400. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2002. [Voir 326e rapport, paragr. 368 à 411, approuvé par le Conseil d’administration à sa 283e session (mars 2002).] Le Syndicat des travailleurs officiels et employés publics de l’Institut colombien d’hydrologie, de météorologie et d’aménagement du territoire (SINALTRAHIMAT) a envoyé des informations complémentaires par communication du 15 avril 2002.
- 400. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2002. [Voir 326e rapport, paragr. 368 à 411, approuvé par le Conseil d’administration à sa 283e session (mars 2002).] Le Syndicat des travailleurs officiels et employés publics de l’Institut colombien d’hydrologie, de météorologie et d’aménagement du territoire (SINALTRAHIMAT) a envoyé des informations complémentaires par communication du 15 avril 2002.
- 401. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 15 février, 9 avril, 31 mai, 6 juin et 10 juillet 2002.
- 402. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 403. Lorsqu’il a examiné ce cas à sa session de mars 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 327e rapport, paragr. 411]:
- a) Le comité réitère sa recommandation précédente concernant les travailleurs licenciés et il prie le gouvernement de prendre des mesures afin que les autorités de la municipalité de Neiva indemnisent tous les travailleurs licenciés en violation de la convention collective. Il demande également de le tenir informé des audiences de concertation réalisées à cet effet.
- b) S’agissant du licenciement des dirigeants de SINALTRAHIMAT, le comité demande de nouveau au gouvernement de poursuivre ses efforts pour placer dès que possible ces dirigeants aux postes qui seront prochainement vacants.
- c) Pour ce qui est du licenciement des dirigeants syndicaux de SINTRADESAI, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin qu’il achève au plus tôt l’enquête administrative du travail ouverte sur le gouvernement de San Andrés. En outre, le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- d) En ce qui concerne le licenciement collectif et la levée de l’immunité syndicale des dirigeants du Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics du Cúcuta dans le but de les renvoyer, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sans retard.
- e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du procès correspondant au licenciement de Mme Gladis Correa Ojeda, dirigeante syndicale.
- f) Le comité demande au gouvernement qu’il le tienne informé de l’issue des procès en cours relatifs au licenciement des dirigeants de SINTREMAR, MM. Rigo Idilio Torres et Alvaro Moreno. Le comité prend note du fait que le jugement ordonnant la réintégration à leur poste des autres dirigeants a été appliqué, mais il prie le gouvernement de l’informer de nouveau de la situation étant donné que les plaignants ont souligné la présentation de nouvelles voies de recours défavorables aux réintégrations.
- g) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la tentative de licenciement de M. Antonio Marín Bravo, conseiller de SINTREMAR, par la municipalité d’Arauca.
- h) Quant à la persécution politique dont aurait fait l’objet M. Fermín Vargas Buenaventura, avocat syndical, le comité prie le gouvernement d’entreprendre sans retard une enquête par l’intermédiaire de l’organisme d’Etat concerné et de le tenir informé.
- i) A propos du licenciement et de la procédure pénale engagée contre M. Juan Bautista Oyola Palomá, le comité exprime l’espoir que le jugement pénal s’achèvera prochainement et que, si l’innocence de M. Oyola Palomá était prouvée, il soit réintégré à son poste de travail et reprenne ses responsabilités syndicales sans retard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- j) Quant aux allégations suivantes: a) le licenciement de Mme Pamela Newball, dirigeante du Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux de Cúcuta et l’engagement de procédures de la levée de l’immunité syndicale concernant neuf dirigeants: b) le refus du gouvernement de négocier les revendications des fonctionnaires; et c) le licenciement de tous les travailleurs et des adhérents au Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de Pitalito-Huila par la municipalité de Pitalito, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sans retard.
B. Informations complémentaires des plaignants
B. Informations complémentaires des plaignants
- 404. Dans sa communication du 15 avril 2002, le Syndicat national des travailleurs officiels et des fonctionnaires de l’Institut colombien d’hydrologie, de météorologie et d’aménagement du territoire (SINALTRAHIMAT) indique que l’audience de concertation administrative du Conseil d’Etat a rejeté le recours introduit par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), section Huila, contre la décision du Tribunal administratif de Huila au sujet de la demande en réintégration des dirigeants syndicaux licenciés par l’Institut national d’aménagement du territoire (INAT).
C. Nouvelles réponses du gouvernement
C. Nouvelles réponses du gouvernement
- 405. Dans ses communications des 15 février, 9 avril, 31 mai, 6 juin et 10 juillet 2002, le gouvernement a fait les déclarations suivantes au sujet des recommandations que le comité a formulées, lors de sa session de mars 2002, au paragraphe 411 du 327e rapport:
- a) en ce qui concerne l’alinéa a), le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, afin d’arriver à un accord entre la municipalité de Neiva et l’organisation syndicale, a organisé une audience de concertation; au cours cette audience, la municipalité s’est engagée à respecter les recommandations du Comité de la liberté syndicale à condition de pouvoir compter sur une aide budgétaire du gouvernement. Pour sa part, l’organisation syndicale s’est déclarée intéressée par un règlement de l’affaire au moyen d’une indemnisation correspondant aux dispositions de la loi no 50 de 1990;
- b) pour ce qui est de l’alinéa b), le gouvernement a organisé des audiences de concertation entre l’INAT et l’organisation syndicale SINALTRAHIMAT dans le but d’obtenir la réintégration des cinq dirigeants licenciés ou, à défaut, l’indemnisation qui leur est due. A ce sujet, le chef du service juridique de l’INAT a fait savoir que l’INAT n’avait pas été condamné à réintégrer ces travailleurs, que dans le cadre des procédures engagées il a été question de leur qualité de dirigeants bénéficiant de l’immunité syndicale et que les juges avaient estimé que la suppression de leurs postes était conforme à la Constitution; l’INAT indique toutefois qu’il a donné suite à la demande d’indemnisation due, qui avait été préalablement rejetée. De plus, le gouvernement rappelle que la réintégration s’avère impossible car les postes n’existent plus en raison de la restructuration de l’INAT;
- c) en ce qui concerne l’alinéa i), qui a trait au licenciement des membres du comité exécutif de l’organisation syndicale SINTRADESAI, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale des îles de San Andrés et de Providencia a sanctionné le gouvernement du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina en adoptant la résolution no 00191 du 31 décembre 2001;
- d) au sujet de l’alinéa d), le gouvernement informe le comité, a posteriori, qu’il enverra ses observations sur cette affaire;
- e) en ce qui concerne l’alinéa e), il indique que la procédure judiciaire se trouve au stade des vérifications et qu’il communiquera le résultat final de ladite procédure;
- f) au sujet des alinéas f) et g) qui ont trait aux allégations présentées par l’organisation syndicale SINTREMAR, le gouvernement indique que les sentences de première instance ordonnant la réintégration des dirigeants Rigo Idilio Torres et Alvaro Moreno ont été confirmées par les autorités judiciaires supérieures et que les travailleurs ont été réintégrés dans le cadre d’une procédure de conciliation et que l’administration municipale respectera les décisions judiciaires relatives à l’indemnité syndicale de M. Marín qui, à cette date, continue à travailler pour la mairie d’Arauca;
- g) en ce qui concerne l’alinéa h) qui a trait à la persécution politique de l’avocat syndical Fermín Vargas Buenaventura, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’est pas compétent pour s’occuper de ce genre de plaintes, étant donné qu’il appartient au Conseil supérieur de la magistrature de surveiller les procès relatifs à des litiges avec les avocats du pays;
- h) pour ce qui est de l’alinéa i) qui a trait à la procédure pénale engagée contre M. Juan Bautista Oyola, le gouvernement signale que la procédure se trouve au stade du jugement et qu’il communiquera le résultat de cette procédure en temps opportun;
- i) quant à l’alinéa j), il indique que: 1) Mme Pamela Newball est membre du syndicat SINTRADESAI et que le gouvernement du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina a été condamné au sujet du licenciement de cette syndicaliste; 2) le gouvernement a respecté la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, en ce sens qu’au cas où les entités ou organismes publics refusent de négocier collectivement les cahiers de charges présentés par les syndicats des employés publics les organisations syndicales doivent porter ce refus à la connaissance des autorités compétentes pour que ces dernières prennent les mesures qui s’imposent; et 3) la direction territoriale de Huila a ouvert une enquête administrative du travail contre la municipalité de Pitalito, qui se trouve au stade des vérifications.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 406. Le comité observe que les allégations dans le présent cas se réfèrent à des licenciements antisyndicaux et au refus de négocier collectivement avec les fonctionnaires publics.
- 407. En ce qui concerne les travailleurs licenciés dans la municipalité de Neiva en violation de la convention collective, le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que les autorités de la municipalité de Neiva indemnisent tous les travailleurs. Le comité observe que le gouvernement l’informe que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a convoqué des audiences de concertation entre les parties et qu’au cours de ces audiences il a été convenu que la municipalité se conformera aux recommandations du comité à condition de bénéficier d’une aide budgétaire du gouvernement. A cet égard, le comité demande au gouvernement de s’assurer que ses recommandations sont mises en œuvre afin que les travailleurs licenciés en violation des conventions collectives soient totalement indemnisés.
- 408. Quant au licenciement des dirigeants de SINALTRAHIMAT, au sujet desquels le comité avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour les placer aux postes qui deviendront vacants, le comité prend note que l’organisation plaignante indique que le Conseil d’Etat a rejeté le recours interjeté par la CUT (section de Huila) relatif à la demande en réintégration des dirigeants en question et que le gouvernement l’informe que les représentants de l’INAT ont fait valoir, lors d’une audience de concertation convoquée par le ministère du Travail, que la justice n’a pas ordonné la réintégration des dirigeants licenciés, que les postes qu’ils occupaient n’existent plus en raison de la restructuration de l’INAT et que ces dirigeants ont reçu l’indemnisation qui leur était due. Dans ces circonstances, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
- 409. Pour ce qui est des licenciements des dirigeants syndicaux de l’organisation syndicale SINTRADESAI au sujet desquels le comité avait demandé que l’enquête administrative du travail ouverte conclut ses travaux le plus rapidement possible, le comité prend note que le gouvernement l’informe que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de San Andrés et Providencia Islas a condamné le gouvernement du département de l’Archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina en adoptant la résolution no 00191 du 31 décembre 2001. En outre, le comité prend note que ladite résolution s’applique également au licenciement de Mme Pamela Newball (dirigeante de SINTRADESAI et non pas du Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de Cúcuta comme mentionné dans le rapport antérieur). Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants syndicaux en question soient réintégrés à leur poste de travail sans perte de salaire ou qu’ils soient totalement indemnisés.
- 410. Quant au licenciement des dirigeants syndicaux de SINTREMAR, MM. Rigo Idilio Torres et Alvaro Moreno, dont la réintégration avait été ordonnée par les autorités judiciaires, le comité prend bonne note que le gouvernement l’informe que les dirigeants en question ont été réintégrés dans le cadre d’un processus de conciliation.
- 411. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la mairie de la municipalité d’Arauca cherche à licencier M. Antonio Marín Bravo, conseiller de SINTREMAR, le comité prend bonne note que le gouvernement l’informe qu’il respectera la décision de l’autorité judiciaire dans le cadre de la procédure engagée pour obtenir la levée de l’indemnité syndicale de M. Antonio Marín Bravo, dirigeant de SINTREMAR.
- 412. En ce qui concerne la procédure judiciaire engagée au sujet du licenciement de la dirigeante syndicale Mme Gladis Correa Ojeda et le procès pénal intenté contre le dirigeant syndical M. Juan Bautista Oyola Palomá, qui est à l’origine du licenciement de ce dernier, le comité prend note que le gouvernement l’informe que les deux procédures sont en cours. Dans ces conditions, le comité exprime le ferme espoir que ces procédures aboutiront prochainement et demande au gouvernement de lui communiquer le résultat final desdites procédures.
- 413. Au sujet du licenciement massif et de la levée de l’immunité syndicale des dirigeants du Syndicat des travailleurs des travaux publics de Cúcuta dans le but de les renvoyer, le comité regrette de devoir prendre note que le gouvernement se contente de l’informer a posteriori qu’il enverra ses observations sur cette affaire. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête soit ouverte et, s’il devait s’avérer que les licenciements ou la levée de l’immunité syndicale ont été décidés en raison des activités syndicales de ces dirigeants, de prendre des mesures pour que les personnes licenciées soient réintégrées à leur poste de travail et que l’immunité syndicale soit rétablie. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- 414. Quant à la persécution politique dont aurait fait l’objet M. Fermín Vargas, avocat syndical, le comité prend note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’est pas habilité à s’occuper de ce genre de plaintes. A cet égard, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité compétente ouvre une enquête sur cette affaire et le tienne informé sur les résultats de ladite enquête.
- 415. Pour ce qui est de l’allégation de licenciement de tous les travailleurs et affiliés du Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de Pitalito-Huila par la municipalité de Pitalito-Huila, le comité prend note que le gouvernement l’informe que la Direction territoriale de Huila a ouvert une enquête administrative du travail contre la municipalité, qui se trouve au stade des vérifications. A cet égard, le comité demande au gouvernement d’accélérer l’enquête et, si elle permet de conclure que les licenciements sont intervenus pour des motifs antisyndicaux, de prendre des mesures pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés à leur poste de travail, sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- 416. Enfin, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle le gouvernement a refusé d’engager des négociations sur les revendications présentées par les fonctionnaires publics, le comité prend note que le gouvernement déclare que la Colombie a ratifié la convention no 151 et que, si des entités ou des organismes publics n’ont pas respecté cette convention en n’engageant pas une procédure de négociation collective des cahiers de revendications, ce fait doit être porté à la connaissance des autorités compétentes pour qu’elles prennent les mesures nécessaires. A cet égard, le comité demande au gouvernement de s’assurer que les dispositions de la convention no 151 sont totalement respectées en ce qui concerne les relations de travail dans l’administration publique, afin que le droit de négociation collective des fonctionnaires publics soit garanti.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 417. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) S’agissant des travailleurs licenciés dans la municipalité de Neiva en violation de la convention collective, le comité demande au gouvernement de s’assurer que les travailleurs licenciés dans la municipalité de Neiva en violation de la convention collective sont immédiatement et totalement indemnisés.
- b) Quant aux licenciements des dirigeants syndicaux de l’organisation syndicale SINTRADESAI, y compris de Mme Pamela Newball, le comité, observant que l’autorité administrative a sanctionné le gouvernement du département de San Andrés, Providencia et Santa Catalina pour ces faits, demande au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants syndicaux en question soient réintégrés à leur poste de travail sans perte de salaire ou qu’ils soient totalement indemnisés.
- c) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la mairie de la municipalité d’Arauca cherche à licencier M. Antonio Marín Bravo, conseiller de SINTREMAR, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la sentence qui sera prononcée dans le cadre de la procédure judiciaire engagée pour obtenir la levée de l’immunité syndicale de ce dirigeant de SINTREMAR.
- d) Quant à la procédure judiciaire relative au licenciement de la dirigeante syndicale, Mme Gladis Correa Ojeda, et au procès pénal intenté contre M. Juan Bautista Oyola Palomá, qui est à l’origine du licenciement de ce dernier, le comité exprime le ferme espoir que les procédures s’achèveront prochainement et demande au gouvernement de lui communiquer les résultats desdites procédures.
- e) Pour ce qui est du licenciement massif et de la levée de l’immunité syndicale des dirigeants du Syndicat des travailleurs du Service municipal des travaux publics de Cúcuta dans le but de les renvoyer, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête et, au cas où il s’avérait que les licenciements ou la levée de l’immunité syndicale ont été décidés à cause des activités syndicales des intéressés, de prendre des mesures pour que les licenciés soient réintégrés à leur poste de travail et que l’immunité syndicale soit rétablie. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- f) Quant à l’allégation de persécution politique dont aurait été victime M. Fermín Vargas Buenaventura, avocat syndical, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente ouvre une enquête sur cette affaire et le tienne informé du résultat final de ladite enquête.
- g) En ce qui concerne l’allégation de licenciement de tous les travailleurs et affiliés du Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de la municipalité de Pitalito, le comité demande au gouvernement d’accélérer l’enquête et, si elle devait conclure que les licenciements ont été décidés pour des motifs antisyndicaux, de prendre des mesures pour que les personnes lésées soient réintégrées à leur poste de travail, sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- h) Quant à l’allégation selon laquelle le gouvernement aurait refusé de négocier collectivement les revendications des fonctionnaires publics, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, soient pleinement respectées afin que le droit de négociation collective des fonctionnaires publics soit garanti.