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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 309, March 1998

Case No 1843 (Sudan) - Complaint date: 15-MAY-95 - Closed

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371. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1997, au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. (Voir 306e rapport, paragr. 601 à 618, approuvé par le Conseil d'administration à sa 268e session (juin 1997).) A sa session de mai-juin 1997, le comité, en l'absence d'observations qu'il avait demandées au gouvernement, a décidé d'ajourner l'examen de ce cas. (Voir 307e rapport, paragr. 5.) A sa session de novembre 1997, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement pour qu'il envoie ses observations. (Voir 308e rapport, paragr. 9.)

  1. 371. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1997, au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. (Voir 306e rapport, paragr. 601 à 618, approuvé par le Conseil d'administration à sa 268e session (juin 1997).) A sa session de mai-juin 1997, le comité, en l'absence d'observations qu'il avait demandées au gouvernement, a décidé d'ajourner l'examen de ce cas. (Voir 307e rapport, paragr. 5.) A sa session de novembre 1997, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement pour qu'il envoie ses observations. (Voir 308e rapport, paragr. 9.)
  2. 372. Dans une communication du 10 janvier 1998, la Fédération (légitime) des syndicats de travailleurs du Soudan (FSTS) a présenté de nouvelles allégations relatives à d'autres violations des droits syndicaux par le gouvernement.
  3. 373. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 19 février 1998.
  4. 374. Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 375. La Fédération (légitime) des syndicats de travailleurs du Soudan (FSTS) a présenté des allégations selon lesquelles un grand nombre de syndicalistes auraient été licenciés à la suite de décisions administratives du gouvernement. D'après la FSTS, plus de 95 000 travailleurs ont perdu leur emploi à la suite de décisions contre lesquelles il est impossible de faire appel. De plus, la FSTS a allégué que beaucoup de travailleurs sont victimes de tortures ou de mauvais traitements. En outre, l'organisation plaignante affirme que l'abrogation de la loi sur les syndicats de 1986 et son remplacement par la loi de 1992 ont notamment eu pour conséquences la dissolution des syndicats existant à ce moment, la légalisation de l'ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales, ainsi que l'arrestation et la détention de responsables syndicaux, souvent accompagnées d'actes de torture. Enfin, la FSTS fait valoir que l'instance d'appel créée par l'arrêté ministériel no 723 pour le réexamen des plaintes de travailleurs licenciés injustement n'est pas impartiale ou objective.
  2. 376. Le gouvernement, de son côté, a envoyé des informations partielles dans lesquelles il indique seulement que les travailleurs licenciés ont perdu leur emploi après la réorganisation ou la liquidation d'entreprises déficitaires, ou dont les résultats étaient considérés comme insatisfaisants. Au sujet de l'arrêté ministériel no 723, le gouvernement a affirmé que 76 pour cent des plaignants ont été réintégrés dans leur poste de travail ou ont reçu une augmentation de l'indemnité initialement versée à la fin de leur emploi. Enfin, le gouvernement a soutenu qu'aucun syndicaliste n'est détenu au Soudan puisque la loi ne l'autorise pas.
  3. 377. A sa session de juin 1997, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Regrettant profondément que le gouvernement n'ait fourni aucune information précise en ce qui concerne les allégations de mesures antisyndicales dont auraient été l'objet les travailleurs dont les noms et données d'identification ont été transmis par l'organisation plaignante ainsi que sur les dirigeants de syndicats nommément désignés, le comité prie le gouvernement: a) de préciser la situation des travailleurs dont les noms apparaissent en annexes I et II du présent rapport ainsi que celle des dirigeants des syndicats dont les noms sont mentionnés en annexe III, et d'indiquer s'il s'agit des personnes ayant bénéficié des mesures recommandées par la commission d'appel; et b) de préciser la suite donnée aux recommandations de la commission d'appel aux termes desquelles elle propose, dans les cas de licenciement en raison de la réorganisation ou de la vente d'entreprises publiques, la majoration de l'indemnité de fin d'emploi initialement versée.
    • b) En ce qui concerne les très graves allégations d'arrestation et de détention de membres de syndicats, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les syndicalistes et dirigeants syndicaux ne fassent pas l'objet de mesures d'arrestation arbitraire, de détention et de condamnation lorsqu'ils exercent leurs fonctions ou activités syndicales en vue de défendre leurs droits et leurs intérêts.
    • c) Rappelant l'importance qu'il convient d'attacher au principe consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lequel nul ne doit être soumis à la torture, et insistant sur le fait que toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et dans le respect dû à un être humain, le comité prie le gouvernement: a) d'ouvrir une enquête afin d'établir précisément les circonstances dans lesquelles M. Mohamed Babiki, secrétaire général du Syndicat général des employés, et l'ingénieur Yousif Hussain auraient été torturés, ainsi que les causes des décès de M. Abdel Moniem Suliman, membre du comité directeur du Syndicat des enseignants (décédé en 1990), et M. Abdel Moniem Rahma, membre du Syndicat des employés des transports, Wad Medani, Gezira (décédé en 1995); et b) de prendre les mesures nécessaires pour traduire en justice les responsables et réparer les préjudices subis. Le comité prie en outre le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Relevant les nombreuses et graves incompatibilités existant entre la loi de 1992 sur les syndicats et les principes de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de réviser sa législation et appelle à nouveau l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs de ce cas en rapport avec l'application de la convention no 98, ratifiée par le Soudan. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

B. Nouvelles allégations de l'organisation plaignante

B. Nouvelles allégations de l'organisation plaignante
  1. 378. Dans sa communication du 10 janvier 1998, l'organisation plaignante déclare qu'en 1997 les agressions contre les principaux dirigeants syndicaux se sont poursuivies, ces dirigeants restant les cibles de détentions et d'actes de torture. La FSTS cite, par exemple, les détentions de Osman Abdel Gadir, président du Syndicat des professions du textile de la ville de Medani, Daoud Suliaman, secrétaire du Syndicat du Nil Bleu, et le syndicaliste Ahmed Ali. En outre, la FSTS affirme que, en 1997, les autorités ont continué à procéder à des licenciements massifs de travailleurs et ont poursuivi leur ingérence, notamment sous la forme de pratiques de fraude lors des élections syndicales.

C. Nouvelle réponse du gouvernement

C. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 379. Dans sa communication du 19 février 1998, le gouvernement déclare en premier lieu que, concernant la situation des syndicalistes mentionnés dans les annexes I, II et III du rapport précédent du comité, certaines de ces personnes ne sont plus actives dans le mouvement syndical depuis vingt ans, tandis que d'autres ont volontairement mis fin à leur emploi. Le gouvernement fournit ensuite six noms qui d'après lui font partie de ces catégories.
  2. 380. En ce qui concerne les licenciements de 95 000 syndicalistes, le gouvernement affirme que, puisque la main-d'oeuvre dans le secteur public n'excède pas 600 000 travailleurs, le nombre de travailleurs licenciés cité dans la plainte est nécessairement exagéré. Le gouvernement poursuit en expliquant que, bien que de nombreux travailleurs aient perdu leur emploi suite à des programmes de restructuration de l'économie, ceci a été fait en pleine conformité avec la loi et avec l'appui de la commission tripartite.
  3. 381. En ce qui a trait à l'arrestation et la détention de syndicalistes, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures, à savoir qu'aucune arrestation n'est faite pour des motifs liés aux activités syndicales. Enfin, en ce qui concerne les graves incompatibilités existant entre la loi de 1992 sur les syndicats et les principes de la liberté syndicale, le gouvernement déclare qu'afin d'être à jour avec les nouveaux développements la Conférence générale de la Fédération des syndicats des travailleurs soudanais, qui s'est réunie en février 1997, a adopté une recommandation en vue de l'adoption d'une nouvelle loi sur les syndicats et qui tiendrait compte des observations formulées par le BIT et les partenaires sociaux.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 382. Le comité rappelle que ce cas a trait à de très graves allégations de violations des droits syndicaux au Soudan, et plus particulièrement à des mesures de représailles antisyndicales, y compris l'arrestation de syndicalistes et des actes de violence commis contre eux. A la lumière des nouvelles allégations présentées par la FSTS, le comité note avec beaucoup de préoccupation qu'il semble que le gouvernement n'ait pris aucune mesure pour mettre en oeuvre les recommandations que le comité a faites dans son rapport intérimaire.
  2. 383. Au sujet des licenciements massifs de syndicalistes, le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait fourni que des informations très partielles sur la situation des travailleurs dont le nom figure dans les annexes I, II et III du rapport intérimaire. De plus, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas précisé quelle suite a été donnée aux recommandations de l'instance d'appel. A cet égard, le comité note avec beaucoup de préoccupation que, selon l'organisation plaignante, les autorités ont continué à licencier massivement des travailleurs en 1997 dans le cadre de leur politique de privatisation. Le comité prie instamment le gouvernement de traiter ces questions et de fournir d'urgence les informations précédemment demandées et de le tenir informé des mesures envisagées ou prises à cet égard.
  3. 384. Quant aux très graves allégations d'arrestations et de détentions de syndicalistes, souvent accompagnées d'actes de torture, le comité ne peut que noter, une fois de plus, avec beaucoup de préoccupation que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet, tout particulièrement en ce qui concerne les cas de M. Mohamed Babiki, M. Yousif Hussain, M. Abdel Moniem Suliman et M. Abdel Moniem Rahma. En outre, le comité exprime sa grande préoccupation au sujet des nouvelles allégations concernant les détentions et les actes de torture dont auraient été victimes M. Osman Abdel Gadir, M. Daoud Suliaman et M. Ahmed Ali. Le comité insiste sur le fait que les droits des organisations de travailleurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Le comité rappelle que, dans des cas allégués de tortures ou de mauvais traitements de prisonniers, les gouvernements devraient enquêter sur les plaintes de cette nature pour que des mesures qui s'imposent, y compris la réparation des préjudices subis, soient prises et que des sanctions soient infligées aux responsables pour veiller à ce qu'aucun détenu ne subisse ce genre de traitement. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, paragr. 47 et 57.) Par conséquent, le comité demande instamment au gouvernement: a) d'ouvrir une enquête afin d'établir les circonstances exactes dans lesquelles M. Mohamed Babiki, secrétaire général du Syndicat général des employés, et l'ingénieur Yousif Hussain ont été torturés, les raisons pour lesquelles M. Osman Abdel Gadir, président du Syndicat des professions du textile de la ville de Medani, Daoud Suliaman, secrétaire du Syndicat du Nil Bleu, et le syndicaliste Ahmed Ali sont détenus, et les circonstances exactes dans lesquelles ils ont été torturés, ainsi que d'ouvrir une enquête sur les causes de la mort de M. Abdel Moniem Suliman, membre du comité exécutif du Syndicat des enseignants (qui est décédé en 1990), et de M. Abdel Moniem Rahma, membre du Syndicat des employés des transports (qui est décédé en 1995); et b) de prendre les mesures qui s'imposent pour que des procédures judiciaires soient engagées contre les responsables et pour réparer le préjudice subi. Le comité insiste pour que le gouvernement fournisse des informations à cet égard le plus rapidement possible et demande à être tenu informé à cet égard.
  4. 385. Enfin, se référant à ses conclusions antérieures dans ce cas et en tenant compte des nouvelles allégations d'ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales, le comité, tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la Confédération générale de la Fédération des syndicats des travailleurs soudanais a recommandé en février 1997 d'adopter une nouvelle législation sur les syndicats, ne peut que souligner de nouveau que de nombreuses et graves incompatibilités existent entre la loi sur les syndicats de 1992 et les principes de la liberté syndicale et demande par conséquent au gouvernement de réviser sa législation le plus rapidement possible; une fois de plus, il signale à l'attention de la commission d'experts les aspects législatifs de ce cas en ce qui concerne l'application de la convention no 98, ratifiée par le Soudan.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 386. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait répondu que partiellement aux graves allégations présentées par l'organisation plaignante, bien qu'il ait été invité à fournir de plus amples informations à plusieurs occasions.
    • b) Regrettant profondément que le gouvernement n'ait fourni que des informations très partielles sur la situation des travailleurs dont le nom figurait dans les annexes I, II et III du rapport précédent et qu'il n'ait pas précisé quelle suite a été donnée aux recommandations de l'instance d'appel, le comité, notant que les licenciements massifs de travailleurs ont continué en 1997, demande instamment au gouvernement de s'occuper de ces questions et de fournir d'urgence les informations précédemment demandées et de le tenir au courant des mesures qu'il envisage ou a pris à cet égard.
    • c) Quant aux très graves allégations d'arrestations et de détentions de syndicalistes, souvent accompagnées d'actes de torture, le comité demande instamment au gouvernement: a) d'ouvrir une enquête afin d'établir les circonstances exactes dans lesquelles M. Mohamed Babiki, secrétaire général du Syndicat général des employés, et l'ingénieur Yousif Hussain ont été torturés, les raisons pour lesquelles M. Osman Abdel Gadir, président du Syndicat des professions du textile de la ville de Medani, Daoud Suliaman, secrétaire du Syndicat du Nil Bleu, et le syndicaliste Ahmed Ali sont détenus, et les circonstances exactes dans lesquelles ils ont été torturés, ainsi que d'ouvrir une enquête sur les causes de la mort de M. Abdel Moniem Suliman, membre du comité exécutif du Syndicat des enseignants (qui est décédé en 1990), et de M. Abdel Moniem Rahma, membre du Syndicat des employés des transports (qui est décédé en 1995); et b) de prendre les mesures nécessaires pour que des procédures judiciaires soient engagées contre les responsables et pour réparer le préjudice subi. Le comité insiste pour que le gouvernement fournisse des informations à cet égard le plus rapidement possible et demande à être tenu informé à cet égard.
    • d) Enfin, se référant à ses conclusions antérieures relatives à ce cas et à la lumière des nouvelles allégations d'ingérence par le gouvernement dans les affaires syndicales, le comité rappelle les nombreuses et graves incompatibilités existant entre la loi sur les syndicats de 1992 et les principes de la liberté syndicale et demande par conséquent au gouvernement de réviser sa législation le plus rapidement possible; une fois de plus, il signale à l'attention de la commission d'experts les aspects législatifs de ce cas en ce qui concerne l'application de la convention no 98, ratifiée par le Soudan. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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