ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 327, March 2002

Case No 1880 (Peru) - Complaint date: 09-APR-96 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 89. Lors de ses réunions de mars et novembre 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 326e rapport, paragr. 132]:
    • -- le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit menée une enquête sur le licenciement du dirigeant syndical M. Barrueta Gómez et, au cas où il serait constaté que le licenciement avait un caractère antisyndical, de veiller à sa réintégration à son poste de travail;
    • -- le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat final de la procédure relative au licenciement de M. Adrián Grispín.
  2. 90. Dans ses communications des 24 janvier et 7 février 2002, le gouvernement déclare qu’il fera parvenir des informations sur le cas de M. Barrueta Gómez dès qu’il aura reçu des informations des autorités judiciaires. Concernant le cas de M. Adrián Grispín, le gouvernement a informé que, le 23 novembre 2001, la Cour suprême de justice a déclaré non recevable (de même que les instances précédentes) la demande en nullité présentée par cette personne suite à son licenciement et pour sa réintégration à son poste de travail.
  3. 91. Le comité prend note de ce que la Cour suprême de justice a déclaré non recevable la demande en nullité du licenciement du dirigeant syndical M. Adrián Grispín. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de justice rendue sur le licenciement du dirigeant syndical M. Barrueta Gómez.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer