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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 318, November 1999

Case No 1966 (Costa Rica) - Complaint date: 11-MAY-98 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 43. Lors du dernier examen de ce cas, en juin 1999, le comité avait formulé, à propos des allégations qui n'avaient pas encore été examinées, les recommandations suivantes (voir 316e rapport, paragr. 53 à 55):
    • -- Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'effet des instructions données aux autorités administratives dans la recherche d'une solution en vue de la réintégration des travailleurs licenciés, et espère qu'ils seront réintégrés très prochainement.
    • -- Le comité demande au gouvernement d'envisager la possibilité de modifier la législation de manière à ce que, lorsqu'une enquête permet de conclure à des actes de discrimination antisyndicale, il soit mis un terme à ces actes même si l'autorité judiciaire n'a pas encore tranché.
    • -- Le comité demande également au gouvernement d'effectuer une enquête à propos de l'allégation selon laquelle l'entreprise aurait encouragé la création du comité directeur syndical parallèle à celui de l'association des travailleurs de FERTICA SA (ATFe) et de le tenir informé de l'enquête relative à l'encouragement, par l'entreprise, d'un nouveau syndicat (SITRAFER).
  2. 44. Dans sa communication du 27 août 1999, le gouvernement déclare avoir ordonné aux autorités compétentes de donner suite à chacune des conclusions et recommandations formulées par le comité. Compte tenu du fait que l'autorité judiciaire a prononcé la prescription pour les faits incriminés et que le ministère du Travail a fait appel de cette décision, laquelle a finalement été confirmée par l'autorité judiciaire, le gouvernement détaille les démarches effectuées au titre de la conciliation.
  3. 45. Le gouvernement ajoute que, sur le plan législatif, l'Assemblée législative a élaboré un projet de loi concerté qui tend à réformer plusieurs articles du Code du travail et qui se situe dans l'esprit de la recommandation du comité. Ce texte législatif a recueilli, le 16 mars 1999, l'approbation unanime de la Commission permanente des questions juridiques de l'Assemblée législative plénière et s'inscrit dans le processus de concertation nationale. Il a pour ambition de faciliter les procédures et les démarches administratives prévues par le Code du travail et fait écho aux commentaires formulés les années précédentes par la commission d'experts. Sa teneur est la suivante:
    • Article 367 bis: Il est absolument interdit aux employeurs de licencier les travailleurs visés à l'article 367, sauf pour un motif justifié dû à des manquements graves aux devoirs découlant du contrat de travail, conformément aux dispositions prévues par le présent Code.
    • Dans de telles circonstances, il appartient à l'employeur d'engager, préalablement au licenciement, une procédure par laquelle il démontre l'existence du juste motif invoqué. Cette procédure a pour but de garantir, en toutes circonstances, un traitement équitable du travailleur concerné, que la preuve testimoniale ou documentaire que celui-ci présente sera prise en considération, qu'il aura accès au dossier et pourra se faire assister par le juriste ou représentant légal de son choix. A la demande du travailleur, l'inspecteur du travail compétent pourra participer à la phase initiale de la procédure.
    • Lorsque l'employeur, une fois épuisée cette procédure, procède au licenciement, le travailleur peut se pourvoir devant le juge du travail du ressort afin que celui-ci, saisi en référé, examine les faits et vérifie l'existence de la cause du licenciement invoquée dans les éléments de preuve et citée dans le dossier établi par l'employeur.
    • Une fois saisi de l'affaire, le juge compétent entend, dans un délai de 48 heures, la partie défenderesse afin que celle-ci produise dans un délai de trois jours une copie certifiée du dossier instruit. Si, passé ce délai, les pièces demandées n'ont pas été produites, si ces pièces n'établissent pas la réalité des motifs invoqués, ou encore si la procédure prévue n'a pas été respectée, le juge ordonne la réintégration immédiate du travailleur avec jouissance pleine et entière de tous ses droits. En tout état de cause, la décision à ce stade se base uniquement sur le dossier présenté par l'employeur; elle s'accomplit dans un délai maximum de dix jours à compter du début de la procédure engagée par le travailleur licencié.
    • En cas de réintégration du travailleur, c'est le juge qui procède à cette mesure dans les 24 heures qui suivent la décision. L'employeur ou le représentant de celui-ci qui refuserait de procéder à cette réintégration serait condamné au versement d'une somme équivalant à la journée de salaire correspondante pour chaque travailleur concerné et pour chaque journée civile de non-accomplissement de la décision. De plus, le refus de la réintégration constitue une infraction exposant son auteur à la peine d'amende prévue à l'alinéa 6 de l'article 614 du présent Code.
    • Cette procédure n'admet aucune procédure incidente, quelle qu'elle soit, et la décision à laquelle elle aboutit n'est susceptible d'appel que devant le Tribunal supérieur du travail, lequel doit se prononcer dans les 48 heures. Enfin, la décision rendue par cette dernière instance revêt le caractère de la chose jugée.
    • Article 368: Les travailleurs auxquels cette loi étend ses effets sont protégés contre le licenciement sans juste motif au sens du présent Code. Le juge du travail compétent déclare en effet nul et non avenu ce type de licenciement lorsqu'il constate l'inexistence d'un juste motif en application des dispositions du Code ou lorsque la procédure préalable exposée à l'article précédent n'a pas été respectée; il ordonne en conséquence la réintégration du travailleur et le paiement des salaires échus, sans préjudice des sanctions pouvant être infligées à l'employeur, en vertu du présent Code et des lois complémentaires et connexes. Si le travailleur manifeste expressément le désir de ne pas être réintégré, il doit bénéficier, outre des droits ouverts par le licenciement sans juste motif, d'une indemnisation correspondant aux salaires qui lui auraient été versés pendant la durée du préjudice subi, conformément à l'article 367.
  4. 46. Le comité prend note avec satisfaction de ce projet de modification du Code du travail, présenté à l'Assemblée législative au terme d'une procédure de concertation tripartite. Il exprime l'espoir que ce texte sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 47. En ce qui concerne les recommandations restées en instance, le comité prend note du fait que l'autorité judiciaire a déclaré prescrite l'action judiciaire contre la FERTICA SA pour les faits incriminés. Il prend également note des instructions données par le gouvernement aux autorités compétentes afin qu'il soit procédé aux investigations voulues, que les rapports correspondants soient établis et qu'il soit donné suite aux recommandations du comité. Compte tenu de ces éléments, le comité réitère les conclusions et recommandations qu'il a formulées en juin 1999 et souhaite pouvoir prendre acte à sa prochaine réunion de résultats concluants à propos de toutes les questions restées en instance.
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