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Definitive Report - Report No 313, March 1999

Case No 1982 (Brazil) - Complaint date: 04-AUG-98 - Closed

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77. La plainte figure dans une communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT) en date du 4 août 1998. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication datée du 20 octobre 1998.

  1. 77. La plainte figure dans une communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT) en date du 4 août 1998. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication datée du 20 octobre 1998.
  2. 78. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 79. Dans sa communication en date du 4 août 1998, la Centrale unique des travailleurs (CUT) allègue que, en violation flagrante des principes de la liberté syndicale, la direction de l'entreprise Volkswagen Do Brasil Ltda. a ordonné la suspension d'un membre du comité d'entreprise, M. Renan Cavalcante Santana, et a ouvert une enquête à son sujet pour faute grave. L'organisation plaignante fait savoir que M. Cavalcante Santana travaille dans l'entreprise en question depuis vingt-cinq ans et qu'il accomplissait son second mandat au sein du comité d'entreprise créé en vertu d'une convention collective. Selon l'organisation plaignante, l'entreprise a argué que le dirigeant syndical en question a tenté de nuire au bon climat de l'entreprise en critiquant et mettant en doute dans l'exercice de sa fonction de dirigeant syndical le bien-fondé de décisions internes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 80. Dans sa communication du 20 octobre 1998, le gouvernement déclare que les parties au conflit, l'entreprise Volkswagen Do Brasil Ltda. et M. Renan Cavalcante Santana, sont arrivées à un accord qui met fin au contrat de travail de M. Cavalcante Santana et traite d'autres questions connexes; cet accord a été avalisé par la 5e commission de conciliation et de jugement de San Bernardo del Campo. L'accord entre les parties s'est fait librement et spontanément, et l'entreprise s'est engagée à indemniser M. Cavalcante Santana et à lui remettre le document signifiant la cessation de son contrat -- pour qu'il puisse récupérer les versements faits au Fonds de garantie durant ses années de service --, un opuscule relatif à l'assurance chômage ainsi que la demande d'indemnité de chômage nécessaire aux autorités compétentes. Une fois l'indemnisation payée, l'entreprise et le dirigeant syndical considéreront qu'il y aura eu cessation du contrat de travail. Enfin, le gouvernement informe que l'accord en question a été validé par l'autorité judiciaire pour donner effet à ses conséquences juridiques et ordinaires. (Le gouvernement joint à sa réponse copie de l'accord conclu entre les parties devant la commission de conciliation ainsi que de la décision du tribunal régional du travail de la deuxième région de San Pablo.)

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 81. Le comité observe que dans le cas présent l'organisation plaignante avait allégué que le dirigeant syndical, M. Cavalcante Santana, avait été frappé de suspension parce qu'il critiquait et mettait en doute le bien-fondé des décisions de l'entreprise Volkswagen Do Brasil Ltda. dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant syndical.
  2. 82. Le comité observe que le gouvernement a fait savoir que: 1) les parties au conflit ont abouti à un accord validé devant la 5e commission de conciliation et de jugement de San Bernardo del Campo; 2) l'accord a été réalisé entre les parties de façon libre et spontanée; 3) l'entreprise s'est engagée à indemniser M. Cavalcante Santana (53 200 reales) et à lui remettre le document signifiant la cessation de son contrat pour lui permettre de récupérer les versements faits au Fonds de garantie lors de ses années de service, un opuscule relatif à l'assurance chômage ainsi que le formulaire nécessaire pour obtenir ces prestations auprès de l'autorité compétente, et 4) qu'une fois l'indemnisation versée l'entreprise et le dirigeant syndical considéreront qu'il y aura eu terminaison du contrat de travail.
  3. 83. Dans ces conditions, observant que l'organisation plaignante n'a pas envoyé d'informations complémentaires critiquant l'accord entre l'entreprise et le dirigeant syndical en question dans le cadre d'une transaction judiciaire, le comité considère que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 84. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
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