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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 320, March 2000

Case No 2008 (Guatemala) - Complaint date: 26-JAN-99 - Closed

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  1. 671. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des syndicats d'agents publics (FENASEP) du 26 janvier 1999. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 27 août 1999.
  2. 672. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 673. Dans sa communication du 26 janvier 1999, la Fédération nationale des syndicats d'agents publics (FENASEP) allègue que M. Germán Rojas, secrétaire général adjoint du Syndicat des travailleurs de la Direction générale de l'aéronautique civile a été licencié, le 27 décembre 1996, sans justification ("pour des raisons de réajustement structurel") et sans autorisation judiciaire légale, ce qui est contraire à l'article 223 d) du Code du travail et à l'article 14 de la convention collective relative à l'immunité syndicale. Le plaignant joint à sa communication copie du jugement rendu le 12 mai 1998 par l'autorité judiciaire, et qui confirmait une décision antérieure de l'inspection du travail ordonnant la réintégration de ce dirigeant à son poste de travail.
  2. 674. L'organisation plaignante ajoute que M. Mario René Flores Chiquín, secrétaire à la culture et aux sports de l'Union syndicale de l'aéronautique civile, a également été licencié, le 16 décembre 1998, sans justification, en violation de l'article 223 d) du Code du travail et de l'article 13 de la convention collective. Il ressort de la documentation du ministère du Travail (jointe par l'organisation plaignante) que M. Flores Chiquín exerçait, depuis le mois d'août 1998, un mandat de dirigeant syndical (prenant fin en août 2000).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 675. Dans sa communication du 27 août 1999, le gouvernement déclare qu'en ce qui concerne le cas de M. Germán Rojas Martínez, la Direction générale de l'aéronautique civile a accepté de le réintégrer mais qu'à ce jour, en dépit de différents avis qui lui ont été adressés, M. Rojas Martínez ne s'est pas présenté à son poste. Par conséquent, il ne tient qu'à lui de se présenter à la Direction générale pour normaliser sa situation.
  2. 676. En ce qui concerne M. Mario René Flores Chiquín, le gouvernement déclare qu'au moment où il a été licencié il ne jouissait pas de l'immunité syndicale car, conformément à l'attestation délivrée par le registre des syndicats (pièce censée être jointe à la présente mais que le BIT n'a pas reçue), il ne l'a obtenue qu'après son licenciement. Par conséquent, la Direction générale de l'aéronautique civile a agi dans la légalité et les mesures qu'elle a prises ne peuvent être considérées comme menaçant ou restreignant la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 677. Le comité observe que le présent cas porte sur le licenciement sans justification de deux dirigeants syndicaux de la Direction générale de l'aéronautique civile, M. Germán Rojas Martínez (dont la réintégration a été ordonnée par décision judiciaire) et M. Mario René Flores Chiquín, et que tous deux jouissaient, selon les plaignants, de l'immunité syndicale conformément à la loi.
  2. 678. En ce qui concerne M. Germán Rojas Martínez, le comité note que, selon le gouvernement, la Direction générale de l'aéronautique civile a accepté de le réintégrer, mais que l'intéressé ne s'est pas présenté à son poste et qu'il ne tient donc qu'à lui de le faire pour normaliser sa situation. Le comité déplore qu'entre le moment de son licenciement ("pour des raisons de réajustement structurel" selon le plaignant), le 27 décembre 1996, et l'ordonnance de réintégration rendue par l'autorité judiciaire le 12 mai 1998, en confirmation d'une décision antérieure de l'inspection du travail, une année et demie se soit écoulée. Le comité déplore le licenciement de ce dirigeant syndical et tient à rappeler au gouvernement le principe selon lequel "les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.)
  3. 679. En ce qui concerne M. Mario René Flores Chiquín, licencié le 16 décembre 1998 sans autorisation judiciaire, le comité note que, selon le gouvernement, ce dirigeant n'aurait obtenu l'immunité syndicale qu'après son licenciement, conformément à l'attestation délivrée par le registre des syndicats (pièce que le BIT n'a pas reçue). Le comité observe cependant que l'organisation plaignante joint une pièce du registre des syndicats attestant que les dirigeants de l'Union syndicale des travailleurs de la Direction générale de l'aéronautique civile, parmi lesquels M. Mario René Flores Chiquín, licencié en décembre 1998, y sont inscrits, depuis août 1998, et pour un mandat de deux ans. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de lui donner des éclaircissements concernant la contradiction entre ces deux attestations et, au cas où il s'avèrerait que le dirigeant intéressé jouissait de l'immunité syndicale au moment de son licenciement, de faire en sorte qu'il soit immédiatement réintégré à son poste de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 680. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver le présent rapport et en particulier les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d'expliquer la contradiction existant apparemment entre les deux attestations du registre des syndicats concernant la situation du dirigeant syndical M. Mario René Flores Chiquín au moment de son licenciement et, s'il s'avère qu'il jouissait de l'immunité syndicale, de faire en sorte qu'il soit immédiatement réintégré à son poste de travail.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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