ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 309, March 1998

Case No 1940 (Mauritius) - Complaint date: 07-OCT-97 - Closed

Display in: English - Spanish

273. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication du Congrès du travail de Maurice (MLC) du 7 octobre 1997.

  1. 273. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication du Congrès du travail de Maurice (MLC) du 7 octobre 1997.
  2. 274. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 29 janvier 1998.
  3. 275. Maurice n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en revanche elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 276. Dans sa communication du 7 octobre 1997, le Congrès du travail de Maurice (MLC) a dénoncé la décision des autorités policières de Maurice de poursuivre en justice 11 dirigeants syndicaux sur les recommandations du Procureur général de l'Etat. Ces poursuites auraient été engagées suite à la manifestation du 26 juin 1996 organisée à Port-Louis par le mouvement syndical.
  2. 277. Le plaignant allègue que le mouvement syndical a écrit au Préfet de police le 12 juin 1996 pour demander l'autorisation d'organiser une manifestation pacifique le 26 juin 1996. Selon lui, le Préfet aurait dû répondre dans les quarante-huit heures en application de la loi sur les rassemblements publics, mais la réponse n'est parvenue que douze heures avant le début prévu de la manifestation. A la suite du refus d'autorisation de la manifestation communiqué par écrit en date du 25 juin 1996, les syndicats nationaux ont décidé d'abandonner la manifestation, mais les représentants syndicaux devaient se rendre le lendemain à Port-Louis, au Champ de Mars, étant donné qu'ils ne pouvaient pas faire savoir à leurs membres que la manifestation avait été interdite. Selon le MLC, quelque 2 000 personnes se sont rassemblées le 26 juin 1996 au Champ de Mars, où les dirigeants syndicaux leur ont fait part de la décision du Préfet de police d'interdire la manifestation. Aux dires du MLC, alors que les gens rentraient chez eux et que les syndicalistes voulaient remettre une lettre au Premier ministre, les policiers ont circonscrit le centre-ville, empêchant les dirigeants syndicaux et les gens de se déplacer et ils ont même brutalisé certains syndicalistes à coups de matraques.
  3. 278. Le MLC allègue ensuite que quatorze mois après ces incidents, la police s'est rendue dans les locaux du MLC pour informer le secrétaire général que lui-même et dix autres dirigeants syndicaux allaient faire l'objet de poursuite eu égard aux événements du 26 juin 1996 et que leurs passeports leur seraient retirés. Selon le MLC, à la suite de la visite des policiers dans les locaux du syndicat, le gouvernement a promis d'enquêter sur cette affaire, mais à ce jour, ils n'ont eu connaissance d'aucune enquête, ni d'aucun mandat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 279. Dans sa communication du 29 janvier 1998, le gouvernement réfute la plupart des allégations du MLC concernant les événements du 26 juin 1996 ainsi que les événements qui ont suivi. Le gouvernement déclare tout d'abord qu'il confirme que la Conférence générale des travailleurs a envoyé une demande au Préfet de police le 12 juin 1996, mais qu'il y a répondu par une lettre datée du 24 juin 1996, délivrée par un coursier de la police qui l'a remise à un responsable de la Conférence générale des travailleurs le 25 juin 1996. En tout état de cause, le gouvernement fait valoir que la Conférence générale des travailleurs n'avait pas le droit, conformément à la section 3(2) de la loi sur les rassemblements publics, 1991, d'annoncer la tenue du rassemblement sans autorisation préalable du Préfet de police.
  2. 280. Le gouvernement affirme que les dirigeants syndicaux ont pris la parole devant la foule rassemblée au Champ de Mars, bien qu'ils aient été avertis sur place que le rassemblement était illégal. Il déclare ensuite que la foule s'est dirigée vers l'Assemblée nationale dans le but de remettre une lettre au Premier ministre. Tandis que les dirigeants syndicaux étaient admis à déposer la lettre au poste de police situé à l'entrée, l'unité d'appui spéciale de la police et les officiers ont formé un cordon le long de la rue qui jouxte la Cour suprême afin d'empêcher la foule d'avancer vers la Maison du gouvernement sans faire usage de la force. En outre, le gouvernement déclare qu'en vertu de la section 8(i) de la loi sur les rassemblements publics, 1991, ces derniers ne sont pas autorisés à Port-Louis les jours où l'Assemblée nationale se réunit et siège, ce qui était en fait le cas ce jour-là.
  3. 281. Le gouvernement poursuit en déclarant qu'à la suite de la "manifestation illégale" qui a été organisée le 26 juin 1996, en violation des dispositions de la loi sur les rassemblements publics, 1991, la police a mené une enquête qui a ensuite été soumise au Procureur général de l'Etat pour qu'il prenne les mesures nécessaires. Le 31 juillet 1997, le Procureur général a recommandé que 11 dirigeants syndicaux soient poursuivis pour "avoir tenu une réunion publique dans le quartier de Port-Louis un jour de session de l'Assemblée nationale, en violation des sections 8(1), 8(4) et 18 de la loi sur les rassemblements publics, 1991". Le gouvernement déclare que, compte tenu de la décision du Procureur général, la police a contacté le secrétaire général du MLC et l'a informé que, conformément aux dispositions du règlement 14 de la réglementation sur les passeports, 1969, ses collègues et lui-même devraient restituer leurs passeports. Toutefois, le gouvernement allègue que par la suite ils n'ont pas été empêchés de quitter le pays et n'ont pas été dépossédés de leurs passeports.
  4. 282. Enfin, le gouvernement déclare que cette affaire a fait l'objet d'une enquête, qui a révélé que la police avait agi conformément au règlement 14 de la réglementation sur les passeports, 1969, bien que dans le cas présent le secrétaire général du MLC ait seulement été informé verbalement du fait que son passeport pourrait être confisqué, ce qui n'a à aucun moment été le cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 283. Le comité note que dans le cas présent le MLC dénonce les poursuites engagées contre 11 dirigeants syndicaux à la suite d'une manifestation de protestation organisée le 26 juin 1996 par la Conférence générale des travailleurs. Le comité prend également en compte les allégations selon lesquelles il aurait été fait usage de la force à l'encontre de syndicalistes au cours de cette manifestation.
  2. 284. Le comité note tout d'abord que le gouvernement réfute la plupart des allégations présentées par le MLC en ce qui concerne le délai de 48 heures qui devait être respecté pour autoriser ou interdire la manifestation du 26 juin 1996, ainsi que les événements qui ont eu lieu ce jour-là. Alors que le MLC affirme que le refus d'autoriser la manifestation n'a été reçu que 12 heures avant le début de celle-ci, prévue le 26 juin 1996, le gouvernement fait valoir que sa réponse était datée du 24 juin. Il admet toutefois que ladite réponse n'a été envoyée que le 25 juin 1996. Dans ces conditions, le comité ne peut que déplorer le fait que bien que la demande d'autorisation pour la manifestation ait été faite le 12 juin 1996, le préfet de police a mis presque deux semaines à communiquer sa réponse, alors qu'il devait sans doute savoir d'avance qu'il interdirait cette marche puisqu'il allègue que son refus était motivé par le fait que l'Assemblée générale siégerait ce jour-là. Dans ces circonstances, le comité reconnaît qu'il était clairement impossible que le MLC annule la manifestation dans un délai aussi court. Le comité rappelle que les droits syndicaux comprennent le droit de tenir des manifestations publiques. Si, pour éviter des désordres, les autorités décident d'interdire une manifestation dans les quartiers les plus fréquentés d'une ville, une telle interdiction ne constitue pas un obstacle à l'exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient s'efforcer de s'entendre avec les organisateurs de la manifestation afin de permettre sa tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 136.)
  3. 285. Quant aux événements du 26 juin 1996, le comité ne peut que noter que les informations fournies par les deux parties sur le déroulement des faits -- depuis la manifestation, jusqu'à la remise de la lettre au Premier ministre, en passant par l'usage de la violence à l'encontre des syndicalistes -- sont fondamentalement contradictoires.
  4. 286. En ce qui concerne les allégations d'usage de la force à l'encontre de syndicalistes au cours de la manifestation, le comité réaffirme énergiquement que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations où l'ordre public serait sérieusement menacé. L'intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace contre l'ordre public qu'il convient de contrôler, et le gouvernement devrait prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d'éviter les excès de violence dans le contrôle des manifestations qui pourraient troubler l'ordre public.
  5. 287. Pour ce qui est des allégations concernant les investigations de la police et postérieurement les poursuites engagées contre 11 dirigeants syndicaux à la suite des événements du 26 juin 1996, le comité souligne avec force que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux. En outre, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle les intéressés ont été informés de l'ouverture de procédures seulement quatorze mois après les événements du 26 juin 1996, le comité rappelle l'importance qu'il attache à ce que les procédures soient menées à bien rapidement. A cet égard, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si les poursuites ont réellement eu lieu et si tel est le cas de faire tout son possible pour s'assurer que les charges qui pèsent contre les 11 dirigeants syndicaux soient retirées sans plus tarder.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 288. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de garantir qu'à l'avenir les autorités publiques s'efforcent de s'entendre avec les organisateurs des manifestations syndicales afin de permettre leur tenue en un lieu où des désordres ne seront pas à craindre.
    • b) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles il aurait été fait usage de la force à l'encontre de syndicalistes au cours de la manifestation du 26 juin 1996, le comité demande au gouvernement de prendre, à l'avenir, des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d'éviter les excès de violence dans le contrôle des manifestations qui pourraient troubler l'ordre public.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives aux investigations de la police et postérieurement, aux poursuites engagées contre 11 dirigeants syndicaux à la suite des événements du 26 juin 1996, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si les poursuites ont réellement eu lieu et si tel est le cas de faire tout son possible pour s'assurer que les charges qui pèsent contre les 11 dirigeants syndicaux soient retirées sans plus tarder.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer