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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 323, November 2000

Case No 1970 (Guatemala) - Complaint date: 16-JUN-98 - Closed

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248. Lors du dernier examen de ce cas, à sa session de juin 1999, le comité a présenté un rapport intérimaire. (Voir 316e rapport, paragr. 533 à 569, approuvé par le Conseil d'administration à sa 275e session (juin 1999).) La Confédération internationale des syndicats libres a présenté de nouvelles allégations, respectivement dans une communication des 20 juillet 1999 et 29 juin 2000.

  1. 248. Lors du dernier examen de ce cas, à sa session de juin 1999, le comité a présenté un rapport intérimaire. (Voir 316e rapport, paragr. 533 à 569, approuvé par le Conseil d'administration à sa 275e session (juin 1999).) La Confédération internationale des syndicats libres a présenté de nouvelles allégations, respectivement dans une communication des 20 juillet 1999 et 29 juin 2000.
  2. 249. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans une communication datée du 27 août 1999.
  3. 250. Faute d'informations de la part du gouvernement sur la plupart des questions en instance, le comité a dû reporter par trois fois l'examen de ce cas. Lors de sa session de juin 2000, il a fait savoir au gouvernement que, conformément à la procédure prévue au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971), un rapport serait présenté quant au fond lors de sa prochaine session, même en l'absence des informations ou observations demandées précédemment. (Voir 321e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 238e session (juin 2000), paragr. 9.) A ce jour, le gouvernement n'a pas fait parvenir d'informations complètes.
  4. 251. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 252. Lors de sa session de juin 1999, de nombreuses allégations ayant trait aux actes de violence (assassinats, agressions physiques, menaces de mort, etc.) à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes sont restées en instance, de même que des actes de discrimination antisyndicale et des entraves à la négociation collective. A ce sujet, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 316e rapport, paragr. 569):
    • S'agissant des actes de violence allégués, le comité:
      • - demande instamment au gouvernement de s'assurer qu'une enquête judiciaire soit ouverte sans délai au sujet des assassinats des syndicalistes Cesario Chanchavac, Carlos Lijuc, José Vivas, Carlos Solorzano et Ismael Mérida, et de le tenir informé sur ce point ainsi que sur les enquêtes en cours au sujet des assassinats des syndicalistes Luis A. Bravo et Pablo A. Guerra;
      • - demande instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte au sujet des menaces de mort dont auraient été l'objet le secrétaire général et le secrétaire exécutif du Syndicat unifié des chauffeurs de taxis et assimilés de l'aéroport international La Aurora, MM. Rolando Quinteros et Mario Garza, et de le tenir informé à ce sujet. De même, étant donné que l'un des dirigeants du syndicat en question a été assassiné, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des dirigeants MM. Rolando Quinteros et Mario Garza;
      • - demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des poursuites judiciaires en cours au sujet des menaces de mort proférées par son employeur contre M. Oswaldo Monzón Lima, secrétaire général du Syndicat des chauffeurs transportant des combustibles et assimilés, dans le quartier Jacarandas, et, si ces menaces de mort sont avérées, de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection du dirigeant syndical en question et de s'assurer que ces faits ne se reproduisent plus à l'avenir;
      • - demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête judiciaire en cours au sujet des menaces de mort reçues par M. Juan Gutiérrez García, dirigeant du syndicat des travailleurs de l'entreprise agricole Atitlán SA et de l'exploitation agricole Panamá, et par d'autres membres de l'organisation syndicale qui avaient exigé le versement de leur salaire;
      • - demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes qui auraient pu être menées par la police nationale, le ministère public et le bureau du Procureur aux droits de l'homme au sujet de l'allégation relative à la violation de domicile et à la tentative d'enlèvement dont M. David Urízar Valdez aurait été victime;
      • - prie instamment le gouvernement de lui communiquer sans retard ses observations sur les allégations suivantes: 1) municipalité de Zacapa: assassinats de M. Robinson Manolo Morales Canales, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Zacapa (SINTRAMUZAC), le 12 janvier 1999, et de MM. Hugo Rolando Duarte Cordón et José Alfredo Chacón Ramírez, le 28 janvier 1999, et menaces de mort contre MM. José Angel Urzúa, Maximiliano Alvarez Gonzaga, Elmer Salguero García, Herminio Franco Hernández, Everildo Revolorio Torres, Feliciano Izep Zuruy. José Domingo Guzmán et Zonia de Alvarez; 2) exploitations agricoles Santa Fe et La Palmera: menaces de mort contre les dirigeants syndicaux du syndicat, qui avaient soumis un cahier de revendications au pouvoir judiciaire; 3) Hôtel Camino Real: harcèlement des dirigeants syndicaux par la direction de l'entreprise et violence physique (attaque à coups de couteau) contre le secrétaire général du syndicat; et 4) exploitation agricole El Arco: violation du domicile de M. Francisco Ajtzoc Ajcac, dirigeant syndical, par son employeur.
    • S'agissant des actes de discrimination antisyndicale allégués et des questions restantes, le comité:
      • - prie le gouvernement de s'assurer de l'issue des actions en justice relatives: i) au licenciement, le 7 août 1994, des trois fondateurs du comité permanent de travailleurs de l'exploitation agricole El Arco, qui avaient présenté un cahier de revendications par la voie judiciaire dans le but de parvenir à la signature d'une convention collective de travail, et à la non-application d'une décision judiciaire ordonnant leur réintégration émise le 14 décembre 1994; ii) au licenciement, le 22 mai 1995 et en octobre 1996, des sept fondateurs de l'organisation syndicale de l'exploitation agricole Santa Lucía La Mayor, qui venaient de présenter un cahier de revendications dans le but de négocier et de signer une convention collective de travail (selon l'organisation plaignante, les autorités judiciaires ont ordonné la réintégration des travailleurs dans leur poste mais l'employeur a contesté cette décision); et iii) au licenciement, le 28 novembre 1996, de 25 travailleurs syndiqués de l'exploitation agricole La Argentina (selon l'organisation plaignante, un recours demandant la réintégration des travailleurs licenciés a été présenté), et, si la preuve est apportée que des décisions ordonnant la réintégration des travailleurs ont bien été prononcées, comme l'affirme l'organisation plaignante, en faveur des employés licenciés en raison de leurs activités syndicales, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour qu'elles soient effectivement appliquées;
      • - exprime l'espoir que les autorités judiciaires se prononceront prochainement sur le licenciement, le 2 avril 1997, de 10 travailleurs de l'exploitation agricole El Tesoro qui venaient de soumettre un cahier de revendications, et demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie du jugement dès qu'il aura été rendu et d'assurer qu'il soit appliqué;
      • - demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur le fait qu'il n'a pas été possible de négocier le projet de pacte collectif soumis il y a deux ans dans l'exploitation agricole San Carlos Miramar;
      • - demande au gouvernement de s'assurer que les deux dirigeants syndicaux qui ont été réintégrés dans l'entreprise de produits alimentaires René SA ne sont pas tenus à l'écart ni soumis à des mesures inhumaines. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
      • - prie instamment le gouvernement de lui envoyer ses observations sur les allégations relatives: 1) au licenciement de 15 travailleurs des exploitations agricoles San Rafael Panán et Ofelia, qui avaient présenté un cahier de revendications, et à la non-application d'une décision judiciaire ordonnant leur réintégration; 2) au licenciement, le 28 octobre 1993, de 40 travailleurs syndiqués de l'exploitation Santa Anita, parmi lesquels figuraient la totalité des membres du comité exécutif du syndicat; 3) au licenciement, le 23 août 1995 et le 14 mars 1996, de deux syndicalistes de l'exploitation agricole La Patria y Anexo et à la non-application d'une décision judiciaire ordonnant leur réintégration; 4) au licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs des exploitations agricoles Santa Fe et La Palmera parce qu'ils avaient constitué un syndicat et soumis un cahier de revendications au pouvoir judiciaire. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations bien que certaines allégations se réfèrent à des événements survenus il y a plusieurs années;
      • - s'agissant de l'allégation relative au fait qu'il n'a pas été possible d'entreprendre des négociations sur un projet d'accord collectif de travail présenté en 1995, une convention de travail ayant entre-temps été signée en marge du syndicat des travailleurs du Congrès de la République, et compte tenu de ce que, selon l'organisation plaignante, le syndicat des travailleurs n'a pas pris part à la négociation de la convention collective, le comité prie le gouvernement de lui envoyer des informations sur la représentativité du syndicat et du comité ad hoc afin de pouvoir examiner cette allégation en pleine connaissance de cause; et
      • - demande au gouvernement de lui envoyer dès que possible ses observations sur l'allégation relative au fait que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale désapprouve, dans les accords collectifs, toutes les prestations de nature économique et sociale comportant des conséquences financières pour les employeurs, les assortissant de réserves qui les excluent de fait de ces accords.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 253. Dans ses communications datées des 20 juillet 1999 et 29 juillet 2000, la CISL allègue que:
    • - l'assassinat de M. Baldomero de Jesús Ramírez, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Lucía, Cotzumalguapa, province de Escuintla, a eu lieu le 22 juin 1999 après qu'il eut été enlevé; l'assassinat semble être lié à un jugement d'un tribunal du travail prononcé récemment en faveur de la victime;
    • - l'assassinat de M. Oswaldo Monzón, secrétaire général du syndicat des chauffeurs transportant des combustibles a eu lieu le 23 juin 2000 après qu'il eut été menacé par les dirigeants de l'entreprise J.O. Gaitán pour avoir formé un syndicat. Il a été licencié et on lui a signifié qu'il aurait, en cas de refus d'une indemnisation, à faire face aux conséquences de sa décision;
    • - MM. José Pinzón, secrétaire général de la CGTG, et Rigoberto Dueñas, secrétaire général adjoint de la CGTG, ont été menacés de mort.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 254. Dans une communication du 27 août 1999, le gouvernement fait savoir ce qui suit relativement aux allégations de voies de fait:
    • Allégations d'actes de violence
      • - Luis Armando Bravo Pérez. Assassinat. Ce cas a été porté à la connaissance de la Commission de la vérité après avoir été communiqué au Comité de la liberté syndicale. Le Secrétaire général des Nations Unies a été saisi du rapport de cette commission. Le gouvernement demande que le cas soit clos et archivé.
      • - Pablo Armando Guerra. Le Tribunal de première instance pénale de Chiquimulilla a été saisi de ce cas - no 622-95. Le 9 juillet 1996, la défense a demandé que cette procédure soit suspendue, estimant qu'il s'agissait d'un accident. Le tribunal a fait savoir qu'il se prononcerait prochainement pour déterminer s'il s'agit d'un homicide volontaire ou d'un accident fortuit. Le 18 août 1997, le ministère public et la défense ont été entendus et le cas n'a pas été clos. Depuis 1996, le Tribunal de première instance pénale, chargé des questions de stupéfiants et de délits contre l'environnement, n'a pas pu se constituer, raison pour laquelle le procès est en instance sine die.
      • - Oswaldo Monzón Lima. Menaces de mort. Le ministère public de la province d'Escuintla, après avoir examiné la plainte pour tentative d'intimidation et menaces déposée par M. José Oswaldo Monzón Lima contre M. Ortiz Barranco et jugé qu'il s'agissait d'un délit, l'a transmise le 11 novembre 1998 au Tribunal pénal de première instance de Escuintla - dossier no 9858-98. Une enquête a été ordonnée et le plaignant et le syndicat ont été invités à témoigner. Le 27 janvier 1999, la déclaration du plaignant a été enregistrée.
      • - Juan Gutiérrez García. Menaces de mort. Le gouvernement réitère les informations déjà communiquées dans le cadre de ce cas.
      • - David Urizar Valdez. Violation de domicile et tentative d'enlèvement. Ce cas a été porté à la connaissance du ministère public à la suite de la plainte 14564-97 déposée au bureau du Procureur de Mazatenango, le 30 décembre 1997, dossier no 6781-97. Le 22 janvier 1998, cette instance a reçu les résultats de l'enquête diligentée par la police nationale, au cours de laquelle ont été interrogés MM. Victor Adolfo Bran Meza, Genaro Urizar Ovalle, Mario Hernández Luarca, Vicente Sucuy Siquín, Lucas Pedro Ramírez, Magdalena Estrada García et Gregorio Barillas Méndez. Le 12 février 1998, M. Davir Urizar a été entendu au bureau du Procureur et à aucun moment il n a déclaré avoir été victime de tentative d'enlèvement ou de violation de domicile.
      • - Robinson Manolo Morales Canales. Assassinat. Ce cas a été porté à la connaissance du Procureur du ministère public de la province de Zacapa sous le no 102-99. La direction provinciale de la police de Zacapa recherche actuellement les responsables du délit. Au cours de l'enquête, il a été procédé à une arrestation, mais il faut encore faire diverses vérifications. Afin de ne pas nuire au bon déroulement de l'enquête, les renseignements demandés ne peuvent être fournis en vertu de l'article 314 du code pénal relatif aux enquêtes.
      • - Hugo Rolando Duarte Cordón. Homicide. Le Procureur du ministère public de la province de Zacapa est saisi du cas - dossier no 1366-98. Les suspects sont MM. Alfonso Acevedo Chacón et Tomás Pinto. Le 13 juillet 1998, le bureau du procureur a demandé à la direction provinciale de la police nationale d'enquêter sur ce cas. Le 21 juillet 1998, M. Randolfo de Jesús Fajardo, officier de police, a témoigné. M. Miguel Angel Pineda a prêté déclaration sous serment le 29 juillet. Le 1er septembre 1998, le procureur a fait savoir qu'il ne pouvait pas demander un mandat d'arrêt des suspects faute de preuves suffisantes. Le 9 septembre 1998, le procureur du district a demandé à la police nationale de sommer à comparaître, le 10 septembre, les témoins MM. Cesar Augusto Garcia Martinez et l'agent Luis Armando Galdamez Interiano, au motif qu'ils ne s'étaient pas présentés au ministère public. A ce jour les témoins présumés du délit n'ont toujours pas comparu devant le procureur du district. Faute d'éléments suffisants, le juge de première instance ne peut demander de délivrer des mandats d'arrêt.
      • - Maximiliano Alvarez Gonzaga et Zonia de Alvarez. Menaces de mort. Mme Zonia de Alvarez a porté plainte contre Mme Yolanda Chanchavac auprès du deuxième bureau du ministère public de la province de Zacapa pour menaces de mort. Après enquête, il apparaît qu'en réalité il s'est agi d'une querelle entre personnes privées ayant pour objet la répartition d'espace où installer leurs activités. Il s'agit d'un différend commercial et non d'une question de travail ou syndicale. Ce cas ne peut donc être traité dans un cadre syndical et sa clôture est demandée.
      • - Baldomero de Jesús Ramírez. Assassinat. M. Baldomero de Jesús Ramirez a été enlevé le 17 juin 1999 puis assassiné. Son corps a été retrouvé le 22 juin à proximité de la ville. D'après les informations fournies par le bureau du Procureur de Santa Lucia Cotyumalguapa de la province de Escuintla, le ministère public traite ce cas - dossier 1387-99. Le 18 juin 1999, la police a enregistré une plainte déposée par Mme Sonia Maribel Arenas Camey concernant la disparition de M. Baldomero de Jesus Ramirez. Le jour même, le ministère public a demandé au service d'enquêtes criminelles de s'occuper du cas. Le corps de M. Baldomero de Jesus Ramirez a été retrouvé le 22 juin 1999. Le 24 juin, le département d'enquête du ministère public a été chargé d'enquêter sur ce cas. Le 25 juin 1999, M. José Manuel Gómez Urizar, employé de la municipalité de Santa Lucia Cotzumalguapa, a témoigné au sujet de la découverte du cadavre. Le 26 juin, Mme Sonia Maribel Arenas Camey, veuve du défunt, a complété sa déposition. Le 6 juillet, M. José Alberto López Zona, employé de l'entreprise de pompes funèbres qui a procédé à la mise en terre a apporté son témoignage. Le 13 juillet 1999, M. José Miguel Alvarez Cruz, conseiller à la municipalité, a témoigné. Le cas est encore sous enquête et les résultats seront communiqués en temps voulu.
      • - José Alfredo Chacón Ramírez. Assassiné en date du 28 janvier 1999. Le ministère public de la province de Zacapa, après examen du registre des plaintes, informe qu'aucune plainte n'a été déposée à ce sujet.
    • Allégations de discrimination antisyndicale et autres questions
      • - Exploitation agricole El Arco. S'agissant du licenciement des trois dirigeants fondateurs du comité permanent des travailleurs de l'exploitation, le Tribunal de première instance chargé du travail, de la prévoyance sociale et de la famille, de la province de Retalhuleu, a enregistré le cas sous le no 28-97. Les dirigeants de l'exploitation ont fourni une documentation tendant à montrer que le plaignant n'existe pas et qu'il n'y a aucune relation entre les travailleurs en question et le plaignant, qui ne serait pas une personne juridique. Le cas est en instance.
      • - Exploitation agricole Santa Lucia la Mayor. Le Tribunal du travail et de la prévoyance sociale de la province de Jutiapa est saisi du cas no 187/97 contre l'entreprise d'élevage Santa Clara SA, propriétaire de l'exploitation agricole Santa Lucia la Mayor y El Amatillo. Les autorités administratives ont prononcé la réintégration des intéressés par arrêté du 30 septembre 1997. Le juge de paix de Chuquimulilla, province de Santa Rosa, a été chargé de réintégrer les salariés. Ces derniers font savoir, dans un document en date du 22 octobre 1997, que le représentant légal du défendeur ne leur a confié aucune tâche et leur a signifié verbalement qu'ils ne seraient pas réintégrés. L'entreprise a interjeté appel contre la décision du juge du travail de Jutiapa, alléguant l'impossibilité de réintégrer les salariés représentant le Comité permanent des travailleurs de l'entreprise d'élevage Santa Clara au motif que cette dernière n'est pas propriétaire de l'exploitation Santa Lucia la Mayor, El Amatillo, et qu'ils n'ont jamais été salariés de cette dernière. A la suite de quoi, le représentant légal de l'employeur a invoqué un vice de forme, jugé sans fondement par le Tribunal du travail de Jutiapa. Le 13 mai 2000, l'employeur a fait appel de cette décision auprès de la troisième Chambre de la Cour d'appel, chargée du travail et de la prévoyance sociale. Le cas est en instance.
      • - Exploitation agricole La Argentina. S'agissant du licenciement de 25 travailleurs syndiqués, le Tribunal de première instance chargé du travail, de la prévoyance sociale et de la famille de la province de Retalhuleu a prononcé la réintégration des 25 travailleurs syndicalistes licenciés. Le 28 novembre 1996, ce jugement a été contesté. Le recours en annulation a été déclaré fondé et l'ordre de réintégration invalidé. Actuellement la quatrième Chambre de la Cour d'appel de la province de Mazatenango traite l'appel.
      • - Exploitation agricole El Tesoro. Le 26 mai 1998, la quatrième Chambre de la Cour d'appel de la province de Mazatenango a confirmé la réintégration des travailleurs, les employeurs ont présenté une demande de protection de droits (amparo) contre ce jugement. La Cour suprême a confirmé le jugement de la quatrième Chambre. Les employeurs ont fait appel du jugement devant la Cour constitutionnelle. Il est actuellement en instance.
      • - Exploitation agricole San Carlos Miramar. La question a été tranchée par les tribunaux dont le jugement ne saurait être contesté et n'est certes pas du ressort du Comité de la liberté syndicale; il est donc inutile de présenter à nouveau ce cas.
      • - Entreprise de produits alimentaires René SA. Selon l'inspection générale du travail, aucune plainte n'a été déposée pour traitements inhumains et marginalisation des travailleurs dans l'exécution de leurs tâches.
      • - Exploitation agricole San Rafael Panam et Ofelia. Le licenciement de 15 salariés a donné lieu à un conflit collectif à caractère économique et social - no 102/97 - contre l'exploitation agropastorale La Patria. En fait, les travailleurs ont été licenciés par cette dernière à la date mentionnée dans la recommandation du comité. Le 26 octobre 1995, il a été demandé de les réintégrer et le 27 le septième Tribunal du travail et de la prévoyance sociale du Guatemala, saisi du conflit, s'est prononcé en faveur de la réintégration. Cette dernière n'ayant pas eu lieu, le Tribunal du travail de Retalhuleu a doublé le montant des amendes et informé, le 24 juillet 1998, le Tribunal de justice de paix de Santa Barbara, province de Suchitepequez, de la non-intégration afin qu'il fasse appliquer la loi.
      • - Exploitation agricole Ofelia. Les conflits collectifs de nature économique et sociale - no 108/97 - ont fait l'objet de différentes demandes de réintégration, que n'ont pas respecté les employeurs. Les actes ne mentionnent pas si actuellement les travailleurs ont été réintégrés à leur poste de travail.
      • - Exploitation agricole Santa Anita. Le 26 novembre 1993, le deuxième Tribunal de première instance de Chimaltenango s'est déclaré favorable à la réintégration de M. Julio Lacon Xajil et d'autres travailleurs de l'entreprise d'exportation des produits agricoles Santa Anita. Le 7 mars 1995, le septième Tribunal du travail et de la prévoyance sociale du Guatemala, désigné par la Cour suprême, a déclaré la demande de réintégration fondée. Le 28 juillet, la société Santa Anita SA a fait appel du jugement du 7 juin 1995. Les faits ont été transmis à la juridiction compétente pour qu'elle se prononce. Le 16 décembre 1997, la juridiction compétente a remis au Tribunal de première instance chargé du travail et de la prévoyance sociale le dossier en question, après avoir confirmé le jugement contesté du 7 juin 1995. Le 7 mars 1998, le juge de paix de la municipalité de San Miguel Pochuta de la province de Chimaltenango s'est vu chargé de ce dossier pour donner effet à la réintégration des travailleurs. Le 19 mai 1998, le ministère public de Chimaltenango a reçu l'ordre d'adresser une sommation au représentant légal de l'entreprise pour inexécution de l'ordre de réintégration à leurs postes des travailleurs en question. Le 4 janvier 1999, la protection de droits (amparo) demandée par la partie défenderesse au Tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale de Chimaltenango lui a été refusée. Le 29 mars 1999, la Cour constitutionnelle a confirmé le jugement, prononcé par le Tribunal de première instance de la Cour d'appel du travail et de la prévoyance sociale, ayant fait l'objet d'un appel le 4 janvier 1999. Le 5 juillet 1999, le dossier a été renvoyé au bureau du procureur du ministère public en vue de son homologation et les parties en ont été dûment informées.
      • - Exploitation agricole La Patria. Le Tribunal chargé du travail et de la prévoyance sociale de Retalhuleu est saisi du licenciement de deux syndicalistes, les 23 août 1995 et 14 mars 1996, dans le cadre du conflit du travail de nature économique et sociale de l'exploitation agricole La Patria y Anexo - no 102/97. La réintégration des travailleurs a été traitée le 26 octobre 1995, et le 27 le Tribunal du travail et de la prévoyance sociale du Guatemala saisi de ce cas a ordonné la réintégration des travailleurs à leurs postes. Le Tribunal du travail de Rehuleu, face au déni de réinsertion de ces travailleurs, a doublé les amendes infligées et renvoyé le cas, le 24 juillet 1998, devant le Tribunal de paix de Santa Barbara, province de Suchitepequez, afin qu'il y donne suite. Le 10 octobre 1998, l'exploitation agropastorale La Patria SA a été condamnée pour non-observation de la loi.
      • - Exploitation agricole Santa Fe et La Palmera. A la suite du licenciement des travailleurs de l'entreprise agropastorale San Luis, propriétaire des exploitations Santa Fe et La Palmera, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à la demande des travailleurs, a tenté de concilier les parties. Toutefois, en l'absence d'un accord entre elles et à leur demande, il a été mis fin à cette tentative. Le 28 juillet 1999, les travailleurs ont saisi le Tribunal du travail de Retalhuleu d'un conflit collectif enregistré sous le no 06/99 et demandé l'assignation de l'entreprise qui a été acceptée. Par la suite l'assignation a été levée pour vice de forme, le nom du propriétaire étant erroné. Le 8 mars 1999, les travailleurs ont fait appel de cette décision devant la juridiction compétente. Le cas est actuellement en instance.
      • - Syndicat des travailleurs du Congrès de la République. En 1996, une convention collective a été signée avec un comité ad hoc et, le 23 juillet 1999, les négociations avec le syndicat des travailleurs ont abouti avec la signature d'un accord collectif portant sur les conditions de travail qui garantit de façon appropriée la position des représentants syndicaux lors de négociations collectives.
      • - L'allégation selon laquelle le ministère du Travail désapprouve dans les accords collectifs du travail toutes les prestations de nature économique et sociale est, selon le gouvernement, une affirmation sans fondement. Depuis décembre 1998 à ce jour, le ministère en question a homologué 11 accords collectifs concernant les conditions de travail et approuvé neuf conventions portant prorogation d'accords collectifs de ce même type, tant pour le secteur privé que public, sans aucune réserve ni exclusion.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 255. Le comité doit tout d'abord déplorer l'extrême gravité des allégations en cause. Il regrette en outre que le gouvernement n'ait pas communiqué d'informations complètes sur la plupart des questions en instance, en dépit du laps de temps écoulé depuis la présentation de la plainte et, bien qu'il ait été invité à plusieurs reprises à formuler ses commentaires et observations, y compris dans le cadre d'un appel urgent.
  2. 256. Dans ces conditions et conformément avec la procédure applicable (voir 127e rapport, paragr. 17, du Comité de la liberté syndicale approuvé à la 184e session (novembre 1971) du Conseil d'administration), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond du présent cas sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 257. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait; et le comité est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et précises quant au fond des faits allégués. (Voir premier rapport, paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration en mars l952.)
  4. 258. Le comité observe que les allégations en instance lors de l'examen du présent cas à sa session de juin 1999 concernaient divers actes de violence (assassinats, voies de faits, menaces de mort, etc.) contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, ainsi que de nombreux actes de discrimination antisyndicale et entraves au processus de négociation collective. Par ailleurs, le comité observe avec une profonde préoccupation que, depuis le dernier examen du présent cas, deux dirigeants ont été assassinés - l'un d'entre eux avait déjà fait l'objet de menaces de mort - et deux autres ont été menacés de mort.
  5. 259. Dans ce contexte, le comité souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que "la liberté syndicale ne peut s exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne" et que "quand il y a eu atteinte à l intégrité physique ou morale, le comité estime qu il faut diligenter une enquête judiciaire indépendante au plus vite car il s agit d une méthode particulièrement appropriée pour tirer les faits au clair, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que ne se répètent semblables actes". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 46 et 53.) Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ces principes soient pleinement respectés.
    • Allégations en instance et nouvelles allégations d'actes de violence
    • Assassinats
  6. 260. S'agissant des enquêtes en cours concernant les assassinats des syndicalistes MM. Luis A. Bravo et Pablo A. Guerra, le comité note que selon le gouvernement: 1) le cas de M. Luis A. Bravo a été porté à la connaissance de la Commission de la vérité et que le Secrétaire général des Nations Unies est saisi du rapport de ladite commission; 2) le cas de M. Pablo A. Guerra relève du Tribunal pénal de première instance chargé des activités dans le domaine des stupéfiants et des crimes contre l'environnement qui éprouve des difficultés à se constituer depuis 1996, raison pour laquelle le procès est en instance à ce jour. Dans ces conditions, le comité: i) demande au gouvernement de communiquer sans délai les résultats de l'enquête menée par la Commission de la vérité sur l'assassinat du syndicaliste M. Luis A. Bravo, et ii) exprime le ferme espoir que la procédure judiciaire entamée en 1995 au sujet de l'assassinat du syndicaliste M. Pablo A. Guerra aboutira rapidement, et il demande au gouvernement de lui en communiquer le résultat.
  7. 261. Pour ce qui est de la procédure judiciaire concernant les menaces de mort adressées au secrétaire général du Syndicat des chauffeurs transportant des combustibles et assimilés, M. Oswaldo Monzón Lima, le comité regrette profondément l'assassinat de ce dirigeant, le 23 juin 2000, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que soit diligentée sans délai une enquête judiciaire qui élucide les faits, détermine les responsabilités et sanctionne les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  8. 262. En ce qui concerne les allégations d'assassinats de membres du Syndicat de travailleurs de la municipalité de Zapaca (SINTRAMUZAC): 1) M. Robinson Manolo Morales Canales, secrétaire de l'organisation, le 12 janvier 1999; 2) M. Hugo Rolando Duarte Cordón, le 28 janvier 1999; et 3) M. José Alfredo Chacón Ramírez, le 28 janvier 1999, le comité note que, selon le gouvernement: i) une enquête judiciaire a été ordonnée sur l'assassinat de M. Robinson Manolo Morales Canales, dans le cadre de laquelle une personne a été arrêtée; ii) une enquête judiciaire a été ordonnée sur l'assassinat de M. Hugo Rolando Duarte Cordón dans le cadre de laquelle deux personnes ont été inculpées et deux témoins invités à déposer sans qu'ils se présentent et que, faute de preuves, le tribunal ne peut demander la délivrance des mandats d'arrêt; et iii) aucune plainte n'a été enregistrée dans le cas de l'assassinat de M. José Alfredo Chacón Ramírez. Dans ces circonstances déplorables, le comité: 1) demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête en cours sur l'assassinat de M. Robinson Manolo Morales Canales; 2) exprime l'espoir que les autorités judiciaires prendront des mesures en vue de faciliter l'enquête relative à l'assassinat de M. Hugo Rolando Duarte Cordon et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet; et 3) demande au gouvernement d'ordonner immédiatement une enquête judiciaire sur l'assassinat de M. José Alfredo Chacón Ramírez et de le tenir informé à ce sujet.
  9. 263. S'agissant de l'assassinat de M. Baldomero de Jesús Ramírez, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Lucia, Cotzumalguapa, province de Escuintla, le 22 juin 1999, le comité note qu'une enquête judiciaire est en cours, selon le gouvernement. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de mener cette enquête dans les meilleurs délais et de le tenir informé des résultats de l'enquête en cours.
  10. 264. Au sujet de l'allégation d assassinat des syndicalistes, Cesario Chanchavac, Carlos Lijuc, José Vivas, Carlos Solorzano et Ismael Mérida, le comité déplore profondément que le gouvernement n'ait pas fait savoir si des enquêtes judiciaires avaient été ordonnées à ce sujet. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ces enquêtes débutent rapidement et de le tenir informé de leurs résultats.
    • Menaces de mort
  11. 265. Pour ce qui est de l'enquête judiciaire relative aux menaces de mort adressées aux dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agropastorale Atitlan SA et de l'exploitation Panama, M. Juan Gutiérrez Garcia, ainsi que d'autres membres de l'organisation syndicale qui ont exigé le versement des salaires, le comité observe que le gouvernement renvoie aux observations déjà communiquées à ce titre. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête et d'offrir une protection aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes menacés.
  12. 266. Au sujet de l'allégation concernant les menaces de mort adressées à M. Maximiliano Alvarez Gonzaga et à Mme Zonia de Alvarez, le comité prend note que le gouvernement déclare qu'une enquête judiciaire a eu lieu, qui a établi qu'il s'agissait d'un différend entre particuliers ayant trait à des espaces de travail, donc à un litige commercial. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen de cette allégation.
  13. 267. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort adressées aux dirigeants syndicaux et syndicalistes suivants: 1) MM. Rolando Quinteros et Mario Garza du Syndicat unifié des chauffeurs de taxi et assimilés de l'aéroport international La Aurora; 2) MM. José Angel Urzúa, Elmer Salguero Garcia, Herminio Franco Hernandez, Everildo Revollo Torres, Feliciano Izep Zuruy et José Domingo Guzmán; 3) les dirigeants du syndicat de l'exploitation agricole Santa Fe et la Palmera; et 4) MM. José Pinzon, secrétaire général de la CGTG et Rigoberto Dueñas, secrétaire général adjoint de la CGTG, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que débutent immédiatement des enquêtes judiciaires à ce sujet et que les personnes menacées reçoivent une protection. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.
    • Violation de domicile et tentative d'enlèvement
  14. 268. En ce qui concerne l'enquête relative à la violation de domicile et à la tentative d'enlèvement de M. David Urizar Valdez, le comité note que, selon le gouvernement, dans sa déclaration devant le ministère public, M. David Urizar Valdez a déclaré n'avoir à aucun moment été victime d'un enlèvement ou d'une violation de domicile. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen de cette allégation.
  15. 269. Au sujet de l'allégation relative à la violation (exploitation agricole El Arco) du domicile du dirigeant syndical Francisco Ajtzoc Ajcac, par son employeur, le comité regrette que le gouvernement n'ait fourni aucune information à ce propos. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour mener immédiatement une enquête à ce sujet et, si les faits sont avérés, que soient prises des mesures visant à sanctionner les coupables et à éviter la répétition de semblables actes à l'avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • Voies de fait
  16. 270. S'agissant de l'allégation relative au harcèlement de dirigeants syndicaux et voies de fait (coups de couteau) sur la personne du secrétaire général du syndicat qui auraient été commandités par l'entreprise Hotel Camino Real, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué d'observations à ce propos. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour mener immédiatement une enquête à ce sujet et, si les faits sont avérés, que des mesures soient prises pour sanctionner les coupables et éviter que semblables actes ne se répètent à l'avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • Allégations d'actes de discrimination antisyndicale pour lesquelles les autorités judiciaires n'ont pas encore prononcé de décisions définitives
  17. 271. Pour ce qui est de l'état d'avancement de la procédure judiciaire relative au licenciement, le 7 août 1994, des trois membres fondateurs du Comité permanent des travailleurs de l'exploitation agricole El Arco et du refus d'obtempérer à la décision judiciaire ordonnant leur réintégration le 14 décembre 1994, le comité observe que, selon le gouvernement: i) dans le cadre de la procédure judiciaire, l'employeur a présenté une preuve de l'inexistence du plaignant; ii) il n'y a eu aucun rapport de travail entre le plaignant et le défendeur, et iii) la procédure est en instance. A ce propos, le comité déplore profondément que six ans se soient écoulés depuis que les autorités judiciaires ont prononcé leurs premières décisions.
  18. 272. En ce qui concerne l'état d'avancement de la procédure judiciaire relative au licenciement, les 22 mai 1995 et 22 octobre 1996, des sept fondateurs de l'organisation syndicale de l'exploitation agricole Santa Lucia La Mayor, le comité observe que, selon le gouvernement: i) l'autorité administrative a ordonné le 30 septembre 1997 la réintégration des travailleurs; ii) le juge de paix de Chiquimulilla a fait exécuter cet ordre; iii) l'exploitation n'a confié aucune tâche à ces travailleurs et leur a signifié qu'elle ne les réintégrait pas; iv) l'exploitation a invoqué la protection de ses droits (amparo) devant la justice, en faisant valoir qu'il est impossible de réintégrer ces travailleurs étant donné qu'elle n'est pas propriétaire de l'exploitation où ils travaillaient; et v) la Cour d'appel responsable du travail et de la prévoyance sociale doit statuer sur ce sujet. Le comité déplore que la procédure judiciaire ait duré plus de trois ans et qu'elle risque encore de se prolonger.
  19. 273. S'agissant de la procédure judiciaire relative au licenciement, le 28 novembre 1996, de 25 travailleurs affiliés au syndicat de l'exploitation agricole La Argentina, le comité observe que, selon le gouvernement: l'autorité judiciaire a ordonné leur réintégration; celle-ci a été contestée le 28 novembre 1996; actuellement, la procédure est en phase d'appel devant la Cour d'appel de la province de Mazatenango. Le comité déplore que la procédure judiciaire ait duré plus de quatre ans et qu'elle risque encore de se prolonger.
  20. 274. Pour ce qui est de la procédure judiciaire relative au licenciement, le 2 avril 1997, de 10 travailleurs de l'exploitation agricole El Tesoro après qu'ils eurent présenté un cahier de revendications, le comité observe que le gouvernement fait savoir que la Cour d'appel de la province de Mazatenango a ordonné, le 26 mai 1998, la réintégration de ces travailleurs qui a été confirmée par la Cour suprême et que l'employeur a interjeté appel auprès de la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer à ce sujet.
  21. 275. Pour ce qui est de l'allégation de licenciement, le 28 octobre 1993, de 40 travailleurs syndiqués, dont la totalité des membres du comité exécutif du syndicat de l'exploitation agricole Santa Anita, le comité observe que le gouvernement fait savoir que les autorités judiciaires ont ordonné de réintégrer les travailleurs licenciés et que cette mesure a fait l'objet de divers recours en appel. Le comité déplore que la procédure judiciaire ait duré plus de sept ans.
  22. 276. S'agissant des allégations examinées dans les cinq paragraphes précédents, le comité, profondément préoccupé par l'excessive longueur des procédures qui constitue un déni de justice, demande au gouvernement d'assurer que les autorités judiciaires compétentes adoptent des décisions rapides qui permettent de sauvegarder les intérêts des travailleurs concernés, au besoin par leur réintégration provisoire dans leur poste de travail jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit prononcée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • Autres questions
  23. 277. A propos de l'allégation d'impossibilité de négocier un projet d'accord collectif à l'exploitation agricole San Carlos Miramar, le comité regrette de constater que le gouvernement se limite à déclarer qu'il s'agit d'une question tranchée par les tribunaux dont le jugement ne saurait être contesté et qui n'est pas du ressort du comité de la liberté syndicale. Le comité souligne qu'il lui appartient de déterminer si la législation et la manière dont elle est appliquée dans un cas concret sont en conformité avec les principes de la liberté syndicale. En outre, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision des autorités judiciaires à ce sujet.
  24. 278. En ce qui concerne la demande de réintégration des dirigeants syndicaux dans l'entreprise de production alimentaire René SA, sans qu'ils soient marginalisés ou soumis à un traitement inhumain, le comité observe que le gouvernement fait savoir que l'inspection générale du travail n'a reçu aucune plainte à ce propos. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen de cette allégation.
  25. 279. Quant à l'allégation de licenciement de 15 travailleurs des exploitations agricoles, San Rafael Panam et Ofelia pour avoir présenté un cahier de revendications et le non-respect de l'ordre de réintégration, le comité note que le gouvernement fait savoir que les autorités judiciaires ont ordonné, le 25 octobre 1995, de réintégrer ces travailleurs, que, face à la non-application de l'ordre en question, les amendes infligées à ces exploitations ont été doublées et qu'actuellement le Tribunal de paix de Santa Barbara est chargé de faire appliquer cette réintégration. Le comité demande au gouvernement de s'efforcer de donner effet à la décision judiciaire en réintégrant les travailleurs licenciés il y a cinq ans et de le tenir informé à ce sujet.
  26. 280. Relativement à l'allégation de licenciement, les 23 août 1995 et 14 mars 1996, de deux syndicalistes de l'exploitation agricole La Patria y Anexo et le non-respect de l'ordre judiciaire de réintégration, le comité observe que le gouvernement fait savoir que: i) les autorités ont ordonné la réintégration des travailleurs licenciés en août 1995 le 27 octobre 1995; ii) à la suite du refus de réintégrer ces travailleurs, les amendes infligées à l'entreprise ont été doublées; iii) le 10 octobre 1998, les autorités judiciaires ont condamné l'entreprise pour désobéissance. A ce propos, le comité déplore profondément le non-respect de l'ordre judiciaire de réintégrer les syndicalistes licenciés et invite instamment le gouvernement à s'efforcer de faire respecter cette décision. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  27. 281. Pour ce qui a trait à l'allégation relative au licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs des exploitations agricoles Santa Fe et La Palmera pour avoir constitué un syndicat et présenté un cahier de revendications au pouvoir judiciaire, le comité observe que le gouvernement fait savoir que: i) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a tenté une conciliation entre les parties mais que, faute d'accord, la voie administrative a été abandonnée; et ii) une procédure judiciaire a été entamée en 1999, qui est encore en cours. A ce sujet, le comité exprime l'espoir que la procédure en cours aboutira prochainement et demande au gouvernement de le tenir informé de son résultat.
  28. 282. En ce qui concerne l'allégation d'entrave à la négociation d'un accord collectif, formulée en 1995 par le Syndicat des travailleurs du Congrès de la République, étant donné que depuis lors une convention a été souscrite en marge du syndicat, le comité prend note que le gouvernement fait savoir que, le 23 juillet 1999, une convention collective ayant trait aux conditions de travail a été négociée avec le syndicat des travailleurs. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen de la présente allégation.
  29. 283. Au sujet de l'allégation selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale désapprouverait dans les accords collectifs toute prestation de nature économique et sociale ayant une incidence financière pour les employeurs et les assortirait de réserves qui, en conséquence, les excluent des accords, le comité prend note que le gouvernement fait savoir qu'entre décembre 1998 et le 27 août 1999 11 accords collectifs sur les conditions de travail ont été passés et que neuf conventions prorogeant des accords collectifs de travail ont été approuvées, tant dans le secteur public que privé, sans qu'aucune réserve ait été formulée et sans qu'aucune disposition ait été déclarée inexistante. Eu égard à ces informations, le comité ne poursuivra pas l'examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 284. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'Administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Déplorant l'extrême gravité des allégations et le grand nombre de voies de fait contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes alléguées dans le présent cas et l'assassinat de deux dirigeants syndicaux depuis le dernier examen de ce cas - dont un avait fait l'objet d'une allégation de menaces de mort -, ainsi que des menaces de mort adressées à deux autres dirigeants syndicaux, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garanties complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne et que, quand il y a atteinte à l'intégrité physique ou morale, le comité estime qu'il faut diligenter une enquête judiciaire indépendante au plus vite car il s'agit d'une méthode particulièrement appropriée pour tirer les faits au clair, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que ne se répètent semblables actes, et il lui demande de veiller à ce que ces principes soient pleinement respectés.
      • Allégations relatives à des actes de violence
      • Assassinats
    • b) Le comité: i) demande au gouvernement de lui communiquer sans délai les résultats de l'enquête menée par la Commission de la vérité sur l'assassinat de M. Luis A. Bravo, syndicaliste, et ii) exprime l'espoir que la procédure judiciaire relative à l'assassinat de M. Pablo A. Guerra, syndicaliste, entamée en 1995, aboutira prochainement, et il demande au gouvernement de lui en communiquer le résultat final.
    • c) Le comité regrette profondément l'assassinat du secrétaire général du Syndicat des chauffeurs transportant des combustibles et assimilés, M. Oswaldo Monzón Lima, et il invite instamment le gouvernement à prendre des mesures pour que soit diligentée sans délai une enquête judiciaire qui élucide les faits, détermine les responsabilités et sanctionne les coupables de ce délit. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • d) Le comité: 1) demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire en cours sur l'assassinat de M. Robinson Manolo Morales Canales; 2) exprime l'espoir que les autorités judiciaires prendront des mesures tendant à faciliter la procédure judiciaire relative à l'assassinat de M. Hugo Rolando Duarte Cordón et demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet; et 3) demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête judiciaire sur l'assassinat de M. José Alfredo Chacón Ramirez et de le tenir informé à ce sujet.
    • e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête en cours relative à l'assassinat de M. Baldomero de Jesús Ramírez, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Lucia, Cotzumalguapa, province de Escuintla, survenu le 22 juin 1999.
    • f) S'agissant de l'allégation d'assassinat de MM. Cesario Chanchavac, Carlos Lijuc, José Vivas, Carlos Solórzano et Ismael Mérida, syndicalistes, le comité demande au gouvernement de faire en sorte que des enquêtes judiciaires à ce sujet débutent rapidement et de le tenir informé de leur évolution.
      • Menaces de mort
    • g) Le comité invite instamment le gouvernement à le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire relative aux menaces de mort adressées aux dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agro-pastorale Atitlan SA et de l'exploitaton agricole Panama, M. Juan Gutierrez Garcia ainsi que d'autres membres de l'organisation syndicale qui ont exigé le versement des salaires, et d'offrir une protection aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes menacés.
    • h) En ce qui concerne les allégations de menaces de mort adressées aux dirigeants syndicaux et syndicalistes suivants: 1) MM. Rolando Quinteros et Mario Garza du Syndicat unifié des chauffeurs de taxi et assimilés de l'aéroport international La Aurora; 2) MM. José Angel Urzua, Elmer Salguero Garcia, Herminio Franco Hernandez, Everildo Revolio Torres, Feliciano Izep Zuruy et José Domingo Guzmán; 3) les dirigeants du Syndicat des exploitations agricoles San Fe et la Palmera et 4) MM. José Pinzon, secrétaire général de la CGTG, et Rigoberto Dueñas, secrétaire général adjoint de la CGTG, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que débutent immédiatement des enquêtes judiciaires à ce sujet et que toutes les personnes menacées reçoivent une protection. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de ces enquêtes.
      • Violation de domicile et tentative d'enlèvement
    • i) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que débute immédiatement une enquête sur l'allégation relative à la violation du domicile de M. Francisco Ajtzoc Ajcac, par son employeur (exploitation agricole El Arco) et, au cas où les faits seraient avérés, de prendre des mesures visant à sanctionner les coupables et à éviter que se répètent des actes semblables à l'avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet à l'avenir.
      • Voies de fait
      • j ) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que débute immédiatement une enquête relative au harcèlement de dirigeants syndicaux par l'entreprise Hotel Camino Real et à la voie de fait (coups de couteau) sur la personne du secrétaire général du syndicat et, au cas où les faits seraient avérés, de prendre des mesures visant à sanctionner les coupables et à éviter que semblables actes se répètent à l'avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet à l'avenir.
      • Allégations d'actes de discrimination antisyndicale pour lesquelles les autorités judiciaires n'ont pas prononcé de décisions définitives
    • k) En ce qui concerne les questions relatives au licenciement de trois dirigeants le 7 août 1994 par l'exploitation agricole El Arco, du licenciement, les 22 mai 1995 et 22 octobre 1996 des sept fondateurs de l'organisation syndicale de l'exploitation agricole Santa Lucia la Mayor, du licenciement, le 28 novembre 1996, de 25 travailleurs affiliés au Syndicat de l'exploitation agricole La Argentina, du licenciement, le 2 avril 1997, de 10 travailleurs de l'exploitation agricole El Tesoro après qu'ils eurent présenté un cahier de revendications, et du licenciement, le 28 octobre 1993, de 40 travailleurs syndiqués, dont la totalité des membres du comité exécutif du Syndicat de l'exploitation agricole Santa Anita, le comité, profondément préoccupé par l'excessive longueur des procédures qui constitue un déni de justice, demande au gouvernement d'assurer que les autorités judiciaires compétentes adoptent des décisions rapides qui permettent de sauvegarder les intérêts des travailleurs concernés, au besoin par leur réintégration provisoire dans leur poste de travail jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit prononcée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
      • Autres questions
    • l) Pour ce qui est de l'allégation d'impossibilité de négocier un projet d'accord collectif à l'exploitation agricole San Carlos Miramar, le comité, soulignant qu'il lui appartient de déterminer si la législation et la manière dont elle est appliquée sont en conformité avec les principes de la liberté syndicale, demande au gouvernement de le tenir informé de la décision des autorités judiciaires relativement à cette allégation.
    • m) En ce qui concerne le licenciement de 15 travailleurs des exploitations agricoles San Rafael Panam et Ofelia pour avoir présenté un cahier de revendications et le non-respect de l'ordre de réintégration, le comité demande au gouvernement de s'efforcer de donner effet à la décision judiciaire de réintégration des travailleurs licenciés il y a cinq ans et de le tenir informé à ce sujet.
    • n) Pour ce qui est du licenciement, les 23 août 1995 et 14 mars 1996, de deux syndicalistes de l'exploitation agricole La Patria y Anexo, le comité déplore profondément le non-respect de l'ordre judiciaire de réintégration des syndicalistes licenciés et invite instamment le gouvernement à s'efforcer de le faire respecter; le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • o) S'agissant du licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs de l'exploitation agricole Santa Fe et la Palmera pour avoir constitué un syndicat et présenté un cahier de revendications au pouvoir judiciaire, le comité exprime l'espoir que la procédure judiciaire en cours aboutira prochainement et demande au gouvernement de le tenir informé de son résultat.
    • p) Le comité invite le gouvernement à donner son consentement à l'envoi d'une mission de contacts directs dans le cadre du suivi de ses recommandations sur ce cas.
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