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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 326, November 2001

Case No 2027 (Zimbabwe) - Complaint date: 28-MAY-99 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 174. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2000. [Voir 325e rapport, paragr. 852 à 878.] A cette occasion, il avait prié le gouvernement de: 1) prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête judiciaire indépendante et exhaustive soit ouverte en vue de retrouver les auteurs de l’agression dont M. Morgan Tsvangirai a été victime et de les traduire en justice; 2) prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit ouverte à propos de l’incendie criminel ayant ravagé les bureaux du ZCTU; 3) communiquer copie du jugement rendu par la Haute Cour dans l’affaire portée en justice par le ZCTU à propos de l’interdiction temporaire émise en novembre 1998 contre toute action revendicative; 4) le tenir informé du devenir du projet de loi modificatrice de 1999 de la législation du travail.
  2. 175. Dans sa communication en date du 30 août 2001, le gouvernement indique que, dans l’affaire Tsvangirai, le prévenu a été traduit en justice mais a été relaxé pour insuffisance de preuves. Il déclare que, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’agression a eu lieu, il s’est révélé difficile pour les pouvoirs publics de diligenter une enquête judiciaire, étant donné que les agressions simples sont loin d’être un fait inhabituel dans les zones urbaines. Il ajoute que les tribunaux ont une compétence suffisamment large pour traiter des affaires d’agression simple, de sorte qu’il ne croit pas opportun de remettre en question la décision de justice communiquée antérieurement au BIT.
  3. 176. La commission prend note de ces informations. S’agissant de l’affaire Tsvangirai, tout en prenant note de la position du gouvernement, elle se doit de rappeler que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, pressions ou menaces à l’encontre de dirigeants ou membres de ces organisations, et qu’il appartient aux pouvoirs publics de veiller à ce que ce principe soit respecté. De plus, elle considère qu’il ne peut y avoir de mouvement syndical véritablement libre et indépendant dans un climat de violence et d’incertitude, et qu’il incombe assurément aux pouvoirs publics de préserver un climat social où le droit prévaut, puisque c’est la seule garantie du respect et de la protection de l’individu. Il demande au gouvernement de diligenter une enquête complète et indépendante concernant cette affaire. Quant aux autres aspects de ce cas, le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information et lui demande de le tenir informé de toutes les difficultés qui peuvent subsister à ce propos.
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