92. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín (EEVVMM) du 18 novembre 1996. Le gouvernement a fait parvenir certaines observations dans sa communication du 23 juin 1997.
- 92. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín (EEVVMM) du 18 novembre 1996. Le gouvernement a fait parvenir certaines observations dans sa communication du 23 juin 1997.
- 93. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 94. Dans sa communication du 18 novembre 1996, le Syndicat de travailleurs de l'entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín (EEVVMM) affirme que 209 travailleurs (dont tous les membres du comité directeur du syndicat, les membres de la commission des réclamations, de la commission de négociation, ainsi que ceux des trois comités directeurs précédents et de nombreux membres du syndicat) ont été licenciés par suite de la déclaration d'illégalité d'une grève qui s'est déroulée en février 1993 dans le cadre d'un conflit relatif à la négociation d'une convention collective dans l'entreprise de ramassage des ordures ménagères dite Empresas Varias Municipales de Medellín. Le 18 février 1993, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a déclaré cette grève illégale en se fondant sur les dispositions des articles 430, premier paragraphe, alinéas e) et f), et 450, alinéa a), du Code du travail, qui interdisent la grève dans les services publics. (L'organisation plaignante joint à sa plainte une copie de la décision administrative qui cite les passages pertinents de ces articles, notamment le premier paragraphe de l'article 430: "Conformément à la Constitution nationale, la grève dans les services publics est interdite. A cet effet, est considérée comme service public toute activité organisée visant à satisfaire des besoins d'intérêt général de façon régulière et continue, conformément à un régime juridique spécial, que ce service soit dispensé par l'Etat, directement ou indirectement, ou par des personnes privées; sont donc des services publics, notamment les activités suivantes: ... e) les ... places de marché ...; f) les activités de tous les services d'hygiène collective.")
- 95. L'organisation plaignante affirme que tant le syndicat que les travailleurs lésés ont fait appel devant les autorités administratives et judiciaires, que ces démarches ont abouti en mars 1996 et que toutes les décisions et sentences concluent à la conformité des licenciements avec les normes du droit interne.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 96. Dans sa communication du 23 juin 1997, le gouvernement se réfère à des violations de certaines dispositions de la convention collective par l'entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín et à l'enquête administrative demandée à ce sujet par l'organisation plaignante en janvier 1993. Dans sa réponse, le gouvernement décrit dans le détail les suites données à cette affaire par les diverses instances administratives et judiciaires.
- 97. Ces observations présentées par le gouvernement étant sans rapport avec les allégations -- elles portent même sur des faits antérieurs aux faits allégués dans le présent cas --, le Bureau, dans une communication du 10 juillet 1997, a demandé au gouvernement de lui fournir des informations précises, mais depuis rien n'a été reçu.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 98. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante affirme que 209 travailleurs de l'entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín (entreprise de ramassage des ordures ménagères) ont été licenciés -- dont tous les membres du comité directeur du syndicat, les membres de la commission des réclamations, de la commission de négociation et des trois comités directeurs précédents ainsi que de nombreux membres du syndicat -- par suite de la déclaration d'illégalité d'une grève qui s'est déroulée en février 1993 dans le cadre d'un conflit relatif à la négociation d'une convention collective. Le comité observe aussi que, le 18 février 1993, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a déclaré cette grève illégale en se fondant sur les dispositions des articles 430, premier paragraphe, alinéas e) et f), et 450, alinéa a), du Code du travail, qui interdisent la grève dans les services publics, considérés comme essentiels par le gouvernement (bien que le comité estime qu'ils ne le sont pas au sens strict du terme).
- 99. En premier lieu, le comité déplore que, dans sa réponse, le gouvernement ne se réfère pas spécifiquement aux licenciements intervenus par suite de la déclaration d'illégalité de la grève mais à d'autres problèmes (violations de dispositions de la convention collective par l'employeur, dont certaines sont antérieures aux faits allégués dans le présent cas) qui ne font pas l'objet des allégations. Le comité observe que, le 10 juillet 1997, le Bureau a demandé au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les questions soulevées par l'organisation plaignante, et que, malgré cela, rien n'a encore été reçu.
- 100. En ce qui concerne la déclaration d'illégalité de la grève fondée sur le caractère essentiel du service de ramassage des ordures ménagères dispensé par l'entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín, le comité désire souligner que ce service n'est pas, au sens strict du terme, un service essentiel (à savoir un service dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) qui puisse justifier une interdiction absolue de la grève; toutefois, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a indiqué que, compte tenu de ses caractéristiques, ce service peut devenir essentiel si la grève qui l'affecte dépasse une certaine durée ou prend une ampleur telle que la santé, la sécurité ou la vie de la population sont menacées. (Voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160.) En ce sens, le comité considère que, dans les cas où un service minimum obligatoire est admissible, comme dans le domaine du ramassage des ordures, des mesures devraient être prises pour garantir qu'un tel service minimum évite la mise en danger de la santé ou de la sécurité publique. Dans le présent cas, compte tenu de ces éléments, le comité déplore que la grève dans le secteur de l'enlèvement des ordures ménagères ait été déclarée illégale.
- 101. En outre, le comité rappelle que, depuis de nombreuses années, lorsqu'elle analyse la conformité de la législation de la Colombie avec la convention no 87, la commission d'experts critique les dispositions du Code du travail sur lesquelles s'est fondé le gouvernement pour déclarer la grève illégale; ces dispositions interdisent la grève dans un très large éventail de services publics qui ne sont pas nécessairement essentiels au sens strict du terme. (Voir observation de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport III, partie 1A, 1998.)
- 102. Par ailleurs, la grève ayant été déclarée illégale par l'autorité administrative, le comité souhaite signaler à l'attention du gouvernement que "la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 522), particulièrement dans le secteur public.
- 103. Dans ces conditions, le comité déplore les licenciements en masse qui ont été effectués et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures pour réintégrer à leurs postes les dirigeants syndicaux, syndicalistes et travailleurs qui ont été renvoyés pour avoir participé à une grève en 1993 dans l'entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín et, si cela était impossible, pour qu'une entière compensation leur soit allouée. Par ailleurs, il demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour qu'à l'avenir ce soit un organe indépendant et non l'autorité administrative qui se prononce sur la légalité des grèves. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
- 104. Enfin, le comité, tout comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions du Code du travail (en particulier les articles 430 et 450) interdisant la grève dans un vaste éventail de services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 105. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer à leurs postes de travail les dirigeants syndicaux, syndicalistes et travailleurs qui ont été licenciés pour avoir participé à une grève dans l'entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín et, si cela était impossible, pour qu'une entière compensation leur soit allouée. Il demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour qu'à l'avenir ce soit un organe indépendant et non l'autorité administrative qui se prononce sur la légalité des grèves. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
- b) Le comité, tout comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions du Code du travail (en particulier les articles 430 et 450) interdisant la grève dans un vaste éventail de services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme.