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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 299, June 1995

Case No 1803 (Djibouti) - Complaint date: 13-OCT-94 - Closed

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  1. 329. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 13 octobre 1994.
  2. 330. Le gouvernement n'ayant pas fourni de réponse aux allégations, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas à deux reprises. A cet égard, à sa session de mars 1995, le comité a appelé l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971), il pourra présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance à sa prochaine session, même si les informations ou observations demandées n'étaient pas reçues à temps. (Voir 297e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session (mars 1995), paragr. 11.) A ce jour, les informations du gouvernement n'ont pas été reçues.
  3. 331. Djibouti a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 332. Dans sa communication du 13 octobre 1994, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que, le 4 octobre 1994, la police a effectué une perquisition, sans mandat judiciaire, au nouveau siège de l'Union démocratique du travail (UDT), centrale syndicale nationale de la République de Djibouti, dont l'existence légale avait été officiellement reconnue par le gouvernement. Les autorités ont apposé les scellés à la porte de l'UDT et ont placé le syndicat sous surveillance policière. L'organisation plaignante ajoute que le président et le secrétaire général adjoint de l'organisation syndicale, MM. Ahmed Djama Egueh et Mohamoud Boulaleh, ont été arrêtés lors de la perquisition, écroués dans un commissariat de police, puis libérés le jour même. Enfin, l'organisation plaignante fait savoir qu'au moment des faits un syndicaliste a été agressé par la police.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 333. En premier lieu, le comité déplore vivement que le gouvernement n'ait pas communiqué de réponse aux graves allégations présentées, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et bien qu'il ait été invité à diverses reprises à formuler ses commentaires et observations, en particulier par un appel urgent.
  2. 334. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971)), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 335. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait; aussi, le comité est-il convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci devront reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et précises sur le fond des faits allégués. (Voir premier rapport, paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952.)
  4. 336. Le comité observe que les allégations ont trait à la perquisition du siège de l'Union démocratique du travail (UDT) - à l'apposition ultérieure de scellés à l'entrée du local syndical et l'imposition d'une surveillance policière - ainsi qu'à l'arrestation de deux dirigeants syndicaux (libérés le même jour) et à l'agression physique commise à l'encontre d'un syndicaliste au cours de ladite perquisition.
  5. 337. En ce qui concerne la perquisition du siège de l'Union démocratique du travail (UDT) par la police, l'apposition ultérieure de scellés à l'entrée du local syndical et l'imposition d'une surveillance policière, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que "toute perquisition effectuée sans mandat judiciaire au siège de syndicats constitue une très grave violation de la liberté syndicale". (Voir 286e et 288e rapports du Comité, cas nos 1273, 1441, 1494 et 1524 (El Salvador), paragr. 342 et 32.) Ne pouvant constater en l'occurrence l'existence d'un mandat judiciaire, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour autoriser le libre accès des adhérents au siège de l'organisation syndicale UDT et de lever immédiatement la surveillance policière.
  6. 338. Pour ce qui est de l'arrestation du président et du secrétaire général adjoint de l'UDT, MM. Ahmed Djama Egueh et Mohamoud Boulaleh, tout en prenant note du fait que, selon l'organisation plaignante, ces deux personnes ont été libérées le jour même, le comité appelle l'attention du gouvernement sur les principes selon lesquels "l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes (même si c'est pour une courte période) constitue une violation des principes de la liberté syndicale" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 88.) et sur le fait que "l'arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé un délit, ou sans qu'il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux". (Voir 284e rapport du comité, cas no 1642 (Pérou), paragr. 986.) Le comité déplore l'arrestation des deux dirigeants syndicaux et prie instamment le gouvernement de respecter dans l'avenir les principes signalés. Le comité demande également au gouvernement, dans le cas où une procédure judiciaire aurait été entamée en relation avec l'arrestation des deux dirigeants syndicaux précités, de le tenir informé à cet égard.
  7. 339. Au sujet de l'agression physique commise à l'encontre d'un syndicaliste de l'UDT, le comité rappelle au gouvernement que, lors de l'examen d'allégations analogues en d'autres occasions, il avait signalé que "lorsque se sont produites des atteintes à l'intégrité physique, les gouvernements devraient effectuer une enquête judiciaire indépendante sans retard, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions". (Voir 268e rapport, cas no 1341 (Paraguay), paragr. 378.) Le comité prie le gouvernement, à moins que cela n'ait déjà été fait, de diligenter une telle enquête en relation avec l'acte de violence qui aurait été commis et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  8. 340. Enfin, de manière générale, le comité signale à l'attention du gouvernement que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ce principe. (Voir 283e rapport, cas no 1538 (Honduras), paragr. 256; et 286e rapport, cas no 1690 (Pérou), paragr. 472.) Le comité espère vivement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 341. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas communiqué de réponse aux graves allégations présentées dans cette plainte bien qu'il ait été invité à le faire à plusieurs reprises.
    • b) Appelant l'attention du gouvernement sur le fait que toute perquisition du siège de syndicats sans mandat judiciaire constitue une très grave violation de la liberté syndicale, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour autoriser le libre accès des adhérents au siège de l'organisation syndicale UDT et de lever immédiatement la surveillance policière.
    • c) Déplorant l'arrestation de MM. Ahmed Djama Egueh et Mohamoud Boulaleh, dirigeants syndicaux, le comité prie instamment le gouvernement de s'abstenir, à l'avenir, d'arrêter des dirigeants syndicaux en raison de l'exercice de leurs activités syndicales légitimes. De plus, le comité prie le gouvernement, dans le cas où une procédure judiciaire aurait été ouverte en relation avec l'arrestation de deux dirigeants syndicaux précités, de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne l'agression physique commise à l'encontre d'un syndicaliste de l'UDT, lors de la perquisition du siège de cette organisation syndicale, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, à moins que cela n'ait déjà été fait, pour qu'une enquête judiciaire soit effectuée afin d'éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de telles actions. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
    • e) Signalant à l'attention du gouvernement que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ce principe, le comité espère vivement que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.
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