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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 41. Lors de l’examen antérieur de ces cas (mai-juin 2002), le comité avait demandé au gouvernement qu’il l’informe de la suite donnée à la demande de légalisation et d’enregistrement de la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens des secteurs de l’alimentation, de la restauration, de l’hôtellerie et de l’agro-industrie (FESTSSABRHA), et avait exprimé l’espoir que cette organisation obtiendrait rapidement la personnalité juridique. Par ailleurs, il avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier certains points de la législation syndicale. [Voir son 328e rapport, paragr. 44 à 47.]
- 42. Dans une communication du 6 juin 2002, la FESTSSABHRA fait savoir qu’après avoir abandonné son ancienne dénomination (FESTSA) elle a déposé une nouvelle demande d’obtention de la personnalité juridique.
- 43. Par communication du 8 juillet 2002, le gouvernement indique que le 27 mai de la même année la FESTSSBRHA a présenté à la Direction générale du travail les documents relatifs à sa constitution en vue d’obtenir la personnalité juridique. Cette fédération regroupe le Syndicat de l’entreprise Lido S.A, le Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires, le Syndicat des travailleurs des entreprises laitières Foremost S.A, le Syndicat d’entreprise des travailleurs de Nestlé El Salvador S.A, et le Syndicat des travailleurs du Club Salinitas S.A. Le 1er juillet 2002, le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale a approuvé les statuts de la fédération, dont il a ordonné la publication au Journal officiel, en même temps que la décision de reconnaissance de la personnalité juridique de la fédération.
- 44. Le comité note avec satisfaction que la FESTSSBRHA a obtenu la personnalité juridique. Par ailleurs, il observe que le gouvernement n’a pas soumis de nouvelles informations sur les modifications qu’il devait apporter à la législation syndicale. Réitérant par conséquent ses précédentes recommandations, le comité demande au gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour modifier la législation sur les points ci-après afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale: réforme du Code du travail en rapport avec les conditions excessives imposées pour la reconnaissance et l’obtention de la personnalité juridique des syndicats, contraires aux principes de la libre constitution des organisations syndicales (les syndicats des institutions autonomes doivent être des syndicats d’entreprise), rendant difficile la création d’un syndicat (le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat d’entreprise étant fixé à 35), ou rendant en tout cas provisoirement impossible la constitution d’un syndicat (nécessité d’attendre six mois pour demander la reconnaissance d’un nouveau syndicat en cas de rejet d’une première demande); modification de la législation nationale afin que celle-ci reconnaisse aux travailleurs de l’Etat le droit d’adhérer à un syndicat, à la seule exception, éventuellement, des forces armées et de la police, et qu’elle soit ainsi conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.