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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 327, March 2002

Case No 2014 (Uruguay) - Complaint date: 09-JAN-99 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 118. Le comité a examiné ce cas, concernant des mesures antisyndicales dans le cadre du processus de négociation collective et des sanctions prises contre des dirigeants syndicaux et des travailleurs, en mars 2001. [Voir 324e rapport, paragr. 912 à 926.] A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de veiller à ce que: les sanctions prises contre trois dirigeants syndicaux ayant convoqué des assemblées à des fins d’information dans l’usine no 3 de Canelones soient levées immédiatement; les dirigeants syndicaux disposent d’un accès raisonnable aux usines pour qu’en leur qualité de dirigeants syndicaux ils puissent accomplir leur mandat efficacement et sans entrave, dans le but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs; les travailleurs de CONAPROLE puissent s’exprimer librement sans être victimes de mesures d’intimidation ni de représailles de la part de leur employeur.
  2. 119. Dans une communication datée du 23 août 2001, le gouvernement souligne que l’organisation plaignante n’a pas mentionné l’identité des dirigeants qui avaient fait l’objet de sanctions pour avoir convoqué des assemblées à des fins d’information, que le droit de réunion dans l’entreprise doit être exercé durant les temps de pause et que la convention no 98 prévoit l’exercice des activités syndicales pendant les heures de travail sous réserve de l’assentiment de l’employeur. Il précise en outre que les allégations relatives aux restrictions au droit d’accès raisonnable des dirigeants syndicaux aux usines feront l’objet d’une enquête par l’inspection du travail. Enfin, en ce qui concerne les intimidations dont sont victimes les travailleurs qui expriment leurs opinions, le gouvernement indique qu’il n’est pas certain de la véracité des faits en question et qu’il s’abstiendra de tout jugement tant que les intéressés n’auront pas prouvé ce qu’ils avancent.
  3. 120. Le comité prend note de ces informations et invite le gouvernement à le tenir informé des conclusions de l’enquête de l’inspection du travail sur les allégations de restriction d’accès des dirigeants syndicaux aux usines.
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