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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 321, June 2000

Case No 1975 (Canada) - Complaint date: 21-JUL-98 - Closed

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103. Le comité a examiné ce cas et adopté des conclusions intérimaires à sa session de mai-juin 1999. (Voir 316e rapport, paragr. 229-274, approuvé par le Conseil d'administration à sa 275e session (juin 1999).)

  1. 103. Le comité a examiné ce cas et adopté des conclusions intérimaires à sa session de mai-juin 1999. (Voir 316e rapport, paragr. 229-274, approuvé par le Conseil d'administration à sa 275e session (juin 1999).)
  2. 104. Le gouvernement a transmis d'autres observations dans ses communications des 12 octobre 1999 et 7 janvier 2000.
  3. 105. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais non pas la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen précédent du cas

A. Examen précédent du cas
  1. 106. A sa session de mai-juin 1999, le comité a examiné des allégations d'atteinte à la liberté syndicale découlant de l'adoption de la Loi visant à empêcher la syndicalisation (Programme Ontario au travail), 1998 (Projet de loi 22), et de la Loi sur le développement économique et la démocratie en milieu de travail, 1998 (Projet de loi 31). En particulier, les plaignants exprimaient leur inquiétude quant aux dispositions du Projet de loi 22 interdisant aux bénéficiaires de l'aide sociale participant à une activité communautaire ("programme de travail obligatoire") de s'affilier à un syndicat, de recourir à la négociation collective ou de faire grève. A cet égard, le comité avait noté "qu'il ne s'agissait pas d'emplois ordinaires mais plutôt d'activités qui, selon le gouvernement, visaient à favoriser l'autonomie par l'emploi; ces activités étaient d'une durée limitée de six mois et ne pouvaient en aucun temps remplacer le travail réalisé par des employés réguliers... En outre, il ne pouvait être contesté, selon le comité, que les personnes participant aux activités communautaires n'étaient pas de véritables salariés de l'organisation qui bénéficiait de leur travail; dans ce contexte, elles pouvaient se voir légitimement exclues du champ d'application des conventions collectives en vigueur tout au moins en ce qui concerne leurs conditions salariales. D'autre part, il était indéniable que les personnes participant aux activités communautaires accomplissaient un travail, exécutaient une prestation dont une organisation était bénéficiaire. A ce titre, elles devaient pouvoir jouir d'une certaine protection en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elles exécutaient leur travail." (Voir 316e rapport, paragr. 268-270.) Puisqu'il apparaissait clairement que l'objectif du Projet de loi 22 était d'empêcher la syndicalisation, le comité avait insisté sur la portée universelle du principe de la liberté syndicale et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer aux personnes participant aux activités communautaires le droit de s'organiser.
  2. 107. L'organisation plaignante se référait aussi au Projet de loi 31 qui modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail en ce qui concerne certains projets de construction. A la lumière des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes en juin 1999:
    • a) Insistant sur la portée universelle du principe de la liberté syndicale et rappelant que le droit syndical doit être garanti à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation applicable aux activités communautaires et d'assurer aux personnes y participant le droit de s'organiser en conformité avec les principes de la liberté syndicale en général et les dispositions de la convention no 87 en particulier. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie l'organisation plaignante de fournir des informations complémentaires au sujet du Projet de loi 31; le comité prie également le gouvernement de fournir des précisions en ce qui concerne notamment l'impact du Projet de loi 31 sur les accords préalablement conclus et sur l'interdiction de faire grève ou lock-out.
    • c) Le comité porte à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs de ce cas. (Voir 316e rapport, paragr. 274.)

B. Nouvelle réponse du gouvernement

B. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 108. Dans sa communication du 12 octobre 1999, le gouvernement renvoie à sa précédente réponse concernant la Loi visant à empêcher la syndicalisation (Programme Ontario au travail), 1998 (Projet de loi 22). Dans sa communication du 7 janvier 2000, le gouvernement précise qu'à son avis le Projet de loi 22 ne viole pas le principe de la liberté syndicale et qu'aucun amendement législatif n'est envisagé.
  2. 109. En ce qui concerne la Loi de 1998 sur le développement économique et la démocratie en milieu de travail (Projet de loi 31), le gouvernement, dans sa communication du 12 octobre 1999, fournit des informations sur l'incidence de cette loi, en commençant par les modifications qu'elle apporte à la procédure d'accréditation. En vertu de ce projet de loi, la Commission des relations du travail de l'Ontario (CRTO) ne peut plus accréditer automatiquement un syndicat, ni rejeter automatiquement une demande d'accréditation mais peut, en revanche, ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation. Elle peut aussi prendre toute décision qu'elle juge nécessaire pour assurer que le vote reflète le souhait des salariés. Dans chaque cas, c'est un vote au scrutin secret qui déterminera si les salariés seront ou non représentés par un agent de négociation. Le gouvernement affirme que ces changements n'ont pas d'incidence sur les conventions collectives en vigueur.
  3. 110. En ce qui concerne les conventions concernant certains projets de construction, le gouvernement confirme que le Projet de loi 31 crée un nouveau cadre pour leur négociation. Ces conventions peuvent prévoir des conditions d'emploi différentes de celles prévues par les conventions provinciales du secteur industriel, commercial ou institutionnel. Ce nouveau cadre s'applique aux projets relevant du secteur industriel de l'industrie de la construction. Les autres projets peuvent être définis au moyen de la réglementation. Dans le cadre prévu par le Projet de loi 31, le promoteur d'un projet (par exemple le propriétaire) négocie directement avec les syndicats locaux dont des membres travailleraient pour ce projet. Le gouvernement déclare que, si 60 pour cent au moins des agents négociateurs approuvent la convention, celle-ci devient applicable à tous les travaux réalisés pour ce projet relevant de la compétence des syndicats locaux auxquels avis de la négociation a été donné. Toute convention ratifiée comprend une clause d'interdiction des grèves et des lock-out pendant toute la durée de sa validité.
  4. 111. Le Projet de loi 31 exclut aussi les employeurs qui ne sont pas engagés dans des travaux de construction ou qui n'y sont engagés qu'accessoirement par rapport à leur activité principale du champ d'application des dispositions de la Loi sur les relations de travail applicables à l'industrie de la construction. En vertu des dispositions générales de cette loi, les salariés de ces employeurs ont le droit de recourir à la négociation collective. Les employeurs extérieurs à l'industrie de la construction qui se trouvent engagés dans des négociations avec un syndicat de la construction continuent d'être visés par les dispositions pertinentes de la Loi sur les relations de travail. Toutefois, ils peuvent obtenir de l'OLRB une ordonnance d'annulation de ces droits à la négociation, sous réserve que l'employeur, lorsqu'il saisit la CRTO, n'occupe aucun membre du syndicat intéressé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 112. Le comité rappelle que les allégations dans le présent cas concernent principalement des dispositions législatives qui ont été adoptées dans le cadre de la réforme du système d'aide sociale de l'Ontario. En particulier, l'organisation plaignante allègue que la Loi de 1998 visant à empêcher la syndicalisation (Programme Ontario au travail) (loi 22), qui interdit aux personnes participant à une activité communautaire ("programme de travail obligatoire") de s'affilier à un syndicat, de recourir à la négociation collective ou de faire grève, viole les principes de la liberté syndicale. L'organisation plaignante se réfère aussi à la Loi de 1998 sur le développement économique et la démocratie en milieu de travail (loi 31) qui modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail en ce qui concerne certains projets de construction.
  2. 113. A propos de la loi 22, le comité note qu'il avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour amender la législation de manière à garantir que ceux qui participent à des activités communautaires aient le droit de se syndiquer. Le comité déplore que le gouvernement ait rejeté cette recommandation et maintient sa position antérieure, à savoir que la loi 22 ne viole pas les principes de la liberté syndicale. Le comité attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que les personnes qui participent à des activités communautaires ne sont pas de véritables salariés de l'organisation concernée et peuvent donc légitimement être exclues du champ des conventions collectives en vigueur, du moins en ce qui concerne les salaires. Toutefois, le comité insiste sur le fait qu'il est indéniable qu'elles font partie de la structure de l'organisation concernée, accomplissent un travail conformément aux instructions hiérarchiques qu'elles reçoivent et fournissent un service, et doivent par conséquent jouir d'une certaine protection en ce qui concerne leurs conditions de travail. Insistant de nouveau sur l'universalité des principes de la liberté syndicale, le comité rappelle ses conclusions antérieures selon lesquelles les personnes qui travaillent dans des programmes communautaires sont des "travailleurs" au sens de la convention no 87 et doivent avoir le droit de se syndiquer (voir 316e rapport, paragr. 270). Le comité, une fois de plus, prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation applicable aux activités communautaires et d'étendre aux personnes y participant le droit de se syndiquer conformément aux principes de la liberté syndicale, en général, et aux dispositions de la convention no 87, en particulier. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 114. En ce qui concerne la loi 31 (voir annexe ci-jointe), le comité note que le plaignant n'a pas répondu à sa demande de lui fournir des informations complémentaires afin de préciser ses allégations. Sans précision supplémentaire de sa part, le comité n'est pas à même de se prononcer sur les allégations selon lesquelles la loi rend plus difficile la mise en oeuvre effective du droit d'organisation et permet à certaines entités extérieures à l'industrie de la construction de favoriser l'emploi de travailleurs non syndiqués, en vue de la réalisation de travaux ponctuels. Toutefois, compte tenu des dispositions de la loi 31 et des informations complémentaires fournies par le gouvernement, le comité peut répondre à certaines questions relatives aux "conventions concernant des projets" de construction spécifiques.
  4. 115. Le comité note qu'avant l'adoption de la loi 31 la Loi de 1995 sur les relations de travail établissait pour l'industrie de la construction un système de conventions collectives multi-employeurs à l'échelle de la province. Ce système demeure, mais la loi 31 prévoit aussi des conventions applicables à des projets spécifiques qui apparemment se substituent aux conventions provinciales, sous réserve de toute incompatibilité, et cela jusqu'à achèvement ou abandon du projet. La loi 31 ajoute l'article 163.1 à la Loi sur les relations de travail, et le paragraphe 14 dispose ce qui suit en ce qui concerne l'effet de ces conventions:
  5. 1. La convention concernant le projet s'applique à tous les travaux de construction effectués dans le cadre du projet qui relèvent de la compétence d'un agent négociateur inscrit sur la liste.
  6. 2. Chaque convention provinciale applicable, telle qu'elle est modifiée par la convention concernant le projet, s'applique aux travaux de construction effectués dans le cadre du projet, même à l'égard des employeurs qui ne seraient pas par ailleurs liés par la convention provinciale.
  7. 116. Le comité note que la législation en vigueur avant l'adoption de la loi 31 prévoyait déjà pour l'industrie de la construction des structures de négociation collective distinctes et uniques. L'objection des plaignants semble porter non pas sur le fait que la Loi sur les relations du travail réserve un traitement différent à cette industrie, mais plutôt sur le fait qu'on ajoute un autre niveau de convention qui, fondamentalement, se substitue aux conventions provinciales. Toutefois, le comité note que, comme le gouvernement le souligne, une convention concernant un projet doit être approuvée par au moins 60 pour cent des syndicats locaux pour qu'elle puisse lier les travailleurs (art. 163.1, paragr. 8). Dans le cas contraire, les travailleurs restent protégés par la convention provinciale. Par conséquent, c'est aux représentants des travailleurs qu'il revient d'accepter ou non une convention concernant un projet et, au cas où ceux-ci la rejettent, les travailleurs ne sont pas exclus de la protection d'une convention collective.
  8. 117. Le comité exprime sa préoccupation en ce qui concerne certaines dispositions de la loi 31. Il apparaît, en particulier, que celle-ci prévoit l'adoption ou le rejet d'une convention qui a été unilatéralement proposée par le promoteur d'un projet. Le rôle de négociation des représentants des travailleurs et des employeurs semble dès lors se limiter à l'accord ou au désaccord de la convention proposée, ce qui restreint considérablement l'enjeu de la négociation. A cet égard, le comité rappelle que la négociation volontaire des conventions collectives, et donc l'autonomie des partenaires sociaux à la négociation, constitue un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 844.) Qui plus est, en vertu du principe de négociation collective libre et volontaire, la détermination du niveau de négociation collective devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties (voir Recueil, op. cit., paragr. 851-852); toutefois, dans le cas du secteur de la construction de l'Ontario, il semble que seul le promoteur d'un projet puisse être à l'origine d'une convention au niveau d'un projet de construction et que ce type de convention n'existe que pour des projets envisagés mais non encore réalisés. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation de manière à garantir qu'une négociation collective pleine et entière puisse se dérouler en deçà du niveau provincial dans le secteur de la construction dans l'Ontario, et cela à l'initiative soit des représentants des travailleurs soit des représentants des employeurs, et ce à n'importe quelle phase d'un projet de construction. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 118. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité, une fois de plus, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation applicable aux activités communautaires et d'étendre aux personnes y participant le droit de se syndiquer conformément aux principes de la liberté syndicale, en général, et aux dispositions de la convention no 87, en particulier. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation de manière à garantir qu'une négociation collective pleine et entière puisse se dérouler en deçà du niveau provincial dans le secteur de la construction dans l'Ontario, à l'initiative soit des représentants des travailleurs soit des représentants des employeurs, et ce à n'importe quelle phase d'un projet de construction. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Loi no 31
  • Loi de 1995 sur les relations de travail
    1. 21 La loi sur les relations de travail est modifiée par adjonction
  • de
  • l'article suivant:
    1. 1631 (1) Le promoteur d'un projet de construction qui croit
  • que le projet est
  • important sur le plan économique et qui désire conclure une
  • convention
  • concernant le projet fait ce qui suit:
    1. 1 Il dresse la liste des parties éventuelles à la convention, qui
  • comprennent
  • des agents négociateurs, sous réserve du paragraphe (2).
    1. 2 Il donne à chaque agent négociateur inscrit sur la liste un
  • avis portant
  • qu'il désire conclure une convention concernant le projet.
  • L'avis comporte une
  • copie de la liste, une description générale du projet et son coût
  • estimatif.
    1. 3 Il donne une copie de l'avis à chaque organisme
  • négociateur syndical dont
  • fait partie tout agent négociateur inscrit sur la liste.
    1. 4 Il donne une copie de l'avis à chaque organisme
  • négociateur patronal qui
  • est partie à une convention provinciale qui lie un agent
  • négociateur inscrit
  • sur la liste.
    1. 5 Il donne à la commission une copie de l'avis et la preuve,
  • sous la forme
  • qu'exige celle-ci, que l'avis a été donné à chaque agent
  • négociateur inscrit
  • sur la liste.
    1. (2) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de la liste des
  • parties
  • éventuelles dressées par le promoteur:
    1. 1 Un agent négociateur ne peut être inscrit sur la liste que s'il
  • est lié par
  • une convention provinciale.
    1. 2 Un agent négociateur ne peut être inscrit sur la liste que si
  • le promoteur
  • prévoit que le projet peut comprendre des travaux relevant de
  • la compétence
  • territoriale de l'agent négociateur à l'égard desquels celui-ci
  • choisirait,
  • orienterait, affecterait, désignerait ou classerait des personnes
  • en vue de
  • leur emploi.
    1. (3) Un agent négociateur inscrit sur la liste peut, par voie de
  • requête,
  • demander à la commission de rendre une ordonnance portant
  • que le projet ne
  • peut pas faire l'objet d'une convention, et les règles suivantes
  • s'appliquent
  • à l'égard d'une telle requête:
    1. 1 La requête est présentée dans les 14 jours qui suivent la
  • réception de
  • l'avis portant que le promoteur désire conclure une convention
  • concernant un
  • projet.
    1. 2 Les parties à la requête sont le requérant, le promoteur et
  • les autres
  • personnes que prescrivent les règlements ou que désigne la
  • commission
  • conformément aux règlements.
    1. 3 La commission rejette la requête si le projet est un projet
  • industriel
  • relevant du secteur industriel, commercial et institutionnel de
  • l'industrie de
  • la construction.
    1. 4 La commission rejette la requête si le projet est désigné
  • dans les
  • règlements comme projet qui peut faire l'objet d'une
  • convention.
    1. 5 Si ni l'une ni l'autre des dispositions 3 et 4 ne s'applique, la
  • commission
  • accède à la requête et rend une ordonnance portant que le
  • projet ne peut pas
  • faire l'objet d'une convention.
    1. 6 L'ordonnance visée à la disposition 5 n'a aucune incidence
  • sur la
  • préparation d'une autre liste et la remise d'autres avis aux
  • termes du
  • paragraphe (1) même s'ils se rapportent au même projet.
    1. (4) La convention concernant un projet contient ce qui suit:
      • a) une description générale du projet;
      • b) une clause prévoyant qu'elle est en vigueur jusqu'à ce que
    2. le projet soit
  • achevé ou abandonné.
    1. (5) Le promoteur peut donner un avis d'une convention
  • proposée concernant un
  • projet si au moins 40 pour cent des agents négociateurs
  • inscrits sur la liste
  • en conviennent par écrit.
    1. (6) S'il donne l'avis prévu au paragraphe (5), le promoteur
  • donne l'avis à
  • chaque agent négociateur inscrit sur la liste et en donne
  • également une copie
  • à la commission.
    1. (7) L'avis prévu au paragraphe (5) contient ce qui suit:
      • a) une copie de la convention proposée concernant le projet;
      • b) les noms des agents négociateurs inscrits sur la liste qui ont
    2. convenu que
  • l'avis soit donné.
    1. (8) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'approbation
  • d'une
  • convention concernant un projet:
    1. 1 L'agent négociateur inscrit sur la liste qui désire approuver la
  • convention
  • proposée ou s'y opposer le fait en donnant un avis de son
  • approbation ou de
  • son opposition au promoteur dans les 30 jours qui suivent la
  • réception de
  • l'avis de la convention proposée.
    1. 2 L'agent négociateur qui donne un avis d'approbation ou
  • d'opposition en
  • donne également une copie à la commission.
    1. 3 La convention proposée est approuvée si elle l'est par au
  • moins 60 pour
  • cent des agents négociateurs qui ont donné un avis, soit
  • d'approbation soit
  • d'opposition, dans le délai imparti pour le faire.
    1. 4 Après l'expiration du délai imparti à chaque agent
  • négociateur inscrit sur
  • la liste pour approuver la convention ou s'y opposer, le
  • promoteur détermine
  • sans délai si la convention proposée a été approuvée.
    1. 5 S'il détermine que la convention proposée a été approuvée,
  • le promoteur
  • donne sans délai un avis portant que la convention proposée
  • a été approuvée à
  • chaque agent négociateur inscrit sur la liste et donne à la
  • commission une
  • copie de l'avis et la preuve, sous la forme qu'exige celle-ci,
  • que l'avis a
  • été donné à chaque agent négociateur inscrit sur la liste.
    1. 6 S'il détermine que la convention proposée n'a pas été
  • approuvée, le
  • promoteur donne sans délai un avis portant que la convention
  • proposée n'a pas
  • été approuvée à chaque agent négociateur inscrit sur la liste
  • et donne à la
  • commission une copie de l'avis.
    1. (9) L'agent négociateur inscrit sur la liste qui n'a pas donné
  • d'avis
  • d'approbation de la convention proposée concernant un projet
  • peut contester
  • celle-ci en donnant un avis à la commission dans les 10 jours
  • qui suivent la
  • réception, par celle-ci, de la preuve visée à la disposition 5 du
  • paragraphe
    1. (8), et les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'une telle
  • contestation:
    1. 1 La commission rend une ordonnance soit déclarant que la
  • convention proposée
  • concernant le projet est en vigueur, soit déclarant qu'elle ne
  • doit pas entrer
  • en vigueur.
    1. 2 Les dispositions 3 et 4 s'appliquent si:
  • i. d'une part, l'agent négociateur qui conteste la convention
  • proposée
  • concernant le projet a donné un avis d'opposition à la
  • convention concernant
  • le projet,
  • ii. d'autre part, la convention proposée concernant le projet
  • entraînerait une
  • réduction du salaire et des avantages sociaux, exprimés sous
  • forme de taux,
  • d'un employé représenté par l'agent négociateur qui la
  • conteste qui est
  • proportionnellement supérieure à la réduction maximale qui
  • s'appliquerait à un
  • employé représenté par un agent négociateur qui a donné un
  • avis d'approbation
  • de la convention concernant le projet.
    1. 3 Dans les circonstances visées à la disposition 2, la
  • commission, à moins
  • qu'elle n'estime qu'il est inapproprié de le faire, rend une
  • ordonnance:
  • i. d'une part, modifiant la convention proposée concernant le
  • projet de sorte
  • qu'aucune réduction du salaire et des avantages sociaux,
  • exprimés sous forme
  • de taux, d'un employé représenté par l'agent négociateur qui la
  • conteste ne
  • soit proportionnellement supérieure à la réduction maximale qui
  • s'appliquerait
  • à un employé représenté par un agent négociateur qui a
  • donné un avis
  • d'approbation de la convention concernant le projet,
  • ii. d'autre part, déclarant que la convention proposée
  • concernant le projet,
  • telle qu'elle est modifiée, est en vigueur.
    1. 4 Dans les circonstances visées à la disposition 2, la
  • commission peut, si
  • elle estime qu'il est inapproprié de rendre une ordonnance aux
  • termes de la
  • disposition 3, rendre une ordonnance déclarant que la
  • convention proposée
  • concernant le projet ne doit pas entrer en vigueur.
    1. 5 La commission peut rendre une ordonnance déclarant que
  • la convention
  • proposée concernant le projet ne doit pas entrer en vigueur si
  • les exigences
  • des paragraphes (1) à (8) n'ont pas été observées et que cette
  • inobservation a
  • nui à l'agent négociateur qui conteste la convention
  • concernant le projet.
    1. 6 Dans les circonstances que prescrivent les règlements, la
  • commission peut
  • rendre une ordonnance déclarant que la convention proposée
  • concernant le
  • projet ne doit pas entrer en vigueur.
    1. (10) La convention concernant le projet entre en vigueur dès
  • que la commission
  • rend une ordonnance déclarant que la convention proposée
  • est en vigueur ou, si
  • elle n'est pas contestée en vertu du paragraphe (9), à
  • l'expiration du délai
  • imparti pour la contester.
    1. (11) Si la convention concernant le projet entre en vigueur, le
  • promoteur en
  • donne avis sans délai aux agents et organismes mentionnés
  • au paragraphe (13).
    1. (12) Si la commission rend une ordonnance déclarant que la
  • convention proposée
  • concernant le projet ne doit pas entrer en vigueur, le
  • promoteur en donne avis
  • sans délai aux agents et organismes mentionnés au
  • paragraphe (13).
    1. (13) Les agents et organismes visés aux paragraphes (11) et
    2. (12) sont les
  • agents négociateurs, les organismes négociateurs syndicaux
  • et les organismes
  • négociateurs patronaux auxquels un avis a été donné aux
  • termes du paragraphe
    1. (1).
    2. (14) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des projets
  • auxquels
  • s'applique une convention concernant un projet:
    1. 1 La convention concernant le projet s'applique à tous les
  • travaux de
  • construction effectués dans le cadre du projet qui relèvent de
  • la compétence
  • d'un agent négociateur inscrit sur la liste.
    1. 2 Chaque convention provinciale applicable, telle qu'elle est
  • modifiée par la
  • convention concernant le projet, s'applique aux travaux de
  • construction
  • effectués dans le cadre du projet, même à l'égard des
  • employeurs qui ne
  • seraient pas par ailleurs liés par la convention provinciale.
    1. 3 Sous réserve de la convention concernant le projet, si elle
  • cesse de
  • s'appliquer pendant que cette dernière est en vigueur, la
  • convention
  • provinciale qui s'appliquait lorsque la convention concernant le
  • projet a été
  • approuvée s'applique aux travaux de construction effectués
  • dans le cadre du
  • projet jusqu'à ce qu'une nouvelle convention provinciale soit
  • conclue. La
  • présente disposition ne s'applique pas toutefois aux
  • conventions provinciales
  • qui s'appliquent à des travaux auxquels ne s'applique pas la
  • convention
  • concernant le projet.
    1. 4 Aucun employé qui effectue des travaux auxquels
  • s'applique la convention
  • concernant le projet ne doit faire grève et aucun employeur ne
  • doit lock-outer
  • un tel employé pendant que la convention concernant le projet
  • est en vigueur,
  • même si une grève est ordonnée ou autorisée aux termes du
  • paragraphe 164 (1)
  • ou qu'un lock-out est ordonné ou autorisé aux termes du
  • paragraphe 164 (2).
    1. 5 Il est entendu que la disposition 4 n'a aucune incidence sur
  • le droit d'un
  • employé qui effectue des travaux auxquels ne s'applique pas
  • la convention
  • concernant le projet de faire grève ni sur le droit de l'employeur
  • de
    • lock-outer un tel employé.
      1. (15) Si un syndicat n'a pas le droit de négocier à l'égard des
    • employés d'un
  • employeur, mais que ce dernier emploie des membres du
  • syndicat pour effectuer
  • des travaux dans le cadre du projet, il ne doit pas être tenu
  • compte d'un tel
  • emploi dans toute requête en accréditation que présente le
  • syndicat à l'égard
  • de l'employeur.
    1. (16) Le fait de devenir partie à la convention concernant le
  • projet ou d'agir
  • dans le cadre de celle-ci ne doit pas constituer un accord qui
  • reconnaît
  • volontairement un syndicat comme seul agent négociateur.
    1. (17) Le promoteur et, si le promoteur est un représentant, la
  • personne à qui
  • appartient le bien-fonds à l'égard duquel le projet est envisagé
  • ou qui a un
  • intérêt sur ce bien-fonds ne sont pas parties à une convention
  • provinciale du
  • seul fait qu'ils soient parties à la convention concernant le
  • projet ou qu'ils
  • agissent dans le cadre de celle-ci.
    1. (18) La définition qui suit s'applique au présent article:
  • "promoteur" s'entend d'une personne à qui appartient le
    • bien-fonds à l'égard
  • duquel le projet est envisagé ou qui a un intérêt sur ce
    • bien-fonds et
  • s'entend en outre du représentant de cette personne.
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