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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 27. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2000, à l’occasion de laquelle il avait demandé au gouvernement de le tenir informé des suites de la question de la représentativité de PROMYANA et de l’ADS (Association des syndicats démocratiques). Il l’avait également prié d’indiquer si le projet tendant à modifier le Code du travail en ce qui concerne la durée maximale d’une convention collective était le fruit d’un accord tripartite. [Voir 323e rapport, paragr. 42 à 44.]
- 28. Par communication en date du 15 janvier 2001, l’ADS déclare que les amendements au Code du travail (annexés à sa communication) ont été adoptés, initiative qui, à ses yeux, démontre s’il est besoin le monopole détenu par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et la CL «Podkrepa» au niveau national et la discrimination qui s’exerce ainsi en leur faveur, situation qui a pour effet d’exclure l’ADS du dialogue social et des conventions collectives. Sans remettre en question l’article du Code du travail stipulant que seuls les syndicats représentatifs peuvent siéger au Conseil tripartite national (CTN), l’ADS considère qu’il est discriminatoire de retenir les mêmes critères de représentativité pour déterminer l’admission aux conseils tripartites de trois niveaux différents: la branche, le secteur et le niveau local. Avec ce système, en effet, comme seules les organisations représentatives peuvent participer à la négociation collective au niveau de la branche ou du secteur et que les effets de ces conventions peuvent être étendus à toutes les entreprises d’une branche ou d’un secteur donné par décision du ministère du Travail, cela restreint en pratique le droit pour les autres organisations de négocier des conventions collectives au niveau de l’entreprise. L’organisation plaignante déclare également que son exclusion du CTN était illégale et qu’elle bafouait au surplus certains jugements de la plus haute instance administrative, déclarant inconstitutionnels les anciens critères de représentativité. Enfin, l’organisation plaignante affirme qu’il n’a jamais été organisé en Bulgarie de scrutin auprès des adhérents des syndicats et qu’aucune loi ne prévoit non plus d’élections syndicales pour la représentativité.
- 29. Par communication en date du 28 août 2001, le gouvernement déclare que les allégations des plaignants sont infondées et reposent sur des interprétations erronées des modifications du Code du travail entrées en vigueur le 31 mars 2001. Il rappelle que les critères objectifs posés par le Code du travail tendent à la reconnaissance de la représentativité de chaque organisation de travailleurs, et il déclare être toujours disposé à organiser un scrutin pour déterminer si PROMYANA et l’ADS remplissent les conditions nécessaires pour siéger au CTN. Il ajoute que la procédure de scrutin dans le cadre syndical satisfait pleinement aux normes européennes et qu’en application de l’article 36 du Code du travail une ordonnance concernant la publicité des critères de représentation est en cours d’élaboration. Il déclare que l’ADS a participé aux discussions portant sur les amendements envisagés et que tous les syndicats ont le droit sans restriction aucune de participer à des négociations au niveau de l’entreprise. Pour ce qui est de la possibilité d’étendre les conventions collectives à toutes les entreprises d’une branche donnée, le gouvernement tient à préciser qu’une telle extension ne peut être envisagée qu’à la demande générale des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Enfin, il se déclare prêt à prouver que, contrairement aux affirmations de la partie plaignante, les amendements ne consacrent aucune discrimination ou structure monopoliste, si l’on veut bien considérer que le Code du travail prévoit la vérification du statut représentatif tous les trois ans.
- 30. Le comité prend dûment note des informations communiquées par les organisations plaignantes et le gouvernement. Il considère que les modifications du Code du travail, aux termes desquelles seules les organisations représentatives peuvent siéger dans les conseils tripartites aux niveaux national, de la branche, du secteur, ou encore au niveau local, ne sont pas contraires aux principes de la liberté syndicale compte tenu du fait que les critères de détermination du statut représentatif retenus à l’article 3(3) du Code du travail lui sont d’ores et déjà apparus conformes à ces principes. Le comité considère également que l’extension des effets des conventions collectives du niveau de la branche ou du secteur à la demande conjointe des partenaires concernés est elle aussi conforme aux principes la liberté syndicale. Cependant, il prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour qu’un scrutin soit organisé afin de déterminer si PROMYANA et l’ADS remplissent les conditions prévues de représentativité qui leur permettraient de siéger dans le CTN et de bien vouloir le tenir informé de toute évolution dans ce domaine.