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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 56. Le comité note que, par communication du 8 juin 2005, SINTRATELEFONOS a envoyé de nouvelles allégations dans le cadre du suivi du présent cas, dont l’examen précédent remonte à juin 2003. [Voir 331e rapport, paragr. 15 à 19.]
- 57. L’organisation plaignante allègue qu’elle s’est opposée aux politiques de privatisation du gouvernement, notamment au plan de capitalisation de l’entreprise de télécommunications de Bogotá, mené entre le 12 et le 30 mai 2003. L’organisation plaignante ajoute que, dans le cadre d’actions de solidarité avec les travailleurs de TELECOM, dont la liquidation avait été ordonnée le 12 juin 2003, les travailleurs de SINTRATELEFONOS ont participé à diverses formes de manifestation; l’entreprise a ciblé les travailleurs qui ont pris part aux manifestations et, le 13 août 2003, a résilié les contrats de travail de 35 syndicalistes de SINTRATELEFONOS.
- 58. L’organisation plaignante allègue également que le gouvernement a refusé l’enregistrement de l’Unión de Trabajadores de la Rama de Actividad Económica de los Servicios Públicos Domiciliarios y de los Servicios de las Telecomunicaciones (UNITRASTEL), demandé le 14 août 2003.
- 59. Dans sa communication du 8 novembre 2005, le gouvernement indique que les organisations syndicales peuvent exprimer librement leurs opinions et même leur désaccord avec les politiques publiques de l’Etat. En ce qui concerne la démocratisation des actions, que l’organisation plaignante qualifie de capitalisation, le gouvernement déclare que l’opération a été menée dans le strict respect des normes. Le gouvernement ajoute que les processus de privatisation ne portent pas atteinte par eux-mêmes au droit d’association et à la liberté syndicale, puisqu’ils visent seulement à fournir de meilleurs services à la communauté.
- 60. S’agissant des allégations relatives à la répression de la manifestation de solidarité avec les travailleurs de TELECOM, le gouvernement répète que le droit de manifester est protégé par la Constitution politique et existe en Colombie, pour autant que ces manifestations ne nuisent pas à l’ordre public, à l’intégrité physique et morale des personnes ni à l’activité des entreprises ou des établissements.
- 61. Quant aux allégations selon lesquelles l’entreprise a recueilli des informations détaillées sur les noms des membres de SINTRATELEFONOS qui ont participé aux diverses manifestations de solidarité avec TELECOM, le gouvernement déclare que, selon des informations fournies par l’entreprise, les archives de celle-ci ne contiennent aucun document indiquant qu’elle a surveillé les journées de manifestations contre la privatisation de TELECOM afin d’établir la participation ou non-participation de ses travailleurs.
- 62. S’agissant des allégations relatives à la résiliation unilatérale des contrats de travail de 35 travailleurs par l’entreprise, le gouvernement déclare que celle-ci s’est fondée sur la possibilité que la loi donne à l’employeur de résilier unilatéralement les contrats de travail, comme le prévoit l’article 64 du Code du travail, modifié par l’article 28 de la loi no 789 de 2002 et la clause 19 de la convention collective de travail. Le gouvernement ajoute que les recours en protection («tutela») introduits par les travailleurs ont été rejetés en première et deuxième instance, mais que la Cour constitutionnelle a révoqué lesdites décisions (jugement T-764 du 22 juillet 2005), a accueilli le recours en protection et a ordonné la réintégration des travailleurs, décision que l’entreprise a respectée. En effet, 33 travailleurs ont été réintégrés et les deux autres ont été réintégrés par entente depuis mai 2004 (le gouvernement envoie copie de ces jugements et des décisions de réintégration). En ce qui concerne les salaires et prestations sociales pour la période écoulée entre le licenciement et l’exécution du jugement de tutelle, le gouvernement déclare que cette décision relève de la justice ordinaire du travail.
- 63. Quant au refus du ministère de la Protection sociale d’inscrire l’organisation syndicale UNITRASTEL dans le registre syndical, le gouvernement déclare que ce refus s’est fondé sur le fait que l’organisation ne remplissait pas les conditions requises, puisqu’elle était composée d’employés et de travailleurs de divers secteurs de l’Etat et du secteur privé. La décision de refus a été contestée, mais la non-inscription au registre syndical a été confirmée.
- 64. Le comité prend note des nouvelles allégations relatives au licenciement de 35 travailleurs de l’Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá en raison de leur participation à des manifestations de solidarité en rapport avec la privatisation de TELECOM et des remarques du gouvernement, dans lesquelles est communiquée la réintégration des travailleurs en cause en application d’une décision de la Cour constitutionnelle.
- 65. Quant au refus d’inscrire UNITRASTEL, organisation syndicale à caractère industriel, en raison du fait qu’elle était composée par des travailleurs et des employés tant du secteur public que du secteur privé, le comité rappelle que, selon l’article 2 de la convention no 87, les travailleurs doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix. Le comité rappelle que, si l’on peut admettre que les organisations de base des fonctionnaires publics sont réservées à cette catégorie de travailleurs, cette restriction ne devrait pas s’étendre à des organisations syndicales de niveau supérieur. Le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer pleinement l’application de ce principe en procédant à la reconnaissance d’UNITRASTEL.