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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 327, March 2002

Case No 1975 (Canada) - Complaint date: 21-JUL-98 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 36. Le comité a examiné à plusieurs occasions ce cas, qui concerne un texte législatif (le projet de loi no 22, texte visant à empêcher la syndicalisation en cas d’activités communautaires dans le cadre du Programme «Ontario au travail») destiné à priver les travailleurs participant à des activités communautaires du droit d’organisation ainsi qu’un autre texte (projet de loi no 31) qui rend plus difficile l’exercice, par les travailleurs de la construction, de leur droit d’organisation. Lorsqu’il a examiné ce cas pour la dernière fois [voir 324e rapport, paragr. 27 à 29], le comité avait noté avec un profond regret la décision catégorique du gouvernement de ne pas donner suite aux recommandations formulées et il avait demandé instamment à celui-ci, à nouveau, de modifier sa législation pour garantir que les travailleurs participant à des activités communautaires jouissent du droit d’organisation. Le comité avait également pris note que les informations fournies par le gouvernement au sujet du projet de loi no 31 ne répondaient pas aux questions soulevées précédemment, et il avait demandé de nouveau à celui-ci, dans les termes les plus fermes, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation incriminée afin que, dans le secteur de la construction, des négociations collectives puissent avoir lieu en deçà du niveau provincial à l’initiative des représentants des travailleurs ou des représentants des employeurs, à n’importe quel stade d’un projet. Le comité avait demandé à être tenu informé de tout nouvel événement sur cet aspect.
  2. 37. Dans sa communication du 13 septembre 2001, le gouvernement se limite à déclarer qu’il n’a rien à ajouter à sa réponse pour ce qui touche au projet de loi no 22, répétant que ce texte ne viole pas les principes de la liberté syndicale et que, pour l’instant, il n’a pas l’intention de le modifier. Le gouvernement reste silencieux sur les questions relatives au projet de loi no 31.
  3. 38. Le comité regrette à nouveau profondément le refus répété du gouvernement de coopérer et l’absence de tout dialogue constructif, pour ce cas particulier et d’autres encore qui lui ont été soumis. Le comité se réfère également à la décision que la Cour suprême du Canada a rendue récemment dans l’affaire Dunmore, dont il est question ci-dessus en relation avec le cas no 1951, une affaire dans laquelle la Cour fait appel, entre autres, aux articles 2 et 10 de la convention no 87 et mentionne le cas no 1900 du comité. Le comité demande donc à nouveau au gouvernement de modifier le projet de loi no 22, de sorte que les travailleurs participant à une activité communautaire jouissent du droit d’organisation, ainsi que le projet de loi no 31 afin que, dans le secteur de la construction, des négociations collectives puissent avoir lieu en deçà du niveau provincial à l’initiative des représentants des travailleurs ou des représentants des employeurs, et ce à n’importe quel stade d’un projet. Le comité demande à être tenu informé de tout nouvel élément à cet égard.
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