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Interim Report - Report No 327, March 2002

Case No 1888 (Ethiopia) - Complaint date: 06-JUN-96 - Closed

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563. Le comité a déjà examiné ce cas sur le fond à ses sessions de novembre 1997, juin 1998, juin 1999, mai-juin 2000, novembre 2000 et juin 2001, où il a présenté chaque fois un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 308e rapport, paragr. 327?347; 310e rapport, paragr. 368-392; 316e rapport, paragr. 465-504; 321e rapport, paragr. 220-236; 323e rapport, paragr. 176-200; et 325e rapport, paragr. 368-401.]

  1. 563. Le comité a déjà examiné ce cas sur le fond à ses sessions de novembre 1997, juin 1998, juin 1999, mai-juin 2000, novembre 2000 et juin 2001, où il a présenté chaque fois un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 308e rapport, paragr. 327?347; 310e rapport, paragr. 368-392; 316e rapport, paragr. 465-504; 321e rapport, paragr. 220-236; 323e rapport, paragr. 176-200; et 325e rapport, paragr. 368-401.]
  2. 564. Le gouvernement a fourni des informations complémentaires dans une communication du 9 octobre 2001.
  3. 565. L’Ethiopie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 566. Ce cas, qui remonte à juin 1996, concerne de très graves allégations de violations de la liberté syndicale: ingérence du gouvernement dans les activités et l’administration de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), son refus de continuer à reconnaître l’ETA, le gel des avoirs de cette organisation ainsi que le meurtre (notamment celui de M. Assefa Maru, l’un des dirigeants de l’ETA), l’arrestation, la détention (notamment le procès, la condamnation et la détention du Dr Taye Woldesmiate, président de l’ETA), le harcèlement, le licenciement et la mutation de membres et dirigeants de l’ETA. Le comité a exprimé à plusieurs occasions sa profonde préoccupation quant à l’extrême gravité de ce cas et a instamment prié le gouvernement de coopérer en fournissant une réponse détaillée à toutes les questions qu’il avait posées.
  2. 567. Lors de sa session de juin 2001, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes [voir 325e rapport, paragr. 401]:
    • a) Rappelant que l’administration dilatoire constitue un déni de justice, le comité invite instamment le gouvernement à veiller à ce que le Dr Taye Woldesmiate et ses coinculpés bénéficient aussitôt que possible du droit de faire appel, assorti de toutes les garanties légales, et lui demande à nouveau de le tenir informé de l’évolution de la situation, en particulier en ce qui concerne les mesures prises pour libérer le Dr Taye Woldesmiate et ses coinculpés.
    • b) Le comité demande une fois de plus au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur le meurtre de M. Assefa Maru et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • c) Le comité demande aux plaignants de lui fournir des informations à jour sur les travailleurs dont ils considèrent qu’ils sont toujours lésés par les mesures du gouvernement, à savoir les membres et dirigeants de l’ETA inculpés, incarcérés ou harcelés en raison de leur appartenance et de leurs activités syndicales.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les allégations -- et notamment les plus récentes -- relatives aux membres de l’ETA qui auraient été mutés ou licenciés et demande aux plaignants de fournir des informations à jour sur les travailleurs qui restent touchés par ces mesures.
    • e) Rappelant que l’adoption du système d’évaluation ne devrait pas servir de prétexte à la discrimination antisyndicale, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et de lui communiquer ses observations sur les dernières allégations des plaignants à ce sujet.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les dernières allégations d’ingérence dans les activités de l’ETA.
    • g) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les principes de la liberté syndicale, en particulier ceux qui portent sur le droit des travailleurs de créer des organisations de leur choix et d’y adhérer, soient pleinement pris en considération dans la répartition définitive des avoirs de l’ETA.
    • h) Rappelant que les enseignants, comme les autres travailleurs, doivent avoir le droit de constituer, et d’adhérer à, des organisations de leur choix, ainsi que celui de négocier collectivement, le comité demande au gouvernement de modifier la législation, et de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
    • i) Notant avec intérêt que les autorités sont disposées à reconsidérer l’ensemble de la situation, le comité rappelle une nouvelle fois que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du BIT sur toutes les questions précitées.

B. Nouvelles observations du gouvernement

B. Nouvelles observations du gouvernement
  1. 568. Dans sa communication du 9 octobre 2001, le gouvernement déclare que les nouvelles allégations des plaignants sont, en de nombreux points, sans fondement. [Voir 325e rapport, paragr. 379-390.] Avant de répondre à ces allégations, le gouvernement expose le cadre juridique dans lequel la liberté d’association s’applique actuellement, afin de réfuter les allégations péremptoires des plaignants selon lesquelles il n’y aurait pas de liberté d’association en Ethiopie.
  2. 569. Le principe de liberté d’association est reconnu dans les articles 31 et 42 de la Constitution. Conformément à l’article 113(1) de la proclamation relative au travail no 42/1993, les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des organisations. Selon l’article 114, les travailleurs ont le droit de constituer un syndicat au niveau d’une entreprise, d’une fédération ou d’une confédération et, selon l’article 125, les relations professionnelles et les conditions de travail peuvent se négocier collectivement.
  3. 570. Le gouvernement étudie actuellement la nécessité de modifier la législation en matière de travail. Cette question a fait l’objet de discussions au Conseil consultatif tripartite du travail. Les amendements apportés à la proclamation, concernant la pluralité syndicale au sein des entreprises, la dissolution des syndicats et autres questions, sont en instance devant le Conseil des ministres. La réforme de la législation de la fonction publique, notamment en ce qui concerne les droits du travail des fonctionnaires, est en instance devant la Chambre des représentants du peuple.
  4. 571. L’Ethiopie est Membre du BIT depuis 1923, et est toujours Membre actif de l’Organisation. Elle apporte sa part de contribution à la promotion et à la mise en oeuvre des principes et des activités du BIT et a bénéficié de l’assistance technique du Bureau. Actuellement, l’Ethiopie est membre titulaire du Conseil d’administration du BIT. L’Ethiopie a ratifié 18 conventions, dont six fondamentales, notamment la convention no 87 et la convention no 98. Le gouvernement éthiopien veille continuellement à ce que ces conventions soient mises en oeuvre, notamment en les intégrant dans la législation et dans les pratiques du pays.
  5. 572. Les travailleurs et les employeurs exercent librement le droit de liberté d’association; ils élaborent la constitution de leur association à partir de discussions et d’échanges entre membres de l’association. Par ailleurs, les organisations de travailleurs et d’employeurs participent librement aux affaires politiques, économiques et sociales du pays. Leurs représentants coopèrent à différents niveaux du système politique. Il existe de nombreuses organisations de travailleurs qui sont légalement établies et qui fonctionnent librement, dont la Confédération des syndicats éthiopiens, ainsi que différentes associations indépendantes de la confédération. La Fédération éthiopienne des employeurs, qui a été interdite en 1978 par le régime militaire, a été rétablie en mai 1997. Les syndicats et les associations d’employeurs sont représentés par deux de leurs membres auprès du Conseil consultatif national du travail. Selon le gouvernement, ces éléments prouvent que différents groupes dans le pays profitent largement de la liberté d’association.
  6. 573. En ce qui concerne le procès et la condamnation du Dr Taye Woldesmiate, le gouvernement éthiopien a clairement affirmé que depuis le début la procédure judiciaire relative à ce cas était conduite conformément à la législation du pays. Les informations sur cette procédure ont été communiquées, les défendeurs ont été représentés par des avocats de leur choix et les garanties d’une procédure régulière ont été observées tout au long du procès. En conséquence, compte tenu du fait que le procès a été conduit par un tribunal constitué sur les principes de primauté du droit et d’indépendance judiciaire, les doutes portant sur la légalité de la procédure ne sont pas fondés. Il faut relever également que, dans le système juridique de l’exécutif éthiopien, l’ingérence dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire n’est pas possible. Après examen du cas, le tribunal a déclaré à bref délai que l’accusé et les codéfendeurs étaient coupables.
  7. 574. Le Dr Taye Woldesmiate a fait appel auprès de la Cour suprême après le délai de prescription. Néanmoins, la Cour a accepté d’entendre l’appel. Certains ajournements ne sont dus qu’à la recevabilité de l’appel. Par conséquent, la longueur de la procédure judiciaire, que ce soit lors du procès ou lors de l’appel, n’a pas été indue. L’appel de la condamnation du Dr Taye Woldesmiate est en instance devant la Cour suprême, laquelle devait examiner le cas le 23 octobre 2001.
  8. 575. L’allégation relative aux mauvaises conditions de détention du Dr Taye Woldesmiate est fausse. Les conditions dans lesquelles il est incarcéré ne sont pas différentes de celles des autres détenus dans le pays. Le respect de sa santé physique et mentale est pleinement observé, et à ce titre il peut accéder aux services médicaux, recevoir les visites de parents et de connaissances, et entretenir des rapports et des contacts internationaux, y compris avec des représentants de l’IE et d’autres organisations.
  9. 576. En conséquence, au vu de la législation applicable et des faits, le gouvernement considère que les conclusions du comité relatives à cette question ne sont pas fondées, et lui demande d’examiner soigneusement les réponses du gouvernement sur le sujet et le fait que le défendeur continue les procédures en appel avant de formuler ses recommandations. La procédure judiciaire d’un pays doit être respectée. L’application de toute autre mesure n’entrant pas dans le cadre de la procédure judiciaire affaiblirait sérieusement l’indépendance des tribunaux et la primauté du droit dans le pays. Le gouvernement tiendra le comité informé de l’évolution de la procédure d’appel en cours.
  10. 577. En ce qui concerne les allégations d’ingérence dans le fonctionnement de l’ETA, le gouvernement affirme au comité une fois encore qu’il ne s’est jamais ingéré dans le fonctionnement des associations du pays. L’élection du nouveau comité exécutif ainsi que le travail de l’organisation se sont faits à partir des décisions et des choix des membres. Le gouvernement n’a jamais favorisé une organisation plutôt qu’une autre, et n’a fait qu’enregistrer l’organisation qui avait été établie conformément à la législation. En ce qui concerne les procédures judiciaires, toutes les mesures sont actuellement prises en fonction de la décision du tribunal. En conséquence, l’allégation relative à l’ingérence du gouvernement n’a aucun fondement.
  11. 578. En ce qui concerne les avoirs de l’ETA, le nouveau comité exécutif de l’Association des enseignants éthiopiens a obtenu, par décision de la Haute Cour, un droit sur les biens de l’association. En conséquence, le gouvernement ne peut répartir ou réduire les biens de l’association, étant donné que cet acte pourrait constituer une violation grave du droit constitutionnel de propriété. Seule l’association a le droit de répartir ou de disposer différemment de ses biens.
  12. 579. Pour ce qui est des allégations relatives à la mutation et au licenciement arbitraires de certains membres de l’ETA, le gouvernement déclare une nouvelle fois que ces allégations sont sans fondement. Dans les informations qu’il a précédemment soumises, le gouvernement a fourni une réponse détaillée quant au lieu où se trouvaient les personnes qui auraient été lésées par les mesures du gouvernement, y compris concernant les personnes retraitées du fait de leur âge, travaillant toujours comme enseignants, ou dûment indemnisées. En conséquence, le gouvernement n’a pas d’autres éléments à apporter en la matière, étant donné que les plaignants n’ont pas fourni d’informations spécifiques à jour sur la question. La nouvelle politique en matière d’éducation qui, à tort, sert de prétexte aux mesures alléguées constitue plutôt un outil de progression précieux visant à améliorer les conditions d’enseignement, y compris l’enseignement dans la langue maternelle de chacun. En conséquence, cette allégation ne correspond en rien à la réalité. Ces nouvelles allégations manquent de fondement et ne sont qu’une invention politique destinée à donner une mauvaise image du gouvernement.
  13. 580. Eu égard au système d’évaluation des enseignants, comme indiqué à maintes reprises dans les réponses du gouvernement, l’objectif principal de ce système vise à promouvoir l’efficacité et les capacités académiques, où les enseignants, par leur engagement, sont premiers responsables de la qualité de l’enseignement. Le système permet aux enseignants, tout en respectant leurs droits et leurs avantages, d’assumer leurs responsabilités professionnelles et d’être responsables de leur enseignement devant les étudiants et les communautés. Par conséquent, le fonctionnement de ce système n’a aucun lien avec l’appartenance syndicale et n’a jamais servi de prétexte à la discrimination antisyndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 581. Le comité rappelle que la présente plainte porte sur des allégations extrêmement graves de violations de la liberté syndicale et qu’il a déjà examiné ce cas sur le fond non moins de six fois, sans être en mesure de noter des progrès concrets.
  2. 582. En ce qui concerne le procès et la condamnation du Dr Taye Woldesmiate, le comité note que son appel est en instance devant la Cour suprême, où il devait être examiné le 23 octobre 2001. Réitérant ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’une garantie de procédure régulière pour les syndicalistes, à l’instar des autres personnes [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 102], le comité demande au gouvernement de veiller à ce que le Dr Taye Woldesmiate bénéficie de toutes les garanties lui permettant d’assurer sa défense, et de lui faire part de la décision de la Cour suprême aussitôt qu’elle sera connue. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation, notamment en ce qui concerne toute mesure prise pour libérer le Dr Taye Woldesmiate et ses coinculpés.
  3. 583. S’agissant de l’argument du gouvernement concernant le respect du processus judiciaire national, le comité rappelle que, lorsqu’il demande à un gouvernement des informations sur l’issue des procédures judiciaires, une telle demande d’information n’implique de sa part absolument aucun jugement quant à l’intégrité ou à l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’essence même de la procédure judiciaire est que ses résultats sont connus, et la conviction que l’on acquiert de son impartialité repose précisément sur cette publicité. [Recueil, ibid., paragr. 23.] En outre, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu’en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n’est pas subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours (paragr. 33 de la procédure du comité).
  4. 584. Le comité note avec regret que, en dépit des multiples demandes à cet égard, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le meurtre de M. Assefa Maru. Il lui demande une fois de plus d’ouvrir une enquête indépendante sur cet événement grave et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  5. 585. Dans ses précédentes recommandations, le comité a rappelé que les enseignants, comme les autres travailleurs, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de négocier collectivement; il a demandé au gouvernement de modifier la législation en ce sens et de le tenir informé de l’évolution de la situation. Le comité note à ce propos que le gouvernement étudie actuellement la nécessité de modifier le droit du travail, que cette question a fait l’objet de discussions au Conseil consultatif tripartite du travail, que les amendements relatifs à la pluralité syndicale et aux autres questions sont en instance devant le Conseil des ministres, et que la réforme de la loi sur la fonction publique, notamment en ce qui concerne les droits du travail des fonctionnaires, est en instance devant la Chambre des représentants du peuple. En outre, le comité propose au gouvernement, comme il l’a déjà fait à maintes reprises, de faire appel à l’assistance technique du BIT, afin de veiller à ce que les nouvelles dispositions soient compatibles avec les principes de la liberté d’association. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 586. Dans ses précédentes recommandations, le comité a demandé au gouvernement et aux plaignants de lui fournir des informations à jour concernant les dirigeants et les membres de l’ETA qui restent touchés par les mesures du gouvernement et qui sont accusés, détenus ou harcelés du fait de leur appartenance ou de leurs activités syndicales [voir 325e rapport, paragr. 401 c)], ainsi que ceux qui ont été mutés ou licenciés. [Ibid., paragr. 401 d).] Le comité n’est pas en mesure d’examiner ces allégations étant donné qu’aucune information n’a été fournie. Il demande au gouvernement et aux plaignants de fournir des informations à jour sur ces aspects du cas.
  7. 587. En ce qui concerne plus généralement les questions soulevées dans les paragraphes ci-dessus, le comité prend note des informations fournies sur le cadre juridique dans lequel la liberté d’association s’applique actuellement dans le pays, et ne peut qu’observer que ces informations divergent considérablement avec les dernières allégations soumises par les plaignants. [Voir 325e rapport, paragr. 379-390.] Ces contradictions concernent pour ainsi dire toutes les questions importantes: ingérence dans le fonctionnement de l’ETA, avoirs de l’ETA et utilisation du système d’évaluation comme prétexte à la discrimination antisyndicale. Le comité ne répétera pas les commentaires qu’il a déjà faits en détail dans ses précédentes conclusions et recommandations. Qu’il suffise de dire que ces questions ne sont pas anodines et que le gouvernement doit envisager sérieusement de faire un pas en avant pour débloquer la situation et doit veiller à ce que la liberté d’association soit non seulement réellement respectée, mais que ses principes soient également appliqués concrètement. Ce qui implique l’existence de vraies organisations de travailleurs choisies par leurs membres, capables de fonctionner en toute légalité et en toute liberté sans l’intervention des autorités, et d’un dialogue réellement tripartite. Notant que, selon le gouvernement, des amendements législatifs à la Proclamation du travail ont été présentés au Conseil des ministres, et espérant que ces amendements législatifs envisagés par le gouvernement seront conformes aux conventions nos 87 et 98, le comité propose au gouvernement, une fois encore, de faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard en relation avec les questions examinées dans le présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 588. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que le Dr Taye Woldesmiate bénéficie des garanties relatives au respect de la légalité et de lui faire part de la décision de la Cour suprême aussitôt que celle-ci sera connue. Observant que cette affaire devait être examinée le 23 octobre 2001, le comité demande par ailleurs au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard, en particulier en ce qui concerne toute mesure prise pour relâcher le Dr Taye Woldesmiate et ses coinculpés.
    • b) Notant avec regret que, en dépit de demandes répétées à cet égard, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le meurtre de M. Assefa Maru, le comité lui demande une fois de plus d’ouvrir une enquête indépendante sur le sujet et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • c) Le comité demande au gouvernement de modifier la législation de sorte à accorder aux enseignants, comme aux autres travailleurs, le droit de constituer des organisations de leur choix et de négocier collectivement, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard, notamment des différentes mesures actuellement en instance devant les organes législatifs et exécutifs concernant la pluralité syndicale et les droits du travail des fonctionnaires.
    • d) Le comité demande de nouveau au gouvernement et aux plaignants de lui fournir des informations à jour sur les dirigeants et les membres de l’ETA qui restent touchés par les mesures du gouvernement et qui sont détenus, harcelés, mutés et licenciés du fait de leur appartenance et de leurs activités syndicales.
    • e) Une fois encore, le comité propose au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions examinées dans le présent cas.
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