ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 308, November 1997

Case No 1895 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 18-JUL-96 - Closed

Display in: English - Spanish

672. La plainte figure dans une communication du Syndicat unique de base des travailleurs du corps enseignant datée du 18 juillet 1996. Le gouvernement a répondu dans une communication du 30 septembre 1997.

  1. 672. La plainte figure dans une communication du Syndicat unique de base des travailleurs du corps enseignant datée du 18 juillet 1996. Le gouvernement a répondu dans une communication du 30 septembre 1997.
  2. 673. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du syndicat plaignant

A. Allégations du syndicat plaignant
  1. 674. Dans sa communication du 18 juillet 1996, le Syndicat unique de base des travailleurs du corps enseignant (SUBATRA) allègue l'arrestation arbitraire, le 16 juillet 1996, de M. José Ramón Pacheco, président du SUBATRA, et sa mise à la disposition du corps technique de la police judiciaire, sous l'accusation d'avoir livré ou procuré des documents irréguliers (notes ou titres académiques) munis de signatures falsifiées à une personne qui avait postulé pour être admise à la police de la municipalité de Sucre. Cette personne a imputé les faits (falsification de documents) au président du SUBATRA. Le corps technique de la police judiciaire a effectué une enquête sur ce sujet, convoqué le président du SUBATRA, procédé à l'arrestation de celui-ci et adressé le dossier judiciaire correspondant aux autorités judiciaires le 17 juillet 1996.
  2. 675. L'organisation plaignante explique que la police de la municipalité de Sucre est placée sous l'autorité hiérarchique du maire de ladite municipalité, de qui elle reçoit des instructions directes, et que c'est précisément ce corps de police qui a joué un rôle déterminant dans la remise et l'instruction des "preuves" par lesquelles on prétend compromettre le président du SUBATRA dans une falsification de documents. Le syndicat plaignant ajoute que le maire de la municipalité de Sucre est également l'employeur des enseignants et qu'il existe de sérieuses raisons de croire que son intervention a été décisive dans l'arrestation du président du SUBATRA. A ce propos, l'organisation fait référence à l'attitude antisyndicale de la mairie de la municipalité de Sucre et aux conflits qui l'ont opposée au SUBATRA entre 1995 et la date de l'arrestation du président de cette organisation, conflits marqués par des grèves, des manifestations et des conférences publiques.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 676. Dans sa communication du 30 septembre 1997, le gouvernement déclare qu'il ne semble pas y avoir, dans le cas présent, violation de l'exercice de la liberté syndicale et, par conséquent, de son contenu essentiel, du fait d'une arrestation prétendument arbitraire. Au premier abord, les faits signalés par l'organisation syndicale plaignante supposeraient la complicité et le comportement arbitraire de trois organes distincts et indépendants (police municipale de prévention, police d'investigation auxiliaire de la justice pénale et tribunaux de justice pénale) qui ont agi dans l'inculpation d'une personne présumée d'actes criminels.
  2. 677. Plus précisément, le gouvernement expose que, selon l'organisation syndicale plaignante elle-même (le SUBATRA), M. José Ramón Pacheco a été arrêté par la police de la municipalité de Sucre (corps de police dont la compétence est limitée au district Sucre de l'Etat de Miranda, affecté à la municipalité) et mis à la disposition du corps technique de la police judiciaire, ce dernier étant un organe policier d'investigation de compétence nationale affecté au ministère de la Justice. De même, le dossier de M. Pacheco a été envoyé aux tribunaux de justice pénale, en raison de l'existence d'indices qui l'impliquent dans la fabrication ou la falsification de documents (tous les faits ici relatés se sont déroulés du 16 au 17 juillet 1996, conformément à l'exposé du SUBATRA).
  3. 678. Comme on peut le constater, aussi bien l'organe d'instruction de la police que l'entité judiciaire d'inculpation criminelle agissent dans l'orbite des pouvoirs publics nationaux, le premier dépendant de l'exécutif national et la seconde du pouvoir judiciaire. En revanche, la mairie de la municipalité de Sucre ainsi que son corps de police n'agissent qu'au niveau municipal. De cette manière, le système politique national tente, au moyen de la "séparation organique des pouvoirs" (législatif, judiciaire et exécutif) et de ses "niveaux d'organisation territoriale" (nation, Etats fédérés et municipalités), de garantir l'indépendance et l'autonomie des différents organes qui composent les pouvoirs publics. Cette situation prévaut pour tous les organes, y compris pour ceux qui, dans le cas présent, agissent dans des conditions supposant une infraction présumée à l'ordonnance juridique nationale par l'accomplissement d'un acte punissable.
  4. 679. Le gouvernement signale que, selon la législation en vigueur dans le pays, la procédure à suivre dans ce genre de cas - comme l'a bien signalé le SUBATRA - consiste à opérer l'arrestation préventive du suspect présumé selon l'article 75 H du Code de procédure criminelle pour que, dans un laps de temps préétabli - de huit (8) jours -, le tribunal connaissant de la cause se prononce sur l'acte d'arrestation (ordre judiciaire d'arrestation) ou sur la liberté du suspect, si l'on considère qu'il n'existe pas d'indices suffisants pour justifier une prolongation de la détention de la personne concernée. Il convient de préciser que l'ordonnance juridique vénézuélienne est attachée aux principes de garantie d'un procès régulier et du droit à la défense. En effet, la personne concernée ne pourra être arrêtée que pour une durée de huit (8) jours (durée que l'on estime raisonnable pour estimer qu'aucune infraction attentatoire à la liberté personnelle n'est commise), pour être ensuite placée à la disposition de l'organe juridictionnel correspondant, lequel décidera de l'existence des raisons de poursuivre le suspect présumé d'un acte punissable.
  5. 680. Par ailleurs, le gouvernement déclare que tout citoyen peut compter sur les garanties suffisantes qu'a instituées l'ordonnance juridique interne pour mettre en oeuvre les organes de tutelle juridictionnelle prévus dans les cas où des actes arbitraires pourraient être commis. M. José Ramón Pacheco peut compter sur ces garanties, de même que tout habitant du pays. Dans ce sens, des droits de rang constitutionnel étant en jeu - liberté personnelle (article 61 de la Constitution de la République du Venezuela) et liberté syndicale (article 91 ejusdem) -, il conviendrait d'exercer les recours ordinaires octroyés par le Code de procédure criminelle, ou bien d'utiliser la voie rapide et efficace de l'action de protection prévue par la loi organique sur la protection des droits et garanties constitutionnels, afin de rétablir immédiatement la situation juridique transgressée.
  6. 681. Dans le cas en question, les corps de police cités se sont bornés à agir sur la base de normes légales attributives de compétence; c'est pourquoi il est difficile de soutenir que la norme inscrite à l'article 3 de la convention no 87 ait été de quelque manière transgressée, pas davantage qu'aucune autre norme en vigueur dans la République. L'exercice des activités syndicales par une personne ne peut jamais entraîner l'impossibilité de son inculpation si elle se trouve impliquée dans un acte présumé punissable. M. José Ramón Pacheco a été arrêté parce qu'un autre citoyen l'a signalé comme la personne qui lui a fourni, en échange d'argent, un document public fabriqué ou falsifié. Le corps technique de la police judiciaire, ayant pris connaissance de cette dénonciation et après avoir effectué les expertises prouvant le faux du document émanant du secteur de l'administration où travaille M. Pacheco, a procédé à l'arrestation de celui-ci pour le placer immédiatement à la disposition des tribunaux de justice pénale. La justesse de la procédure qui a été suivie est donc manifeste; cependant, si M. Pacheco n'a commis aucun délit, il n'y aurait aucune raison de poursuivre son inculpation pénale, et il serait comme tout un chacun remis en liberté immédiatement, mesure qui relève de la responsabilité du pouvoir judiciaire vénézuélien. Dans ce sens, les informations disponibles sur ce cas indiquent que M. Pacheco a été remis en liberté - de ce fait, l'exercice de ses fonctions syndicales n'a pas subi de préjudice - et qu'une procédure est en cours puisqu'un délit a été commis.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 682. Le comité observe que, dans le cas présent, l'organisation d'enseignants plaignante allègue l'arrestation arbitraire de M. José Ramón Pacheco, président du SUBATRA. Elle indique que le corps de police qui a joué un rôle déterminant dans la remise et l'instruction des "preuves" de la falsification présumée de documents académiques par M. José Ramón Pacheco est placé sous l'autorité hiérarchique du maire de la municipalité de Sucre, employeur du personnel enseignant. D'après les allégations, cette arrestation constitue un acte de représailles à l'encontre des activités syndicales du président du SUBATRA. Le comité observe que le gouvernement a insisté sur la légalité et la justesse de la procédure et des mesures prises à l'égard de M. José Ramón Pacheco. Le gouvernement signale que ce dirigeant syndical a été remis en liberté, que l'exercice de ses fonctions syndicales n'a pas subi de préjudice et qu'une procédure est en cours puisqu'un délit a été commis (fabrication ou falsification de documents). Le comité note que le gouvernement nie la complicité alléguée de différents organes contre M. José Ramón Pacheco et qu'il souligne à ce propos que ces organes agissent à différents niveaux (nation, Etats fédérés et municipalités) pour garantir, précisément, leur indépendance et leur autonomie.
  2. 683. Dans ces conditions, afin qu'il puisse se prononcer définitivement sur ce cas, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure pénale engagée contre le dirigeant syndical, M. José Ramón Pacheco, pour falsification présumée de documents.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 684. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure pénale engagée contre le dirigeant syndical, M. José Ramón Pacheco, pour falsification présumée de documents.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer