloignés de la réalité ou soient survenus d’une façon très différente. Le cas de M. Jorge Eliécer Moreno en est une preuve. Dans le 333e rapport, il est question d’homicide, et en réalité il ne s’agissait que d’un attentat, et le syndicaliste est actuellement en vie. L’information dont dispose le DDHH du ministère de la protection est la suivante: «Le vice-président d’EDUCAL, Rubio Ariel Osorio, a attesté que Jorge Eliécer Moreno Cardona, membre du Syndicat des éducateurs unis de Caldas (EDUCAL), avait été victime d’un attentat (tentative d’homicide) le 8 mai 2003, qui l’a laissé au bord de la mort avec de graves lésions physiques». INTERPOL a procédé à une étude et est arrivé à la conclusion qu’il s’agissait d’un haut niveau de risques. En raison de persécutions constantes, la fille de la victime avait dû se retirer de l’université où elle suivait des cours de IIIe semestre. Une situation d’intimidation, de harcèlement et de menaces n’offrait pas à M. Jorge Eliécer Moreno les garanties nécessaires pour qu’il puisse assumer ses obligations de travail. Le matin du 8 mai 2003, M. Jorge Eliécer Moreno Cardona, directeur de l’Institut technique de Supía, membre de l’organisation EDUCAL, a été victime dans la municipalité de Supía d’un attentat au cours duquel on lui a tiré dessus neuf fois et l’a laissé au bord de la mort avec de graves lésions physiques.
  190. Le bureau de section no 14 du ministère public a certifié que le parquet de section no 2. siège de Riosucio. Caldas, mène l’enquête sur ce cas d’homicide aggravé (tentative) après avoir reçu les deux actions en justice (plainte pénale et plaintes supplémentaires). Le 15 août 2003, l’Unité de section de Riosucio a informé le DDHH du ministère de la Protection sociale que l’enquête préalable no 4131 sur ce délit d’homicide (tentative) perpétré contre M. Jorge Eliécer Moreno Cardona, auteur inconnu, a conduit aux conclusions suivantes. Le rapport de police no 193, daté du 8 mai 2003, prend acte de l’attentat criminel. Mandat de perquisition de l’immeuble 30-50 de la 6e rue de Supia dans le but de trouver des armes, des personnes et des éléments ayant un lien avec les faits du 9 mai 2003 – résultats négatifs. Déclarations reçues de: Mario Grajales Muñoz, Arriyoni Bermeo Joven, Diana María Cifuentes Areiza, María Arnoly Ladino Moreno, Duvan Palaciocastañeda, Luis Horacio Bonilla Parra. Dans le cadre de l’instruction, déclarations reçues de la victime M. Jorge Eliécer Moreno Cardona. Parmi les données disponibles figurent étalement la mission de travail no 074, datée du 27 mai 2003, du CTI du parquet de Riosucio et l’expertise du médecin légiste qui a examiné la victime. La dernière démarche entreprise est la mission de travail no 173, datée du 30 juillet 2003, confiée au GAULA de Manizales. La procédure se trouve au stade de l’enquête préalable. La réunion de preuves se poursuit toutefois afin de faire la lumière sur les faits et de trouver les auteurs de cette tentative d’homicide aggravé.
  191. M. Moreno Cardona ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et il n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures. Néanmoins, après les requêtes présentées par le syndicat durant cette année 2004, le Comité de réglementation et d’évaluation des risques (CRER) du Programme de protection a analysé ce cas au cours d’une réunion du 21 avril 2004 et a décidé de charger une commission officielle composée de membres du CRER de procéder à une inspection détaillée de la situation de ce syndicaliste dans la ville de Manizales même, en coopération avec les comités exécutifs d’EDUCAL. Cette commission comprendra des fonctionnaires gouvernementaux et des représentants de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) qui évalueront et analyseront la nécessité immédiate d’approuver et de mettre en œuvre des mesures de sécurité pour M. Moreno. Une visite dans la ville de Manizales est prévue pour la première semaine de mai. Le gouvernement informera le comité des résultats de cette visite.
  192. 18) Nelson López, Willmer Vergara et Jorge Vásquez, membres d’EMCALI, le 8 mai 2003, dans la station d’épuration des eaux de Puerto Malarino, à Cali, Valle del Cauca.
  193. Date:
  194. 8 mai 2003
  195. Heure:
  196. 23 h 50
  197. Unité:
  198. Mecal
  199. Lieu:
  200. intersection de la rue 15 et de la rue 56, quartier de Puerto Mallarino, dans les installations de l’usine de traitement des eaux d’EMCALI
  201. Municipalité:
  202. Cali
  203. Département:
  204. Valle del Cauca
  205. Organisme:
  206. Mecal Sipol
  207. Auteur:
  208. enquête en cours
  209. Cause:
  210. explosion
  211. Cible:
  212. 3 travailleurs de cette entreprise ont été tués
  213. Le gouvernement met à nouveau l’accent sur le fait qu’il serait opportun que le comité tienne compte dans ses rapports des réponses que le gouvernement envoie pour donner suite aux demandes du Département des normes internationales du travail entre deux sessions du Conseil d’administration. Le cas de triple homicide perpétré contre des membres du SINTRAEMCALI en est la preuve. En effet, le gouvernement a envoyé ses observations par communication DH 232 du 2 juillet 2003 en réponse à la communication TUR-1-14-51 du 30 mai 2003 envoyée par le Département des normes internationales du travail. Et pourtant, cette demande est à nouveau formulée dans le 333e rapport du comité.
  214. Le gouvernement transmet à nouveau sa réponse dans les termes suivants: explosion d’une bombe le 8 mai 2003 dans les installations de la station d’épuration des eaux d’EMCALI, quartier de Puerto mallarino, Cali
  215. Description des faits: vers 21 h 50, la patrouille de police 7-1 du poste Alfonso López, composée de l’inspecteur Walther Ramírez et du sous-inspecteur Jesús Montenegro Montiel, qui exécutait des ordres permanents de faire des rondes autour des usines d’épuration des eaux des entreprises municipales de Cali, a demandé au surveillant de l’entrée principale d’être autorisée à pénétrer dans les installations internes afin d’y effectuer des vérifications. Le personnel de sécurité a répondu que les membres de la police n’étaient pas autorisés à entrer dans les installations et que les vérifications devaient être faites de l’extérieur. En dépit de cette réponse, l’inspecteur de police a insisté et demandé s’il y avait un problème car il avait observé qu’environ dix personnes étaient réunies à l’intérieur de l’usine dépuration des eaux. Mais le surveillant a affirmé que tout était normal et qu’il n’y avait pas de problème.
  216. Vers 23 h 50, la patrouille de police qui était chargée de surveiller l’usine d’épuration des eaux, celle qui deux heures plus tôt avait demandé l’autorisation d’entrer, a entendu une forte explosion dans la partie arrière de l’entrée principale de l’usine, raison pour laquelle elle s’est rendue sur place et y est arrivée environ 3 minutes après avoir entendu l’explosion. C’est alors que les premières démarches d’enquête ont été entreprises. En principe on questionne les passants. Selon leurs versions, les des passants n’avaient pas observé avant l’explosion des personnes ou des véhicules suspects ou étranges dans cette zone, à part les surveillants qui sont de service dans cette entreprise et un véhicule genre taxi qui quelques minutes avant l’explosion est entré dans l’usine, puis en est sorti. Une autre unité de la patrouille est ensuite arrivée sur le lieu des faits et a procédé à une première inspection. Elle a pu constater que l’explosion avait eu pour conséquences que deux personnes étaient mortes, l’une d’elle avait des blessures à la tête et aux bras, et une troisième personne était grièvement blessée et présentait des brûlures sur une grande partie du corps. Elle a été transportée immédiatement en ambulance à l’Hôpital universitaire, où elle est décédée quelques heures plus tard, à cause de la gravité de ses blessures. Interrogé sur l’identité du personnel décédé, le surveillant qui était en poste à l’entrée principale de l’entreprise n’a d’abord reconnu que la personne blessée, Wilmer Hernán Vergara, propriétaire du taxi susmentionné; le surveillant a déclaré qu’il l’avait vu monter dans le taxi, sortir du véhicule ce qui semblait être un téléviseur et l’avoir posé sur les côtés du lieu où s’est produit l’explosion, revenir à l’entrée, où un taxi était effectivement garé. Le surveillant affirme que Vergara est ensuite retourné à motocyclette à l’endroit où l’explosion s’est produite.
  217. Par la suite, des unités de la police ont obtenu l’identité des victimes de l’explosion; il s’agit de: Nelson López Ayala, carte d’identité no 6.318.141 de Guacari, Jorge Eliécer Vasquez Cabrera, trouvé sans carte d’identité, et Wilmer Hernán Vergara déjà mentionné.
  218. Activités de la police judiciaire
  219. Afin d’enquêter sur les faits survenus dans l’usine d’épuration des eaux de Puerto Mallarino, des experts en explosifs se sont rendus sur place, ont procédé à l’expertise technique et ont fourni les informations suivantes.
  220. En arrivant dans l’usine d’épuration, plus exactement à l’endroit où se trouvent les installations de production d’énergie, ils ont trouvé deux cadavres et une personne blessée qui a été évacuée et qui est décédée par la suite. Toutes les victimes présentaient des lésions typiques (blessures graves, membres arrachés et brûlures), ce qui indique qu’elles se trouvaient très près du foyer de l’explosion; en outre, ils ont observé une coulée de sang sur le toit de la partie interne de l’édifice allant du foyer de l’explosion jusqu’au bord d’une poutre se trouvant sur la partie latérale droite; ils ont déclaré qu’il n’ont pas trouvé de cratère sur le sol, ce qui porte à penser que la substance explosive était à une certaine hauteur, c’est-à-dire sur un objet comme une table, une chaise, etc. Ils ont procédé à l’inspection oculaire et physique de l’endroit et ont trouvé et emballé des éléments qui sont importants pour élucider l’incident; ils ont donné la description suivante: «Imprégnée à l’intérieur de la colonne, d’où l’explosion est partie, une substance poudreuse de couleur vert jaune a été trouvée.»
  221. «Dans la partie gauche de la colonne (du côté de l’édifice), une substance grise a été trouvée sur du coton...»
  222. «Face à la partie postérieure de la colonne (en direction de la partie frontale de l’édifice), une substance poudreuses humide éparpillée sur le sol et sur toute la zone touchée a été emballée.»
  223. «Sur le sol, face au côté gauche de la colonne (en direction de la partie frontale de l’édifice), ont été ramassés les restes d’un objet qui, au moment de l’arrivée sur les lieux, étaient en combustion et le sont restés durant environ 20 à 30 minutes.»
  224. «Sur le sol interne de l’édifice, approximativement à un mètre de la colonne qui a été le foyer de l’explosion, un rouleau de carton enroulé dans du papier aluminium a été trouvé.»
  225. «Sur un côté de la pièce 04, un paquet de carton (brûlé) de couleur verte a été trouvé; sur ce carton il était écrit, en blanc, "Reynolds 16 metros".»
  226. «A proximité du foyer de l’explosion et dans toute la zone touchée, des objets métalliques en grande quantité ont été trouvés (tels que vis, écrous de dimensions et types divers) ainsi que des balles de poids et de diamètre identiques (d’environ 2,7 centimètres de diamètre et de 220 à 250 grammes).»
  227. «Sur le côté droit de la colonne (faisant face à l’édifice), à la hauteur du sommet formé par le toit, un morceau de tissu, provenant probablement d’un vêtement d’une des personnes décédées, a été trouvé.»
  228. «Dans le corps de la personne décédée se trouvant près de la partie droite de l’édifice (en face de la colonne), des morceaux de vêtements (bas et chemise) ont été trouvés.»
  229. Dans le rapport, il est indiqué que les pièces portant les nos 01, 02, 03, 04, 09 et 10 seront envoyées au laboratoire central de la police nationale dans la ville de Bogotá, pour une analyse chimique afin de déterminer le type et la composition des éléments et d’établir également si de telles matières peuvent servir à la préparation d’explosifs; les pièces nos 05, 06, 07 et 08 seront laissées à la disposition de l’autorité chargée de l’enquête.
  230. L’enquête a établi l’emplacement du poste de sécurité assigné à chaque surveillant; pour le jour de l’explosion, M. Wilmer Hernán Vergara était chargé de la guérite de l’entrée principale, qui se trouve à 800 mètres de l’endroit où l’explosion s’est produite; M. Jorge Eliécer Vasquez Cabrera était chargé d’une guérite se trouvant à une distance de 500 mètres du lieu du sinistre, et M. Nelson López Ayala était chargé d’une guérite se trouvant dans la sous-station électrique, endroit où s’est produit l’explosion
  231. On sait que ces postes doivent être occupés avec soin; les surveillants n’ont pas le droit de se déplacer d’une guérite à une autre, et ils ne peuvent bien entendu pas se réunir à plusieurs dans une guérite.
  232. Selon ce rapport de la police métropolitaine de la ville de Cali, colonel Oscar Naranjo, et les avis et conclusions des experts sur ce qui s’est passé sur les lieux cette nuit «(...) les voisins et résidents du quartier n’ont jamais vu des personnes étranges ou inconnues passer dans le voisinage de la station d’épurations des eaux d’EMCALI; d’après le chef de la sécurité, il ne devrait pas y avoir de personnel dans la sous-station électrique à ces heures; car il s’agit d’une zone d’accès réglementé; néanmoins, ces trois personnes se trouvaient à cet endroit; de même, selon les informations recueillies, un téléviseur aurait été introduit par un dénommé Vergara, aujourd’hui défunt, quelques minutes avant la conflagration qui lui a coûté la vie; des vérifications ont été faites quant à la possibilité des surveillants d’utiliser ce genre d’appareil dans les guérites, et d’après les informations recueillies tel n’était pas le cas. De plus, nos experts en explosifs n’ont pas trouvé de pièces d’un téléviseur durant leur expertise. Lorsqu’on a demandé s’il est normal que l’on utilise des balles, des vis, des écrous et du papier Reynolds à l’intérieur de la station d’épuration des eaux, plusieurs fonctionnaires ont répondu que ces éléments ne sont pas utilisés lors des travaux de surveillance ni pour le fonctionnement même de la sous-station électrique; enfin, il ressort de l’analyse des techniciens spécialisés en explosifs que l’engin qui a explosé se trouvait dans les installations de fonctionnement de la sous-station électrique, un endroit dans lequel des fonctionnaires autres que les techniciens et les ingénieurs chargés de l’entretien ne peuvent pas pénétrer et qui à ce moment n’avait aucune raison d’être ouvert étant donné qu’il s’agit d’une sous-station d’urgence que l’on ouvre qu’occasionnellement pour l’entretenir (...)».
  233. Le 21 mai 2003, lors d’une conversation téléphonique, le colonel Naranjo, comandant de la police métropolitaine de Cali, a déclaré que le rapport des inspecteurs et des experts en explosifs de la police portent à penser que les syndicalistes décédés étaient en train de manipuler des substances explosives (soufre et chlorate de potasse, qui se sont répandues sur leurs vêtements et leur corps) avec lesquelles sont habituellement confectionnées les célèbres «papas explosivas» (patates explosives, qui sont célèbres parce que ce sont les explosifs que les syndicalistes jettent durant les manifestations et les marches pour intimider les gens et les autorités); sur le lieu des faits se trouvait également du papier d’aluminium Reynolds, ce qui semble confirmer qu’ils étaient en train de fabriquer ces «papas», car ils les emballent dans du papier d’aluminium. Le colonel a également indiqué qu’il y avait apparemment une quatrième personne sur le lieu des faits, qui n’a pas été blessée mais qui pour le moment reste cachée et est recherchée par les autorités.
  234. Conclusion: situation absolument évidente qui montre qu’il n’y a pas eu d’attentat contre les dirigeants syndicaux, mais une manipulation interne d’explosifs par les victimes elles-mêmes. Le Procureur général de la nation a fait savoir, par communication écrite no 1141 du 19 mai 2003, que les faits survenus dans la ville de Cali le 8 mai 2003 à 23h 50 ont fait l’objet de procédures judiciaires appropriées; l’enquête est menée par le parquet spécialisé no 10 de Cali, dossier no 564069, et se trouve au stade préliminaire, réunion de preuves. Il a également déclaré que l’explosion avait secoué le bloc électrogène qui alimente la station d’épuration des eaux de «Puerto Mallarino», située dans la 76e rue à la hauteur de la l5e rue au nord-est de Cali.
  235. 19) Victoria Sterling et Héctor Jaimes, il n’a pas encore été possible de spécifier à quel syndicat ils appartenaient, le 11 mai 2003, à Garzón, département du Huila.
  236. La direction de section des parquets de Neiva a reçu un rapport dans lequel le nom de la victime est Héctor Jaimes Victoria Sterling, c’est-à-dire une seule personne; l’enquête est menée par le tribunal pour mineurs, conduite punissable, homicide perpétré dans la municipalité de Tarqui et non pas de Garzón Huila, date 12 mai 2003.
  237. Dossier:
  238. instruction 2003-00111-00 (2265)
  239. Section:
  240. Garzón Huila
  241. Autorité chargée de l’affaire:
  242. premier tribunal municipal pour enfants
  243. Inculpés:
  244. Juan Pablo Santofimio Bermeo et Isaac Naranjo Artunduaga
  245. 20) Luis Oñate Enríquez, membre du Syndicat des travailleurs de l’électricité de Colombia (SINTRAELECOL), le 24 mai 2003, dans le département de l’Atlántico.
  246. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Ladite enquête est menée par le parquet no 9, section URI, et se trouve à l’étape préliminaire, dossier no 956, actuellement en phase active. Le dossier ne comporte aucune indication selon laquelle il était membre d’un syndicat; de plus, selon certaines informations, on ne présume pas que les mobiles puissent être liés à son activité syndicale. Néanmoins, le conseiller juridique du comité exécutif national de SINTRAELECOL a déclaré que M. Oñate était affilié au syndicat, sous-direction Atlántico. Le gouvernement tient par conséquent compte de cette plainte pour délit qui aurait été commis en raison de l’activité syndicale de la victime en attendant que l’autorité chargée de l’enquête prenne une décision dans un sens ou dans un autres.
  247. M. Oñate ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  248. 21) María Rebeca López Garcés, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), le 29 mai 2003, à Uramita, département d’Antioquia.
  249. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête menée par l’Unité de section de Frontino, Antioquia, dossier no 2114. Ladite enquête se trouve à l’état préliminaire, actuellement en phase active. On sait que Mme López était enseignante et membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia, information confirmée par le vice-président d’ADIDA, section d’Antioquia, M. Luis Alfonso Londoño.
  250. Mme López ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  251. 22) Nubia Cantor Jaimes, membre de l’Association nationale des travailleurs des hôpitaux et cliniques (ANTHOC), le 3 juin 2003, à Arauca, département d’Arauca.
  252. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Cette enquête est menée par le parquet no 1, section d’Arauca, DSF à Cúcuta, dossier no 59322 et se trouve à l’étape préliminaire, actuellement en phase active. Les mobiles ne sont pas encore connus. La victime était un agent de santé et membre de l’ANTHOC, fait confirmé par le président du syndicat, section d’Arauca, M. Jorge Prieto.
  253. Mme Cantor Jaimes ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  254. 23) Jorge Eliécer Suárez Sierra, membre de l’Association des instituteurs du nord de Santander (ASINORT), le 8 juin 2003, à San José de Cúcuta, nord de Santander.
  255. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Ladite enquête est menée par le parquet de section de la brigade des homicides de Cúcuta, nord de Santander, dossier no 59588, et est actuellement à l’étape préliminaire, en phase active. La victime était membre de l’Association des instituteurs du nord de Santander, fait confirmé par la présidente de la section du Syndicat, Myriam Tamara.
  256. M. Suárez Sierra ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  257. 24) Luis H. Rolón, membre du Syndicat des vendeurs de loterie et de chance, le 16 juin 2003, dans le département de Cúcuta, nord de Santander, par des paramilitaires.
  258. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Ladite enquête est menée par le parquet no 3, section de l’Unité de Vie de Cúcuta, dossier no 60541, actuellement à l’étape préliminaire, en phase active. On sait que M. Rolón était président du syndicat il y a deux ans, une organisation syndicale créée en 1988 qui a la personnalité juridique. Cette information a été confirmée par le trésorier du syndicat, M. Bernardo Amaya.
  259. M. Rolón ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  260. 25) Morelly Guillén, membre de l’Association nationale des travailleurs d’hôpitaux et de cliniques (ANTHOC), dans le département d’Arauca, municipalité de Tame, le 16 juin 2003, par des paramilitaires.
  261. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Cette enquête est menée par le parquet unique de la section de Tame, dossier no 63226, et se trouve à l’étape préliminaire, en phase active. Les mobiles ne sont pas connus. Le 24 mars 2004, le parquet a informé le DDHH du ministère de la Protection sociale, que pour cet homicide une enquête no 1025 est diligentée par le parquet spécialisé no 1 d’Arauca, qui se trouve à l’étape préliminaire, réunion de preuves, actuellement en phase active. La victime était un agent de santé et membre de l’ANTHOC, fait qui a été confirmé par le président du syndicat, section d’Arauca, Jorge Prieto.
  262. Mme Guillén ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  263. 26) Orlando Fernández Toro, membre du Syndicat des travailleurs et employés des services publics autonomes et des instituts décentralisés (SINTRAEMSDES), le 17 juin 2003, à Valledupar, département du César, par des paramilitaires.
  264. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Cette enquête est menée par le parquet no 14, section de l’Unité de Vie de Valledupar, dossier no 265, à l’étape préliminaire, en phase active. La victime était trésorier du syndicat SINTRAEMSDES section César, de l’entreprise EMDUPAR, information corroborée par le vice-président de la sous-direction, Alvaro Almendrales. Le bureau du Procureur général de la nation a toutefois signalé en mai 2004 que l’enquête est menée par le parquet spécialisé no 5 de Valledupar, dossier no 154481, à l’étape préliminaire.
  265. M. Fernández Toro ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  266. 27) Liliana Caicedo Pérez, membre du Syndicat des enseignants de Nariño (SIMANA), le 19 juin 2003, à Ricaurte, département de Nariño, par des paramilitaires.
  267. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Cette enquête a été ouverte par le tribunal municipal de droit commun de Ricaurte, qui a indiqué que les inspecteurs de police de la Vereda Ospina Pérez ont procédé à la levée du corps. Après l’établissement du rapport d’autopsie, l’affaire a été immédiatement confiée au parquet de section de Túquerres, Nariño, pour des raisons de compétence et de spécialisation. En novembre, le parquet a informé le DDHH du ministère de la Protection sociale que l’enquête était menée par le parquet spécialisé no 6 de Pasto, dossier no 81353, et se trouvait à l’étape préliminaire, en phase active. La victime était enseignante, rectorat du collège Ospina Pérez de la Vereda de Ospina Pérez, municipalité de Ricaurte, Nariño. Elle était affiliée au syndicat depuis deux mois – information confirmée par la présidente du Syndicat, Marcela Aquiles.
  268. Mme Caicedo Pérez ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  269. 28) Fanny Toro Rincón, membre de l’Association nationale des travailleurs d’hôpitaux et cliniques (ANTHOC), le 20 juin 2003, à Ibagüé, département du Tolima.
  270. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Ladite enquête est menée par le parquet de section no 36, section de Frezno, Tolima, dossier no 126200, qui se trouve à l’étape préliminaire, actuellement en phase active. Mme Toro Rincón était infirmière à l’hôpital de Frezno et était membre du Syndicat de la santé, section d’Ibagué – information confirmée par le président de cette section, M. Ricardo Barón.
  271. Mme Toro Rincón ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  272. 29) Pedro Germán Flórez, membre de l’Association des éducateurs d’Arauca, le 4 juillet 2003, à Saravena, département d’Arauca.
  273. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Cette dernière est menée par le parquet unique, section de Saravena, DSF Cúcuta, dossier no 79892, au stade de l’instruction; une personne inculpée (Norberto Estupiñán Otero, en liberté) attend que sa situation juridique soit déterminée. Le dossier du parquet ne comporte aucune indication que la victime était affiliée à un syndicat. Les mobiles doivent encore être établis. On sait toutefois que la victime était coordinateur du Colegio Técnico Industrial Rafael Pombo Bachillerato, et qu’au moment de l’agression il assumait ses tâches d’enseignant. Il a été emmené violemment hors de l’institution et assassiné quelques centaines de mètres plus loin par des inconnus. Le président de l’ASEDAR à l’échelon départemental, M. Jaime Ernesto Carrillo, a confirmé au DDHH que M. Flórez était bien membre de l’organisation syndicale.
  274. M. Flórez ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  275. 30) Marco Tulio Díaz, président de l’Association nationale des retraités d’ECOPETROL (ASONAJUB), le 15 juillet 2003.
  276. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Cette dernière est menée par l’Unité nationale du DDHH et DIH, siège de Cúcuta, nord de Santander, dossier no 1745, et se trouve à l’étape préliminaire, en phase active. M. Díaz Hernández était président de l’Association nationale des retraités (ECOPETROL). M. Andrés Galvia, président, a indiqué le 22 juillet 2003 que cette association ne déploie aucune activité syndicale car elle regroupe des retraités et n’a par conséquent aucun lien de travail avec l’entreprise. M. Marco Tulio Díaz avait 53 ans et on n’a pas connaissance de menaces qu’il aurait reçues pour des raisons personnelles ou de travail. L’homicide a été perpétré alors que M. Tulio Diaz se trouvait dans la maison de sa mère dans la zone urbaine de Ciudad Jardín, à Cúcuta; un homme l’attendait, puis est entré dans la maison et lui a tiré dessus deux fois. M. Marco Tulio Díaz avait été secrétaire général et trésorier de l’Association nationale des retraités et la dernière fonction qu’il a assumée a été celle de président.
  277. Comme il n’était pas syndicaliste, M. Díaz ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  278. 31) José Evelio Bedoya Alvarez, membre du Syndicat unique des travailleurs de l’industrie des matériaux de construction (SUTIMAC), dans la municipalité de Santa Bárbara, département d’Antioquia, le 15 juillet 2003.
  279. Il était travailleur de l’entreprise Cementos El Cairo et membre du SUTIMAC, section de Bárbara, et un éminent activiste du syndicat; M. Bedoya se trouvait dans la municipalité de Santa Bárbara, un jour où il avait congé, à quelques centaines de mètres du local syndical; plusieurs personnes armées lui ont tiré dessus à plusieurs reprises avec des armes à feu et ont ainsi mis fin à sa vie.
  280. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Cette dernière est menée par le parquet spécialisé de Medellín, Antoquia, dossier no 2296, et se trouve à l’étape préliminaire, actuellement active. Les mobiles ne sont pas connus mais l’autorité compétente cherche à les déterminer. L’enquête a été confiée au parquet spécialisé de Medellín pour des raisons de compétence.
  281. M. Bedoya ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  282. 32) Alberto Márquez, membre du SINTRAGRITOL, affilié au FENSUAGRO, dans la muncipalité de Natagaima, département du Tolima, le 15 juillet 2003.
  283. Des inconnus sont entrés dans sa maison vers 13 h 30, ont tué son escorte, Castiblanco Franco Nelson (fonctionnaire du DAS-Escolta), et blessé sa fille. M. Alberto Márquez était membre actif du syndicat à Natagaima; en raison de menaces, il a quitté cette ville. Selon M. Ever García, membre du comité exécutif du syndicat, M. Alberto Márquez a pu revenir à Natagaima grâce à la protection de la police, mais il a été assassiné par la suite. Le président du SINTRAGRITOL, Josué Jesús Buriticá a confirmé que M. Márquez était affilié à l’organisation syndicale agricole au moment de sa mort; il était un dirigeant et un militant agricole et autochtone du département du Tolima. Il était membre du parti de l’Union patriotique et du parti communiste colombien.
  284. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Cette dernière est menée par le parquet spécialisé no 3 d’Ibagué, dossier no 129390, et se trouve à l’étape préliminaire, actuellement en phase active. Les mobiles ne sont pas encore connus.
  285. M. Márquez ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  286. 33) Carlos Barreto Jiménez, membre du comité exécutif de l’Association nationale des travailleurs des hôpitaux et cliniques (ANTHOC), à Barranquilla, le 23 juillet 2003.
  287. M. Carlos Barrero était employé comme auxiliaire à l’infirmerie de l’hôpital de Barranquilla. Le 23 juillet 2003, à 7 h 30, du matin, alors qu’il était sur le point d’emprunter un moyen de transport pour se rendre à son travail, M. Barrer a été abordé par deux individus circulant à moto, dont l’un lui a tiré dessus à plusieurs reprises causant ainsi sa mort.
  288. Le bureau des droits de l’homme du ministère de la Protection sociale a demandé par écrit des renseignements à la police nationale et au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations sur les circonstances dans lesquelles sont survenus les faits. La police a fourni les informations en sa possession dans la communication no 1691 du 24 juillet 2003, dans laquelle elle indique les actions entreprises par cette entité au moment et sur le lieu des faits: «(...) actuellement il s’agit d’établir si les faits sur lesquels on enquête ont comme mobile l’activité syndicale assumée par la victime à ce moment, en sa qualité de membre du comité exécutif du syndicat ANTHOC, ou si, au contraire, il s’agit d’un cas isolé de délinquance commune, tel qu’un éventuel vol à main armée, étant donné que la fille du défunt, Elizabeth del Carmen Barrero Berdugo, a déclaré, au cours d’un entretien, que son père était sorti pour retirer l’argent correspondant aux primes du mois de juin et que, comme il avait des problèmes d’alcoolisme, il est possible qu’il ait été repéré par un délinquant du genre de ceux qui déambulent communément dans le secteur où il a été assassiné, ou pour d’autres motifs personnels (…)».
  289. Le bureau du Procureur général de la nation a indiqué que l’Unité nationale des droits de l’homme et du droit international humanitaire, siège à Barranquilla, mène l’enquête sur cet homicide, no 1724, qui se trouve à l’étape préliminaire, réunion de preuves.
  290. Au cours de la réunion du conseil de sécurité tenue le 25 juillet 2003 dans le département de l’Atlántico, le commandant de police, colonel Gamboa, a assuré qu’aucun effort n’est épargné pour trouver les auteurs des faits et qu’une somme de 10 millions de pesos a été offerte à titre de récompense. Au cours de cette même réunion, le ministère de l’Intérieur et de la Justice a présenté un rapport sur les mesures de précaution adoptées pour les membres de l’ANTHOC Barranquilla, qui sont les suivantes:
  291. Mesures de précaution adoptées en faveur
  292. de membres de l’ANTHOC Barranquilla
  293. Edgar Púa Samper:
  294. n Par acte no 38 de septembre 2001, il a été lui a été accordé un mois d’aide humanitaire et des billets nationaux pour sortir de la zone à risque.
  295. n Par acte no 19 de 2001, il lui a été accordé un mois d’aide humanitaire. On sait qu’il est revenu dans la zone à risque.
  296. Tomás Ramos Quiroz:
  297. n Dispose d’un moyen de communication Avantel.
  298. n Par acte no 38, des billets nationaux lui ont été accordés.
  299. n Bénéficie d’un plan individuel qui lui accorde une escorte de deux hommes et un véhicule.
  300. José Rafael Meriño Camelo:
  301. n Par acte no 38, un mois d’aide humanitaire lui a été accordé.
  302. n Par acte no 20 de 2001, deux mois d’aide humanitaire lui ont été accordés. L’intéressé se trouve actuellement dans la ville de Barranquilla.
  303. Mesures pour l’organisation
  304. n Par acte no 5 de 2001, un plan collectif a été approuvé pour les membres du comité exécutif et ce plan est en train d’être mis en œuvre.
  305. n Le blindage du siège a été approuvé par acte no 16 de 2002 et a été réalisé dernièrement pour FONADE.
  306. 34) Juan Carlos Ramírez Rey, membre de l’Association syndicale des employés de l’Institut pénitentiaire (ASEINPEC), à Villavicencio, le 24 juillet 2003.
  307. Alors qu’il se rendait à son lieu de travail, M. Juan Carlos Ramírez a été abordé par des tueurs à gages qui lui ont fait feu sur lui plusieurs fois, et l’ont tué sur le coup. Selon le comité exécutif de la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD), les causes de cet assassinat sont liées aux plaintes que l’organisation syndicale avait portées en alléguant des irrégularités et des actes de corruption à l’intérieur de l’institution pénitentiaire.
  308. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Cette dernière est menée par le parquet no 2, section de Villavicencio, Meta, DSF Villavicencio, dossier no 100441, qui se trouve à l’étape préliminaire, réunion de preuves. Les mobiles restent à établir.
  309. M. Ramírez Rey ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  310. 35) Elena Jiménez, membre de l’Association nationale des travailleurs des hôpitaux et cliniques (ANTHOC), le 9 août 2003, à Ocaña, département du nord de Santander.
  311. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête.
  312. La police nationale, par l’intermédiaire du colonel Luis Alfonso Novoa, a fait savoir que le 10 août, à 10 h 45, à deux kilomètres sur la rue qui conduit de la municipalité d’Ocaña à la zone de Palo Grande, le représentant du ministère public de service en association avec les unités du CTI de cette localité a procédé à l’inspection judiciaire des corps de Victoria Elena Jaimes Vacca (et non pas Elena Jiménez), identifiée à l’aide de la carte d’identité de citoyenneté no 37.312.622, âgée de 45 ans, état civil veuve, profession auxiliaire d’infirmerie de l’hôpital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña; membre du syndicat ANTHOC d’Ocaña (secrétaire), et Yafride Carrillo Sanabria, carte d’identité de citoyenneté 88.285.790 d’Ocaña, âgé de 23 ans, activité professionnelle agriculteur, résidant dans la zone de los Pinos de cette juridiction, qui avait disparu depuis dix jours de la localité. Les corps présentaient des blessures à la tête causées par une arme à feu; les mobiles et les agresseurs ne sont pas connus et l’enquête se poursuit, les faits sont survenus le 9 août 2003 à 23 heures sur le lieu même de l’inspection judiciaire.
  313. Le représentant du ministère public a également indiqué que l’enquête sur cette affaire est menée par le parquet no 2, section d’Ocaña, DSF Cúcuta, nord de Santander, et se trouve actuellement à l’étape préliminaire, en phase active, dossier no 75252, et que les mobiles sont encore inconnus.
  314. Selon les informations envoyées par le parquet de la section de Cúcuta, les noms des victimes sont Victoria Elena Jaimes Vacca, infirmière, et Yafride Carrillo Sarabia, chauffeur.
  315. Dossier no:
  316. 75252
  317. Section:
  318. Cúcuta, nord de Santander
  319. Autorité chargée de l’affaire:
  320. parquet no 2, Ocaña
  321. Etape de la procédure:
  322. préliminaire, réunion de preuves
  323. Mme Jaimes Vacca ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  324. 36) Marleny Stella Toledo, membre de l’Association nationale des travailleurs des hôpitaux et cliniques (ANTHOC), le 9 août 2003, à Puerto Rico, département du Caquetá.
  325. Le gouvernement avait connaissance des faits, non pas en tant qu’homicide perpétré contre la personne de «Marleny Stella Toledo», mais en tant qu’attentat commis contre Mme Luz Stella Perdomo, membre de l’ANTHOC, le 9 août 2003 à Puerto Rico Caquetá.
  326. L’Association nationale des travailleurs des hôpitaux et cliniques (ANTHOC), a informé le DDHH du ministère de la Protection sociale que le 28 juillet 2003 un attentat a été commis contre la vie de Mme Luz Stella Perdomo, identifiée au moyen de la carte d’identité de citoyenneté no 55.166.896 de Neiva et contre celle de son époux, M. José Darío Parra, qui a été assassiné: L’attentat a été commis dans une rue de Puerto Rico, Caquetá, et jusqu’au 9 août on a pensé que Mme Luz Stella Perdomo était décédée, mais on l’a trouvée en vie à l’hôpital María Inmaculada de Florencia Caquetá le 13 août 2003. Les forces publiques ont été immédiatement priées de prendre des mesures afin de lui offrir une protection personnelle.
  327. Le bureau du Procureur général de la nation a indiqué que l’enquête est en cours et a fourni les précisions suivantes:
  328. Dossier no:
  329. 36571
  330. Section:
  331. Florencia
  332. Autorité chargée de l’affaire:
  333. parquet no 16 de Puerto Rico
  334. Etape de la procédure:
  335. parquet no 16 de Puerto Rico
  336. Mme Toledo ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  337. 37) Flor Marina Vargas, membre de l’Association des instructeurs d’Antioquia, le 19 août 2003, dans la zone de la Pava de la municipalité d’Alejandría, département d’Antioquia.
  338. Mme Flor Marina Vargas était enseignante et dirigeante sociale de la municipalité d’Alejandría, du département d’Antioquia. Elle était dirigeante sociale au sein de l’ONG pour laquelle elle travaillait «Corporación Coredi», projet du plan Colombia qui est mis en œuvre en sous-traitance avec des institutions pour accroître la couverture en matière d’éducation dans les régions.
  339. Le gouvernement a été informé de la plainte par la CUT et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Cette dernière est menée par le parquet de la section de Cisneros, direction de section des parquets d’Antioquia, dossier no 2978, au stade préliminaire, actuellement en phase active, réunion de preuves. Les mobiles doivent encore être établis. On sait que ce même attentat a causé la mort de M. Juan Pablo Pamplona Guarín, qui, en compagnie de Mme Vargas Valencia, a été la cible de personnes qui se déplaçaient en taxi et leur ont tiré dessus. En mai 2004, le bureau du Procureur général a indiqué au sujet de l’étape des procédures, que le 18 février 2004 un non-lieu a été prononcé en raison du manque d’informations pouvant conduire à l’identification des auteurs, article 325 C.
  340. Mme Vargas ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  341. 38) Cruz Freddy Buenaventura, membre de l’Association des instituteurs du Cauca (ASOINCA), le 21 août 2003, dans le département du Cauca.
  342. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat et a demandé des renseignements par écrit au bureau du Procureur général de la nation afin d’être mieux informé sur les faits et les mesures judiciaires prises dans le cadre de l’enquête. Cette dernière est menée par le parquet unique de la section de Bolivar, Cauca, direction de section de Popayán, dossier no 2186, qui se trouve actuellement à l’étape préliminaire, en phase active.
  343. Le parquet de la section de Bolívar, Cauca, a indiqué que l’armée était cantonnée dans l’exploitation agricole du défunt à la date des faits, et que des copies ont été exigées de la justice pénale militaire pour usurpation de terre et autres biens.
  344. M. Andrés Alfonso Cárdenas, vice-president de l’ASOINCA, a confirmé au DDHH du ministère de la Protection sociale que M. Buenaventura était bien membre de cette organisation syndicale.
  345. M. Buenaventura ne bénéficiait pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice, et n’avait pas demandé une telle protection. On n’a pas connaissance de menaces antérieures.
  346. 39) César Augusto Fonseca, membre du Syndicat des travailleurs agricoles du département de l’Atlántico (SINTRAGRICOLAS), le 2 septembre 2003, dans la municipalité de Ponedera, département de l’Atlántico.
  347. 40) José Rafael Fonseca, membre du Syndicat des travailleurs agricoles du département de l’Atlántico (SINTRAGRICOLAS), le 2 septembre 2003, dans la municipalité de Ponedera, département de l’Atlántico.
  348. 41) José Ramón Fonseca Morales, membre du Syndicat des travailleurs agricoles du département de l’Atlántico (SINTRAGRICOLAS), le 2 septembre 2003, dans la municipalité de Ponedera, département de l’Atlántico.
  349. Le gouvernement répond de la manière suivante à ces trois plaintes:
  350. Cas du triple homicide, frères Fonseca Morales,
  351. le 2 septembre 2003, Ponedera, Atlántico
  352. Le premier parquet de l’Unité de réaction immédiate (URI) à Barranquilla, a fourni des informations à la direction de section des parquets de Barranquilla au sujet de l’enquête en question: «(...) Les faits sur lesquels porte l’enquête en question sont liés à la disparition présumée de trois personnes (José Rafael Fonseca Morales, César Augusto Fonseca Morales et Ramón José Fonseca Cassiani), le mardi 2 septembre 2003 et la découverte par la suite de ces personnes dans une fosse se trouvant dans l’exploitation agricole La Montaña du corregimiento de Puerto Giraldo, juridiction de la municipalité de Pondera, Atlántico. Par résolution datée du 15 septembre 2003, ce parquet a ouvert une enquête préliminaire contre des inconnus et ordonné la réunion de certaines preuves, notamment:
  353. 1. Démarche d’inspection judiciaire: inspection d’un expert en topographie près des tribunaux dans le secteur de l’exploitation agricole La Montañita, Las Torres du campement La Montaña, qui a été effectuée le 18 septembre 2003; le rapport de cette inspection a été reçu le même jour.
  354. 2. Déclaration sous serment de M. Jaime Yimis Rodríguez Villarreal, contremaître de l’exploitation agricole La Montaña.
  355. 3. Les résultats des autopsies pratiquées sur les victimes de cette affaire ont été demandés à l’Institut de médecine légale et de sciences médico-légistes, mais ces résultats n’ont pas encore été transmis.
  356. 4. Ordre a été donné de recevoir, dans le cadre de l’enquête, la déclaration sous serment du lieutenant colonel Jorge Eliécer Giraldo Arias, ce qui n’a pas encore été fait, étant donné que ce fonctionnaire de la police nationale n’a pas pu comparaître devant ce parquet.
  357. 5. Le 19 septembre 2003, ce premier parquet de l’URI s’est rendu au parquet de la section de la municipalité de Santo Tomás et y a reçu la déclaration sous serment de M. José Vicente Fonseca Meza, père des victimes; de même, il a reçu la déclaration sous serment de M. Teodoro José Ahumada Valencia, qui travaille dans l’exploitation agricole, campement La Montaña, se trouvant dans le corregimiento de Puerto Giraldo, juridiction de la municipalité de Pondera, Atlántico.
  358. 6. Le parquet de section, siège dans la municipalité de Sabanalarga, Atlántico, a été prié de remettre au parquet de l’URI le dossier de la procédure ouverte le 5 décembre 2000 après la mort de la personne qui de son vivant s’appelait Belisario Fonseca Morales (connu sous le nom de Sayito), frères des trois autres personnes aujourd’hui décédées.
  359. 7. Le Corps technique d’investigations (CTI) de Cundinamarca a été prié de procéder, dans un délai de cinq jours, au sein de l’Inspection du transit, siège dans la muncipalité de la Calera, aux démarches d’inspection judiciaire nécessaires pour établir qui était le propriétaire du véhicule portant les plaques d’immatriculation CRD-963. Il a envoyé par la même occasion le dossier du véhicule car il semblerait que ces plaques correspondent au véhicule dans lequel ont été transportées les victimes.
  360. 8. Le registre de l’Etat civil national a été prié de fournir la carte alphabétique et la carte des empreintes de la personne qui répond au nom de Jhony Rafael Suárez Ibarra, titulaire de la carte d’identité de citoyenneté no 8.732.722 de Barranquilla, Atlántico, Il semblerait que cette personne ait menacé le père des défunts dans le cadre d’un conflit de réorganisation des terres qu’occupe ladite personne.
  361. 9. Le 26 septembre 2003, ce parquet est allé au poste de police, siège de la municipalité de Sabanagrande, Atlántico, dans le but de se rendre, avec l’appui de la police nationale, dans la municipalité de Santo Tomás, Ponedera et dans le corregimiento de Puerto Giraldo, Atlántico, afin de recevoir les déclarations sous serment des personnes suivantes: Aristancho Bolaños, Carlos Nelly, Smith Vizcaino et l’agent à la retraite Andrés Fuentes Simile, qui résident dans le corregimiento de Puerto Giraldo, et qui semblent être des témoins des faits; ces démarches n’ont pas pu être exécutées car à ce moment il n’y avait de véhicule disponible pour assurer un transfert aux endroits indiqués et seul un service d’escorte a pu être offert; par conséquent, ce parquet a sollicité la collaboration de l’unité locale du Corps technique d’investigations (CTI), siège de la municipalité de Santo Tomás, Atlántico. Ce Corps technique d’investigations a envoyé les convocations aux personnes susmentionnées afin, qu’avec la collaboration de l’inspecteur de la police du corregimiento de Puerto Giraldo, elles comparaissent devant ce parquet, dans un délai tenant compte de la distance à parcourir, pour que ce parquet puissent recevoir leurs déclarations sous serment.
  362. A ce jour, ce parquet est arrivé aux conclusions:
  363. 1. L’INCORA a acquis, par acte no 1522 le 27 décembre 1996, une propriété de 322 hectares dénommée Loma Arena Macondal qui se trouve à Santa Rita et depuis cette date elle a engagé une procédure administrative pour ajouter des parties de ce domaine aux terres de 71 familles de paysans devant bénéficier de la réforme agraire; le résultat de ce processus de parcellisation dudit domaine est qu’à partir du 26 septembre 2002, des conflits ont surgi parce que l’adjudication a été réalisée sur des domaines de possesseurs et, en outre, parce que, au moment de la parcellisation, les adjudicataires ont souffert de déplacements sans que l’on tienne compte du fait que l’adjudication devait être réalisée au profit de la parcelle de tous ceux qui venaient y travailler, ce qui a envenimé les conflits entre les possesseurs et les adjudicataires, et qui a déclanché une multitude d’incidents et de plaintes auprès du parquet de Santo Tomás. Ce dernier est actuellement chargé de deux enquêtes:enquête préliminaire no 2238, ouverte le 3 juin 2003 et instruction no 2866, ouverte en septembre 2002; de même, une enquête préliminaire est en cours, dossier no 152.803; elle est menée par le parquet no 25 de cette ville à la suite des plaintes déposées par les paysans contre l’inspectrice de Ponedera, apparemment parce qu’elle a procédé à une inspection judicaire dans ces domaines sans pour autant résoudre le problème des paysans; d’autres procédures ordinaires sont également en cours, notamment l’affaire no 0815 dont est saisi le deuxième tribunal de juridiction générale de la zone;
  364. 2. Les personnes assassinées et trouvées dans la fosse commune ne font pas partie du groupe des paysans possesseurs ou adjudicataires des domaines Loma Arena; leur père a une parcelle à Las Torres, une autre propriété dénommée Blanquicet, qui semble avoir appartenue à un monsieur Teodoro Ariza et qui par la suite a été héritée par les fils et la veuve de cet homme, qui sont représentés par Jhony Suárez Ibarra; depuis huit ans, ce dernier perturbe la vie de M. Fonseca, en alléguant qu’il a acheté la parcelle qu’il possède sur ces terres à la veuve de M. Teodoro Ariza.
  365. 3. En résumé, il y a deux hypothèses quant aux mobiles de cet horrible triple homicide: a) la première établit un lien avec le problème des terres; b) et la seconde établit un lien avec la participation présumée d’un des défunts, Fonseca Casiani, à des actes illicites de vol de bétail dans la zone.
  366. Il est toutefois difficile de faire progresser une enquête si l’on ne peut pas compter sur la collaboration des citoyens et si l’on ne dispose pas d’éléments de preuves matériels sur la scène; en effet, l’inspection judiciaire lors de la levée des corps a été effectuée sans que les règles minimales prescrites par les dispositions de procédure pénale aient été respectées; la loi du silence règne dans ce secteur, apparemment parce que les paysans qui y vivent ont peur.
  367. Ces trois paysans dont le nom de famille est Fonseca Morales, n’étaient pas des activistes syndicaux. On ne leur connaissait pas de menaces antérieures aux faits et ils ne bénéficiaient pas du programme de protection mis en œuvre par la direction du DDHH et du DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice.
  368. 42) Iván Múniz-Bermúdez, membre de l’«Association des Educateurs de la Guajira» (ASODEGUA), le 9 septembre 2003, à Guajira, département de la Riohacha.
  369. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle à la police nationale et au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations concernant les faits et le déroulement de la procédure développée dans le cadre de l’enquête diligentée par le second bureau du Procureur, section «Unité de Vie à Riohacha», sous la partie no 21810 en préalable-active. Les mobiles de ces faits sont encore inconnus.
  370. Pour sa part, le président de l’ASODEGUA, «Association des Educateurs de la Guajira», organisation syndicale unique de ladite ville, a informé par écrit le bureau de la DDHH du ministère de la Protection sociale, que M. Iván-Manuel Muñiz n’était pas membre de cette organisation syndicale.
  371. Selon la police nationale, le domicile de M. Muñiz Bermúdez a été perquisitionné le 28 août. Deux grenades portatives de type IM-26, une grenade fusil de type APBT-65, un gilet de camouflage, trois plans du secteur de Riohacha où le commando de police a été détaché et des mémentos mentionnant les FARC-ELN ont été saisis. Trois personnes ont été capturées, parmi lesquelles la victime. Celle-ci a été laissée libre puis assassinée lors d’un attentat survenu le 4 septembre à 19 heures et dix minutes en la 40e rue, à l’angle de la route no 12,
  372. 12-c de Riohacha, quartier du Divin Enfant. Elle a été admise à la clinique de Riohacha où elle est décédée le 9 septembre 2003. Elle présentait trois impacts de balles.
  373. M. Muñiz ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection conduit sous la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il n’avait non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  374. 43) Renzo Vargas-Vélez, membre du «Syndicat des maîtres d’école du Tolima» (SIMATOL), le 12 septembre 2003, en la commune de Villarica, département du Tolima.
  375. Le président du «Syndicat des maîtres du Tolima», (SIMATOL), M. Rosemberg-Bernal, a indiqué que M. Renzo-Vargas a été trouvé assassiné, tué par balles, le 12 septembre 2003; il travaillait au collège «Les Alpes» de la commune de Villarica, Tolima, et fut le coordinateur du comité syndical de ladite commune jusqu’à un mois auparavant. Il était marié à Mme Nidia Garcia et était le père de trois enfants.
  376. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations concernant les faits et le déroulement de la procédure développée dans le cadre de l’enquête:
  377. Numéro de dépôt:
  378. 136570
  379. Section:
  380. Cundinamarca
  381. Procureur en charge de l’identification:
  382. 5e bureau du procureur en charge de la section d’Ibagué
  383. Etat de la procédure:
  384. Préliminaire
  385. M. Renzo-Vargas ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il n’avait non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  386. 44) Margot Londoño-Medina, membre de l’«Association des Instituteurs d’Antioche» (ADIDA), le 15 septembre 2003, à Envigado, département d’Antioche.
  387. Le 15 septembre à 7 heures, alors qu’elle se déplaçait en son véhicule avec ses deux fils, depuis son domicile d’Envigado jusqu’à son lieu de travail, juridiction de Saint Antoine de Prado, l’enseignante Londoño-Medina, qui travaillait depuis sept ans au sein de l’institution éducative «Manuel J. Betancourt», a été assassinée. Elle était une dirigeante de la communauté et bénéficiait d’une bonne renommée auprès des étudiants. Mme Patricia Villegas, présidente de l’ASDEM, a indiqué qu’elle était membre de l’«Association syndicale des enseignants de la municipalité de Medellín».
  388. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations concernant les faits et le déroulement de la procédure développée dans le cadre de l’enquête:
  389. Numéro de dépôt:
  390. 5931
  391. Section:
  392. Medellín
  393. Procureur en charge de l’identification:
  394. 101e procureur en charge de la section d’Itagui
  395. Etat de la procédure:
  396. préliminaire
  397. Mme Londoño-Medina ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Elle n’avait non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  398. 45) Dora-Melba Rodríguez-Urrego, membre du «Syndicat des maîtres d’école du Tolima» (SIMATOL), le 19 septembre 2003, à Ibagué, département du Tolima.
  399. L’enseignante a été assassinée à 18 heures, au quartier Gaítan, à Ibagué, par quatre impacts de balles. Elle était enseignante de plan départemental et travaillait au sein de l’institution éducative «Echandía». Le président du SIMATOL, M. Rosemberg-Bernal, a affirmé que Mme Rodríguez-Urrego, identifiée par carte d’identité portant numéro 38.232.461, assassinée de quatre impacts de balles, était membre de cette organisation syndicale.
  400. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations concernant les faits et le déroulement de la procédure développée dans le cadre de l’enquête:
  401. Numéro de dépôt:
  402. 136490
  403. Section:
  404. Ibagué
  405. Procureur en charge de l’identification:
  406. 44e procureur en charge de l’«Unité de réaction immédiate»
  407. Etat de procédure:
  408. Préliminaire
  409. Mme Rodríguez-Urrego ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Elle n’avait non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  410. 46) Abel Ortega-Medina, membre de l’«Association des enseignants de Sucre» (ADES), le 15 septembre 2003, en la commune de Monroa, département de Sucre.
  411. Abel Ortega-Medina a été assassiné avec son épouse Nelly Herazo-Rivera, âgée de trente neuf ans (exposé des motifs portant no 47 du dossier du 333e rapport du Comité de la liberté syndicale) à 7 heures et trente minutes, le jeudi 25 septembre 2003, alors qu’ils se dirigeaient de leur domicile de Corozal vers leur lieu de travail, à l’école rurale de «La Vereda», Tolima, commune de Morroa (Sucre). Ce crime a été perpétré par des individus non identifiés.
  412. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle à la police nationale et au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations concernant les faits et le déroulement de la procédure développée dans le cadre de l’enquête. Celle-ci est instruite par le premier bureau du Procureur de Sincelejo, Sucre, sous acte portant no 38807, en étape préliminaire-active.
  413. Le président de l’«Association des enseignants de Sucre» (ADES) a attesté au bureau de la DDHH du ministère de la Protection sociale qu’«Abel-Antonio Ortega-Medina, identifié par carte d’identité portant numéro 9.311.099, et établie à Corozal, Sucre, qui travaillait comme enseignant sur le territoire de la commune de Morroa, département de Sucre, était membre de cette organisation syndicale au moment de son assassinat. Il est à noter qu’Abel Ortega n’a jamais fait l’objet de quelques sortes de menaces et que son épouse Nelly Herazo-Rivera, assassinée le même jour, n’était pas enseignante et par conséquent n’était pas membre dudit syndicat.»
  414. M. Ortega-Medina ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection dirigé par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il n’avait non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  415. 47) Nelly Herazo-Rivera, membre de l’«Association des enseignants de Sucre» (ADES), le 15 septembre 2003, en la commune de Morroa, département de Sucre.
  416. Elle a été assassinée avec son époux Abel Ortega à 7 heures et trente minutes, le jeudi 25 septembre, alors qu’ils se dirigeaient de leur domicile de Corozal vers le lieu de leur travail à l’école rurale de «La Vereda», Tolima, commune de Morroa (Sucre). Ce crime a été perpétré par des individus non identifiés.
  417. Le président de l’«Association des enseignants de Sucre» (ADES) a certifié au bureau de la DDHH du ministère de la Protection sociale qu’«Abel-Antonio Ortega-Medina, identifié par certificat de citoyenneté portant no 9.311.099, établi à Corozal, Sucre, qui travaillait comme enseignant sur le territoire communal de Morroa, département de Sucre, était membre de ladite organisation syndicale au moment de son assassinat. Il est à noter qu’Abel Ortega n’a jamais fait l’objet de quelque sorte de menaces et que son épouse Nelly Herazo-Rivera, assassinée le même jour et à la même heure, n’était pas enseignante et n’était donc pas membre de ladite organisation syndicale.» Par conséquent et puisqu’elle ne disposait pas de cette qualité, il ne lui était pas possible de bénéficier des prestations du programme de protection du ministère de l’Intérieur et de la Justice, ni d’émettre de requête en ce sens.
  418. L’enquête relative à ce fait repose sur la même procédure que celle du cas cité antérieurement.
  419. 48) Rito Hernández-Porra, membre du «Syndicat national des travailleurs de l’industrie minière et énergétique» (ACUEDUCTO), le 27 septembre 2003, en la commune de Saravena, département de l’Arauca.
  420. Il n’était pas syndicaliste. Le président de l’«Entreprise communautaire de l’Aqueduc et de l’Egout de Saravena», (ECAAS-ESP), Juan Guerra-Camargo, a informé le bureau de la DDHH du ministère de la Protection sociale des éléments suivants. «En réponse à sa requête téléphonique destinée à savoir si M. Rito Hernández-Porra exerçait des activités syndicales au sein de l’entreprise, je me suis permis de lui communiquer qu’en raison de ce que l’«Entreprise communautaire de l’Aqueduc et de l’Egout de Saravena» (ECAAS-ESP) revêt un caractère communautaire sans but lucratif, les employés ne considèrent pas comme nécessaire d’exercer des activités syndicales. C’est pourquoi le susmentionné ne participait pas aux activités syndicales dans le cadre de l’entreprise.»
  421. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations concernant les faits et le déroulement de la procédure développée dans le cadre de l’enquête:
  422. Numéro de dépôt:
  423. 7776
  424. Section:
  425. Cúcuta, Nord de Santander
  426. Procureur en charge de l’identification:
  427. Premier procureur
  428. Section:
  429. Saravena, Arauca
  430. Etat de la procédure:
  431. Instruction
  432. Inculpé:
  433. Jaime-Nelson Londoño (privé de liberté)
  434. Etat des actes procéduraux:
  435. clôture de l’enquête, le 30 avril 2004
  436. M. Hernández-Porra ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il n’avait non plus formulé quelque requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  437. 49) Luis-Carlos Olarte-Gaviria, membre du «Syndicat national des travailleurs de l’industrie minière et énergétique» (SINTRAMIENERGETICA), section de Ségovie, le 3 octobre 2003, en la commune de Ségovie, département d’Antioche.
  438. Assassiné le 3 octobre à 20 heures, alors qu’il quittait son travail pour rentrer chez lui. La résolution portant nomination le concernant au poste de vice-président du syndicat lui avait été notifiée. Le secrétaire général de la CGTD, Julio-Roberto Gómez, a indiqué que M. Olarte-Gaviria n’avait pas évoqué de menaces contre sa vie. Certaines sources soutiennent que cet homicide est dû aux difficultés existant entre l’entreprise «Frontino Gold Mine» et le syndicat dans la mesure où celui-ci tente de négocier l’entreprise par une dation en paiement, juste après être entré en concordat (de faillite). Après l’attentat commis contre Alfredo Tobón, ex vice-président du syndicat SINTRAMIENENERGETICA, ce cas a été présenté au CRER comme «urgent» le 24 septembre 2003; à cette date un schéma collectif de sécurité a été adopté sans avoir encore été mis en œuvre. Enquête: le 110e bureau du Procureur en charge de la section de Ségovie, Antioche, sous partie numéro 4392, en préliminaire-active pour les faits intervenus le 3 octobre 2003 à l’encontre de Juan-Carlos Olarte-Gaviria. Information de la police nationale: le commandement de Police d’Antioche communique les éléments suivants: «Je me permets respectueusement de relater les faits intervenus concernant le décès de M. Luis-Carlos Olarte-Gaviria, employé par l’entreprise «Frontino Gold Mines». Les faits: «Ils se sont produits le 3 octobre 2003, à 21 heures, sur le territoire de la commune, quartier Galán, sur voie publique, en laquelle M. Luis-Carlos Olarte-Gaviria, quarante et un ans, natif de Yolombo, et demeurant à Ségovie a été intercepté, secteur terminal, téléphone no 8814848, employé de la «Frontino Gold Mines», identifié par carte d’identité portant no 71.080.807. de Ségovie, par quatre sujets immobilisés à l’intérieur d’un véhicule de marque «Chevete», bleu, lesquels lui administrèrent six coups de feu en différentes parties du corps, lui causant instantanément la mort.» Exécutions: «L’unité d’investigation de Ségovie s’est déplacée sur les lieux des faits pour lesquels ont été entendus plusieurs témoins, parmi lesquels M. Javier-Dario Gaviria-Rivera. Ce dernier a déclaré qu’alors qu’il se dirigeait vers son domicile en empruntant cette voie, il a observé un véhicule de couleur rouge vif, à l’intérieur duquel se trouvaient quatre individus. Au moment où passait la victime, un individu robuste et grand, vêtu d’un poncho, est descendu du véhicule, s’est arrêté et a tiré plusieurs coups de feu en sa direction. Mme Gloria-Estela Alvarez-Calderón, épouse de M. Olarte, a indiqué que son époux n’avait aucune sorte de problème; il se trouvait à Bogotá afin de déposer plusieurs plaintes relatives aux occupations des mines. Elle a également déclaré que son époux avait exercé la mission de conseiller l’année passée. C’est à cette période qu’il a été nommé vice-président de l’entreprise «Frontino Gold Mines», mais n’en avait pas encore exercé la fonction en raison de ce qu’un recours avait été présenté contre l’assemblée au sein de laquelle il avait été désigné à ladite charge. Gloria a indiqué que son époux veillait au bien-être des employés de l’entreprise qu’il défendait bec et ongles.» Hypothèse: «Une information court selon laquelle cette personne avait déposé contre plusieurs participants une plainte relative à l’occupation des mines et ce qui se passait dans le syndicat de l’entreprise. Ces éléments conduisent à conclure qu’ils constituent la cause du décès de M. Olarte.»
  439. 50) Heriberto Fiholl-Pacheco, membre du «Syndicat des enseignants de Magdalena» (EDUMAG-FECODE) de la commune de Pueblo Viejo, département de Magdalena, le 3 novembre 2003.
  440. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte comme «détention puis assassinat de l’enseignant Heriberto Fiholl-Pacheco, le dimanche 2 novembre 2003, à Pueblo Nuevo, Magdalena. M. Fiholl-Pacheco était syndicaliste à EDUMAG, connu comme enseignant et activiste social et syndical de la région (…)». Selon des sources de la FECODE, Bogotá, M. Fiholl a été détenu par des membres des AUC, torturé puis assassiné, et trouvé le 2 novembre avec d’impressionnantes lésions sur l’ensemble du corps. C’est ainsi que ladite source a soutenu que M. Fiholl-Pacheco a dirigé la campagne en faveur de l’abstention pour le referendum dans l’ensemble du département de Magdalena en compagnie de M. Domingo Ayala-Espitia, syndicaliste membre de la FECODE, qui s’est trouvé gravement menacé de mort.
  441. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle à la police nationale et au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations sur les faits et le déroulement de la procédure développée dans le cadre de l’enquête. Le bureau du Procureur général a indiqué le 21 novembre 2003 les éléments suivants. Par communication officielle portant no 2292 et établi en date du 20 novembre 2003, la direction de secteur du bureau du Procureur de Santa Marta a annoncé la révision de la base de données du «Système d’information judiciaire du bureau du Procureur», (SIJUF). Comme attesté par information fournie par le bureau du Procureur en charge de la section de Plato Magdalena, bureau compétent en matière de connaissance des faits survenus à Pueblo Nuevo, juridiction d’El Dificil, département de Magdalena, à la date concernée, aucune enquête n’a été enregistrée concernant l’homicide de M. Heriberto Fiholl-Pacheco. En mars 2004, le bureau du Procureur s’est à nouveau prononcé et a indiqué avoir diligenté une enquête dans le cadre des activités du sixième bureau du Procureur en charge de Ciénaga, Santa Marta sous le no 7923 et en préliminaire-active.
  442. M. Heriberto ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il n’avait non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  443. 51) Nubia-Estela Castro, membre du «Syndicat des éducateurs de Magdalena» (EDUMAG-FECODE), en la commune de Tenerife, département de Magdalena, le 5 novembre 2003.
  444. Le président d’EDUMAG, Antonio Peralta, a affirmé que Mme Nubia-Estela Castro n’était pas syndicaliste au moment des faits. Elle était enseignante de la commune mais n’était pas membre du syndicat.
  445. Le gouvernement a été informé de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle au bureau du Procureur général afin d’obtenir de plus amples informations sur les faits et sur le déroulement de la procédure développée dans le cadre de l’enquête.
  446. Numéro de dépôt:
  447. 48140
  448. Section:
  449. Santa Marta
  450. Procureur en charge de l’identification:
  451. 3e bureau du procureur en charge
  452. Etat de la procédure:
  453. préliminaire
  454. Mme Nubia-Estela ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Elle n’avait non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  455. 52) Zuly-Esther Codina-Pérez, membre du «Syndicat des éducateurs de Magdalena» (EDUMAG-FECODE), commune de Pueblo Viejo, département de Magdalena, le 3 novembre 2003.
  456. La présidente de SINDESS, «Syndicat des employés de santé et de sécurité sociale», Mme Nidia Castañeda, a indiqué que Zuly-Esther a été assassinée par quatre impacts de balles (deux à la tête et deux dans la poitrine) en la ville de Santa Marta, alors qu’elle sortait de son domicile à 7 heures et trente minutes pour se diriger vers l’hôpital central oú elle exerçait la profession de caissière des consultations externes. Il est de notoriété que Mme Codina-Pérez exerçait la profession de journaliste (elle était responsable d’une émission d’opinion dans la ville), était trésorière du «Syndicat de la santé» et directrice d’action communale dans le quartier La Conception de Santa Marta.
  457. Le gouvernement a eu connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations sur les faits et le déroulement de la procédure développée dans le cadre de l’enquête:
  458. Numéro de dépôt:
  459. 1828
  460. Section:
  461. Nationale
  462. Procureur en charge de l’identification:
  463. Unité nationale de la DH-DIH, siège de Barranquilla
  464. Etat de la procédure:
  465. préliminaire
  466. Mme Zuly–Esther ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Elle n’avait non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  467. 53) Emerson Pinzón, activiste du «Syndicat des employés de santé et de sécurité sociale» (SINDESS), département de Magdalena, le 11 novembre 2003.
  468. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations sur les faits et sur le déroulement de la procédure développée dans le cadre de l’enquête:
  469. Numéro de dépôt:
  470. 7945
  471. Section:
  472. Santa Marta
  473. Procureur en charge de l’identification:
  474. 20e bureau du procureur en charge de la section de Ciénaga
  475. Etat de la procédure:
  476. préliminaire
  477. M. Emerson-José Pinzón-Pertuz ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection dirigé par la direction de la DDIH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il n’avait non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  478. 54) Jorge Peña-Moreno, membre du «Syndicat des éducateurs de Magdalena», département de Magdalena, le 11 novembre 2003, à Orihueca, département de Magdalena.
  479. Le président d’EDUMAG, Magdalena, Antonio Peralta, a indiqué au bureau de la DDHH et de la DIH du ministère de la Protection sociale, que M. Peña-Moreno était bien membre du syndicat au moment du déroulement des faits. En conséquence, le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations sur les faits comme sur le déroulement de la procédure dans le cadre du développement de l’enquête.
  480. Numéro de dépôt:
  481. 7945
  482. Section:
  483. Santa Marta
  484. Procureur en charge de l’identification:
  485. 20e bureau en charge de la section de Ciénaga
  486. Etat de la procédure:
  487. préliminaire
  488. M. Jorge Peña-Moreno ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il n’avait non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  489. 55) Mario Sierra Anaya, secrétaire du «Syndicat de l’Institut colombien de la réforme agraire» (SINTRADIN-CUT), section d’Arauca, commune de Saravena, département d’Arauca, le 16 novembre 2003.
  490. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations sur les faits et le déroulement de la procédure dans le cadre du développement de l’enquête:
  491. Numéro de dépôt:
  492. 80894
  493. Section:
  494. Cúcuta
  495. Procureur en charge de l’identification:
  496. bureau unique du procureur en charge de la section de Saravena
  497. Etat de la procédure:
  498. préliminaire-active
  499. M. Sierra Anaya ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il n’avait pas non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  500. 56) Miguel Angel Anaya Torres, membre du «Syndicat des travailleurs et employés des services publics autonomes et des instituts décentralisés» (SINTRAEMSDES), le 17 novembre 20003, à Saravena, département d’Arauca.
  501. A 15 heures, M. Mario Sierra Anaya, secrétaire suppléant de SINTRADIN, section d’Arauca, a été assassiné à Saravena par des individus masculins inconnus et fortement armés qui se sont introduits en son domicile au centre administratif de l’INCORA à Saravena, où ils lui ont administré plusieurs impacts d’armes à feu, lui causant ainsi une mort quasi-instantanée. Le bureau du Procureur général de la nation a indiqué que la section de Saravena du bureau du Procureur a annoté que la date ne judiciarisait pas cet homicide. Il a été procédé à une vérification au poste de police de Saravena qui a conduit à des résultats négatifs. Dans le quartier José-Vicente de la commune de Saravena, le compagnon Miguel Angel, qui exerçait la profession de chauffeur au sein de l’«Entreprise communautaire de l’Aqueduc et de l’Egout de Saravena» (ECAAS-ESP), a été assassiné. Miguel Angel se trouvait en son domicile, quand il fut surpris par des individus qui y ont fait irruption vers 21 heures et l’ont enlevé sans qu’un mot ne fût prononcé.
  502. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations sur les faits et le déroulement de la procédure dans le cadre du développement de l’enquête:
  503. Numéro de dépôt:
  504. 4233
  505. Section:
  506. Saravena
  507. Procureur en charge de l’identification:
  508. section du bureau du procureur de Saravena
  509. Etat de la procédure:
  510. préliminaire
  511. M. Miguel Angel ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il n’avait non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  512. 57) Elles-Carlos de la Rosa, membre du «Syndicat des travailleurs de l’entreprise des transports de l’Atlantique» (SINTRAATLANTICO), le 30 novembre 2003, à Barranquilla, département de l’Atlantique.
  513. Le 30 novembre, à 5 heures, le trésorier de la SINTRAATLANTICO, filiale de la sous direction ATLANTICO, a été assassiné alors qu’il sortait de son domicile situé quartier «Citadelle-20 juillet» pour se rendre sur son lieu de travail. Des voisins du domicile ont noté la présence de deux individus qui rodaient en moto dans le secteur. L’un d’entre eux a intercepté le dirigeant syndical qui sortait de son domicile, lui administrant un coup de poignard à hauteur de la poitrine, nécessitant aide et transport en salle d’urgences des locaux de l’Assurance sociale, 30e rue, où il est décédé. Ceci semble être un nouveau moyen utilisé en cette ville par les tueurs à gage pour commettre leurs crimes sans éveiller l’attention des habitants ni celle des autorités.
  514. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle au parquet général afin d’obtenir de plus amples informations concernant les faits et le déroulement de la procédure dans le cadre du développement de l’enquête:
  515. Numéro de dépôt:
  516. 175615
  517. Section:
  518. Barranquilla
  519. Procureur en charge de l’identification:
  520. 40e procureur en charge de la section d’«Unité de vie»
  521. Etat de la procédure:
  522. préliminaire
  523. M. de la Rosa ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il n’avait non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  524. 58) Orlando Frías-Parada, membre de l’«Union syndicale des travailleurs des communications», le 9 décembre 2003, à Villanueva, département de Casanare.
  525. Le 9 décembre 2003, à 11 heures, l’employé des TELECOM et dirigeant de l’«Union syndicale des travailleurs des communications de Colombie» (USTC), sous-direction de Yopal, Casanare, a été assassiné de quatre impacts de balles, localisées dans la tête, devant ses quatre fils en bas âge.
  526. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations concernant les faits et le déroulement de la procédure développée dans le cadre de l’enquête.
  527. Numéro de dépôt:
  528. 2574
  529. Section:
  530. Sainte Rose de Viterbo
  531. Procureur en charge de l’identification:
  532. bureau du procureur en charge de la 15e section de Monterrey
  533. Etat de la procédure:
  534. Préliminaire
  535. M. de la Rosa ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il n’avait non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  536. Tentative d’enlèvement
  537. 1) Ana-Paulina Tovar-Gonzàlez, fille du directeur des droits humains de la CUT, le 21 mars 2003.
  538. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle au bureau du Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations concernant les faits et le déroulement de la procédure développée dans le cadre de l’enquête.
  539. Numéro de dépôt:
  540. 1655
  541. Section:
  542. Barranquilla
  543. Procureur en charge de l’identification:
  544. 6e procureur en charge
  545. Etape de procédure:
  546. préalable
  547. Enlèvements
  548. 1) Luis Alberto Olaya, membre du «Syndicat unique des travailleurs de l’éducation de la Vallée» (SUTEV), département de la Vallée du Cauca, le 15 juin 2003.
  549. Une recherche a été initialement effectuée sur la base du programme de système intégré des procédures instruites par le bureau du Procureur général de la nation. Rien n’a été trouvé y afférent. C’est la raison pour laquelle il a été procédé à la transmission officielle aux sections de Cali et de Buga, qui couvrent le département de la Vallée du Cauca. Aucun cas se référant à ces faits n’y a non plus été trouvé. De même, rien n’a été trouvé non plus dans la section de Popayán Cauca. C’est pourquoi il est demandé de vérifier si ce fait a été l’objet d’une plainte engagée par la victime ou par l’un des membres du syndicat ayant émis des déclarations.
  550. En cet ordre d’idée, le gouvernement a demandé au comité de transmettre aux organisations plaignantes la nécessité d’apporter plus d’informations afin de cerner le moyen de situer la procédure correspondant au «Système d’Information judiciaire du bureau du Procureur général de la nation». (SIJUF).
  551. 2) John-Jairo Iglesias, José Céspedes et Wilson Quintero, ont été séquestrés le 2 novembre 2003, en la commune de Cajamarca, département du Tolima. Les requérants doivent préciser à quel syndicat appartenaient les personnes enlevées.
  552. Ces faits sont initialement intervenus le 2 novembre 2003 et par séquestration. Un groupe de vingt hommes ont fait irruption sur le trottoir de la rue Potosí, Anaime, juridiction de Cajamarca, Tolima, ont extrait de leurs logements les victimes, qui ont été trouvées quelques jours plus tard inanimées, incinérées et mutilées.
  553. Enquête: la direction de secteur des bureaux du Procureur d’Ibagué a indiqué qu’une enquête pénale portant no 142242 a été engagée par l’Unité de structure d’appuis pour cas d’homicides et connexes, en étape préliminaire et concernant les cadavres trouvés en fosse commune sur le trottoir de la rue Potosí, juridiction de Cajamarca, Tolima. Le soixante-neuvième bureau du Procureur local de Cajamarca a diligenté les procédures d’inspections respectives des cadavres, parvenant à identifier ceux de MM. Germán Bernal-Vaquiro, Marco-Antonio Rodríguez-Moreno, Ricardo Espejo et José Céspedes. Le Procureur général de la nation a décidé de procéder à la modification de l’assignation relative à l’enquête déposée sous partie portant no 142242. Celle-ci a été présentée par le quatrième bureau du Procureur délégué devant les Juges de l’Ordre pénal du circuit spécialisé d’Ibagué à l’Unité nationale de la DDHH et de la DIH. L’enquête se présente en étape préliminaire-active sous partie portant no 1893.
  554. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte par le syndicat. Il a procédé à sa transmission officielle au Procureur général de la nation afin d’obtenir de plus amples informations concernant les faits et le déroulement de la procédure développée dans le cadre de l’enquête.
  555. Numéro de dépôt:
  556. 1893
  557. Section:
  558. Unité nationale des droits humains et DIH
  559. Procureur en charge de l’identification:
  560. 9e procureur en charge de l’UDH-DIH
  561. Etat de la procédure:
  562. préalable et de preuves
  563. M. José Céspedes ne bénéficiait pas des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il n’avait non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne lui était connue.
  564. 3) Marco Antonio Rodrígues et Ricardo Espejo, agents du «Syndicat des travailleurs agricoles du Tolima» (SINTRAGRITOL), en la commune de Cajamarca, département du Tolima, le 6 novembre 2003.
  565. Ces faits sont initialement intervenus le 2 novembre 2003 et par séquestration. Un groupe de vingt hommes a investi le trottoir de la rue Potosí, Anaime, juridiction de Cajamarca, Tolima. Ces derniers ont extrait de leurs logements les victimes, qui ont été retrouvées quelques jours plus tard, le 6 novembre 2003, inanimées, incinérés et mutilées.
  566. Enquête: la direction de section des bureaux du Procureur d’Ibagué a indiqué que l’unité de structure d’appui envers les cas d’homicides et connexes a engagé une enquête pénale portant no 142242, en état de procédure préliminaire et concernant les cadavres trouvés dans une fosse commune sur le trottoir de la rue Potosí, juridiction de Cajamarca, Tolima. Le soixante-neuvième bureau du Procureur local de Cajamarca a diligenté les procédures d’inspections des cadavres. Le bureau du Procureur précité est parvenu à procéder à l’identification de cadavres de MM. Germán Bernal Vaquiro, Marco Antonio Rodríguez Moreno, Ricardo Espejo et José Céspedes. Par résolution portant no 01035 et adoptée en date du 17 mars 2004, émanant du Procureur général de la nation, il a été procédé à la modification de l’assignation suivante. L’assignation de l’enquête déposée sous partie portant no 142242 et instruite par le quatrième bureau du Procureur délégué près les Juges de l’Ordre pénal du circuit en charge d’Ibagué à l’Unité nationale de la DDHH et de la DIH. L’enquête présente un état de procédure préliminaire-active sous partie portant no 1893.
  567. Numéro de dépôt:
  568. 1893
  569. Section:
  570. Bogotá, Unité nationale des droits humains et DIH
  571. Procureur en charge de l’identification:
  572. neuvième bureau du Procureur en charge
  573. Etat de la procédure:
  574. préalable et en preuves
  575. MM. Marco-Antonio Rodríguez et Ricardo Espejo ne bénéficiaient pas des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Ils n’avaient non plus formulé de requête en ce sens. Aucune menace antérieure ne leur était connue.
  576. Note: les nos 2 et 3 (cas de John et Marco) sont instruits par l’Unité nationale des droits humains et du droit international humanitaire, pour délit d’homicide. Les victimes étant MM. Ricardo Espejo Galindo, Marco Antonio Rodríguez Moreno, John Jairo Iglesias-Salazar, José Céspedes, Germán Bernal Baquero.
  577. Menaces
  578. 1) SINALTRAL, section de Bucaramanga, le 14 mars 2003.
  579. Il est requis de plus amples informations. En effet, et selon la direction de section de Bucaramanga, cette personne juridique n’a pas été estimée affectée. Cependant, trois enquêtes différentes sont instruites au sein de la section de Valledupar. Parmi elles, figure celle du SINALTRAINAL, sujet passif et dont la conduite en menaces personnelles est soumise à application du droit pénal. Ses numéros de dépôts sont: 144029, 148763, et 157685. Cependant, la date des faits diffère des mentions contenues dans l’énoncé de cette section du rapport et de la ville. De façon identique, le no de dépôt 68732 est instruit en ville de Carthagène et diffère également de ce qui est ici relaté.
  580. A la suite de constantes et présumées menaces portées à l’encontre du syndicat de «Coca-Cola», SINALTRAINAL, le gouvernement, conscient de la responsabilité qui est la sienne d’assurer protection aux dirigeants sociaux et syndicaux en situation de risque, a approuvé et mis en œuvre des moyens de protection en faveur des dirigeants de cette organisation syndicale:
  581. Moyens actuels de protection accordés aux dirigeants et membres du «Syndicat national des travailleurs de l’industrie des aliments» (SINALTRAINAL), au plan national:
  582. Sièges blindés
  583. - Siège Bogotá: route no 15, nos 35-18.
  584. - Siège de Barranquilla: route no 14, nos 41-23.
  585. - Siège de Carthagène: route transversale no 44, nos 21 C-30.
  586. - Siège de Barrancabermeja: 71e rue, nos 21-89.
  587. - Siège de Cali: 47e rue, nos 2 N-23.
  588. - Siège de Medellín: route 46, nos 49 A-27, bureau 713.
  589. - Siège de Bugalagrande: route no 7, nos 6-35.
  590. - Siège Bucaramanga: route 14, nos 41-73.
  591. - Siège de Valledupar.
  592. - Siège Cúcuta: 8e rue, nos 0-99, quartier latin.
  593. Schémas de protection
  594. - Bolivar: il a été recommandé en août 2003 de ne laisser qu’un seul schéma de protection à cette section destiné au bureau directeur. Deux schémas de protection avaient été attribués; l’un destiné à Wilson Castro-Padilla, l’autre à Robinson Domínguez Romero.
  595. - Barrancabermeja: un schéma individuel pour Juan Carlos Galvis comprenant un véhicule blindé et une escorte supplémentaire. Un schéma collectif et trois gilets additionnels.
  596. - National: un schéma collectif.
  597. - Bucaramanga: un schéma individuel pour Efraín Guerrero.
  598. - Carthagène: un schéma individuel pour Jaime Santos Dean.
  599. - Santander: un schéma individuel pour William Mendoza Gómez.
  600. - Atlantique: un schéma collectif.
  601. - Facatativa: un schéma individuel pour Gerardo Cajamarca Alarcón qui n’a pas été mis en œuvre en raison de ce qu’il est à l’étranger.
  602. Moyens de communication
  603. - Antioche: deux moyens de communication.
  604. - Atlantique: quatre moyens de communication.
  605. - Bolivar: un moyen de communication.
  606. - Cauca: deux moyens de communication.
  607. - César: quatre moyens de communication.
  608. - Cundinamarca: onze moyens de communication.
  609. - Magdalena: un moyen de communication.
  610. - Nord de Santander: quatre moyens de communication.
  611. - Santander: vingt et un moyens de communication.
  612. - Vallée du Cauca: dix moyens de communication.
  613. 2) Domingo Tovar Arrieta, directeur du département des droits humains de la CUT, le 9 mai 2003.
  614. Bien qu’aucune procédure diligentée n’ait été trouvée par la direction de section de Bogotá à la date des faits, les numéros de dépôts suivants sont enregistrés:
  615. Numéro de dépôt:
  616. 750415
  617. Section:
  618. Bogotá
  619. Procureur en charge de l’identification:
  620. 328e Procureur en charge de la section de l’unité «Liberté individuelle et autres garanties»
  621. Etat de la procédure:
  622. préliminaire et preuves
  623. Victime:
  624. Domingo Tovar Arrieta
  625. Faits:
  626. Bogotá, le 30 octobre 2003
  627. Numéro de dépôt:
  628. 464924.
  629. Section:
  630. Bogotá
  631. Procureur en charge de l’identification:
  632. 242e procureur en charge de la section de l’Unité «Liberté individuelle et autres garanties»
  633. Etat de la procédure:
  634. Préliminaire
  635. Requérant:
  636. Domingo Tovar Arrieta
  637. Faits:
  638. Bogotá, le 22 septembre 1998
  639. Note: procédures diligentées en réassignation devant l’«Unité nationale des Droits humains» par résolution portant no 0388.
  640. Numéro de dépôt:
  641. 519785
  642. Section:
  643. Bogotá
  644. Procureur en charge de l’identification:
  645. 236e procureur en charge de la section de l’unité «Liberté individuelle et autres garanties»
  646. Etat de la procédure:
  647. Préliminaire
  648. Victime:
  649. Domingo Tovar Arrieta
  650. Requérant:
  651. Jesús González-Luna
  652. Faits:
  653. Carthagène, le 17 juillet 2002
  654. Le gouvernement insiste sur les éléments suivants. Il s’est prononcé en diverses occasions au sujet de cette plainte et a fourni des informations sur les différentes enquêtes engagées dans tout le pays pour violation des droits humains, contre la vie et l’intégrité personnelle du dirigeant syndical Domingo Tovar-Arrieta.
  655. 3) Hernán Herrera-Villalba, membre de la sous-direction de Neiva de l’ASODEFENSA.
  656. MM. Hernán Herrera Villalba et Henry Armando Cuellar Valbuena figurent dans le système de procédure intégré pour les faits survenus les 25 novembre et 6 décembre 2002. Les données de l’enquête sont les suivantes.
  657. Numéro de dépôt:
  658. 68032
  659. Section:
  660. Neiva
  661. Procureur en charge de l’identification:
  662. Premier procureur en charge de la section de Neiva
  663. Etat de la procédure:
  664. préliminaire
  665. 4) Mario-Ernesto Galvis-Barbosa, doit procéder à des éclaircissements concernant son appartenance syndicale.
  666. Le gouvernement a pris connaissance de la plainte. Il a procédé à sa transmission officielle au Procureur général de la nation. Celui-ci a indiqué qu’une enquête dont les références suivent est effectivement pendante.
  667. Numéro de dépôt:
  668. 7250
  669. Section:
  670. Neiva
  671. Procureur en charge de l’identification:
  672. 26e procureur en charge de la section de Pitalito
  673. Etat de la procédure:
  674. préliminaire
  675. 5) Léonidas Ruiz-Mosquera, président de l’ASODEFENSA, sous-direction de l’axe cafetier.
  676. Aucune enquête n’a été trouvée au sein de la direction de secteur du bureau du Procureur de Pereira. Une information additionnelle a donc été requise, comprenant la date, le lieu des faits et la forme des menaces. A cet effet, le gouvernement sollicite des organisations requérantes qu’elles apportent de plus amples informations, telles le lieu et la date des faits, afin de localiser la procédure correspondant au bureau du Procureur concerné et être ainsi en mesure de transmettre l’information au comité.
  677. 6) Jorge León Sarasty Petrel, président national du SINALTRACORPOICA, le 9 juin 2003, à Monteria, où il contribuait à la formation de la sous-direction syndicale de Cordoue.
  678. La communication téléphonique établie par des agents du service public de la direction de section du bureau du Procureur de Montería avec CORPOICA, a permis d’établir les éléments suivants. M. Sarasty-Petrel affiche la charge de président du SINALTRACORPOICA mais réside sur le territoire de la commune de Natagaima, département d’Ibagué. Pour autant, au siège de la municipalité de Cereté, Cordoue, nul ne sait si une plainte relative aux faits susmentionnés a été ou non déposée. Il est par conséquent demandé d’indiquer si une procédure est pendante afin de poursuivre la recherche relative au cas considéré et en donner une suite afférente.
  679. 7) Les employés de l’entreprise Drummond (2 000 employés au total) travaillent en zones de belligérance, où s’activent des groupes paramilitaires. C’est la raison pour laquelle ces zones sont considérées comme objectifs militaires. Cinq dirigeants et membres syndicaux ont déjà été assassinés. Ils avaient fait l’objet d’attentions particulières dans le cadre d’examens antérieurs et concernant ce même cas. Actuellement, ces mesures sont destinées aux employés qui travaillent en des lieux éloignés et sans sécurité.
  680. Dans ce cas, des données plus concrètes sont demandées, afin de parvenir à situer les procédures diligentées ou, au contraire, engager une enquête préliminaire. Ainsi, et comme exemples, les éléments suivants: une personne faisant l’objet de menaces, un représentant légal de l’entreprise ayant porté les faits à la connaissance de l’Autorité avec date et lieu des faits, la forme des menaces sont autant de renseignements sollicités à cet effet.
  681. 8) Carlos Hernández, président du syndicat ANTHOC, de Barranquilla, s’est vu contraint à l’exil à la suite de l’assassinat de plusieurs de ses collègues.
  682. Numéro de dépôt:
  683. 182294
  684. Section:
  685. Barranquilla
  686. Procureur en charge de l’identification:
  687. 21e procureur en charge
  688. Etat de la procédure:
  689. préalable
  690. M. Hernández est bénéficiaire des prestations du programme de protection conduit par la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il se trouve actuellement à l’étranger en tant que bénéficiaire du programme au moyen de tickets internationaux et de l’aide humanitaire.
  691. 9) Victor Jaimes, Mauricio Alvarez et Elkin Menco, dirigeants de l’«Union syndicale ouvrière» (USO).
  692. Une enquête concernant les menaces contre Mauricio Alvarez est pendante; en voici les références:
  693. Huitième bureau du Procureur, section de Barrancabermeja, sous le numéro de dépôt 189.360. Enquête concernant les menaces reçues par Mauricio Alvarez Gómez, le 15 août 2003, date à laquelle il a reçu suffrage; préliminaire-active.
  694. Concernant les menaces contre Elkin de Jesús-Menco, une enquête est pendante, dont les références sont les suivantes:
  695. Le cinquième bureau du Procureur en charge de section, au numéro de dépôt 168089, instruit une procédure d’enquête contre x relative aux menaces proférées à l’encontre d’Elkin Menco à la date du 1er janvier 2002; préliminaire-active. Une enquête est également diligentée concernant les menaces proférées à la date du 15 août 2003.
  696. Concernant les menaces contre Victor Jaimes, une enquête est pendante, dont les références sont les suivantes:
  697. Numéro de dépôt:
  698. 189360
  699. Section:
  700. Bucaramanga
  701. Procureur en charge de l’identification:
  702. 8e bureau du procureur en charge de la section de Barrancabermeja
  703. Etat de la procédure:
  704. préliminaire
  705. 10) Le «Syndicat des éducateurs de Risaralda» (SER) a reçu le 2 octobre la troisième menace écrite intimant à ses membres de quitter la région. De surcroît, l’autorité administrative a révoqué la licence syndicale.
  706. Sans assurance de ce qu’il s’agit des mêmes faits, en raison de l’absence de références de l’année et du lieu du cas concerné, l’indication susmentionnée permet d’établir la conclusion suivante. Douze personnes apparaissent comme victimes. Parmi elles, Bernardo Bernal Alvarez, en qualité de président et requérant des faits, et Antonio José Ramírez en qualité de secrétaire:
  707. Numéro de dépôt: 107503
  708. Procureur en charge de l’identification: dixième section-a
  709. Etat de la procédure: préliminaire
  710. Faits: Pereira, le 22 octobre 2003
  711. Moyens adoptés en faveur des dirigeants sociaux et syndicaux de Risaralda
  712. 1) Diego-María Osorio, CPDH:
  713. n Dispose d’un appareil cellulaire de communication du programme.
  714. n Par acte portant no 14, établi en date du 24 juillet 2002, le Comité de réglementation et d’évaluation des risques (CRER) a recommandé l’attribution d’un schéma dur de sécurité individuelle. Actuellement, l’intéressé est muni d’un schéma de la part de l’UP.
  715. n Des mesures de sécurité préventives ont été demandées à la police nationale.
  716. n Les menaces récentes ont été portées à la connaissance du bureau du Procureur général de la nation.
  717. n Le CRER, réuni en séance extraordinaire le 27 octobre 2003, a recommandé l’attribution d’un mois d’aide humanitaire et de tickets de l’Etat à l’intéressé de façon à lui permettre de quitter temporairement la zone à risque en compagnie de sa famille. Les tickets ont déjà été attribués.
  718. n L’aide humanitaire a été établie et rendue disponible à compter du 6 novembre 2003.
  719. 2) Gloria-Inés Ramírez-Ríos, cadre exécutif de la CUT:
  720. n Dispose d’un schéma individuel de sécurité du programme et d’un moyen de communication cellulaire.
  721. n Des moyens préventifs de sécurité ont été sollicités à la police nationale.
  722. n Le CRER, réuni en séance extraordinaire le 27 octobre 2003, a recommandé l’attribution d’un mois d’aide humanitaire et de tickets de l’Etat à l’intéressé de façon à lui permettre de quitter temporairement la zone à risque en compagnie de sa famille. Les tickets ont déjà été attribués.
  723. n L’aide humanitaire a été traitée et rendue disponible à compter du 6 novembre 2003.
  724. 3) Carlos-Alberto Ala-Murillo, secrétaire aux communications du SER, et membre du Front social et politique:
  725. n Le CRER, réuni en séance extraordinaire le 27 octobre 2003, a recommandé l’attribution d’un mois d’aide humanitaire et de tickets de l’Etat à l’intéressé de façon à lui permettre de sortir temporairement de la zone à risque en compagnie de sa famille. Les tickets ont déjà été attribués.
  726. n L’aide humanitaire a été traitée et rendue disponible à compter du 6 novembre 2003.
  727. n Des moyens préventifs de sécurité ont été demandés à la police nationale.
  728. 4) William-Gaviria Ocampo, président de l’UNEB de Risaralda, secrétaire du Front social et politique:
  729. n Le CRER, réuni en séance extraordinaire le 27 octobre 2003, a recommandé l’attribution d’un mois d’aide humanitaire et de tickets de l’Etat à l’intéressé de façon à lui permettre de quitter temporairement de la zone à risque en compagnie de sa famille. Les tickets ont déjà été attribués.
  730. n L’aide humanitaire a été traitée et rendue disponible à compter du 6 novembre 2003.
  731. n Des moyens préventifs de sécurité ont été demandés à la police nationale.
  732. 5) Fernando Arias-Guapacha, secrétaire général du Front social et politique:
  733. n Le CRER, réuni en séance extraordinaire le 27 octobre 2003, a recommandé l’attribution d’un mois d’aide humanitaire et de tickets de l’Etat à l’intéressé de façon à lui permettre de quitter temporairement la zone à risque en compagnie de sa famille. Les tickets ont déjà été attribués.
  734. n L’aide humanitaire a été traitée et rendue disponible à compter du 6 novembre 2003.
  735. n Des moyens préventifs de sécurité ont été demandés à la police nationale.
  736. 6) John-Jairo Loaiza, dirigeant syndical de l’UNIMOTOR:
  737. n Le CRER, réuni en séance extraordinaire le 27 octobre 2003, a recommandé l’attribution d’un mois d’aide humanitaire et de tickets de l’Etat à l’intéressé de façon à lui permettre de quitter temporairement la zone à risque en compagnie de sa famille. Les tickets ont déjà été attribués.
  738. n L’aide humanitaire a été traitée et rendue disponible à partir du 6 novembre 2003.
  739. n Des moyens préventifs de sécurité ont été demandés à la police nationale.
  740. 7) Antonio José Ramírez-Arias, Procureur en charge de la CUT, Risaralda et de l’UNIMOTOR:
  741. n Le CRER, réuni en séance extraordinaire le 27 octobre 2003, a recommandé l’attribution d’un mois d’aide humanitaire et de tickets de l’Etat à intéressé de façon à lui permettre de quitter temporairement la zone à risque en compagnie de sa famille. Les tickets ont déjà été attribués.
  742. n L’aide humanitaire a été traitée et rendue disponible à compter du 6 novembre 2003.
  743. n Des moyens préventifs de sécurité ont été demandés à la police nationale.
  744. 8) Bernardo Bernal-Alvarez, vice-président de la CUT, Risaralda, président de l’UNIMOTOR:
  745. n Le CRER, réuni en séance extraordinaire le 27 octobre 2003, a recommandé l’attribution d’un mois d’aide humanitaire et de tickets de l’Etat à l’intéressé de façon à lui permettre de quitter temporairement la zone à risque en compagnie de sa famille. Les tickets ont déjà été attribués.
  746. n L’aide humanitaire a été traitée et rendue disponible à compter du 6 novembre 2003.
  747. n Des moyens préventifs de sécurité ont été demandés à la police nationale.
  748. 9) María-Eugenia Londoño, contrôleur en charge du SER:
  749. n Le CRER, réuni en séance extraordinaire le 27 octobre 2003, a recommandé l’attribution d’un mois d’aide humanitaire et de tickets de l’Etat à l’intéressé de façon à lui permettre de quitter temporairement la zone à risque en compagnie de sa famille. Les tickets ont déjà été attribués.
  750. n L’aide humanitaire a été traitée et rendue accessible à compter du 6 novembre 2003.
  751. n Des moyens préventifs de sécurité ont été demandés à la police nationale.
  752. 10) Vicente Villada, président de la CUT, Risaralda:
  753. n Des moyens préventifs de sécurité ont été demandés à la police nationale.
  754. n Le bureau du Procureur de la nation a pris connaissance des menaces.
  755. n L’attribution d’un moyen de communication cellulaire à l’intéressé a été recommandé par acte portant numéro 16 et établi en date du 31 octobre 2002. Il le lui a été remis à cet effet.
  756. n Niveau de risque moyen-bas, pondéré par le DAS le 3 avril 2003.
  757. n Un schéma de sécurité individuelle a été approuvé.
  758. n Le CRER, réuni en séance extraordinaire le 27 octobre 2003, a recommandé l’attribution de l’aide humanitaire et de tickets de l’Etat à l’intéressé de façon à lui permettre de quitter temporairement la zone à risque en compagnie de sa famille.
  759. n L’aide humanitaire a été traitée et rendue accessible à compter du 6 novembre 2003.
  760. Moyens mis en place en faveur des organisations
  761. n Par acte portant no 14 de 2002, le blindage du siège de la Centrale unitaire des travailleurs, sous-direction de Risaralda, a été approuvé et exécuté.
  762. n Le siège du Syndicat des éducateurs de Risaralda (SER) est blindé depuis la fin de l’année passée.
  763. n Le CRER, réuni en séance extraordinaire le 27 octobre 2003, a recommandé l’attribution de quatre schémas collectifs en faveur des organisations de Risaralda, comme suit: Centrale unitaire des travailleurs (CUT), Union des motocyclistes (UNIMOTOR), Parti du Front social, politique et syndical des éducateurs de Risaralda. Ces schémas sont en voie d’exécution. Soumission à une décision de Justice.
  764. Violations de domicile
  765. 1) Résidence de Laura Guerrero, dirigeante de la sous-direction de CUT de Bogotá, Cundinamarca, le 11 mars 2003.
  766. Une communication téléphonique, concernant le no 4815040 de la ville de Bogotá, a été effectuée depuis les locaux de la CUT afin de recueillir de plus amples informations relatives aux éléments susmentionnés. Ladite conversation téléphonique a été effectuée par un individu prétendant se nommer Yuly González-Villadiego. Ce dernier a affirmé que Mme Laura Guerrero répondait au nom de Laura María Guerrero-Sierra et est présente dans les bureaux de la CUT. Or la plainte relative à ces faits a été établie à Fusagasuga, sans qu’il soit possible d’obtenir des informations concernant l’entité qui a reçu ladite plainte.
  767. Les noms de Laura María Guerrero-Sierra, Carlos Arturo Rico Godoy et Martha Lilian Carrillo ont été localisés dans le système de procédure intégré. Les faits intervenus le 18 mai 2001 concernent des menaces personnelles, ce qui diffère des indications correspondant au cas considéré. C’est la raison pour laquelle il est demandé de plus amples informations de façon à être en mesure de poursuivre le déroulement de l’enquête.
  768. Numéro de dépôt:
  769. 54263
  770. Section: Bogotá.
  771. «Unité nationale du terrorisme» (UNT)
  772. Procureur en charge de l’identification:
  773. 16, en charge de l’UNT
  774. Etat de la procédure:
  775. en dessaisissement en date du: 12 février 2002
  776. Requérant:
  777. Bertha Rey Castelblanco et Miguel Antonio Lasso Muños
  778. 2) Domicile de Gilberto Salinas, membre du Syndicat des travailleurs agricoles du Tolima (SINTRAGRITOL), filiale de FENSUAGRO-CUT. Il a été arrêté après ouverture d’une procédure en soumission à une décision de Justice.
  779. Sans vérifier qu’il s’agit des mêmes faits, et par le système de procédure intégré du bureau du Procureur général de la nation, seuls les éléments suivants ont été trouvés. La procédure pour soumission à une décision de Justice et perquisition a été diligentée par le quatrième bureau du Procureur en charge d’Ibagué, par résolution motivée et menée à bien à la date du 11 juin 2003, sur la route 45-sud, no 150-74, quartier Picaleña, où ont été capturés MM. Gilberto Salinas Novoa et Gilberto Salinas Alvarez, immeuble de son domicile.
  780. Numéro de dépôt:
  781. 120093
  782. Section:
  783. Ibagué
  784. Procureur en charge de l’identification:
  785. 14e section
  786. Délit:
  787. rébellion
  788. Etat de la procédure:
  789. instruction
  790. Syndicats:.
  791. Gilberto Salinas-Novoa et Gilberto Salinas-Alvarez
  792. Disparitions
  793. 1) Marlon Mina Gambi, fils de Yesid Mina, employés de ECOPETROL, et membres de l’USO, le 5 mai 2003.
  794. Le bureau du Procureur général de la nation a indiqué que la recherche de l’intéressé a également été tentée, sans obtenir d’information y afférente. C’est la raison pour laquelle il demande l’ouverture d’une information concernant le lieu des faits pour parvenir à une nouvelle recherche dans le système ou manuellement.
  795. 2) Le Syndicat des travailleurs agricoles du Tolima allègue que 18 paysans ayant occupé pacifiquement l’entreprise «LA MANIGUA»ont disparu en mars 2003.
  796. Des agents publics du «Corps technique d’Investigations d’Ibagué»se sont présentés devant M. Pedro Bustos, conseiller du syndicat SINTRAGRITOL. Celui-ci a déclaré que ces faits sont liés à ce qui s’est produit à Cajamarca, les 16 septembre 2002, 25 février 2003, 5 mars 2003, 24 août 2003, 2 novembre 2003 et 11 novembre 2003, et aux homicides de Ricardo Espejo Galindo et autres (cas signalés antérieurement dans ce même dossier dans les numéraux 2 et 3 du titre «Séquestrations»).
  797. Attentats
  798. 1) De surcroît, María-Clara Baquero Sarmiento, présidente de l’ASODEFENSA, confirme l’exposé des motifs présenté par l’organisation requérante, savoir que les réunions syndicales sont obstruées, leurs participants font l’objet d’intimidations et sont enregistrés sur des listes, leurs organisateurs envoyés dans des zones de belligérance, etc. L’organisation plaignante ajoute que la présidente du syndicat ne s’est pas vue octroyer la protection référencée par le gouvernement dans le 330e rapport du comité.
  799. Dossier: cas ASODEFENSA
  800. María Clara Baquero, présidente nationale
  801. Information du ministère de l’Intérieur et de la Justice
  802. Direction des droits humains et DIH. Programme de protection
  803. L’information relative aux moyens de protection adoptés en faveur des membres de l’organisation syndicale ASODEFENSA, conforme à la base de données du programme de protection conduit par ce ministère, est la suivante:
  804. Il s’avère que le Comité de réglementation et d’évaluation des risques (CRER) a procédé aux recommandations suivantes:
  805. n deux schémas individuels, l’un appliqué à la section de Bogotá et l’autre, sans application, pour la section de Huila. A cet effet, et en regard de l’application, un appui au transport de 192 heures a été approuvé;
  806. n moyens de communication: deux radios Aventel;
  807. n billets des lignes aériennes nationales: 11 billets ont été distribués pour des escortes de la section de Bogotá;
  808. n blindages: le siège de Bogotá est blindé.
  809. Dernières décisions du Comité de réglementation et d’évaluation des risques (CRER), adoptées en date du 24 septembre 2003.
  810. n L’étude relative au risque encourus par les dirigeants de la section de Huila a conclu à un niveau de catégorie «moyen-bas». Les dirigeants de la section de Huila ont approuvé sans mesure d’application un schéma de sécurité. Par conséquent, ils disposent d’une aide aux transports de 192 heures mensuelles. Le CRER a recommandé de poursuivre cette modalité pendant trois mois. L’étude de risque concernant les dirigeants concernés est soumise à une réévaluation trimestrielle.
  811. Les recommandations du DAS ont été communiquées aux membres du syndicat. Elles concernent la réévaluation de l’étude technique ayant conclu à un niveau «moyen-bas» de risque et de graduation des menaces à l’encontre des dirigeants.
  812. Cas particulier: María Clara Baquero Sarmiento, présidente de l'ASODEFENSA.
  813. La base de données du programme de protection destiné aux témoins et aux personnes menacées que conduit la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur a fait l’objet d’une révision. Désormais, et par approbation du Comité de réglementation et d’évaluations des risques (CRER), en session, les mesures suivantes de protection de la dirigeante syndicale ont été approuvées:
  814. n par acte d’urgence portant no 38, le 15 novembre 2002, deux équipes de communication «Aventel» ont été approuvées;
  815. n compte avec schéma individuel de sécurité;
  816. n blindage du siège de son syndicat.
  817. Il est à noter que Mme Baquero bénéficie actuellement de moyens de protection bien supérieurs à ceux recommandés par le CRER, compte tenu de la dernière évaluation du niveau de risque ayant conclu à «moyen-bas».
  818. L’intéressée avait sollicité un schéma de protection dur comprenant véhicule et escorte en faveur de ses enfants et en raison de l’attentat présumé perpétré dans la chambre de sa fille le 7 mai 2003, et alors que personne ne se trouvait dans ladite chambre. La direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice a sollicité du département administratif de sécurité (DAS) une évaluation du présumé attentat, et une étude du niveau de risque encouru par de la famille Baquero. Le rapport de cet organisme de sécurité de l’Etat a établi les éléments suivants:
  819. «Le 7 mai de l’année en cours, le schéma de protection du Dr Baquero a permis d’indiquer que l’une des fenêtres du domicile de la personne protégée a été atteinte par un projectile d’arme à feu vers 22 h 30. Préalablement, une partie du groupe de balistique légiste de la direction générale opérative du DAS a procédé à une inspection technique. A l’issue de l’étude technique, les éléments suivants ont été dégagés: «1) L’orifice a été produit par le passage d’un projectile tiré par une arme à feu; 2) le projectile considéré par l’étude a été tiré par une arme à feu de fonctionnement mécanique, de type revolver, calibre 32, longueur 3; 3) la trace de la violence a été produite par l’impact d’un projectile constitué de plomb nu, et à longue distance; en vertu des caractéristiques présentées par l’orifice d’entrée, il est permis de déterminer que le coup de feu n’a pas été tiré directement sur l’immeuble mais «en l’air». L’enquête a établi qu’il ne s’est pas agi d’un attentat contre la personne du docteur María Clara Baquero ou les membres de sa famille mais d’un cas fortuit.» (Nos résultats.)
  820. En raison de l’attentat présumé ayant visé son domicile, et en dépit des éléments précités, la police nationale a été priée d’effectuer des rondes de protection concernant les enfants du Dr Baquero.
  821. Nous devons indiquer que Mme Baquero a présenté une demande de tutelle à l’encontre de la direction de la DDHH du ministère de l’Intérieur et de la Justice. A cet effet, elle a sollicité un schéma dur de protection destiné à ses enfants. Compte tenu du résultat de l’enquête susmentionnée et concernant l’application des moyens sollicités, le jugement ne lui a pas été favorable, mais conduit le ministère à engager une évaluation des faits présentés par le docteur. Mme Baquero présente en effet comme un attentat présumé, afin de permettre l’octroi de moyens de protection pour ses enfants.
  822. Devant l’évaluation présentée, et en dépit des prétentions de Mme Baquero-Sarmiento, aucune menace réelle contre le noyau de sa famille et encore moins l’attribution du schéma dur de protection destiné à ses enfants n’ont été retenus. Ainsi, le DAS a demandé à Mme Baquero de faciliter la collaboration de ses enfants afin d’élaborer le niveau de risque et la graduation des menaces. Elle a répondu verbalement qu’elle n’avait pas confiance en les organismes de sécurité de l’Etat et que par conséquent elle ne rendrait pas possible l’accès à leur requête. Pour autant, et en contradiction avec elle-même, elle attendait des services de sécurité de l’Etat qu’ils accordassent protection à ses enfants.
  823. Enfin, nous indiquons que la direction de la DDHH et de la DIH du ministère de l’Intérieur et de la Justice a apporté les éléments suivants. Mme Baquero présente devant l’Autorité compétente une judiciarisation des faits. Elle prétend qu’il s’agit de menaces ou d’attentats sans avoir pour autant présenté jusqu’à ce jour à cette direction une documentation allant en ce sens, ni même en faciliter l’accès. Cette exigence est pourtant nécessaire pour fonder et évaluer les moyens de protection concernant les menaces présumées qu’elle déclare avoir reçues. Surtout quand le paragraphe troisième de l’article 28 de la loi portant no 782 de 2002 détermine la temporalité et l’évaluation périodique des moyens de protection.
  824. Information du ministère de la Défense nationale
  825. Bureau du secrétariat général
  826. Le ministère de la Protection sociale a communiqué officiellement le 30 juillet 2003 à cette entité une demande d’information concernant l’envoi de civils en zone de guerre. Il dépose une plainte en instance devant le Comité de la liberté syndicale de l’OIT. Le gouvernement s’est prononcé en réponse consignée dans le 331e rapport de cet organe de contrôle.
  827. Selon le syndicat ASODEFENSA, le ministère de la Défense continue d’obliger le personnel civil à se rendre en zones de guerres, vêtu de costumes militaires, sans armes ni instruction militaire, en mécanisme de persécution syndicale. Les personnes dont les noms suivent ont été vues en telles situations:
  828. 1) Carlos-Julio Rodríguez-García, syndicaliste de l’ASODEFENSA;
  829. 2) José-Luis Torres-Acosta, syndicaliste de l’ASODEFENSA;
  830. 3) Edgardo Barraza-Pertuz;
  831. 4) Carlos Rodríguez-Hernandez;
  832. 5) Juan Posada-Barba.
  833. A ce sujet, le ministère de la Défense nationale, par communication portant no 00599-MDD-HH725 du 4 septembre 2003, a déclaré les éléments suivants. «(…) conformément à l’opinion émise par le bureau du Conseil juridique de la direction du Développement humain de l’armée, il est nécessaire de préciser le sens et la portée attribués par les organisations syndicales au terme «zone de guerre», chaque fois que le ministère de la Défense définit par résolution portant no 10412 de 1995 quelques régions du pays comme soumises à l’ordre public. La mission interinstitutionnelle effectuée par les Forces armées conduit ses fonctionnaires à développer leurs fonctions en œuvrant au rétablissement de l’ordre public. Ceci ne signifie pas pour autant qu’ils exercent en zone de guerre. Conscient de la nécessité pour les Forces armées d’utiliser du personnel civil en zones d’ordre public, le législateur encadre les différentes situations susceptibles de se produire par effet de la prestation des services en dites zones. Par conséquent, dans les situations prévues comme la reconnaissance d’une prime d’ordre public, la destination de personnel civil en zone de guerre est valide et respecte intégralement les exigences requises pour chaque cas. Il est entendu que ce personnel est constitué dans la majorité des cas de chauffeurs, assignés uniquement à la participation d’opérations de rétablissement et de maintien de l’ordre public, afin d’exercer les fonctions propres à leur charge. Concernant l’assertion selon laquelle les civils sont astreints au port de l’uniforme, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une pratique non permise qui fera l’objet d’une diffusion au moyen d’une circulaire interne de la «Direction du développement humain de l’Armée (…)». Ainsi, ladite entité a précisé qu’ «(…) en tant que conducteurs au service de la force publique, ils doivent transporter la troupe en zones comme œuvre de rétablissement de l’ordre public et dans le cadre de l’unité à laquelle ils sont assignés. Ceci ne signifie nullement que le conducteur exerce sa fonction en une zone de guerre proprement dite (…).»
  834. Information additionnelle afférente à la plainte déposée par l’ASODEFENSA devant l’Organisation internationale du Travail pour négation de permis syndicaux, utilisation d’installations militaires et persécution syndicale perpétrées par le ministère de la Défense nationale:
  835. Le secrétariat général du ministère de la Défense nationale a réagi à la plainte par les termes suivants. «(…) Les membres de l’Association syndicale des Agents du service public du ministère de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale, et d’entités annexes (ASODEFENSA) ont organisé en de nombreuses occasions des réunions avec des agents civils du Service public appartenant au plan du personnel du ministère de la Défense nationale. Les responsables du personnel autorisent, en son moment, son déplacement en des lieux définis par l’organisation syndicale.
  836. En ce qui concerne l’utilisation d’installations militaires destinées à des réunions étrangères au service, le ministère de la Défense nationale a exprimé avec clarté le risque constant d’attaque terroriste pour chacune d’entre elles. A cet effet, les unités comptent des plans de contingence qui se verraient sérieusement affectés par la concentration de personnes.
  837. C’est pourquoi, dans le cas pour lequel l’association sollicite une autorisation pour célébration de séminaires, d’audiences ou assimilés, l’entité leur répond en autorisant le déplacement des agents du Service public au lieu décidé à cet effet par le syndicat.
  838. Le 21e bataillon d’infanterie aéroporté, répondant au nom de «Bataille du Marais de Vargas» compte 34 agents civils du service public. Il n’est ni logique ni avéré que le commandant de cette unité ait ordonné d’«espionner» et encore moins de photographier les participants à une réunion présentant un caractère syndical. Ceci joint au fait que toutes les unités de renseignements du 29e bataillon ont été engagées dans des activités propres à leur charge. Il s’agissait d’aider le Corps technique d’Investigations du bureau du Procureur général de la nation dans la commune de Saint Martin et pour la période comprise entre 9 heures et 17 heures, en vertu du neuvième ordre d’opérations dénommé «Centaures».
  839. Le 28 février 2003, le commandement de l’armée a concrétisé par acte administratif diverses situations administratives relatives au personnel. Parmi elles figurent trente agents civils du Service public ayant été mutés et dont les noms suivent. MM. Enrique Ruíz, Isidoro Benítez et Victor-Hugo Mendieta Candela, qui, une fois la décision connue, le 1er mai 2003, ont réuni les 14 membres de l’Association syndicale des agents du service public du ministère de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale et des entités annexes (ASODEFENSA) à Granada Meta, avec l’objet de constituer un bureau de section de l’association syndicale. Cet élément seul a été communiqué à l’employeur jusqu’au 7 mars 2003, date à compter de laquelle ils seraient placés sous la protection syndicale.
  840. Il est nécessaire de tenir compte de ce que les accusations publiées en la page de l’équipe NIKOR correspondent à l’année 1996, date à laquelle le vingt et unième bataillon d’infanterie était placé sous le commandement d’un officier différent et l’organisation syndicale encore inexistante. Ces éléments sont aisément vérifiables.
  841. Le statut du personnel civil du ministère de la Défense nationale et de la Police nationale (décret-loi portant no 1792 de 2000, chapitre V, cas de transfert, article 32, littéral c)) observe l’existence d’un rapport de renseignement comme motif de transfert. Cette situation dérivée de la nature du service de ces entités, essentielle pour l’application des fonctions fondamentales du ministère de la Défense nationale, des Forces armées et de la Police nationale. Il s’agit de la défense de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité du territoire national et de l’ordre constitutionnel.
  842. De cette façon, le transfert de deux agents du Service public a été décidé par acte administratif relatif au personnel portant no 1043 et établi en date du 14 mars 2003 en raison d’un rapport du service de renseignement. Parmi eux, a figuré Richard Antonio Blanco López qui offrait ses services dans le sixième bataillon d’infanterie portant le nom de «Carthagène».
  843. Contrairement à ce que prétend injustement l’association syndicale, il ne s’agit nullement d’une procédure inique. En effet, M. López dispose de la possibilité d’interjeter appel devant la juridiction contentieuse administrative pour action en nullité et en recouvrement du droit avec objet de contester devant cette instance judiciaire l’existence du motif du déplacement de l’étage du personnel du ministère de la Défense nationale au service de l’armée dont il a fait l’objet.
  844. Information du bureau du Procureur général de la nation
  845. Selon les instructions de la direction de l’Unité nationale des droits humains et droit international humanitaire, en accord avec l’information apportée par le Procureur en charge de l’identification, suivra l’état de l’enquête ouverte pour les menaces dont Mme María Clara Baquero, présidente de l’ASODEFENSA a prétendument fait l’objet.
  846. Numéro de dépôt:
  847. 1505
  848. Autorité:
  849. Unité nationale des droits humains et droit international humanitaire avec siège à Bogotá
  850. Délit:
  851. menaces. Plainte pour menaces, en date du 14 novembre 2002, à Bogotá, en session plénière du Sénat de la République
  852. Etat de la procédure:
  853. préliminaire
  854. Procédure:
  855. le bureau du Procureur général de la nation a eu connaissance des faits intervenus le 7 mai 2003. Le même jour, une mission de travail a été établie près le Corps technique d’investigation afin d’établir les mobiles et responsables desdits faits. Le Procureur en charge de l’identification a conclu que le coup de feu tiré sur une fenêtre du domicile de Mme María Clara Baquero Sarmiento, n’avait pas pour cible ledit domicile ni les personnes qui y demeurent. Conséquence des déclarations reçues en le lieu où se sont produits les faits et de l’expertise.
  856. 2) Henry-Armando Cuéllar-Valbuena, membre du bureau directeur de l’ASODEFENSA.
  857. Le bureau du Procureur général de la nation indique qu’en raison des faits susmentionnés il est ordonné l’ouverture de l’enquête suivante:
  858. Numéro de dépôt:
  859. 68032
  860. Section:
  861. Neiva
  862. Procureur en charge de l’identification:
  863. 1er procureur en charge de la section de Neiva
  864. Etat de la procédure:
  865. préliminaire
  866. Cependant, il convient de noter que cette plainte est intimement reliée à la précédente, cas de María Clara Baquero.
  867. 3) Jairo Chávez, employé au «Syndicat des maîtres d’écoles de Nariño», quand a éclaté en ledit siège un explosif de puissance moyenne qui causa également d’énormes dégâts matériels le 5 juin 2003.
  868. Selon les plaignants devant le «Comité de la liberté syndicale», «Le 5 juin 2003, vers minuit, en la ville de Pasto, un explosif de puissance moyenne a explosé au siège du «Syndicat des maîtres d’école de Nariño» (SIMANA), filiale de la CUT. L’attentat a causé des dégâts matériels au siège du syndicat et a occasionné des blessures considérables à M. Jairo Chávez, employé de ladite organisation. Les auteurs de l’attentat sont inconnus.»
  869. Enquête: le bureau du Procureur général de la nation indique par courrier électronique en date du 27 novembre 2003 les éléments suivants. A ce sujet, la direction de la section de Pastos des bureaux des procureurs a consulté le système d’information judiciaire (SIFUJ) et a constaté l’absence d’enquête relative au faits mentionnés. Par conséquent, nous nous sommes employés à apporter de plus amples informations sur les faits dénoncés.
  870. Dans cet ordre d’idée, la recherche du cas a été mise en œuvre en la section de Pasto, qui couvre le département de Nariño. L’enquête initiée n’a pas été trouvée. Une information a donc été requise concernant le plaignant ou le lieu exact où se sont produits les faits. Il a été fait appel à l’autorité de police et vérifié le rapport du cas au bureau du Procureur local.
  871. 4) Manuel Hoyos, président de l’«Union des travailleurs de l’Atlantique», filiale de la CGTD, le 2 juillet 2003.
  872. Manuel Hoyos-Montiel figure au système
  873. Numéro de dépôt:
  874. 1708
  875. Section:
  876. «Unité nationale des droits humains» et DIH
  877. Procureur en charge de l’identification:
  878. en charge de DH et DIH, siège de Barranquilla
  879. Etat de la procédure:
  880. juge pénal du circuit spécialisé
  881. Syndicat:
  882. John-Fredy Rojas-Marín (privé de liberté)
  883. Le 28 mars 2004, M. Manuel Hoyos Montiel doit quitter Barranquilla pour se rendre à Bogotá afin de faire procéder à l’élévation de son niveau de risques. Le lundi 29 mars, le ministère de la Protection sociale assure sa protection pendant le temps de son séjour à Bogotá. Un véhicule blindé et deux unités – escortes – additionnelles comportant respectivement l’armement auxiliaire ont été consentis par le DAS. Etant donnée la gravité des faits, le ministère public suggère une réunion avec Carlos Franco, Cr. Novoa, Dr Bustamente et M. Manuel Hoyos-Montiel.
  884. Le 30 mars 2004, une réunion placée dans le cadre du programme présidentiel pour les DDHH et le DIH a été menée à bien. Il y a été consenti un renforcement des mesures de sécurité du syndicaliste à Barranquilla, de la façon suivante:
  885. 1. Créer un système rapide et coordonné d’informations et d’alertes entre PONAL Barranquilla, DAS Barranquilla et le syndicaliste de façon à obtenir des informations concernant les faits attentant à sa vie et à son intégrité personnelle.
  886. 2. Attribution d’une unité additionnelle de confiance destinée à son schéma nocturne individuel, passant la nuit à son domicile.
  887. 3. Renforcement de la sécurité de son domicile par la fixation de grilles et de serpentines.
  888. 4. Assurer la participation permanente du ministère de la Protection sociale durant les négociations concernant la convention collective entre Coolochera et le syndicat, de façon à ce que ce dernier bénéficie de toutes les garanties nécessaires pendant la négociation. Un fonctionnaire du ministère public assurera également une présence de garant et de témoin oculaire.
  889. Le 1er avril 2004, l’autorité de police de Barranquilla a capturé à nouveau et pour la troisième fois John Fredy Rosas Marin, l’a mis à disposition du bureau du Procureur de l’INPEC en vue de procéder à son transfert effectif en centre de détention modèle.
  890. 5) Juan-Carlos Galvis, le 22 août 2003.
  891. Numéro de dépôt:
  892. 182415
  893. Section:
  894. Bucaramanga
  895. Procureur chargé de l’identification:
  896. 9e bureau du Procureur en charge de la section de Barrancabermeja
  897. Etat de la procédure:
  898. préliminaire
  899. Le gouvernement déclare au comité concernant ces faits qu’il s’est déjà prononcé, à plusieurs reprises, par le biais de diverses communications destinées et expédiées au Département des normes internationales du travail de l’OIT. A cet effet, il demande respectueusement que ce cas ne soit pas inclus de nouveau comme plainte intégrant la partie des nouvelles allégations. Cependant, le gouvernement souhaite que cette information soit à nouveau prise en compte, et c’est pourquoi il envoie ses considérations en les termes suivants:
  900. Attentat perpétré à Barrancabermeja le 22 août 2003 contre Juan Carlos Galvis, vice-président du SINALTRAINAL et président de la CUT de Barrancabermeja.
  901. «(…) Le 22 août 2003, M. Juan Carlos Galvis se déplaçait en son véhicule blindé de protection accordé par le ministère de l’Intérieur et de la Justice, à l’intersection de la route no 19 et de la 47e rue. Il y a été attaqué par deux individus se déplaçant en moto et qui ont tiré plusieurs coups de feu sans occasionner de blessure (…)» plainte déposée le 25 août à 12 heures par le bureau du défenseur du peuple (médiateur de la nation) de Barranca en vertu des déclarations de l’offensé. Le même jour, l’autorité investigatrice compétente a judiciarisé l’attentat.
  902. Bureau du Procureur général: l’enquête concernant le fait est pendante devant le huitième bureau du Procureur en charge de la section de Barrancabermeja, direction de section des bureaux des Procureurs de Santander, en préliminaire, actuellement active.
  903. Police nationale: la police nationale a informé le bureau des droits humains du ministère de la Protection sociale les éléments suivants. «Accédant à la requête téléphonée ce jour, en nos dépendances, et par laquelle est sollicitée une information concernant l’attentat perpétré contre M. Juan Carlos Galvis, en la ville de Barrancabermeja, je me permets respectueusement de vous indiquer que le commandement opératif spécial de Magdalena communique par acte officiel portant no 672 les éléments suivants:
  904. «Concernant les faits intervenus le 22 août 2003, à 12 heures et dix minutes, en la 47e rue, entre les routes nos 19 et 20 du quartier de Buenos-Aires, en laquelle a été vu immergé M. Juan Carlos Galvis, président de la CUT de Barrancabermeja et vice-président du SINALTRAINAL, alors qu’il se déplaçait en camionnette accompagnée de ses deux escorteurs attribués par le ministère de l’Intérieur. Ils ont été interceptés par deux individus se déplaçant en motocyclette de type RX-115 et ne présentant pas d’autre caractéristique. L’un d’entre eux s’est posté sur la chaussée, tirant deux coups en direction du véhicule. Les escorteurs, membres du DAS, ont tiré cinq coups en direction des individus qui se trouvaient à quelques mètres. Aucune lésion n’a été portée à l’encontre du dirigeant syndical ni contre son schéma de sécurité, ni même contre les présumés agresseurs. Aucun point d’impact n’a été trouvé sur le véhicule dans lequel se déplaçait le citoyen concerné.»
  905. «M. Juan-Carlos Galvis possède un schéma de sécurité constitué d’une escorte composée de deux personnes appartenant au DAS et disposant d’un véhicule blindé, de deux pistolets de neuf millimètres, l’un, de marque «Mizi-Uzi», l’autre de marque «Avantel», par convention avec le ministère de l’Intérieur. De même, le dirigeant syndical possède un «Avantel», un téléphone cellulaire et un revolver.»
  906. «Le citoyen a déposé diverses plaintes, à plusieurs reprises, auprès des ONG nationales et internationales, concernant l’existence de présumées menaces et l’exécution d’actions armées à l’encontre sa personne. Cependant, la police nationale a procédé aux vérifications y afférentes. Elle n’a PAS obtenu d’élément d’information confirmant les éléments constitutifs de ladite plainte. En moyen préventif, la police a procédé à des visites sporadiques et permanentes dans la zone périphérique du lieu de résidence de M. Juan-Carlos Galvis situé 477e rue, au no 25-30, au quartier du Recreo. Elle a maintenu les modalités de sécurité en périphérie du lieu de résidence de la famille situé sur la route numérotée 18-A, au no 76-15, au quartier du 20 janvier. De même, une communication constante avec le dirigeant syndical a été maintenue, ce qui a permis de prendre connaissance de façon opportune et précise de toute information relative aux menaces et autres actions intimidatrices perpétrées à son encontre.»
  907. «L’affecté s’est fait livrer un manuel d’autoprotection comprenant des méthodes précises destinées à les rendre effectives en pratique pendant le temps du déroulement de ses activités.»
  908. Pour sa part, le «Département administratif de Sécurité» (DAS), a apporté l’information CONFIDENTIELLE et a exposé les considérations suivantes:
  909. Faits
  910. Les escorteurs contractés, MM. Idelfonso Huertas-Moya, permis portant no 0203 et Fabiano Garzón-Avila, permis portant no 0202, assignés au schéma protecteur du président de la CUT, M. Juan Carlos Galvis, ont rendu rapport en date du 23 août 2003. Ils y informent des faits intervenus le 22 août de l’année en cours vers 10 heures et dix minutes, au quartier de Buenos Aires, à l’exacte intersection de la 47e rue et de la route no 19, face du collège Saint-Thomas. Ils ont été victimes d’un attentat perpétré par deux individus qui l’attendaient en ce lieu. L’un d’entre eux a tiré à plusieurs reprises en direction de son véhicule. Les escorteurs ont repoussé l’attaque. Les individus ont pris la fuite en motocyclette de type RX-115 sur laquelle ils se déplaçaient. (Copie du dossier en annexe).
  911. De même, M. Juan Carlos Galvis-Galvis a dénoncé publiquement les faits intervenus le 22 août 2003. Selon un article du quotidien intitulé «La Vanguardia liberal» de Barrancabermeja (Santander), du samedi 23 août de l’année en cours, il y déclare avoir été «victime d’un attentat. Grâce au véhicule blindé et à la réaction très à propos de l’escorte, j’en suis sorti indemne. Je désigne comme acteurs intellectuels les groupes d’extrême droite qui commettent des délits dans le port pétrolier. Je déclare avoir porté plainte auprès du bureau du Procureur général de la nation, de celui du Défenseur du Peuple, et au DAS, en confiant à ces organes ma sécurité afin qu’ils déterminent ce qui va se passer.» (La photocopie de la colonne du quotidien «La Vanguardia liberal» du 23 août 2003 est annexée au présent texte.)
  912. Poursuites judiciaires
  913. Ayant pris connaissance des éléments intervenus, notre but est d’appliquer la mission qui nous a été confiée. Nous nous sommes déplacés sur le lieu des faits. Nous nous y sommes entretenus avec plusieurs personnes du secteur, et y avons rencontré un témoin oculaire. Ce dernier a demandé à ne pas être identifié et à sauvegarder son identité. Il nous a relaté sa version des évènements, comme suit: «C’était la mi-journée quand un véhicule de type 4X4 de couleur bleue a été stoppé en ce lieu, exactement face au collège Saint-Thomas, par deux types qui se déplaçaient en motocyclette. Ils les visaient avec une arme et ont tiré deux coups de feu en direction du véhicule de type 4X4. Une fois ce véhicule immobilisé, ils ont volé de l’argent au voisin en prononçant des paroles grossières. (Il indique le lieu de résidence de la victime du larcin.) A cet instant, une camionnette s’est renversée sur la route numéro 19, et voyant cela, les personnes de la camionnette ont tiré plusieurs coups en l’air, ce qui a poussé les voleurs à jeter l’arme sur le côté et à prendre la fuite. Les personnes de la camionnette sont sorties pour se mettre à leur poursuite; et je n’ai plus rien vu.»
  914. Au moyen du nouveau rapport, de la narration antérieure, et de la plainte déposée par M. Juan Carlos Galvis, nous avons procédé à la citation des membres de l’escorte, MM. Fabiano Garzón-Avila et Ildefonso Huertas Moya, assignés au schéma protecteur. Ceux-ci, le jour des faits, se déplaçaient en PMI. Leurs témoignages ont été reçus et ils ont pris connaissance des observations contenues dans les articles portant nos 266, 267 et 269 du Code de procédure pénale (CPP) et 442 du Code pénal (CP). Il leur a de même été déclaré que les formalités diligentées sont soumises au serment.
  915. Les précédentes personnes ont témoigné le 28 août de l’année en cours, ratifiant ainsi ce qui a été déclaré dans le rapport, ajoutant entre autres un coup de feu tiré accidentellement par le PMI à l’intérieur du véhicule blindé au moment des faits. De même, le témoignage de M. Juan Carlos Galvis-Galvis, président de la CUT a été reçu en date du 8 septembre 2003, corroborant ce qui a été relaté par les membres de son escorte de même que le tir accidentel qui s’est produit à l’intérieur du véhicule. (La photographie de l’orifice causé par le projectile qui, selon les versions, a été produit par le revolver de calibre 38-long, de marque flamme, propriété de M. Galvis, et photocopie du sauf-conduit du même en annexe.)
  916. Compte tenu de ce qui a été relaté par témoin oculaire, nous procédons le 9 septembre de l’année en cours à notre déplacement sur la 47e rue, au no 20-41, du quartier de Buenos Aires, où réside, selon le témoin, la personne qui fut victime de l’attaque à main armée du 29 août 2003. Une fois sur place et après nous être identifiés comme fonctionnaires actifs du DAS, nous avons fait connaître notre présence en ce lieu où nous attendait M. José Santos. Nous avons abordé la relation des faits intervenus le jour mentionné. Il se déplaçait avec son cousin Otoniel Gualdrón dans un véhicule de marque «Kia Sportage», à quelques mètres de son domicile. Ils ont été victimes d’une attaque à mains armées. M. Santos nous a volontairement remis une bourse plastique. A l’intérieur se trouvait une arme aux caractéristiques suivantes: un pistolet de marque «cz-mod-83», de calibre 7-65, sans numéro d’identification, de fabrication tchécoslovaque, de couleurs nickel et bleu foncé, sans cuir, muni d’un chargeur et de sept cartouches de calibre 7-65, alléguant qu’il s’agissait de l’arme qu’il avait récupérée sur le lieu des faits et avec laquelle il avait été intimidé. (La photographie est annexée à la présente.)
  917. Une fois la relation précédente des faits entendue, rendez-vous a été donné à MM. José-Libardo Santos-Santos-Ardila, identifié par certificat de citoyenneté portant no 13.876.997 et Otoniel-Gualdrón Ardila, identifié par certificat de citoyenneté portant no 13.887.224, natifs de Barrancabermeja. Ceux-ci ont eu à connaître les éventualités contenues aux articles portant nos 266, 267, et 269 du Code de procédure pénale (CPP) et 442 du Code pénal (CP). Il leur a de même été déclaré que les formalités sont soumises au serment.
  918. Les mêmes ont déclaré avoir été victimes le 22 août de l’année en cours, à midi, d’une attaque à mains armées commis par deux individus interceptés sur une motocyclette à hauteur de la 47e rue et de la route no 19. M. José Libardo Santos s’est ainsi fait dérober la somme de trois millions de pesos qui lui avaient été prêtés par CAVIPETROL, sous forme de chèque au porteur puis transformé en espèces par la banque BANCAFE de cette ville le jour des faits. (Photocopie du chèque portant no 0027452, libellé au nom de José Libardo Santos-Ardila, pour la somme de trois millions de pesos en date du 22 août 2003, émis par CAVIPETROL en annexe.)
  919. M. José Santos relate qu’au moment où il était dépouillé de son argent, une camionnette aux vitres polarisées est apparue à l’intersection de la route no 19 et de la 47e rue. De cette camionnette ont été tirés des coups de feu, contraignant les voleurs à jeter l’arme sur le bas-côté de la route et à prendre la fuite sur leur motocyclette, poursuivis par la camionnette. M. José Santos, à la vue de l’incident, a déclaré aux personnes du véhicule qu’il n’avait pas été volé, et qu’il s’est employé à récupérer l’arme avec laquelle les voleurs l’ont intimidé. Il l’a placée à l’intérieur d’une bourse en attendant la police nationale.
  920. Celle-ci, alertée au moyen du numéro téléphonique 112, avait convenu d’envoyer immédiatement une patrouille qui n’est jamais arrivée. Quelques minutes plus tard, la camionnette est revenue sur les lieux, en contre sens, par la 47e rue. Il avait déjà réintégré son domicile situé approximativement à une cinquantaine de mètres des lieux des faits. Un monsieur gros, petit et blanc est sorti de son domicile, un revolver à la main. Sans s’identifier, il lui a demandé s’il avait réussi. Il lui a déclaré qu’ils lui avaient dérobé trois millions de pesos. Le monsieur au revolver lui a dit: «Je n’ai rien pu faire parce qu’ils ont volé.»
  921. De la même manière, le témoignage de M. Otoniel Gualdrón-Ardila se recompose avec le précédent et allègue qu’après les faits il s’est rendu compte de ce que le véhicule dont il est propriétaire, de marque «Kia Portage», de couleur bleue et dont la plaque portant no FLI-389, immatriculée à Florida, présentait deux impacts selon toute vraisemblance d’arme à feu. L’un, sur la roue droite avant qui s’est piquée et l’autre sur la partie arrière, au bas du stop droit. Le pneu a été réparé en la station d’essence «El Trébol», située sur la route no 23, au no 5038, quartier Colombia de cette ville. La réparation de la partie arrière du véhicule s’est effectuée en un garage situé face aux installations du CAS. (Photographies du véhicule «Kia Sportage», plaque no LI-389 immatriculée en Floride en annexe.)
  922. Conclusions
  923. Toutes les poursuites engagées concernant les faits intervenus le 22 août de l’année en cours près des installations du collège Saint-Thomas, situé quartier Buenos Aires de cette ville, à l’intersection de la 47e rue et de la route no 19, et où des coups de feu ont été tirés, disposent de la même base conduisant à la conclusion suivante:
  924. 1. Le fait cité est circonstancié, standardisé comme délictueux et rendu propice par des éléments de délinquance relevant du droit commun. Il a visé des citoyens qui, quelques minutes auparavant, ont échangé un chèque dans les locaux de la banque «Bancafé» pour un montant de trois millions de pesos. Par coïncidence, au même moment, la camionnette de marque «Toyota», de catégorie «Prado», dont la plaque numéralogique portait mention «OBF-304», attribuée au schéma protecteur du président de la CUT, M. Juan Carlos Galvis Galvis, se déplaçait dans le secteur susmentionné. Ces citoyens ont avisé les faits intervenus à quelques mètres de devant eux, adoptant une attitude immédiate à en croire la détonation des coups de feu que les délinquants ont tiré sur les victimes, en utilisant leurs armes et en tirant en l’air. C’est ce motif qui a incité les individus qui se déplaçaient en moto et portaient des casques fermés sur leurs visages à prendre la fuite, se débarrassant de l’arme avec laquelle ils ont commis leur acte illicite.
  925. 2. Ce fait dispose d’une connotation circonstanciée. A aucun moment il ne s’est agi d’un attentat comme M. Juan Carlos Galvis et les membres de son escorte voulaient initialement le considérer. Il semble que l’assimilation présumée provienne de la charge actuelle et l’appartenance syndicale de M. Galvis.
  926. 3. Compte tenu des actes de procédure diligentés, et des éléments susmentionnés, la version de l’attentat visant l’intégrité physique de M Juan Carlos Galvis est dénuée de tout fondement. En effet, les formalités engagées, exécutées et figurant au présent rapport démontrent qu’il s’est agit d’une attaque perpétrée par des délinquants de droit commun ayant pris pour victime M. José Libardo Santos Ardila à qui ils ont dérobé la somme en espèce de trois millions de pesos.
  927. 6) Berta Lucy Dávila, membre du «Syndicat des éducateurs de Risaralda» (SER), le 13 novembre 2003.
  928. Par information de la direction de section des bureaux des Procureurs de Pereira, Mme Berta Lucy Dávila n’a pas déposé de plainte pour ces faits. Le procès est ainsi instruit par le tribunal des mineurs de Pereira sous le numéro de dépôt 480-03, actes de procédure initiés pour lésions occasionnées par arme à feu; les auteurs sont trois mineurs.
  929. Numéro de dépôt:
  930. 480-03
  931. Section:
  932. circuit judiciaire de Pereira
  933. Juge en charge de l’Identification:
  934. deuxième Juge des mineurs
  935. 690. D’autre part, le gouvernement fournit l’information compilée dans le système intégré des procédures, et il apparaît qu’il y a des cas mentionnés qui n’y ont pas été trouvés, certaines informations n’ayant pas été reçues dans chacun de ces cas, comme des dates, le lieu où se sont produits les faits, des prénoms ou des noms de famille complets des personnes affectées par des actes punissables, les circonstances de ces agissements punissables perpétrés à l’encontre de la personne ou de l’entité à laquelle ils appartiennent ou travaillent et/ou des renseignements sur la personne dénonçant l’agression.
  936. Annexe I du 333e rapport du comité
  937. Allégations d’actes de violence perpétrés à l’encontre de dirigeants
  938. syndicaux ou de syndicalistes jusqu’à la session du comité de mai 2003
  939. sur lesquelles le gouvernement n’a pas communiqué ses observations
  940. ou sur lesquelles le gouvernement n’informe pas que des enquêtes
  941. ou des procès aient été instruits, en particulier parce que les informations
  942. fournies par les plaignants sont considérées comme insuffisantes
  943. Assassinats
  944. 1) Ariel Edison, 17 octobre 2000, syndicat SINTRAINAGRO
  945. 2) Francisco Espadín Medina, membre du SINTRAINAGRO, le 7 septembre 2000, dans la municipalité de Turbo;
  946. Une recherche sur le cas est en cours dans le lieu décrit, mais il conviendrait d’obtenir un peu plus d’informations, comme la cause de sa mort, et si cela s’est passé en milieu urbain ou rural de la municipalité mentionnée.
  947. 3) Ricardo Flórez, membre du SINTRAPALMA, le 8 janvier 2001;
  948. Les noms et prénoms complets et le lieu exact où se sont produits les faits sont nécessaires, ainsi que le motif de l’homicide dont il est fait mention, afin de localiser l’enquête.
  949. 4) Raúl Gil, membre du SINTRAPALMA, le 11 février 2001, dans la municipalité de Puerto Wilches;
  950. Dans un rapport reçu de la direction des ministères publics section de Bucaramanga, il est fait référence à deux homicides, répertoriés sous les noms de Raúl Gil Ariza et de Nilson Martínez Peña.
  951. Dossier no:
  952. 2365
  953. Section:
  954. Bucaramanga
  955. Procureur en charge:
  956. 2e section
  957. Etape de la procédure:
  958. suspension à la date du 10 mars 2003 et classement provisoire
  959. 5) Alberto Pedroza Lozada, le 22 mars 2001;
  960. Une recherche sur le cas est en cours, mais il serait mieux d’obtenir le lieu où se sont produits les faits pour trouver plus rapidement quelle est la section qui diligente l’enquête.
  961. 6) Ramón Antonio Jaramillo, contrôleur du SINTRAEMSDES-CUT, le 10 octobre 2001, dans le département de Valle del Cauca, à un moment où les paramilitaires perpétraient des massacres dans la région;
  962. Une recherche sur le cas est en cours, vu qu’il est mentionné que cela s’est produit au cours d’un massacre, raison pour laquelle il doit exister d’autres victimes, et le système ne reconnaît pas le nom sous lequel l’information sera fournie une fois que le cas sera localisé; mais, si le lieu exact des faits pouvait être fourni, la recherche en serait accélérée.
  963. 7) Armando Buitrago Moreno, membre de l’Association nationale des fonctionnaires et employés du secteur judiciaire, ASONAL, le 6 juin 2001;
  964. Dossier no:
  965. 570661
  966. Section:
  967. Bogotá
  968. Procureur en charge:
  969. 34e bureau dépendant de l’Unité de vie
  970. Etape de la procédure:
  971. préliminaire
  972. Dénonciateur:
  973. Domingo Tovar Arrieta
  974. Faits:
  975. route 55, diagonale au no 69 A-05, Bogotá
  976. Dans le dossier ne figure aucune preuve affirmant que le mort appartenait à ASONAL.
  977. 8) Eduardo Edilio Alvarez Escudelo, membre de l’Association nationale des fonctionnaires et employés du secteur judiciaire, ASONAL, le 2 juillet 2001, à Antioquia, par la guérilla;
  978. Dossier no:
  979. 623996
  980. Section:
  981. Antioquia
  982. Procureur en charge:
  983. 16e bureau spécialisé du ministère public
  984. Etape de la procédure:
  985. préliminaire et éléments de preuves
  986. 9) Prasmacio Arroyo, membre actif du Syndicat des éducateurs de Magdalena (SINTRASMAG), le 26 juillet 2001, à Magdalena;
  987. Dossier no:
  988. 2350
  989. Section:
  990. Santa Marta
  991. Procureur en charge:
  992. 29e bureau du ministère public section del Plato, Magdalena
  993. Etape de la procédure:
  994. préliminaire
  995. 10) Eriberto Sandoval, membre de la Fédération nationale syndicale unitaire agricole (FENSUAGRO), le 11 novembre 2001, à Ciénaga, par des paramilitaires;
  996. Une recherche sur le cas est en cours, mais il serait mieux d’obtenir de plus amples informations sur les faits pour accélérer la localisation de la section qui diligente l’enquête.
  997. 11) Eliécer Orozco, FENSUAGRO, le 11 novembre 2001, à Ciénaga, par des paramilitaires;
  998. Une recherche sur le cas est en cours, mais il serait mieux d’obtenir de plus amples informations sur les faits pour accélérer la localisation de la section qui diligente l’enquête.
  999. 12) Herlinda Blando, membre du syndicat d’enseignants de Boyacá, le 1er décembre 2001 par des paramilitaires;
  1000. Sans qu’il soit établi s’il s’agit de la même personne, le nom de la victime est indiqué comme Herminda Blanco de Peña; cet assassinat apparaît dans l’enquête menée pour l’homicide de 14 personnes de plus, selon des faits qui se sont produits dans la municipalité de Labranza Grande, département de Boyacá, le 8 décembre 2001.
  1001. Dossier no:
  1002. 1131
  1003. Section:
  1004. Unité nationale des droits de l’homme et DIH
  1005. Procureur en charge:
  1006. 23e bureau spécialisé du ministère public en DH et DIH
  1007. Etape de la procédure:
  1008. préliminaire
  1009. 13) Alberto Torres, membre de l’Association d’instituteurs d’Antioquia (ADIDA), le 12 décembre 2001, à Antioquia;
  1010. Un complément d’information est demandé comme les noms et prénoms complets de la victime et /ou la date exacte des faits et/ou le lieu où se sont produits les faits, en raison du fait que, seulement dans le classement systématisé des Unités nationales, 12 enquêtes sont menées dans lesquelles apparaissent ce prénom et ce nom de famille, il se passe la même chose dans les archives de la section d’Antioquia. Il conviendrait de les faire parvenir le plus vite possible pour pouvoir effectuer le suivi et demander de faire avancer le dossier.
  1011. 14) Adolfo Florez Rico, membre actif du Syndicat national des travailleurs de l’industrie de la construction (SINDICONS), le 7 février 2002, à Antioquia, par des paramilitaires;
  1012. Selon un rapport de la Direction de section des ministères publics, dans les dossiers présentés on n’a pu trouver aucune personne ou parent de la victime pouvant apporter une information; il n’existe pas non plus de preuve de la qualité ou profession ou fonction de la victime. Autre chose, les faits se sont produits le 7 juillet 2002, dans la municipalité de Saravena, département d’Arauca et non à Antioquia.
  1013. Dossier no:
  1014. 64553
  1015. Section:
  1016. Cúcuta
  1017. Procureur en charge:
  1018. 1er bureau de section de Saravena, Arauca
  1019. Etape de la procédure:
  1020. non-lieu en date du 20 avril 2004
  1021. 15) Alfredo González Páez, membre de l’Association d’employés de l’INPEC (ASEINPEC), le 15 février 2002, à Tolima, par des paramilitaires;
  1022. Fonctionnaire de l’INPEC tué le 15 février quand, en compagnie de son collègue Meneses, il effectuait le transfert d’une personne internée qui a été libérée par les tueurs.
  1023. Dossier no:
  1024. 60086
  1025. Section:
  1026. Bogotá, Unité nationale du terrorisme
  1027. Procureur en charge:
  1028. 20e bureau spécialisé dépendant de l’UNT
  1029. Etape de la procédure:
  1030. jugement, 6e juge spécialisé de Bogotá
  1031. Inculpé:
  1032. Jhon Freddy Jiménez López
  1033. 16) Oswaldo Meneses Jiménez, ASEINPEC, le 15 février 2002, à Tolima, par des paramilitaires;
  1034. Nom complet Denis Oswaldo Meneses Jiménez, carte d’identité no 88.252.383, fonctionnaire de l’INPEC tué le 15 février quand, en compagnie de son collègue González, il effectuait le transfert d’une personne internée qui a été libérée par les tueurs.
  1035. Dossier no:
  1036. 60086
  1037. Section:
  1038. Bogotá, Unité nationale du terrorisme
  1039. Procureur en charge:
  1040. 20e bureau spécialisé dépendant de l’UNT
  1041. Etape de la procédure:
  1042. jugement, 6e juge spécialisé de Bogotá
  1043. Inculpé:
  1044. Jhon Freddy Jiménez López
  1045. 17) María Meza Pavón, membre d’EDUMAG, le 11 août 2000, à Pivijay, département du Magdalena;
  1046. Dossier no:
  1047. 1035
  1048. Section:
  1049. Santa Marta
  1050. Procureur en charge:
  1051. 27e bureau de section de Fundacion Magdalena
  1052. Etape de la procédure:
  1053. suspendue à la date du 10 juillet 2001
  1054. 18) Edison de Jesús Castaño, membre d’ADIDA, le 25 février 2002, à Medellín;
  1055. Il n’y a pas de renseignements dans la section de Medellín, raison pour laquelle un complément d’information est demandé concernant le lieu exact où se sont produits les faits et le motif de l’homicide; cependant, la recherche sur le cas est en cours dans les autres sections, comme Antioquia.
  1056. 19) Miguel Acosta García, membre d’EDUMAR,le 13 avril 2002, à Aracataca, département du Magdalena;
  1057. Dossier no:
  1058. 1419
  1059. Section:
  1060. Santa Marta
  1061. Procureur en charge:
  1062. 27e bureau de section de Fundacion Magdalena
  1063. Etape de la procédure:
  1064. suspendue à la date du 21 janvier 2003
  1065. 20) Nicanor Sánchez, membre d’ADE, le 20 août 2002, à Vista Hermosa, département du Meta;
  1066. Une recherche sur le cas est en cours dans la section de Villavicencio, une fois obtenue l’information, elle sera fournie mais, pour accélérer la recherche sur ce cas, des informations sont demandées sur le lieu où se sont produits les faits et sur les circonstances de l’homicide
  1067. 21) José del Carmen Cobos, membre de l’ADEC, le 15 octobre 2002, à Bogotá;
  1068. Une recherche est en cours sur ce cas; une fois obtenue l’information, elle sera fournie.
  1069. 22) Edgar Rodríguez Guaracas, membre de l’ADEC, le 15 octobre 2002, à Bogotá;
  1070. Une recherche sur le cas est en cours; une fois obtenue l’information, elle sera fournie.
  1071. 23) Cecilia Gómez Córdoba, membre du SIMANA, le 20 novembre 2002, à El Talón de Gómez, département de Nariño;
  1072. Une recherche sur le cas est en cours; une fois obtenue l’information, elle sera fournie.
  1073. Enlèvements et disparitions
  1074. 1) Germán Medina Gaviria, membre du Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMSCALI), le 14 janvier 2001, dans les lotissements de El Porvenir, ville de Cali;
  1075. Dossier no:
  1076. 39
  1077. Section:
  1078. Cali
  1079. Procureur en charge:
  1080. Unité de section
  1081. Etape de la procédure:
  1082. préliminaire
  1083. 2) Iván Luis Beltrán, membre du comité exécutif de la FECODE-CUT, le 10 octobre 2001.
  1084. Pour localiser le cas, il est nécessaire de connaître le lieu où se sont produits les faits, et , si possible, d’avoir une information indiquant si la plainte a été déposée, et en cas de réponse affirmative, le lieu et l’autorité qui l’a reçue.
  1085. Tentatives d’homicide
  1086. 1) César Andrés Ortiz, syndicaliste de la CGTD, le 26 décembre 2000; la CGTD a fourni l’information nécessaire au gouvernement, mais il n’y a pas d’enquête;
  1087. Les directions de sections des ministères publics du pays informent que, chacun des bureaux inscrit aux Directions et au système d’information judiciaire du Procureur (SIJUF) ayant été consulté, aucune enquête n’a été ouverte concernant cet attentat. Un complément d’information est nécessaire pour analyser la viabilité de l’exercice du pouvoir pénal.
  1088. Le 26 mai 2003, Julio Roberto Gómez et Cérvulo Bautista, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint en fiscalisation répondent au rapport DH 14010 du 15 avril et DH 108 et 110 du 23 avril 2003, envoyés par la Coordination des droits de l’homme du ministère de la Protection sociale dans les termes suivants: «… En réponse à votre demande DH 1410 du 15 avril 2003, concernant le cas de César Andrés Ortiz: le mardi 26 décembre 2000, à 20 heures, César Andrés Ortiz, carte d’identité no 80.231.875, de Bogotá, qui à ce moment-là avait 21 ans et travaillait comme commis à l’Institut national des études sociales (INES) et comme coordinateur du groupe d’enfants et de jeunes de la CGTD, sis à Ciudad Bolívar, a été blessé par balles, près de sa résidence dans le quartier de Juan Pablo II. Suite à cet attentat, il a dû subir une intervention chirurgicale; depuis cette date, il est paraplégique à vie et actuellement il se déplace en chaise roulante…»
  1089. Le Procureur général de la nation a informé que, en mai 2004, il a été procédé à une nouvelle vérification dans le système intégré de procédures et aucune enquête n’a été répertoriée sur le cas qui vient d’être relaté; des renseignements sont demandés tels le lieu où se sont produits les faits, les circonstances de l’attentat mentionné ou une copie de l’information qu’on affirme avoir fournie ou l’entité à laquelle elle a été confiée, afin de faire une demande de la copie et effectuer une nouvelle recherche ou ouvrir une enquête à ce sujet.
  1090. 2) Le siège national du Syndicat des travailleurs des installations électriques de Colombie (SINTRAELECOL), le 8 juillet 2002, dans la ville de Bogotá.
  1091. Des renseignements sur les noms des personnes affectées, le lieu où se sont produits les faits et les circonstances sont demandés pour pouvoir localiser l’enquête.
  1092. Menaces de mort
  1093. 1) Giovanni Uyazán Sánchez;
  1094. Fournir une information sur le lieu, la date et les circonstances des faits, pour procéder à une recherche dans le système, ainsi qu’une information indiquant si la plainte a été déposée.
  1095. 2) Reinaldo Villegas Vargas, membre du collectif d’avocats «José Alvear Restrepo»;
  1096. Plusieurs enquêtes existent, mais, sur la personne affectée, l’une d’elles est enregistrée sous le nom de Reinaldo Villegas Villalba, enquête menée par l’Unité nationale.
  1097. 3) A l’encontre des travailleurs du SINTRAHOINCOL, le 9 juillet 2001;
  1098. Il est nécessaire d’avoir les noms et prénoms complets des personnes affectées ou le nom du dénonciateur des agissements mentionnés pour, de cette façon, établir l’enquête diligentée.
  1099. 4) Jorge Eliécer Londoño, membre du SINTRAEMSDES-CUT, a reçu des menaces de mort, le 2 novembre 2001;
  1100. Fournir une information sur le lieu, la date et la manière dont se sont produits les faits, ainsi que des renseignements sur la personne qui a porté plainte ou l’autorité en charge du dossier.
  1101. 5) Contre les dirigeants syndicaux de Yumbo;
  1102. Il est nécessaire de connaître les noms et prénoms des personnes affectées, des renseignements sur la personne qui a dénoncé les agissements signalés et de cette façon établir l’enquête diligentée et le bureau du ministère public qui est en charge du dossier.
  1103. 6) Le siège du SINTRAHOINCOL;
  1104. Il est nécessaire de fournir des renseignements sur la ville, le lieu et la date où se sont produits les faits, ainsi que les circonstances des menaces.
  1105. 7) Gerardo González Muñoz, membre de la FENSUAGRO-CUT;
  1106. Dossier no:
  1107. 59361
  1108. Section:
  1109. Bogotá Unité nationale du terrorisme
  1110. Procureur en charge:
  1111. 16e bureau spécialisé dépendant de l’UNT
  1112. Etape de la procédure:
  1113. Préliminaire
  1114. 8) Des travailleurs et des syndicalistes de l’entreprise d’énergie d’Arauca, par des paramilitaires;
  1115. Des renseignements sur la date et le lieu des faits, tels les noms et prénoms des personnes affectées par les menaces de mort sont nécessaires, ou, si cela est possible, des renseignements sur la plainte déposée, pour pouvoir procéder concrètement à la recherche et au suivi du cas.
  1116. 9) A Arauca, des membres actifs de l’Association d’éducateurs (ASEDAR) et de l’Association nationale des travailleurs et employés des hôpitaux, cliniques, dispensaires et entités de soins de santé à la communauté (ANTHOC);
  1117. Il est nécessaire de fournir des informations sur la date, le lieu des faits, ainsi que sur les noms des personnes affectées par les menaces de mort, ou, si cela est possible, trouver des renseignements sur la plainte déposée pour procéder concrètement à la recherche et au suivi de ce cas vu que, dans le système de la section de Cúcuta, aucune information sur cette personne juridique n’a été trouvée, par contre dans la section de Valledupar le cas suivant a été enregistré.
  1118. Dossier no:
  1119. 134743
  1120. Section:
  1121. Valledupar
  1122. Procureur en charge:
  1123. 14e bureau de section
  1124. Etape de la procédure:
  1125. Décision déclinatoire de compétence en date du 13 décembre 2001, du fait que les événements n’ont pas existé
  1126. Dénonciateur:
  1127. Yesid Camacho Jiménez
  1128. Délit:
  1129. Menaces
  1130. Persécutions
  1131. 1) Esperanza Valdés Amortegui, trésorière de l’ASODEFENSA, victime d’espionnage illégal (installation de micros dans son lieu de travail);
  1132. Plus de renseignements sont nécessaires tels le lieu et la date des faits, ainsi qu’une information indiquant si une plainte a été déposée ou non, en cas de réponse affirmative fournir l’unité du parquet ou de la police judiciaire qui l’a reçue.
  1133. 2) Carlos González, président du Syndicat des travailleurs de l’Université de Valle, agressé par la police, le 1er mai 2001;
  1134. Un complément d’information est nécessaire indiquant si une plainte a été déposée, le lieu des faits, les circonstances de la persécution, pour pouvoir classer l’infraction de la conduite.
  1135. 691. Le 28 octobre 2004, le gouvernement a remis une liste d’informations supplémentaires concernant l’état d’avancement des enquêtes:
  1136. Nom de la victime
  1137. Date des faits
  1138. Statut du cas
  1139. Jour
  1140. Mois
  1141. Année
  1142. Arango Mejía César
  1143. 24
  1144. 8
  1145. 2001
  1146. Décès par arrêt cardiaque. N’était pas membre d’ASONAL JUDICIAL.
  1147. Beltrán Sepúlveda José
  1148. 20
  1149. 11
  1150. 2002
  1151. En instance (pas d’information sur les auteurs).
  1152. Boada Palencia José Ignacio
  1153. 17
  1154. 4
  1155. 1998
  1156. En instance. Une personne est soupçonnée (en fuite).
  1157. Borja Clavijo Bertulfo
  1158. 30
  1159. 4
  1160. 2002
  1161. Erreur. N’a pas été assassiné. Travaille toujours au même endroit.
  1162. Carbono Maldonado Javier Jonás
  1163. 9
  1164. 6
  1165. 2000
  1166. Instruction en cours, avec détention préventive.
  1167. Charris Ariza Manuel Enrique
  1168. 11
  1169. 6
  1170. 2001
  1171. Instruction en cours, avec menace de sûreté et détention préventive.
  1172. Coiran Luis Enrique
  1173. 19
  1174. 6
  1175. 2002
  1176. Instruction en cours. Personne soupçonnée mise en accusation.
  1177. Colmenares Agustín
  1178. 26
  1179. 4
  1180. 2002
  1181. Examen préliminaire. Membres du cinquième front des FARC soupçonnés.
  1182. Delgado Valencia Oscar Jaime
  1183. 4
  1184. 2
  1185. 2002
  1186. En instance. Responsable du crime passible de 28 ans de prison.
  1187. Díaz Aristizabal Jorge Ariel
  1188. 13
  1189. 10
  1190. 2002
  1191. Enquête en cours impliquant des militaires.
  1192. Echeverri Pérez Cristina
  1193. 15
  1194. 2
  1195. 2002
  1196. En instance. Plusieurs personnes condamnées plus une accusée avec mesure de sûreté.
  1197. Espinel Rubio Luis Miguel
  1198. 15
  1199. 7
  1200. 2001
  1201. En instance (pas d’information sur les auteurs).
  1202. Girón Campos Abigail
  1203. 22
  1204. 8
  1205. 2002
  1206. En instance. Une personne mise en accusation.
  1207. González Jorge Eliecer
  1208. 25
  1209. 11
  1210. 2001
  1211. En instance. Deux personnes accusées et une troisième soumise à une mesure de sûreté avec détention préventive.
  1212. Hernández Porras Rito
  1213. 27
  1214. 9
  1215. 2003
  1216. N’était pas syndicaliste. En instance. Retrait d’accusation.
  1217. Jaimes Torra Rafael
  1218. 20
  1219. 3
  1220. 2002
  1221. 6 auteurs présumés arrêtés, dont un à l’étape de l’instance. En cours d’instruction pour les autres.
  1222. Ledesma Albeiro
  1223. 26
  1224. 4
  1225. 2002
  1226. Examen préliminaire. Auteurs présumés: cinquième front des FARC.
  1227. López Cáceres Hugo
  1228. 14
  1229. 8
  1230. 2001
  1231. Décès par pneumonie.
  1232. Lora Gómez Miguel
  1233. 9
  1234. 9
  1235. 2002
  1236. En cours d’instruction. Une personne accusée; n’appartenait à aucune organisation syndicale.
  1237. Marín Jhon Fredy
  1238. 18
  1239. 4
  1240. 2002
  1241. Examen sommaire.
  1242. Martínez Alberto
  1243. 26
  1244. 4
  1245. 2002
  1246. Examen préliminaire. Responsables présumés: cinquième front des FARC.
  1247. Mena Alvarez José Fernando
  1248. 10
  1249. 10
  1250. 2002
  1251. En instance. Un responsable condamné (a admis les accusations).
  1252. Mesa Antonio
  1253. 25
  1254. 9
  1255. 2001
  1256. En instance.
  1257. Montañés Buitrago Manuel Alberto
  1258. 25
  1259. 2
  1260. 2002
  1261. En cours d’instruction. Accusation déposée.
  1262. Mora Gómez Reynaldo
  1263. 14
  1264. 6
  1265. 2000
  1266. En instance. Deux responsables présumés identifiés.
  1267. Obando Aguirre Fabio Antonio
  1268. 14
  1269. 7
  1270. 2002
  1271. En cours d’instruction. Un présumé responsable accusé, avec mandat d’arrêt.
  1272. Olaya Fernando
  1273. 12
  1274. 5
  1275. 2002
  1276. En cours d’instruction. Responsable présumé accusé. Interrogatoire à venir.
  1277. Ospina Ríos Hugo
  1278. 26
  1279. 2
  1280. 2002
  1281. En cours d’instruction. Mesure de sûreté contre la personne arrêtée.
  1282. Pavón Bertilda
  1283. 2
  1284. 1
  1285. 2002
  1286. En instance de jugement.
  1287. Payares Oscar de Jesús
  1288. 6
  1289. 9
  1290. 2002
  1291. En cours d’instruction. Deux personnes accusées.
  1292. Pineda Rafael
  1293. 8
  1294. 9
  1295. 2001
  1296. En instance. Une personne soupçonnée identifiée (en fuite).
  1297. Pungo Carmenza
  1298. 2
  1299. 9
  1300. 2001
  1301. En instance. Mandat d’arrêt contre l’auteur présumé.
  1302. Quintero Sandra Liliana
  1303. 16
  1304. 3
  1305. 2002
  1306. En instance. Mise en accusation d’un responsable présumé, en attendant une clarification de la situation juridique.
  1307. Rodríguez Jacobo
  1308. 18
  1309. 9
  1310. 2001
  1311. En instance. Procès sommaire.
  1312. Salazar Gonzalo
  1313. 24
  1314. 11
  1315. 2001
  1316. En instance de jugement.
  1317. Sánchez Coronel Carmen Emilio
  1318. 5
  1319. 8
  1320. 2002
  1321. En instance.
  1322. Segura Cortés Miguel
  1323. 29
  1324. 4
  1325. 2002
  1326. Erreur. N’a pas été assassiné; poursuit son travail.
  1327. Sepúlveda Juan
  1328. 26
  1329. 4
  1330. 2002
  1331. Etape préliminaire. Responsabilité présumée du cinquième front des FARC.
  1332. Sierra Vargas Diofanol
  1333. 8
  1334. 4
  1335. 2002
  1336. En cours d’instruction. Deux personnes accusées après enquête.
  1337. Suárez Betancourt Florentino
  1338. 7
  1339. 5
  1340. 2000
  1341. En cours d’instruction contre la direction des FARC.
  1342. 692. En ce qui concerne les mesures de sécurité et de protection proposées à des syndicalistes, le gouvernement a donné suite à sa politique de protection des groupes vulnérables et a affecté davantage de moyens au programme de protection des personnes en situation de risque, responsabilité de la Direction aux droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Le programme engage l’action de plusieurs entités gouvernementales et a comme objectif de sauvegarder la vie, l’intégrité, la sécurité ou la liberté des personnes se trouvant en situation de risque suite des menaces de groupes armés illégaux. Le gouvernement national a pris différents décrets définissant comme population objet de ce programme:
  1343. n des dirigeants ou membres actifs de groupes politiques, particulièrement des groupes d’opposition, d’organisations sociales, citoyennes et communales, professionnelles, syndicales, paysannes et de groupes ethniques, d’ONG de DH, et des témoins de cas de violation des droits de l’homme et d’infraction aux DIH;
  1344. n des dirigeants et membres de l’Union patriotique et du parti communiste colombien UP-PCC;
  1345. n des journalistes et des chargés de communication;
  1346. n des maires, des conseillers municipaux, des députés et des mandataires;
  1347. n une mission médicale (ce comité y a été rattaché par la loi no 782 de 2002, mais cela n’a pas encore été appliqué). Actuellement, les membres de la mission médicale dépendent du programme de protection adressé aux dirigeants et membres actifs des organisations syndicales.
  1348. 693. Le programme de protection propose aux personnes à risque des mesures d’ordre politique et de sécurité. Parmi les mesures politiques se trouvent la reconnaissance publique de la légitimité des activités en relation avec la défense des droits de l’homme et le rapprochement entre l’Etat et la société civile par des réunions de coordination interinstitutionnelles aux niveaux central, départemental et local. Pour sa part, les dispositifs de sécurité peuvent être souples, comme des instruments de communication, des aides humanitaires et de relogement temporaire, des billets de voyages nationaux, des véhicules et des déménagements, ou durs, comme des blindages, des dispositifs mobiles de protection, des gilets pare-balles et des billets de voyages internationaux.
  1349. 694. Pour répondre aux demandes de protection, les comités de réglementation et d’évaluation des risques se sont réunis 52 fois en 2003: 24 fois pour répondre à des dirigeants, des membres actifs de groupes politiques, d’organisations sociales, citoyennes, syndicales, professionnelles, de groupes ethniques et d’organisations de droits de l’homme, et des témoins; 10 pour des dirigeants, des membres et des survivants de l’UP-PCC; 9 pour cent des journalistes et des travailleurs sociaux en communication; et 9 pour des maires, des conseillers municipaux, des députés et des mandataires.
  1350. 695. Afin de répondre aux demandes de protection, les moyens financiers mis à du programme ont été augmentés de 22 pour cent entre 2002 et 2003. Pendant l’année 2003, le programme a dépensé 36 648 millions de pesos dont 33 955 correspondent à l’année étudiée et 2 693 correspondent à l’exécution du retard de l’exercice antérieur. Le budget dépensé en 2003 a été de 31 693 millions de pesos provenant du budget national (86 pour cent) et 4 955 millions de pesos provenant de la coopération internationale (14 pour cent).
  1351. Renforcement financier du programme de protection 1999-2003
  1352. Année
  1353. Budget
  1354. national
  1355. Coopération
  1356. internationale
  1357. USAID
  1358. Total
  1359. Augmentation
  1360. par rapport
  1361. à l’année
  1362. antérieure
  1363. (en pourcentage)
  1364. 1999
  1365. 4 520 000
  1366. 0
  1367. 4 520 000
  1368. 0
  1369. 2000
  1370. 3 605 015
  1371. 0
  1372. 3 605 015
  1373. -20
  1374. 2001
  1375. 17 828 455
  1376. 4 095 000
  1377. 21 923 455
  1378. 508
  1379. 2002
  1380. 26 064 000
  1381. 4 043 995
  1382. 30 107 995
  1383. 37
  1384. 2003 *
  1385. 31 692 925
  1386. 4 954 955
  1387. 36 647 880
  1388. 22
  1389. Total
  1390. 83 710 395
  1391. 13 093 950
  1392. 96 804 345
  1393. * Y compris les ressources réservées de l’exercice 2002.
  1394. Source: Ministère de l’Intérieur et de la Justice.
  1395. 696. La population vulnérable qui a bénéficié de la part la plus importante de ce budget pendant l’année 2003 est celle des syndicalistes avec 56 pour cent, suivie des membres des ONG avec 17 pour cent, des dirigeants de l’UP-PCC 13 pour cent, des dirigeants et des témoins 6 pour cent, des maires, des conseillers municipaux, des députés et des mandataires 6 pour cent et des journalistes 1 pour cent. Selon le registre des personnes ayant bénéficié directement de ce programme, il apparaît que, tel qu’il a été proposé dans les buts et les engagements du Plan de développement, pendant l’année 2003 le nombre des personnes bénéficiaires a augmenté de 7 pour cent par rapport aux années antérieures.
  1396. Participation budgétaire par groupe objet (2003)
  1397. Groupe
  1398. Total
  1399. Maires, conseillers municipaux
  1400. 2 239 281
  1401. Syndicats
  1402. 20 223 994
  1403. ONG
  1404. 6 806 670
  1405. Dirigeants et témoins
  1406. 2 067 492
  1407. UP-PCC
  1408. 4 800 141
  1409. Journalistes
  1410. 510 302
  1411. Total
  1412. 36 647 880
  1413. Source: Ministère de l’Intérieur et de la Justice.
  1414. Population bénéficiant de mesures de protection directes (1999-2003)
  1415. Groupe
  1416. Année
  1417. Syndicats
  1418. ONG
  1419. Dirigeants
  1420. et témoins
  1421. UP-PCC
  1422. Journalistes
  1423. Maires,
  1424. conseillers municipaux, députés et mandataires
  1425. Total
  1426. 1999
  1427. 84
  1428. 50
  1429. 43
  1430. 0
  1431. 0
  1432. 0
  1433. 177
  1434. 2000
  1435. 375
  1436. 224
  1437. 190
  1438. 77
  1439. 14
  1440. 0
  1441. 880
  1442. 2001
  1443. 1 043
  1444. 537
  1445. 327
  1446. 378
  1447. 69
  1448. 0
  1449. 2 354
  1450. 2002
  1451. 1 566
  1452. 1 007
  1453. 699
  1454. 775
  1455. 168
  1456. 642
  1457. 4 857
  1458. 2003
  1459. 1 424
  1460. 1 215
  1461. 456
  1462. 423
  1463. 71
  1464. 1 632
  1465. 5 221
  1466. Total
  1467. 4 492
  1468. 3 033
  1469. 1 715
  1470. 1 653
  1471. 322
  1472. 2 274
  1473. 13 489
  1474. Source: Ministère de l’Intérieur et de la Justice.
  1475. 697. Du budget dépensé pendant l’année 2003, 36 647 millions de pesos – 81 pour cent des ressources – a été investi dans la mise en service de mesures dures, 18 pour cent dans des mesures douces et 1 pour cent en frais de fonctionnement du programme. En ce qui concerne le budget alloué à des mesures dures, 86 pour cent des ressources ont été destinées à l’acquisition et la mise en place de dispositifs mobiles de protection, 11 pour cent à l’aide au transport, 6 pour cent à des blindages architectoniques, 2 pour cent à des gilets pare-balles et 1 pour cent à des billets de voyages internationaux. L’allocation à des mesures douces de protection a été comme suit: 50 pour cent en équipements de communication, 40 en aide au relogement temporaire et 10 pour cent en billets de voyages nationaux.
  1476. 698. Actuellement, 349 dispositifs ou mesures de protection sont en fonction. Parmi ceux-ci, 283 correspondent à des dispositifs mobiles de protection et 66 à des dispositifs avec aide au transport; ils ont été approuvés entre 2000 et 2003; 211 dispositifs protègent des dirigeants syndicaux, 36 des membres de l’Union patriotique et du parti communiste colombien, 68 des organisations non gouvernementales pour les droits de l’homme, 25 des dirigeants sociaux, 6 des maires et trois des journalistes.
  1477. 699. Pendant l’année 2003, le programme de protection des syndicalistes a bénéficié à une population totale de 2 633 personnes, par des mesures de protection directe (1 424 bénéficiaires) et par extension (1 209), objectif pour lequel ont été investis 20 223 millions de pesos.
  1478. Résultats du programme de protection pour le groupe de syndicalistes, 2003 *
  1479. Activité
  1480. Nombre
  1481. Nombre de sessions du CRER
  1482. 24
  1483. Mesures de blindage
  1484. 30
  1485. Dispositifs mobiles
  1486. 40
  1487. Réseau de communications
  1488. (nombre d’appareils portables et Avantel)
  1489. 789
  1490. Aides au relogement temporaire
  1491. 244
  1492. Billets de lignes aériennes internationales
  1493. 172
  1494. * Renseignements du 15 décembre 2003.
  1495. Source: Ministère de l’Intérieur et de la Justice.
  1496. 700. Le fait que les syndicalistes soient la population vulnérable ayant le plus bénéficié de dispositifs de protection durs explique en partie la réduction très importante des violations des droits de l’homme commis à leur encontre.
  1497. 701. Pour compléter, le 15 janvier 2003, a été mis en place le Plan de travail de la Commission interinstitutionnelle pour la prévention et la protection des droits humains des travailleurs (là, deux groupes ont été définis: le premier chargé de la promotion et de la protection de l’exercice de la liberté syndicale et des droits d’association, de négociation et d’embauche collective et du droit de grève; et le second chargé de la justice, de la protection des droits humains des travailleurs et de la prévention des éventuelles violations de ces droits). Depuis lors, la commission et son secrétariat technique travaillent sur le plan opérationnel avec pour objectif de mettre en place toutes les actions et activités contenues dans ledit plan de travail, plan organisé et conclu par le Vice-président de la République, le ministre de la Protection sociale, des représentants des chefs d’entreprise et les présidents des centrales syndicales les plus représentatives du pays, entre autres.
  1498. 702. Pour respecter ses responsabilités et ses engagements, la commission a encouragé des rencontres de conciliation dans les zones où règnent les plus grands conflits sociaux, au moyen de Tables de dialogue social, de conciliation, de concertation et de promotion pour les droits de l’homme et les droits fondamentaux dans le travail des syndicalistes.
  1499. 703. En 2003, de telles rencontres se sont tenues à Barranquilla, Barrancabermeja et Valledupar, en présence et avec la participation de représentants du gouvernement, de chefs d’entreprise et d’organisations syndicales qui ont décidé des actions et des engagements en matière de prévention des violations des droits humains, de protection des dirigeants syndicaux en situation de risque, de promotion et de garantie du suivi des enquêtes pénales et des mécanismes de garantie de l’exercice de la liberté syndicale et pour le suivi des actions décidées, entre autres.
  1500. 704. Pendant les deux premiers mois de 2004, ces tables se sont tenues à Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga et Arauca.
  1501. 705. Le gouvernement indique que l’on continue à travailler au développement et à la mise en place du Plan de travail de la Commission interinstitutionnelle pour la prévention et la protection des droits humains des travailleurs. A la suite, est présenté le suivi de l’application de chacune des activités concertées entre le gouvernement et les organisations syndicales.
  1502. 706. Le gouvernement se réfère à la Commission interinstitutionnelle pour la prévention et la protection des droits humains des travailleurs
  1503. «Evaluation et suivi du Plan de travail»
  1504. Activités du groupe de travail no 1:
  1505. Protection et prévention des DH
  1506. Activité no 1: superviser et évaluer les programmes et les systèmes d’évaluation des risques et faire les recommandations pour la mise en place d’un programme efficace de protection des travailleurs(euses) qui, de par leur activité syndicale, se trouvent en situation de haut risque.
  1507. A court terme, on cherchera à accélérer les démarches concernant les mesures de protection et la mise en service de celles qui ont déjà été approuvées.
  1508. Viser au relogement immédiat des travailleurs menacés, fonctionnaires ou non, et faire des démarches auprès de l’Etat pour que les ressources financières soient utilisées de manière opportune afin que ces mesures deviennent effectives. En matière de protection il faut aussi tenir compte du rôle que doivent jouer les autorités locales.
  1509. Activités complémentaires
  1510. 1) Garantir l’existence d’un programme de protection permanente et efficace pour les dirigeants syndicaux menacés.
  1511. Mise en place
  1512. Exactement de la manière dont il a été détaillé plus haut, le programme de protection dirigé par le ministère de l’Intérieur et de la Justice – Direction des DH et DIH – est en fonction et, au cours la période présidentielle actuelle, il a été renforcé dans différentes directions, à savoir dans ses aspects financiers et budgétaires et dans le développement institutionnel.
  1513. 2) Analyser et évaluer les politiques publiques de l’Etat en matière de protection. Et tendre vers la concertation dans les politiques publiques et par l’adoption de mesures en matière de protection, tant pour les travailleurs du secteur public que du secteur privé.
  1514. Fruit de l’évaluation externe des Programmes de protection, un groupe de travail formé par des délégués des membres des comités d’évaluation des risques et des populations cible a été créé dans le but d’appliquer les recommandations de ladite évaluation: dans ce sens il y a eu des progrès et des lignes de politique publique ont été décidées dans les directions suivantes:
  1515. a) le décret par lequel est réglementé le comité de réglementation et d’évaluation des risques du programme de protection des dirigeants syndicaux, sociaux et des droits de l’homme a été promulgué;
  1516. b) le décret par lequel est réglementé le programme de protection est en cours de conclusion; il dépend des derniers débats.
  1517. 3) Gérer devant les autorités compétentes (DAS, ministère des Finances, département national du plan, etc.) l’allocation des moyens financiers nécessaires pour le fonctionnement du programme de protection.
  1518. A travers les comités d’évaluation des risques et la direction aux droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice, l’allocation des moyens nécessaires au fonctionnement du programme de protection a été demandée, montrant une importante augmentation provenant des capacités d’autofinancement comme des ressources provenant de la coopération internationale, exactement comme il est démontré dans la partie de ce document relatif à la «protection des syndicalistes».
  1519. 4) Présentation de rapports périodiques par le ministère de l’Intérieur sur les politiques publiques et les mesures prises en matière de protection à la commission interinstitutionnelle pour qu’elles soient analysées, évaluées, que soient formulées des recommandations et qu’elles soient supervisées.
  1520. Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur et de la Justice et du programme présidentiel pour les droits de l’homme, a présenté pour chacune des institutions un rapport sur l’évolution du programme en matière de politiques publiques, les mesures prises et les évaluations faites sur ce programme qui ont été rendus publics par différents moyens et dans divers cadres d’ordre national et international, respectant ainsi sa politique de rendre des comptes.
  1521. 5) Gérer auprès du ministère de l’Intérieur et la DAS l’application (remise effective) des dispositifs mobiles de protection déjà approuvés en priorité.
  1522. Tous les dispositifs mobiles de protection qui avaient été approuvés mais non mis en fonction ont été déclarés prioritaires et sont en voie d’application.
  1523. 6) Promouvoir la décentralisation des politiques publiques en matière de droits de l’homme, en particulier celle qui correspond à la protection des leaders et dirigeants syndicaux. Mettre en place des réunions périodiques entre les organismes de l’Etat, des municipalités et des départements et des dirigeants syndicaux, visant à mettre en place des actions en matière de protection.
  1524. Le programme présidentiel pour les droits de l’homme et le ministère de l’Intérieur mettent actuellement en place le processus de décentralisation dans l’application des politiques publiques du gouvernement en matière de droits de l’homme dans lesquels se détachent les thèmes de prévention, de protection et de garantie des droits humains des travailleurs et de la liberté syndicale. Egalement, le programme de protection a tenu différentes réunions dans les différents départements du pays, de la façon dont il est indiqué plus bas.
  1525. 7) Directive présidentielle reconnaissant l’importance de l’activité syndicale, le devoir de protection envers les syndicalistes de la part des autorités civiles, militaires et policières (au niveau local comme au niveau national) et prévoyant des sanctions pour les fonctionnaires qui l’ignoreraient.
  1526. La directive ministérielle no 9 de juillet 2003 dans laquelle le ministère de la défense nationale ordonne aux forces de sécurité de l’Etat de protéger les travailleurs, les dirigeants syndicaux et de garantir l’exercice de la liberté syndicale a été établie.
  1527. Activité no 2: Promouvoir au niveau national et régional des activités de divulgation des droits humains des travailleurs(-euses). Lesdites activités se feront par des campagnes, des séminaires et des activités d’éducation et de promotion des droits de l’homme. Pour sa diffusion, on aura aussi recours à des campagnes dans différents médias. Dans le même sens, faire des réunions périodiques de décrispation dans les zones prioritaires et de haut risque pour les travailleurs.
  1528. Activités complémentaires
  1529. 1) Elaborer et publier un livret pédagogique sur les droits humains des travailleurs (-euses), à distribuer au niveau municipal et régional et concevoir des matériels informatifs allant dans le même sens.
  1530. Mise en place
  1531. La mise en forme et la publication du premier module du livret pédagogique sur les droits humains des travailleurs et sur la garantie de la liberté syndicale est en cours d’élaboration. Ce premier module a été conçu par les centrales syndicales et les organisations non gouvernementales et a été approuvé par le gouvernement.
  1532. 2) Organiser huit séminaires régionaux de formation aux droits de l’homme avec la participation des autorités locales, de la force publique, du ministère public et du secteur de l’entreprise.
  1533. Cette activité se déroule dans le cadre des événements de conciliation et de dialogue social (tables de travail) avec les acteurs du travail, et est dirigée par le ministère de la Protection sociale et de la vice-présidence de la République.
  1534. Ces tables sont une initiative qui naît non seulement de la mise en place du Plan de travail de la Commission interinstitutionnelle pour la prévention et la protection des droits humains des travailleurs, mais aussi des engagements pris par l’Etat de Colombie auprès de l’Organisation internationale du travail (OIT).
  1535. Pour réaliser l’objectif indiqué, le gouvernement a convoqué, entre août 2003 et mars 2004, huit tables de travail avec des représentants et un pouvoir de décision de haut niveau dans trois départements du pays qui enregistrent la plus grande incidence de cas et de difficultés dans les thèmes mentionnés: César, Atlántico, Santander, Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Risaralda, Antioquia. Prochainement des tables seont tenues dans les départements de Caldas, Quindio, Tolima, Huila, Sucre, Córdoba, Guajira, Norte de Santander et Cundinamarca.
  1536. Pour ces tables ont été convoquées les institutions du gouvernement ayant des compétences en la matière, des chefs d’entreprise, des organisations syndicales, la force publique et des organisations sociales pour recueillir des idées, des réclamations, des inquiétudes et des propositions sur des thèmes concernant les droits de l’homme et les droits fondamentaux dans le travail et en débattre, pour qu’ils servent de base à la décision d’actions et d’engagements sur ces thèmes.
  1537. Les tables de travail ont établi des engagements en ce qui concerne la prévention des violations des droits humains, la protection des dirigeants syndicaux en situations de risque, la promotion et le suivi des enquêtes pénales, des mécanismes de garantie de l’exercice de la liberté syndicale, entre autres, et des mécanismes pour le suivi des actions décidées.
  1538. Activité no 3: Promouvoir et superviser l’adoption de mesures de suivi des recommandations formulées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et d’autres organes internationaux sur les thèmes relatifs à la justice, la prévention et la protection des droits humains des travailleurs.
  1539. Activités complémentaires
  1540. Supervision par la Commission interinstitutionnelle pour la prévention et la protection des droits humains des travailleurs, par un comité d’observation, des mesures prises par les organismes internationaux de protection.
  1541. Mise en place
  1542. Le gouvernement national, par l’intermédiaire du ministère de la Protection sociale, a ébauché un schéma de travail avec le Bureau du haut commissariat pour le suivi de ses recommandations, entre autres celles concernant les droits humains des travailleurs, et c’est dans ce sens qu’il a élaboré les rapports pertinents. Egalement, le programme présidentiel a tenu plusieurs réunions avec le bureau du haut commissariat pour discuter des thèmes concrets de politique publique en la matière, entre autres le plus important a été le traitement qui devait être réservé aux dispositifs durs de protection en ce qui concerne les gardes du corps des personnes protégées. C’est dans ce but que le vice-président de la République et le ministre de l’Intérieur ont présenté une proposition aux centrales ouvrières, proposition qui est en discussion.
  1543. Activité no 4: Prendre en compte, dans la direction antérieure, les recommandations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration de l’OIT sur le cas no 1787, les observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et les conclusions de la Commission de l’application des normes des réunions de la Conférence internationale du Travail.
  1544. Adoption de recommandations pour la présentation de rapports à l’OIT sur le cas no 1787.
  1545. Le gouvernement national, par l’intermédiaire du ministère de la Protection sociale, présente de manière pertinente les rapports que le Comité de la liberté syndicale demande au sujet du cas en instance devant ledit organe de contrôle, le cas no 1787. Tous les trois mois, le ministère de la Protection sociale rend un rapport au comité sur la situation générale et particulière de violence syndicale dans le pays et sur l’évolution de tous les cas de violation des droits humains des syndicalistes et des dirigeants victimes d’une agression contre leur vie et/ou leur intégrité personnelle. Dans ce sens, le gouvernement respecte rigoureusement son devoir d’informer périodiquement sur la situation du mouvement syndical colombien et sur les violations dont il est l’objet.
  1546. Activité no 5: Prendre des mesures pour effectuer le suivi des recommandations provenant de l’évaluation externe du programme de protection à la charge du ministère de l’Intérieur, évaluation favorisée par ledit ministère avec l’assistance du bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme en Colombie et la délégation de l’Organisation internationale du Travail (OIT).
  1547. Activités complémentaires
  1548. Présentation des recommandations recueillies par le CRER auprès de la Commission interinstitutionnelle pour la prévention et la protection des droits humains des travailleurs, en vue d’en prendre connaissance et de les évaluer.
  1549. Mise en place
  1550. Pour l’adoption des recommandations, conformément à ce qui est indiqué plus haut, un groupe de travail a été créé, dont font partie les centrales ouvrières et le bureau du haut commissariat en Colombie avec lesquels prend effet le processus de concertation des mesures à prendre.
  1551. Rapports périodiques du programme de protection avec des résultats et des chiffres concrets.
  1552. Le gouvernement a publiquement présenté au niveau national et international des rapports périodiques, avec des résultats et des chiffres concrets.
  1553. Activité no 6: Concevoir un programme de prévention et de supervision des risques affrontés par les travailleurs(euses) comprenant des stratégies et des actions de conciliation entre les parties du conflit social (autorités, chefs d’entreprise, travailleurs) dans le but d’éviter la violence contre les syndicalistes.
  1554. Activités complémentaires
  1555. Promouvoir la décentralisation des politiques publiques en matière de droits de l’homme, particulièrement celle qui correspond à la prévention pour les leaders et dirigeants syndicaux. Mettre en place des réunions périodiques entre les organismes de l’Etat, des municipalités, et des départements et les dirigeants syndicaux visant à mettre en place des actions en matière de prévention.
  1556. Mise en place
  1557. Cette activité se déroule dans le cadre des tables de dialogue social, de conciliation et de concertation pour les droits humains et fondamentaux dans le travail des syndicalistes.
  1558. En étroite coordination avec le Défenseur du peuple, et pour la prévention de violations contre les droits humains des syndicalistes, un système de réponse d’urgence, dirigé par le ministère de l’Intérieur, sera examiné.
  1559. Le ministère de l’Intérieur et de la Justice a conçu un projet de système de réponse d’urgence (centrale d’urgences), dans le but de prévenir d’éventuelles violations des droits humains des travailleurs et des dirigeants syndicaux, et actuellement il est en processus de discussion avec des organismes de coopération internationale pour son application et sa mise en fonction.
  1560. Activité no 7: Tenir la base de données à jour de façon à systématiser l’état des violations des droits humains commises à l’encontre des travailleurs (-euses), et en faire un suivi judiciaire et disciplinaire. Elargir la base de données à d’autres types de violation qui n’y sont pas encore inclus comme les violations dont sont victimes les travailleurs (-euses) déplacé(e)s entre autres.
  1561. Activités complémentaires
  1562. Créer et mettre en fonction une base de données sur les violations des droits humains des travailleurs(-euses). Recueil, saisie et systématisation de l’information. Mise à jour permanente de la base de données.
  1563. Mise en place
  1564. Le ministère de la Protection sociale compte sur une base de données par laquelle s’effectue le processus de systématisation, de mise à jour et de suivi de chacune des violations des droits humains des travailleurs. Ledit ministère a périodiquement présenté les rapports correspondants aux niveaux national et international, rapports qui ont été publiés dans différents cadres, entre autres au cours des événements de décrispation et de dialogue social, pour éclaircir des situations en relation avec des cas concrets.
  1565. Activité no 8: Entreprendre toutes les démarches visant à la réparation sociale et familiale des victimes de faits de violation des droits humains des travailleuses et des travailleurs.
  1566. Activités complémentaires
  1567. Faire un diagnostic des conséquences psychosociales, familiales et des conséquences sur l’organisation des victimes de violations des droits humains des syndicalistes. Recommander aux autorités compétentes de formuler un programme d’investissement social dans la municipalité où il serait constaté que les membres de tel ou tel syndicat ont été victimes de violations des droits humains. Présenter un projet de loi modifiant la loi no 288/96, dans le sens où non seulement elle s’applique aux cas où il existe des décisions expresses d’organes internationaux de DH, mais aussi pour tous les cas de violation des droits humains. Elaborer et proposer à ceux qui ont l’initiative législative un projet de loi visant à ce que le gouvernement national crée un fonds spécial pour l’indemnisation des victimes, de leurs proches et des organisations syndicales victimes de violation de leurs droits fondamentaux.
  1568. Mise en place
  1569. Les activités complémentaires proposées sont en discussion avec les centrales ouvrières et les organisations sociales faisant partie de la commission interinstitutionnelle. Pour commencer cette discussion, il a été proposé que le programme présidentiel rédige un document préliminaire où il analyserait les normes internationales et nationales, les principes du droit international, la doctrine et la jurisprudence internationale sur le thème de la réparation, afin de présenter des initiatives concrètes. Le document a été élaboré par le programme et est actuellement l’objet d’un débat (il a déjà été discuté) au sein du secrétariat technique de la commission interinstitutionnelle en séance plénière. Des propositions concrètes ont été présentées pour rechercher des sorties et des solutions sur ce sujet.
  1570. Activité no 9: Faire à partir de ce qui a été dit antérieurement une évaluation des cas et des obstacles qui se dresseraient pour obtenir justice et favoriser les recommandations pour faire avancer les enquêtes. A cet effet, il y aura une équipe d’avocats qui réviseront techniquement les processus.
  1571. Activités complémentaires
  1572. 1) Mettre en service l’équipe d’avocats pour qu’elle s’occupe de promouvoir les cas.
  1573. Mise en place
  1574. Il n’y a pas eu d’accord au sein de la commission interinstitutionnelle sur ce cas particulier. Il y a deux propositions, celle du gouvernement et celle des centrales ouvrières et des organisations sociales des droits de l’homme. Le gouvernement a déjà alloué une part du budget national à cette fin et a un intérêt particulier à ce qu’un accord soit conclu pour éviter que ces ressources ne soient perdues, faute d’avoir été utilisées. C’est pourquoi, au sein de la commission interinstitutionnelle – les organisations syndicales et les ONG –, une proposition d’engager des avocats pour favoriser le traitement des cas a été présentée. Le gouvernement national a présenté une contre-proposition. A ce jour, il n’existe pas d’accord à ce sujet. Cependant, le gouvernement étudie un mécanisme pour pouvoir respecter son engagement de telle sorte que, d’une part, les buts et les attentes de l’accord soient satisfaits, et que d’autre part aucune des ressources du budget national allouées ne soient perdues en raison de la fin de l’exercice fiscal.
  1575. 2) Guider les critères pour la sélection de cas types et orienter le plan de travail et la méthodologie envisagée par cette équipe.
  1576. Mise en place
  1577. Cette activité complémentaire a été mise en place par la proposition et la contre-proposition présentées respectivement par les centrales ouvrières et le gouvernement, pour faire avancer et assurer le suivi des cas de violation des DH à l’encontre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux, cas qui sont présentés par le ministère public général de la nation. Il y a eu consensus sur la méthodologie de sélection de l’ensemble de cas (100) qui seront traités en priorité et suivis par le pool d’avocats engagés à cet effet.
  1578. 3) Sélection d’un ensemble de cas en matière d’enquêtes pénales, disciplinaires et contentieuses pour qu’ils soient traités par les avocats engagés à cet effet.
  1579. Le ministère de la Protection sociale et le ministère public de la Nation ont présenté aux centrales ouvrières et aux organisations sociales des droits de l’homme une sélection de cas qui devront faire l’objet de traitement prioritaire et de suivi. Il y a eu consensus au sujet de ces cas qui vont être traités en priorité, cependant le gouvernement attend les décisions prises par la commission en ce qui concerne l’engagement des avocats.
  1580. 4) Traitement des enquêtes pénales dépendant de l’Unité des droits de l’homme de la part du comité spécial de traitement des enquêtes sur la violation des droits de l’homme.
  1581. Le comité spécial d’impulsion des enquêtes sur la violation des droits humains et le DIH a approuvé l’encouragement et le suivi de dix enquêtes pénales et disciplinaires correspondant à 10 pour cent des cas sélectionnés par le comité spécial, cas qui ont été sélectionnés par le programme présidentiel pour les droits de l’homme, le Procureur général de la nation et le ministère de la Protection sociale soutenus dans les critères convenus par les centrales ouvrières et les organisations sociales pour les droits de l’homme. Les enquêtes pénales et disciplinaires traitées en priorité correspondent à des victimes dirigeants syndicaux venant de directions nationales ou régionales comme la CUT, l’USO, l’ANTHOC, le SINTRAOFAN, le SINTRAISS, etc., qui sont d’un intérêt particulier pour les dirigeants syndicaux et pour la communauté nationale et internationale des droits de l’homme.
  1582. 5) Demander au Procureur général de la nation un rapport général sur les politiques menées par cette entité en fait de suivi des cas sur les violations des droits humains des travailleurs.
  1583. Le ministère de la Protection sociale présente périodiquement des rapports sur l’état des enquêtes selon l’information fournie par le ministère public général de la Nation, information qui, à son tour, est transmise à l’Organisation internationale du Travail en respect du devoir de présenter des rapports sur le cas no 1787, en instance auprès du Comité de la liberté syndicale.
  1584. Activités du groupe de travail no 2:
  1585. Liberté syndicale, droit de grève et d’association
  1586. Activité no 2: Encourager des activités de promotion des droits humains fondamentaux des travailleurs(-euses), consacrés dans le droit international sur les droits de l’homme, les conventions et les recommandations de l’Organisation internationale du travail OIT, et dans la Constitution et la législation colombiennes.
  1587. Activités complémentaires
  1588. 1) Elaborer et publier un livret pédagogique sur la liberté syndicale des travailleurs(-euses) devant être distribué au niveau municipal et au niveau régional, et concevoir des matériels informatifs allant dans le même sens.
  1589. Mise en place
  1590. La mise en forme et la publication du premier module du livret pédagogique sur les droits humains des syndicalistes est en cours d’élaboration. Ce premier module a été conçu par les centrales syndicales et les organisations non gouvernementales et a été approuvé par le gouvernement.
  1591. 2) Tenir huit séminaires régionaux de formation en matière de liberté syndicale avec la participation des autorités locales, la force publique, le ministère public et le secteur de l’entreprise.
  1592. Cette activité se déroule dans le cadre des tables de dialogue social, de conciliation et de concertation, pour les droits humains et fondamentaux dans le travail des syndicalistes et des dirigeants syndicaux qui se tiennent depuis août 2003 avec le Vice-président de la République et le ministre de la Protection sociale dans les capitales des départements qui enregistrent aujourd’hui les plus grands problèmes de violence syndicale et le plus grand nombre de conflits sociaux entre les entreprises et les syndicats.
  1593. Activité no 3: Favoriser des rencontres de décrispation entre les acteurs du monde du travail dans les zones touchées par les plus grands conflits sociaux, afin de renforcer l’organisation syndicale et stimuler de nouvelles formes d’organisation s’accordant aux nouveaux modèles de production et d’embauche.
  1594. Activités complémentaires
  1595. Réunions périodiques entre employeurs, travailleurs et organismes d’Etat visant à la création de stratégies et d’actions de décrispation en matière de conflits collectifs et de négociation collective et favoriser l’application depuis le niveau régional des politiques publiques en matière de liberté syndicale des travailleurs(-euses).
  1596. Mise en place
  1597. Cette activité se déroule dans le cadre des tables de travail de dialogue social, de décrispation et de concertation, pour les droits humains et fondamentaux dans le travail des syndicalistes et des dirigeants syndicaux qui se tiennent depuis août 2003 avec le vice-président de la République et le ministre de la protection sociale dans les capitales des départements qui enregistrent aujourd’hui les plus grands problèmes de violence syndicale et le plus grand nombre de conflits sociaux entre les entreprises et les syndicats.
  1598. En ce qui concerne la recommandation h), le gouvernement indique l’état actuel des négociations de EMCALI.
  1599. 707. Le gouvernement envoie ses observations en ce qui concerne les allégations qui figurent comme nouvelles allégations dans le 333e rapport du comité.
  1600. Assassinats
  1601. 1) Ricardo Barragán Ortega, membre de SINTRAEMCALI
  1602. Homicide:
  1603. 16 janvier 2004
  1604. Lieu:
  1605. Cali
  1606. Etape:
  1607. préliminaire active
  1608. Section:
  1609. Cali
  1610. Autorité:
  1611. 26e bureau de la section de Cali
  1612. Dossier no:
  1613. 627693
  1614. 2) Alvaro Grandados Rativa, vice-président de SUTIMAC, syndicat unique des travailleurs de l’industrie des matériaux de construction
  1615. Assassiné:
  1616. 8 février 2004
  1617. Lieu:
  1618. Bogotá
  1619. Etat:
  1620. préliminaire actif, examen de preuves
  1621. Autorité:
  1622. 31e bureau de section
  1623. Dossier no:
  1624. 743989
  1625. 3) Yesid Chicangana, membre de l’Association des instituteurs du Cauca (ASOINCA)
  1626. Homicide:
  1627. 9 février 2004
  1628. Lieu:
  1629. Santander de Quilichao
  1630. Etape:
  1631. préliminaire active
  1632. Section:
  1633. Popayán
  1634. Autorité:
  1635. 2e bureau de section Santander de Quilichao
  1636. Dossier no:
  1637. 14403
  1638. 4) Yaneth del Socorro, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia
  1639. Homicide:
  1640. 15 février 2004
  1641. Lieu:
  1642. Quartier Lejanías de la municipalité de Remedios
  1643. Etape:
  1644. préliminaire active avec preuves
  1645. Section:
  1646. Antioquia
  1647. Autorité:
  1648. 110e bureau de section d’Antioquia
  1649. Dossier no:
  1650. 4439
  1651. 5) Camilo Kike Ascárate, dirigeant du syndicat SINTRAGRACO
  1652. Homicide:
  1653. 24 janvier 2004
  1654. Lieu:
  1655. Buga
  1656. Etape:
  1657. préliminaire active
  1658. Section:
  1659. Buga
  1660. Autorité:
  1661. 2e bureau de section de Buga
  1662. Dossier no:
  1663. 91550
  1664. 6) Carlos Raúl Ospina, trésorier de SINTAEMSDES
  1665. Homicide:
  1666. 24 février 2004
  1667. Lieu:
  1668. Tulúa
  1669. Etape:
  1670. préliminaire active, examen de preuves
  1671. Section:
  1672. Buga
  1673. Autorité:
  1674. 33e bureau de section de Buga
  1675. Dossier no:
  1676. 98910
  1677. Il n’existe pas de preuve qu’il soit syndicaliste; aucune menace à son encontre n’était connue.
  1678. 7) Ernesto Rincón Cárdenas, secrétaire à l’information et à la presse de SINDIMAESTROS
  1679. Homicide:
  1680. 27 janvier 2004
  1681. Lieu:
  1682. Caldas
  1683. Etape:
  1684. préliminaire active
  1685. Section:
  1686. Tunja
  1687. Autorité:
  1688. 25e bureau de section de Chiquinquira
  1689. Dossier no:
  1690. 1395
  1691. 8) Luis José Torres Pérez, membre de l’Association nationale des travailleurs et employés des hôpitaux, cliniques et dispensaires de soins de santé à la communauté (ANTHOC)
  1692. Homicide:
  1693. 4 mars 2004
  1694. Lieu:
  1695. Barranquilla
  1696. Etape:
  1697. préliminaire active
  1698. Section:
  1699. Barranquilla
  1700. Autorité:
  1701. 12e bureau délégué auprès de la URI
  1702. Dossier no:
  1703. 1371
  1704. 9) Daza Nieto Rosa Mary, membre de l’Association des instituteurs du Cauca (ASOINCA)
  1705. Homicide:
  1706. 15 mars 2004
  1707. Lieu:
  1708. Quartier Trujillo, Bolívar Cauca
  1709. Etape:
  1710. préliminaire active
  1711. Section:
  1712. Popayán
  1713. Autorité:
  1714. parquet de section de Bolívar Cauca
  1715. Dossier no:
  1716. 2320
  1717. 10) Hugo Palacios Alvis
  1718. Homicide:
  1719. 16 mars 2004
  1720. Lieu:
  1721. Vetulia et Since
  1722. Etape:
  1723. préliminaire active
  1724. Section:
  1725. Sincelejo
  1726. Autorité:
  1727. 9e bureau de section de Sincelejo
  1728. Dossier no:
  1729. 43709
  1730. 11) Ana Elizabeth Toledo Rubiano membre de l’Association des éducateurs d’Arauca, ASEDAR
  1731. Homicide:
  1732. 18 mars 2004
  1733. Lieu:
  1734. quartier Cano Separay Tame
  1735. Etape:
  1736. préliminaire active
  1737. Section:
  1738. Cúcuta
  1739. Autorité:
  1740. parquet unique de section de Tame
  1741. Dossier no:
  1742. 86074
  1743. 12) Rafael Segundo Vergara Correa, membre du Syndicat des conducteurs de taxis de Cartagena, SINTRACONTAXCAR
  1744. Homicide:
  1745. 22 mars 2004
  1746. Lieu:
  1747. municipalité de Campestre et El Milagro
  1748. Etape:
  1749. préliminaire active
  1750. Section:
  1751. Cartagena
  1752. Autorité:
  1753. 9e bureau de section de Cartagena
  1754. Dossier no:
  1755. 142729
  1756. 13) Alexander Parra Díaz, membre du Syndicat d’enseignants de Boyacá, SINDIMAESTROS
  1757. Homicide:
  1758. 28 mars 2004
  1759. Lieu:
  1760. Chiquinquira
  1761. Etape:
  1762. préliminaire active
  1763. Section:
  1764. Tunja
  1765. Autorité:
  1766. 22e bureau de section de Chiquinquira
  1767. Dossier no:
  1768. 68139
  1769. 14) Juan Javier Giraldo, membre de l’Association d’instituteurs d’Antioquia
  1770. Homicide:
  1771. 1er avril 2004
  1772. Lieu:
  1773. Medellín
  1774. Etape:
  1775. préliminaire active
  1776. Section:
  1777. Medellín
  1778. Autorité:
  1779. bureau de section
  1780. Dossier no:
  1781. 800867
  1782. 15) Carlos Alberto Chicaiza Betancourt, dirigeant de SINTRAEMSIRVA
  1783. Homicide:
  1784. 15 avril 2004
  1785. Lieu:
  1786. Cali
  1787. Etape:
  1788. préliminaire active
  1789. Section:
  1790. Cali
  1791. Autorité:
  1792. 46e bureau
  1793. Dossier no:
  1794. 650784
  1795. 16) José García, membre de la FECODE
  1796. Homicide:
  1797. 12 avril 2004
  1798. Etape:
  1799. recherche de preuves
  1800. Section:
  1801. Cúcuta
  1802. Autorité:
  1803. parquet unique, section de Tame
  1804. Dossier no:
  1805. 86343
  1806. 17) Jorge Mario Giraldo Cardona
  1807. Homicide:
  1808. 14 avril 2004
  1809. Etape:
  1810. recherche de preuves
  1811. Section:
  1812. Medellín
  1813. Autorité:
  1814. 156e bureau de section
  1815. Dossier no:
  1816. 77950
  1817. 18) Peréa Zúñiga Raúl, membre de SINTRAMETAL
  1818. Homicide:
  1819. 14 avril 2004
  1820. Lieu:
  1821. Cali
  1822. Etape:
  1823. préliminaire active
  1824. Section:
  1825. Cali
  1826. Autorité:
  1827. 23e bureau de section délégué JPCTO
  1828. Dossier no:
  1829. 651376
  1830. Enlèvements
  1831. 1) Luis Carlos Herrera Monsalve, vice-président d’ADEA
  1832. Enlèvement:
  1833. 17 mars 2004
  1834. Lieu:
  1835. Quartier Los Sauces, municipalité de Caicedo
  1836. Etape:
  1837. préliminaire active
  1838. Section:
  1839. Medellín
  1840. Autorité:
  1841. 48e bureau spécialisé de Medellín
  1842. Dossier no:
  1843. 799170
  1844. Menaces
  1845. 1) Jesús Alfonso Naranjo, comité de direction d’ANTHOC
  1846. Menaces:
  1847. 16 janvier 2004
  1848. Lieu:
  1849. Honda
  1850. Section:
  1851. Nationale
  1852. Autorité:
  1853. Unité nationale des droits de l’homme, DIH
  1854. Etape:
  1855. préliminaire active
  1856. Dossier no:
  1857. 1059
  1858. 2) Mario Nel Mora Patiño, président d’ANTHOC
  1859. Menaces:
  1860. 30 janvier 2001
  1861. Lieu:
  1862. Ibagüé
  1863. Section:
  1864. Ibagüé
  1865. Etape:
  1866. préliminaire active
  1867. Dossier no:
  1868. 58375
  1869. 3) Domingo Tovar Arrieta
  1870. Menaces:
  1871. 24 mars 2001
  1872. Section:
  1873. Bogotá
  1874. Autorité:
  1875. 245e bureau
  1876. Etape:
  1877. préliminaire active
  1878. Dossier no:
  1879. 751299
  1880. 4) Yesid Plaza Escobar, Syndicat national des travailleurs des entités territoriales des départements
  1881. Menaces:
  1882. 13 février 2004
  1883. Lieu:
  1884. Bugalagrande
  1885. Section:
  1886. Buga
  1887. Autorité:
  1888. 32e bureau
  1889. Etape:
  1890. préliminaire active
  1891. Dossier no:
  1892. 3313
  1893. 708. Dans ses communications des 9 et 10 septembre 2004, le gouvernement envoie des informations communiquées par le bureau du Procureur général de la nation au sujet des syndicalistes Jorge Eduardo Prieto Chamucero, Leonel Goyeneche Goyeneche et Héctor Alirio Martinez (selon l’armée, ils étaient suspectés d’appartenir au groupe armé ELN). Sur le territoire de la municipalité de Saravena, département d’Arauca, le 5 août 2004, le peloton Brioso 4 du groupe mécanisé no 18 Reveiz Pizarro a encerclé la maison habitée par Jorge Eduardo Prieto Chamucero et sa compagne María Constanza Jaimes, où passaient aussi la nuit Leonel Goyeneche Goyeneche, Héctor Alirio Martinez et María Raquel Castro. Les trois hommes furent tués par de multiples impacts de fusil. Par la suite, il a été confirmé qu’il existait un mandat d’arrêt pour délit de rébellion contre les trois personnes tuées et María Raquel Castro, lancé par le procureur no 12 de l’Unité contre le terrorisme de l’Unité spéciale de Bogotá. Il a été aussi établi que M. Prieto Chamucero était président de l’Association nationale des travailleurs hospitaliers ANTHOC de Saravena, M. Goyeneche Goyeneche, trésorier de la Centrale unitaire des travailleurs de Saravena, et M. Martinez, président de l’Association départementale des paysans (ADUC). L’enquête est de la compétence de l’Unité nationale des droits de l’homme et du droit international humanitaire. La procureur spécialisé no 27 s’est rendu sur les lieux afin d’effectuer les recherches nécessaires à l’éclaircissement des faits. Par une résolution du 6 septembre 2004, l’instruction a été déclarée ouverte et ont été mis en examen un sous-lieutenant de l’armée nationale, deux soldats professionnels et un particulier qui ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt. D’autre part, les autorités ont arrêté Samuel Morales Florez et Raquel Castro pour délit de rébellion.
  1894. 709. De plus, le gouvernement a obtenu des informations sur l’arrestation, le 11 août 2004, de deux syndicalistes à Arauca suspectés de rébellion et de groupement délictuel: Weimar Cetina, affilié au syndicat ANTHOC, membre supposé du groupe armé ELN, et Juan Rueda Angarita, secrétaire du syndicat des services d’Arauca, membre supposé du groupe armé FARC.
  1895. 710. Des informations complémentaires ont en outre été reçues des organisations syndicales, sur quatre détentions de syndicalistes, opérées au cours de la deuxième et troisième semaine d’août à Saravena et Tame-Arauca, pour rébellion et groupement délictuel: Henry Neira, membre du SINDESS, détenu à Saravena; Sergio Velàsquez, membre du SINDESS, détenu à Saravena; Francisco Javier Castro, membre d’ANTHOC à Saravena, et Luis Alfonso Cairá, membre d’ANTHOC à Tame. Cependant, le Parquet national a déclaré qu’aucune information sur la détention de ces personnes n’apparaît dans les bureaux des procureurs compétents. Les organisations syndicales de niveau national et régional ont sollicité une réunion qui s’est tenue à Arauca le 24 août 2004 avec le gouvernement central, représenté par le Vice-Président de la République et différentes autorités régionales. La réunion s’est tenue avec succès sur la base d’un accord sur diverses mesures pour la protection du mouvement syndical.
  1896. 711. Le gouvernement ajoute que les recherches relatives aux assassinats du syndicaliste Luis Alberto Toro Colorado, de M. Miguel Antonio Espinosa et de Mme Carmen Elisa Nova Fernández (affiliés à SINTRACLINICAS) se trouvent à l’état de recherche de preuves. Le gouvernement indique que le juge d’instruction du cas relatif à M. Espinosa doute que l’homicide est dû à sa fonction de syndicaliste car il l’a exercée il y a dix ans et qu’au moment des faits il était avocat.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 712. Le comité déplore profondément que les allégations présentées depuis le dernier examen du cas, en mars 2004, concernent 42 assassinats (neuf correspondant à l’année 2003 et 33 perpétrés en 2004), 17 menaces, trois enlèvements et disparitions, 11 détentions, et deux déplacements forcés.
  2. 713. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement incluant des éléments sur les enquêtes administratives et judiciaires menées sur les assassinats, les disparitions et autres actes de violence perpétrés à l’encontre de dirigeants syndicaux qui figurent dans la section «nouvelles allégations» et dans l’annexe I du 333e rapport du comité et au sujet des allégations présentées récemment, ainsi qu’une énumération des mesures de protection établies pour certains syndicats et régions particulièrement menacés. Le comité prend note également de ce que, à cette occasion, le gouvernement fournit des informations sur les cas où les victimes avaient demandé des dispositifs de protection et si ceux-ci ont été attribués.
  3. 714. Le comité note que, une fois de plus, le gouvernement fait objection à la qualité de syndicaliste de certaines des victimes qui seront énumérées ci-après, et sur un certain nombre de cas, le gouvernement déclare que les renseignements fournis par les plaignants ne sont pas suffisants pour identifier les autorités chargées de mener les enquêtes et que les syndicats auxquels l’information a été demandée n’ont pas répondu. Le comité regrette que les organisations plaignantes n’ont pas fourni d’informations plus détaillées au sujet desdites victimes et réitère sa demande faite aux organisations plaignantes à cet égard. De plus, le comité demande au gouvernement de transmettre davantage de précisions sur les informations demandées.
  4. 715. Le comité note également que le gouvernement donne des informations détaillées sur la mise en route et le développement des activités menées par la commission interinstitutionnelle pour les droits humains des travailleurs dont l’analyse sera faite ci-après.
  5. Information fournie par le gouvernement
  6. au sujet des allégations figurant dans la section «Nouvelles allégations» du 333e rapport du comité
  7. 716. Le comité note que, en ce qui concerne ces allégations comprenant 58 assassinats, une tentative d’enlèvement, trois enlèvements, 10 menaces, deux violations de domicile, deux disparitions et six attentats, le gouvernement envoie des informations sur un grand nombre d’entre eux. Le comité constate que:
  8. a) en ce qui concerne les 58 allégations d’assassinats:
  9. – il n’y a eu aucune condamnation effective;
  10. – deux enquêtes se trouvent à l’étape du jugement;
  11. – quatre enquêtes en sont à l’étape de l’instruction;
  12. – pour l’une des enquêtes, une décision déclinatoire de compétence a été rendue;
  13. – 51 enquêtes se trouvent à l’étape préliminaire; pour 36 d’entre elles, le gouvernement indique qu’elles sont actives, pour cinq d’entre elles, le gouvernement déclare qu’elles en sont à l’administration de preuve, et pour dix d’entre elles, le gouvernement ne dit pas si elles sont toujours actives;
  14. b) au sujet de l’allégation relative à la tentative d’enlèvement de Mme Ana Paulina Tovar González, fille du directeur des droits de l’homme de la CUT, le 21 mars 2003, le gouvernement indique que l’enquête en est à l’étape préliminaire;
  15. c) en ce qui concerne les trois allégations relatives à des enlèvements:
  16. – sur le cas de Luis Alberto Olaya, membre du SUTEC, le gouvernement n’envoie pas d’information, faute de renseignements suffisants;
  17. – concernant le cas de Jhon Jairo Iglesias et José Céspedes, le gouvernement indique qu’ils ont été assassinés et que les enquêtes correspondantes en sont à l’étape préliminaire active;
  18. – pour le cas de Wilson Quinteros, Marco Antonio Rodríguez et Ricardo Espejo Céspedes, le gouvernement informe qu’ils ont été assassinés et que les enquêtes correspondantes en sont à l’étape préliminaire active;
  19. d) en ce qui concerne les dix allégations relatives à des menaces:
  20. – pour six d’entre elles, le gouvernement indique qu’elles se trouvent à l’étape préliminaire;
  21. – quant aux menaces proférées à l’encontre du SINTRAINAL, le 14 mars 2003, Leónidas Ruiz Mosquera, membre de l’ASODEFENSA, Jorge León Sarasty Petrel, président du SINALTRACORPOICA, et les travailleurs de l’entreprise Drummond, le gouvernement n’envoie pas d’informations faute de renseignements suffisants;
  22. Le gouvernement fournit, cependant, des informations sur les mesures de protection proposées au SINALTRAINAL, tant au siège national qu’aux différentes sections, à l’organisation syndicale ASODEFENSA et aux dirigeants syndicaux de RISARALDA.
  23. e) en ce qui concerne les allégations relatives aux violations de domicile:
  24. – pour l’une d’entre elles, un non-lieu a été rendu;
  25. – l’une d’entre elles se trouve à l’étape de l’instruction;
  26. f) en ce qui concerne la disparition de Marlon Mina Gambi, fils de Yesid Mina, travailleurs d’ECOPETROL, le gouvernement n’envoie pas d’information, faute de renseignements suffisants;
  27. g) au sujet des six allégations relatives à des attentats:
  28. – le gouvernement envoie des informations sur des enquêtes concernant cinq de ces attentats;
  29. – quant à l’attentat perpétré contre Jairo Chávez, membre du syndicat d’enseignants de Nariño, le gouvernement n’envoie pas d’information faute de renseignements suffisants.
  30. Information fournie par le gouvernement au sujet
  31. des allégations figurant dans l’annexe I du 333e rapport
  32. (sur lesquelles aucune observation n’avait été communiquée ou sur lesquelles il a été informé qu’aucune enquête n’était ouverte)
  33. 717. Le comité prend note des informations suivantes:
  34. a) en ce qui concerne l’allégation sur les 23 assassinats:
  35. – pour l’un d’entre eux, un non-lieu a été rendu;
  36. – quatre d’entre eux en sont à l’étape préliminaire active;
  37. – trois sont suspendus;
  38. – pour deux d’entre eux, il y a des individus inculpés;
  39. – dans 13 de ces cas, le gouvernement n’informe pas de l’ouverture d’enquêtes faute de renseignements suffisants.
  40. b) en ce qui concerne les deux allégations relatives à des enlèvements et des disparitions:
  41. – une enquête en est à l’étape préliminaire;
  42. – au sujet de l’une d’entre elles, le gouvernement n’envoie pas d’informations, faute de renseignements suffisants;
  43. c) en ce qui concerne les deux tentatives d’homicide, le gouvernement n’envoie pas d’informations, faute de renseignements suffisants;
  44. d) en ce qui concerne les neuf allégations relatives à des menaces de mort:
  45. – l’une se trouve à l’étape préliminaire active;
  46. – sur sept d’entre elles, le gouvernement n’envoie pas d’information faute de renseignements suffisants;
  47. – pour l’une d’entre elles, un non-lieu a été rendu;
  48. e) en ce qui concerne les deux allégations relatives à des persécutions, le gouvernement ne donne pas d’information, faute de renseignements suffisants;
  49. Les allégations mentionnées sur lesquelles le gouvernement n’a pas de renseignements suffisants sont les suivantes:
  50. 1) Edison Ariel, assassiné le 17 octobre 2000, syndicat SINTRAINAGRO;
  51. 2) Francisco Espadín Medina, assassiné le 7 septembre 2000, SINTRAINAGRO;
  52. 3) Ricardo Flórez, assassiné le 8 janvier 2000, SINTAPALMA.
  53. 4) Alberto Pedroza Lozada, assassiné le 22 mars 2001;
  54. 5) Ramón Antonio Jaramillo, assassiné le 10 octobre 2001, dans Valle del Cauca, par des paramilitaires, SINTRAEMSDES;
  55. 6) Eriberto Sandoval, membre de la Fédération nationale syndicale unitaire de l’agriculture FENASUAGRO, le 11 novembre 2001, à Ciénaga, par des paramilitaires;
  56. 7) Eliécer Orozco, FENSUAGRO, le 11 novembre 2001, à Ciénaga, par des paramilitaires;
  57. 8) Alberto Torres, membre de l’association des instituteurs d’Antioquia ADIDA, le 12 décembre 2001, à Antioquia;
  58. 9) Edison de Jesús Castaño, membre d’ADIDA, le 25 février 2002, à Medellín;
  59. 10) Nicanor Sánchez, membre d’ADE, le 20 août 2002, à Vista Hermosa, dapartement du Meta;
  60. 11) José del Carmen Cobos, membre d’ADEC, le 15 octobre 2002, à Bogotá;
  61. 12) Edgar Rodríguez Guaracas, membre d’ADEC, le 15 octobre 2002, à Bogotá;
  62. 13) Cecilia Gómez Córdoba, membre de SIMANA, le 20 novembre 2002, à El Talón de Gómez, département de Nariño;
  63. 14) Iván uis Beltrán, membre du comité de direction de la FECODE-CUT, le 10 octobre 2001;
  64. 15) César Andrés Ortiz, syndicaliste de la CGTD, le 26 décembre 2000, la CGTD a fourni au gouvernement l’information nécessaire, mais il n’y a pas d’enquête;
  65. 16) Le siège national du Syndicat des travailleurs de l’électricité de Colombie (SINTRAELECOL), le 8 juillet 2002, dans la ville de Bogotá;
  66. 17) Giovanni Uyazán Sánchez;
  67. 18) Reinaldo Villegas Vargas, membre du collectif d’avocats «José Alvear Restrepo»;
  68. 19) à l’encontre des travailleurs de SINTRAHOINCOL, le 9 juillet 2001;
  69. 20) Jorge Eliécer Londoño, membre de SINTRAEMSDES-CUT a reçu des menaces de mort le 2 novembre 2001;
  70. 21) à l’encontre des dirigeants syndicaux de Yumbo;
  71. 22) le siège de SINTRAHOINCOL;
  72. 23) des travailleurs et des syndicalistes de l’entreprise d’énergie d’Arauca de la part de paramilitaires;
  73. 24) Esperanza Valdés Amortegui, trésorière de l’ASODEFENSA, victime d’espionnage illégal (installation de microphones dans son lieu de travail);
  74. 25) Carlos González, président du Syndicat des travailleurs de l’Université del Valle, agressé par la police le 1er mai 2001.
  75. Information fournie par le gouvernement
  76. au sujet des allégations qui figurent dans la section «Nouvelles allégations» du présent rapport
  77. 718. Le comité prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les nouvelles allégations présentées dans le présent rapport au sujet de:
  78. Assassinats: Ricardo Barragán Ortega, Alvaro Granados Rativa, Yesid Chicangana, Yaneth del Socorro, Camilo Kike Azcárate, Carlos Raúl Ospina, Ernesto Rincón Cárdenas, Luis José Torres Pérez, Rosa Mary Daza Nieto, Hugo Palacios Alvis, Ana Elizabeth Toledo Rubiano, Rafael Segundo Vergara Correa, Alexander Parra Díaz, Juan Javier Giraldo, Carlos Alberto Chicaiza Betancourt, José García, Jorge Mario Giraldo Cardona, Raúl Peréa Zúñiga, Jorge Eduardo Prieto Chamucero, Leonel Goyeneche Goyeneche, Héctor Alirio Martinez, Luis Alberto Toro Colorado, Carmen Elisa Nova Fernández et Miguel Antonio Espinosa.
  79. Enlèvements: Luis Carlos Herrera Monsalve.
  80. Détentions: Samuel Morales Flores, María Raquel Castro, María Constanza Jaimes.
  81. Menaces: Jesús Alfonso Naranjo, Mario Nel Mora, Domingo Tovar Arrieta (nouvelles menaces), Yesid Plaza Escobar, Enfasio Ruiz Santiago.
  82. 719. Le comité note que toutes ces enquêtes en sont à l’étape préliminaire et sont actives.
  83. 720. Enfin, le comité prend note des dernières informations soumises par le gouvernement concernant l’état d’avancement de certaines enquêtes. Il les examinera en détail lors du prochain examen du cas.
  84. Liberté syndicale et droits de l’homme
  85. 721. D’une manière générale, une fois de plus, le comité doit exprimer dans les termes les plus fermes qu’il déplore l’extrême gravité du présent cas dans lequel 42 nouvelles allégations d’assassinats de dirigeants et de membres des syndicats ont été présentées (neuf correspondant à l’année 2003 et 33 perpétrés en 2004). S’il est vrai que le nombre est moins important que celui des assassinats commis en 2003 (79 syndicalistes), la situation de violence que doit affronter le mouvement syndical en Colombie est toujours extrêmement grave. Comme il l’a réitéré à maintes reprises au sujet de différents cas concernant la Colombie, le comité insiste une fois de plus sur le fait que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 46.]
  86. 722. Le comité prend note de l’information du gouvernement en ce qui concerne les mesures de protection dont bénéficient les organisations syndicales SINTRAINAGRO, ASODEFENSA et les dirigeants syndicaux de RISARALDA. Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des mesures de protection et des dispositifs de sécurité mis en place, ainsi que de celles que le gouvernement prendra à l’avenir pour d’autres syndicats et d’autres départements ou régions. Le comité doit rappeler sa demande au gouvernement afin qu’il prenne en compte particulièrement les syndicats et régions auxquels il a été fait référence dans des examens antérieurs du cas, par exemple les services de santé et l’entreprise de gaz de Barrancabermeja, ainsi que les administrations municipales (municipalité de Barrancabermeja) et départementales (départements de Valle del Cauca et Antioquia). Le comité demande au gouvernement d’envoyer de toute urgence des informations sur tous ces sujets.
  87. 723. Le comité observe avec intérêt que le gouvernement envoie une information détaillée sur le plan de travail de la Commission interinstitutionnelle pour la prévention et la protection des droits humains des travailleurs. Le comité note que celui-ci comprend deux groupes de travail qui mènent à leur tour différentes activités. Le groupe de travail no 1 est chargé de la protection et de la prévention en matière de droits de l’homme. Les différentes activités qu’il met en place ont pour but de superviser et d’évaluer les programmes et les systèmes d’évaluation des risques et de mettre en place un programme efficace de protection dans le but d’atteindre à court terme une accélération de l’application des mesures de protection. Il est aussi chargé, dans d’autres de ses activités de la vulgarisation des droits humains des travailleurs par des campagnes, des séminaires, et des activités d’éducation et de promotion, avec la participation de la force publique. Ainsi, entre août 2003 et mars 2004, huit tables de travail se sont tenues dans les départements de César, Atlántico, Santander, Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Risaralda et Antioquia, départements qui enregistrent les plus grandes difficultés. Selon le gouvernement, lesdites activités vont s’étendre prochainement à d’autres régions. Le comité prend note de ce que ce même groupe de travail no 1 est celui qui est chargé de contrôler les activités en relation avec les recommandations faites par des institutions de compétence internationale telles que le Comité de la liberté syndicale lui-même et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Le groupe est aussi actuellement en train d’élaborer un système d’accélération des procédures d’enquêtes en cours.
  88. 724. Pour sa part, le groupe de travail no 2 est chargé de promouvoir la liberté syndicale et le droit de grève. Dans ce but, des feuillets d’information sont préparés, des séminaires régionaux de formation sont tenus et des rencontres de décrispation entre les différents interlocuteurs sociaux sont favorisées. Le comité prend note avec un grand intérêt de toute cette information et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé en détail de l’évolution des travaux de la Commission interinstitutionnelle pour la prévention et la protection des droits de l’homme.
  89. Enquêtes
  90. 725. Le comité constate une fois de plus les efforts produits par le gouvernement pour fournir des informations sur les enquêtes en cours relatives à des actes de violence perpétrés à l’encontre de dirigeants et de membres de syndicats et observe avec intérêt qu’elles couvrent un grand nombre d’allégations. De plus, le comité observe avec intérêt que le gouvernement envoie des informations sur des enquêtes concernant des allégations sur lesquelles, dans des rapports antérieurs, il avait indiqué qu’il manquait de renseignements. Le comité constate aussi dans ce cas les efforts fournis par le gouvernement. Cependant, le gouvernement signale encore quelques cas sur lesquels il ne dispose pas d’informations suffisantes soit pour pouvoir localiser les enquêtes en cours, soit pour déterminer la possibilité de les ouvrir. Le comité demande au gouvernement de continuer à faire tous les efforts possibles pour diligenter des enquêtes au sujet de tous les actes de violence allégués jusqu’en mars 2004 sur lesquels il n’indique pas que des enquêtes ou des procès aient été instruits (annexe I), ainsi que sur ceux mentionnés dans la section «nouvelles allégations» du présent rapport sur lesquels il n’a pas encore informé et lui demande de continuer à envoyer ses observations sur les progrès effectués dans les enquêtes diligentées sur lesquelles il a déjà fourni des informations.
  91. Impunité
  92. 726. Le comité doit souligner dans les termes les plus fermes l’absence totale d’informations sur des condamnations effectives dans le présent rapport. En outre, la plupart des enquêtes, comme cela s’est déjà passé dans des examens antérieurs du cas, en sont à l’étape préliminaire. Une fois de plus, le comité doit rappeler que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Recueil, op. cit., paragr. 56] et, tenant compte de la situation d’extrême gravité en ce qui concerne l’impunité, le comité se voit dans l’obligation de réitérer les conclusions qu’il avait formulées dans ses examens antérieurs du cas, à savoir que le manque d’enquêtes dans certains cas, le faible progrès des enquêtes en cours dans d’autres et l’absence totale de condamnations mettent en exergue la situation d’impunité qui règne, ce qui ne fait que contribuer à la situation de violence qui affecte tous les secteurs de la société et à la destruction du mouvement syndical. Le comité, une fois de plus, prie instamment le gouvernement, dans les termes les plus fermes, de prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à l’intolérable situation d’impunité, afin de sanctionner de manière effective tous les responsables.
  93. Condition de syndicaliste de certaines victimes
  94. et allégations pour lesquelles il ne peut être envoyé
  95. d’information, faute de renseignements suffisants
  96. 727. Le comité regrette qu’une fois de plus les organisations plaignantes ne fournissent pas d’infomations sur la qualité de syndicalistes de certaines victimes, niée par le gouvernement dans l’examen antérieur du cas. [Voir paragr. 460 du 333e rapport du comité.] Le comité note que, dans le présent examen du cas, le gouvernement nie la qualité de syndicaliste de certaines des victimes à savoir: Luis Antonio Romo Rada, Evelio Germán Salcedo Taticuán, Ana Cecilia Duque, Omar Alexis Peña Cardona, Héctor Jaimes Victoria Sterling, Iván Muñiz Bermúdez, Rito Hernández Porras, Nubia Estela Castro, Miguel Antonio Espinosa. Le comité prie une fois de plus instamment les organisations plaignantes de fournir toute information concernant la condition de syndicalistes des victimes, afin que le gouvernement puisse diligenter les enquêtes correspondantes tant en ce qui concerne les victimes énumérées dans l’examen antérieur du cas que celles répertoriées dans le présent examen.
  97. 728. En ce qui concerne les cas pour lesquels le gouvernement déclare que les informations fournies par les plaignants ne sont pas suffisantes pour identifier les autorités qui mènent les enquêtes, le comité doit rappeler dans les termes les plus fermes une fois de plus aux organisations plaignantes leur devoir de corrober leurs allégations transmises au comité, en donnant le plus de précisions possibles sur tous les cas pour lesquels elles sont demandées. Le comité observe que, à ce jour, les plaignants n’ont fourni aucune information supplémentaire. En conséquence, le comité prie instamment, une fois de plus, les organisations plaignantes de prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir au gouvernement l’information nécessaire concernant ces victimes sur lesquelles le gouvernement prétend qu’il n’a pas de renseignements suffisants – victimes qui figurent tant dans le 333e rapport que dans le présent rapport – afin que le gouvernement puisse informer si, au sujet de ces allégations, des enquêtes ont été ouvertes ou non, et à quelle étape elles en sont. Le comité demande instamment au gouvernement de continuer à déployer les plus grands efforts pour envoyer toute l’information disponible sur les allégations présentées.
  98. Autres questions
  99. 729. En ce qui concerne les allégations présentées par la FECODE concernant des menaces par téléphone, des harcèlements par des personnes armées, des déclarations publiques dans lesquelles ils sont signalés comme objectif militaire, des ordres de renoncer aux fonctions syndicales qu’ils occupent, des violations de domiciles, l’ordre de ne pas participer à des activités syndicales et de nombreux assassinats, le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à ce sujet et lui demande de le faire sans délai.
  100. 730. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les nouvelles allégations de violence exercée contre des syndicalistes transmises par les organisations plaignantes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 731. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en notant que cette fois-ci le gouvernement a donné plus de détails sur les allégations, le comité exprime sa profonde préoccupation quant à l’extrême gravité de la situation et déplore profondément les 42 nouvelles allégations d’assassinats de dirigeants et de membres de syndicats, 17 menaces, trois enlèvements et disparitions, 11 détentions et deux déplacements forcés. Le comité rappelle une fois de plus que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne.
    • b) Le comité prend note de l’information du gouvernement concernant les mesures de protection dont bénéficient les organisations syndicales SINTRAINAGRO, ASODEFENSA et les dirigeants syndicaux de RISARALDA. Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des mesures de protection et des dispositifs de sécurité mis en place ainsi que de ceux qui seraient adoptés à l’avenir pour d’autres syndicats et d’autres départements ou régions. Le comité doit réitérer sa demande au gouvernement pour qu’il prenne en compte particulièrement les syndicats et régions auxquels il a été fait référence dans des examens antérieurs du cas, par exemple les services de santé et l’entreprise de gaz de Barrancabermeja et les départements ainsi que les administrations municipales (municipalité de Barrancabermeja) et départementales (départements de Valle del Cauca et Antioquia). Le comité demande au gouvernement de lui envoyer de toute urgence des informations sur tous ces sujets.
    • c) Le comité observe avec grand intérêt que le gouvernement envoie des informations détaillées sur le plan de travail de la Commission interinstitutionnelle pour la prévention et la protection des droits humains des travailleurs et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé en détail de l’évolution des travaux de ladite commission.
    • d) En ce qui concerne les enquêtes en cours relatives à des actes de violence perpétrés à l’encontre de dirigeants et de membres de syndicats, le comité demande au gouvernement de continuer à faire tous les efforts possibles pour ouvrir des enquêtes au sujet de tous les actes de violence allégués jusqu’en mars 2004 sur lesquels il n’indique pas que des enquêtes ou des procès aient été instruits (annexe I), ainsi que sur ceux mentionnés dans la section «nouvelles allégations» du présent rapport sur lesquels il n’a pas encore fourni d’informations, et lui demande de continuer à envoyer ses observations sur les progrès faits dans les enquêtes diligentées sur lesquelles il a déjà informé.
    • e) En ce qui concerne l’extrême gravité de la situation relative à l’impunité, le comité se voit dans l’obligation de réitérer les conclusions qu’il avait formulées dans ses examens antérieurs du cas, à savoir que le manque d’enquêtes dans certains cas, le faible progrès des enquêtes en cours dans d’autres et l’absence totale de condamnations mettent en exergue la situation d’impunité qui règne, ce qui ne fait que contribuer à la situation de violence qui affecte tous les secteurs de la société et à la destruction du mouvement syndical. Le comité, une fois de plus, prie instamment le gouvernement, dans les termes les plus fermes, de prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à l’intolérable situation d’impunité, afin de sanctionner de manière effective tous les responsables.
    • f) En ce qui concerne la condition de syndicaliste de certaines victimes et les allégations sur lesquelles aucune information ne peut être envoyée, faute de renseignements suffisants, le comité observe qu’une fois de plus les organisations plaignantes ne fournissent pas d’informations sur la qualité de syndicalistes de certaines victimes, niée par le gouvernement dans l’examen antérieur du cas et prie instamment une fois de plus les organisations plaignantes de fournir toute l’information concernant la condition de syndicaliste des victimes, afin que le gouvernement puisse diligenter les enquêtes correspondantes tant en ce qui concerne les victimes énumérées dans l’examen antérieur du cas que celles répertoriées dans le présent examen.
    • g) En ce qui concerne les cas pour lesquels le gouvernement déclare que les informations ne sont pas suffisantes pour identifier les parquets qui mènent les enquêtes, le comité doit rappeler dans les termes les plus fermes une fois de plus aux organisations plaignantes de corroborer leurs allégations transmises au comité, en donnant le plus de précisions possibles sur tous les cas pour lesquels elles leur sont demandées. Le comité observe que, à ce jour, les plaignants n’ont fourni aucune information complémentaire, et il prie instamment, une fois de plus, les organisations plaignantes de prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir au gouvernement l’information nécessaire concernant ces victimes sur lesquelles le gouvernement prétend qu’il ne possède pas de renseignements suffisants – victimes qui figurent tant dans le 333e rapport que dans le présent rapport – afin que le gouvernement puisse indiquer si, au sujet de ces allégations, des enquêtes ont été ouvertes ou non et à quelle étape elles en sont. Le comité demande instamment au gouvernement de continuer pour sa part à faire les plus grands efforts pour envoyer toute l’information disponible sur les allégations présentées.
    • h) Au sujet des allégations présentées par la FECODE concernant des menaces par téléphone, des harcèlements par des personnes armées, des déclarations publiques dans lesquelles ils sont signalés comme objectif militaire, des ordres de renoncer aux fonctions syndicales qu’ils occupent, des violations de domiciles, l’ordre de ne pas participer à des activités syndicales et de nombreux assassinats, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations.
    • i) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les nouvelles allégations de violence contre des syndicalistes transmises par les organisations plaignantes.
    • j) Le comité examinera les dernières informations envoyées par le gouvernement lors de son prochain examen du cas.

Z. Annexe I

Z. Annexe I
  • Allégations d’actes de violence perpétrés à l’encontre
  • de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes jusqu’à la session
  • du comité de mars 2004 sur lesquelles le gouvernement
  • n’a pas communiqué ses observations ou sur lesquelles
  • le gouvernement n’indique pas que des enquêtes ou des procès aient été instruits, en particulier parce que les informations fournies par les plaignants sont considérées comme insuffisantes
  • Assassinats
    1. 1) Edison Ariel, 17 octobre 2000, syndicat SINTRAINAGRO;
    2. 2) Francisco Espadín Medina, membre de SINTRTAINAGRO, le 7 septembre 2000, dans la municipalité de Turbo;
    3. 3) Ricardo Flórez, membre du SINTRAPALMA, le 8 janvier 2001;
    4. 4) Alberto Pedroza Lozada, le 22 mars 2001;
    5. 5) Ramón Jaramillo, contrôleur du SINTRAEMSDES-CUT, le 10 octobre 2001, dans le département de Valle del Cauca, à un moment où les paramilitaires perpétraient des massacres dans la région;
    6. 6) Eriberto Sandoval, membre de la Fédération nationale syndicale unitaire agricole (FENSUAGRO), le 11 novembre 2001, à Ciénaga par les paramilitaires;
    7. 7) Eliécer Orozco, FENSUAGRO, le 11 novembre 2001, par des paramilitaires;
    8. 8) Alberto Torres, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), le 12 décembre 2001, à Antioquia;
    9. 9) Edison de Jesús Castaño, membre d’ADIDA, le 25 février 2002, à Medellín;
    10. 10) Nicanor Sánchez, membre de ADE, le 20 août 2002 à Vista Hermosa, département de Meta;
    11. 11) José del Carmen Cobos, membre d’ADEC, le 15 octobre 2002, à Bogotá;
    12. 12) Edgar Rodríguez Guaracas, membre d’ADEC, le 15 octobre 2002, à Bogotá;
    13. 13) Cecilia Gómez Córdoba, membre de SIMANA, le 20 novembre 2002, à El Talón de Gómez, département de Nariño.
  • Enlèvements et disparitions
    1. 1) Iván Luis Beltrán, membre du comité de direction de la FECODE-CUT, le 10 octobre 2001;
    2. 2) Luis Alberto Olaya, membre du Syndicat unique des travailleurs de l’éducation du Valle (SUTEV) dans le département de Valle del Cauca, le 15 juillet 2003.
  • Tentatives d’homicide
    1. 1) César Andrés Ortiz, syndicaliste de la CGTD, le 26 décembre 2000, la CGTD a fourni au gouvernement l’information nécessaire mais il n’y a pas d’enquête.
  • Menaces de mort
    1. 1) Giovanni Uyazán Sánchez;
    2. 2) Reinaldo Villegas Vargas, membre du collectif d’avocats «Alvear Restrepo»;
    3. 3) à l’encontre des travailleurs de SINTRAAHOINCOL, le 9 juillet 2001;
    4. 4) Jorge Eliécer Londoño, membre de SINTRAEMSDES-CUT, a reçu des menaces de mort le 2 novembre 2001;
    5. 5) à l’encontre des dirigeants syndicaux de Yumbo;
    6. 6) contre le siège de SINTRAHOINCOL;
    7. 7) des travailleurs et des syndicalistes de l’entreprise d’énergie d’Arauca, de la part de paramilitaires;
    8. 8) à Arauca, des membres actifs de l’Association d’éducateurs (ASEDAR), et de l’Association nationale des travailleurs des hôpitaux, cliniques et dispensaires de soins de santé à la communauté (ANTHOC);
    9. 9) SINTRAINAL, section de Bucaramanga, le 14 mars 2003;
    10. 10) Leónidas Ruiz Mosquera, président de l’ASODEFENSA, sous-direction secteur café;
    11. 11) Jorge León Sarasty Petrel, président national du SINALTRACORPOICA, le 9 juin 2003, à Monteria, où il était conseiller en formation de la sous-direction Córdoba du syndicat;
    12. 12) Les travailleurs de l’entreprise Drummond (2 000 au total) travaillent dans des zones de belligérance où sévissent des groupes paramilitaires, et ils sont considérés comme objectif militaire par ceux-ci. Déjà cinq dirigeants et membres du syndicat ont été assassinés et ont été pris en compte dans des examens antérieurs du cas. Actuellement, les travailleurs sont envoyés dans des zones éloignées où il n’y a pas de sécurité.
  • Persécutions
    1. 1) Esperanza Valdés Amortegui, trésorière de l’ASODEFENSA, victime d’espionnage illégal (installation de micros dans son lieu de travail);
    2. 2) Carlos González, président du Syndicat des travailleurs de l’université de Valle, agressé par la police, le 1er mai 2001.
  • Attentats
    1. 1) Jairo Chávez, travailleur du Syndicat d’enseignants de Nariño, quand au siège de celui-ci a explosé une charge explosive de moyenne portée qui a aussi causé de graves dommages matériels, le 5 juin 2003.
  • Annexe II
  • Actes de violence perpétrés à l’encontre
  • de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, mentionnés dans l’annexe I du 333e rapport
  • du comité ou dans la section «Nouvelles allégations» du présent rapport, sur lesquels le gouvernement
  • n’a pas communiqué ses observations
  • Raúl Gil; Armando Buitrago Moreno; Eduardo Edilio Alvarez Escudelo; Prasmacio Arroyo; Herlinda Blando; Adolfo Flórez Rico; Alfredo González Páez; Oswaldo Meneses Jiménez, María Meza Pabón; Miguel Acosta García; Germán Medina Gaviria; Gerardo González Muñoz; des travailleurs et des syndicalistes de l’entreprise d’énergie d’Arauca, par des paramilitaires; à Arauca, des membres actifs de l’Association d’éducateurs (ASEDAR) et de l’Association nationale des travailleurs des hôpitaux, des cliniques et des dispensaires de soins de santé pour la communauté (ANTHOC)
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