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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 310, June 1998

Case No 1957 (Bulgaria) - Complaint date: 12-MAR-98 - Closed

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123. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Fédération syndicale nationale (GMH) du 12 mars 1998. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication d'avril 1998.

  1. 123. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Fédération syndicale nationale (GMH) du 12 mars 1998. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication d'avril 1998.
  2. 124. La Bulgarie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 125. Dans sa communication du 12 mars 1998, la Fédération syndicale nationale (GMH) allègue que les autorités administratives ont apposé des scellés sur les portes des bureaux de son siège à Sofia, le 15 juillet 1997, en empêchant l'accès aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes, et ont confisqué le matériel de bureau et les documents qui s'y trouvaient. L'organisation plaignante indique que la GMH a été constituée en décembre 1985 et que les locaux qu'elle occupait lui ont été concédés par le gouvernement en vertu de l'arrêté no 506 pris en Conseil des ministres le 24 novembre 1992.
  2. 126. L'organisation plaignante ajoute qu'après le changement de gouvernement le Conseil des ministres a adopté l'arrêté no 394 du 1er octobre 1993 aux termes duquel il a été décidé, sans aucune raison et sous des pressions politiques, d'expulser la GMH des locaux qu'elle occupait. Elle précise qu'en février 1994 la Cour suprême de Bulgarie a considéré que le gouvernement avait le droit de disposer des locaux syndicaux, mais que ce droit viole les droits syndicaux de l'organisation. La GMH signale que l'administration de Sofia, par l'ordonnance no RD-15-207 de juillet 1997, a par la suite confirmé les dispositions de l'arrêté no 394 du Conseil des ministres, mais qu'aucune de ces décisions n'indique où serait installé le siège de l'organisation. Enfin, l'organisation plaignante allègue que les autorités administratives ont donné l'instruction que l'ordonnance no RD-15-207 soit exécutée trois jours après sa promulgation, de sorte qu'elle n'a pas pu retirer le matériel et les documents qui lui sont nécessaires pour poursuivre ses activités.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 127. Dans sa communication, le gouvernement déclare que le présent cas se réfère à la privation de l'usage illégal par la GMH de biens de l'Etat. Il fait savoir que l'arrêté no 506 de 1992 du Conseil des ministres, en vertu duquel des locaux qui étaient propriété de l'Etat ont été mis à disposition de la GMH, a été abrogé par l'arrêté no 394 de 1993 du Conseil des ministres, la raison étant que ces locaux appartiennent à l'Etat et qu'ils ne peuvent être à la disposition d'organisations syndicales. Cet arrêté est conforme à la loi sur la propriété de l'Etat et à ses dispositions relatives à l'acquisition, à l'entretien et à l'utilisation de cette propriété. Le gouvernement ajoute qu'il a été fait appel de la décision no 394 de 1993 auprès de la Cour suprême et que ce recours a été rejeté le 24 février 1993.
  2. 128. Le gouvernement indique que l'ordonnance no RD-13-266 du 4 septembre 1996 prise par l'administration du district de Sofia prescrivant l'expulsion de la GMH des locaux qu'elle occupait découle logiquement des précédents arrêtés susmentionnés. Il ajoute que, en dépit de l'arrêté du Conseil des ministres, de la décision de la Cour suprême et de l'ordonnance de l'administration du district de Sofia, la fédération a continué d'occuper illégalement les locaux en question. Le gouvernement déclare que la dernière ordonnance relative à l'expulsion -- ordonnance no RD-15-207 du 11 juillet 1997 -- a été exécutée le 15 juillet 1997. Il conteste la déclaration de la GMH selon laquelle celle-ci n'a eu que trois jours pour vider les lieux, vu que l'ordonnance de 1997 a été prise à la suite de celle de septembre 1996.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 129. Le comité observe que dans le présent cas l'organisation plaignante allègue qu'en juillet 1997 les autorités administratives ont apposé des scellés sur les portes des locaux syndicaux de son siège à Sofia, en empêchant l'accès aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes, et ont confisqué le matériel de bureau et la documentation de l'organisation. Le comité observe par ailleurs que, selon les explications de l'organisation plaignante, celle-ci occupait ces locaux, qui lui avaient été concédés par le gouvernement, depuis 1992, et que, en 1993, sans donner de raison et sous des pressions politiques, le Conseil des ministres a donné l'ordre de l'expulser, ce qui a été fait en juillet 1997.
  2. 130. Le comité note que le gouvernement fait les déclarations suivantes: i) en 1993, le Conseil des ministres a abrogé l'arrêté de 1992 qui concédait à l'organisation plaignante l'usage des locaux en question, en invoquant comme raison que ces locaux sont la propriété de l'Etat et ne peuvent par conséquent être à la disposition d'organisations syndicales, conformément aux dispositions de la loi sur les propriétés de l'Etat; ii) la Cour suprême de justice de la Bulgarie a rejeté l'appel interjeté par l'organisation plaignante qui, elle-même, reconnaît que la cour a considéré que le gouvernement a le droit de disposer des locaux syndicaux; iii) en 1996, l'administration du district de Sofia a donné l'ordre d'expulser l'organisation des locaux, conformément à la décision du Conseil des ministres; iv) vu que la Fédération syndicale nationale (GMH) a continué d'occuper les locaux, un nouvel ordre d'expulsion a été donné le 11 juillet 1997 et exécuté le 15 de ce même mois.
  3. 131. En ce qui concerne l'expulsion des locaux occupés à Sofia par l'organisation plaignante, le comité observe que sa version des motifs qui ont fondé cette décision n'est pas la même que celle du gouvernement: l'organisation plaignante invoque des pressions politiques exercées sur le Conseil des ministres, alors que le gouvernement soutient qu'il a été donné effet aux dispositions de la législation nationale relative aux biens appartenant à l'Etat. En tout état de cause, le comité observe que chacune des parties reconnaît que les locaux syndicaux qu'occupait la Fédération syndicale nationale (GMH) appartiennent à l'Etat et que la plus haute autorité judiciaire du pays a jugé que le gouvernement a le droit d'en disposer. Dans ces conditions, compte tenu du fait que l'organisation plaignante pendant une longue période (1992-1997) a bénéficié de la possibilité d'utiliser comme siège des locaux appartenant à l'Etat et que la privation de ces locaux, de toute évidence, l'a empêchée de mener normalement ses activités, le comité invite le gouvernement à envisager, en prenant dûment en considération le degré de représentativité de l'organisation en question, de lui octroyer un local à Sofia pour qu'elle puisse y établir son siège.
  4. 132. En ce qui concerne l'allégation relative à la confiscation du matériel de bureau et de la documentation de l'organisation plaignante au cours du déménagement des locaux syndicaux, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé d'observations à ce sujet et signale à son attention que la confiscation des biens des organisations syndicales par les autorités, en l'absence de mandat judiciaire, constitue une atteinte au droit de propriété des organisations syndicales et une ingérence indue dans les activités des syndicats, actes qui sont contraires aux principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que soit restituée à l'organisation plaignante la totalité du matériel, des équipements et de la documentation qui lui ont été confisqués, et de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 133. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Etant donné que l'organisation plaignante a été privée de l'usage des locaux dont elle a disposé de 1992 à 1997, le comité invite le gouvernement à envisager, en prenant dûment en considération le degré de représentativité de la Fédération syndicale nationale (GMH), de lui octroyer un local à Sofia où elle pourra installer son siège.
    • b) Signalant à l'attention du gouvernement que la confiscation des biens des organisations syndicales par les autorités, en l'absence de mandat judiciaire, constitue une atteinte au droit de propriété des organisations syndicales ainsi qu'une ingérence indue dans les activités des syndicats, actes contraires aux principes de la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que soit restituée à l'organisation plaignante la totalité du matériel, des équipements et de la documentation qui lui ont été confisqués, et de le tenir informé à ce sujet.
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