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- 177. La plainte figure dans des communications de la Confédération nationale du travail (CNT) en date du 6 août et du 2 novembre 1999. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 22 février 2000.
- 178. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante- 179. Dans ses communications en date du 6 août et du 2 novembre 1999, la Confédération nationale du travail (CNT) allègue le refus du président du Comité de sécurité et de santé de l'entreprise Iberia Líneas Aéreas de España et de l'entreprise Recoletos Compañía Editorial S.A. d'admettre un délégué (ayant statut consultatif) de la section syndicale aux réunions de ce comité. Dans les deux cas, les autorités judiciaires (le Tribunal social de Madrid, le Tribunal supérieur de justice et le Tribunal constitutionnel) ont déclaré que la section syndicale de la CNT n'a pas le droit d'assister aux réunions du comité de sécurité car elle n'est pas présente au sein du comité d'entreprise et parce qu'elle n'a pas participé aux élections de celle-ci de son plein gré. Ainsi, selon la CNT, contrairement aux normes de la convention no 135 de l'OIT, on utilise l'existence de représentants élus au détriment de la position des syndicats intéressés ou de leurs représentants, en empêchant l'exercice de la liberté syndicale. La CNT estime qu'elle est fondée comme tout autre syndicat à s'intéresser à la sécurité et à la santé des travailleurs, que le droit qu'elle réclame ne suppose aucune charge pour quiconque, et que le refus qui lui est opposé a des répercussions pour ses membres du fait du manque d'information en matière de sécurité et de santé.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 180. Dans sa communication en date du 22 février 2000, le gouvernement déclare que la question consiste à déterminer si le délégué ou le porte-parole du syndicat de la CNT dans les entreprises Iberia Líneas Aéreas de España et Recoletos Compañía Editorial S.A. possède la qualité de délégué syndical au sens prévu par la norme espagnole pour pouvoir participer à titre consultatif au Comité de sécurité et de santé. A cet égard, il convient de signaler que l'article 10.1 de la loi organique 11/1985 sur la liberté syndicale dispose que "Dans les entreprises ou, le cas échéant, dans les centres de travail occupant plus de 250 travailleurs, quelle que soit la nature de leur contrat, les sections syndicales qui pourront être constituées par les travailleurs affiliés aux syndicats présents dans les comités d'entreprise ou les organes de représentation établis dans les administrations publiques seront représentées, à toutes fins utiles, par les délégués syndicaux élus par leurs affiliés et en leur sein dans l'entreprise ou le centre de travail." Cela signifie, d'une part, que, pour posséder la qualité de délégué syndical, il faut que l'entreprise ou le centre de travail occupe au minimum 250 personnes et, d'autre part, cela suppose une implantation syndicale dans l'entreprise et une présence au sein du comité d'entreprise; la dernière exigence n'est pas satisfaite puisque le syndicat CNT reconnaît lui-même qu'il ne participe pas aux élections des représentants des travailleurs.
- 181. A cet égard, il est important de signaler le jugement du Tribunal central du travail en date du 23 décembre 1986 qui ne reconnaît pas à l'appelant la qualité de délégué syndical, précisément affilié au syndicat CNT, et dans lequel il est souligné que les conditions requises pour qu'une section syndicale puisse compter des délégués sont celles de l'article 10.1 de la loi organique sur la liberté syndicale. Le jugement déclare ceci: "Cette conclusion n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 8.1 de la loi organique sur la liberté syndicale, car ce précepte établit le droit générique de tout syndicat de constituer des sections syndicales, mais ce droit ne suppose pas que toute section syndicale doit avoir au minimum un délégué syndical car, comme le prévoit l'article 10, les seules sections pouvant être représentées par ces délégués sont celles qui répondent aux exigences de l'alinéa 1 de cet article. Dans ces conditions, on ne peut alléguer violation des articles 7 et 28 de la Constitution espagnole et de l'article 5 de la convention no 135 de l'OIT, car aucun de ces articles n'interdit de fixer des limitations ou des conditions au sujet de la possibilité pour les sections syndicales d'avoir des délégués syndicaux; en second lieu, ces limitations (reconnues à l'article 10.1 de la loi no 11/1985 susmentionné) ne constituent en aucune manière une atteinte à la liberté syndicale puisque ces restrictions, dûment réglementées, tout comme elles le sont dans le présent jugement, répondent à des impératifs de raison indubitables et il n'y a donc dans ce cas aucune violation du droit syndical, mais un aménagement adéquat de celui-ci."
- 182. Par ailleurs, le jugement du Tribunal constitutionnel 84/1989 relatif au recours d'amparo contre la décision du Tribunal central du travail du 23 décembre 1986 explique clairement ce que signifie l'autoexclusion du syndicat à propos de sa participation à la représentation unitaire ou élue, et à cet égard le principe juridique no 4 est le suivant: "Pour autant, si un syndicat s'autoexclut des autres activités associées à la participation aux organes de représentation, ce qui est parfaitement légitime et qui ne peut être empêché (STC 23/1983 du 25 mars), cela signifie également qu'il s'autoexclut des autres activités associées à la participation à ces organes (STC 37/1983 du 11 mai). Si le droit d'être représenté par des délégués syndicaux, avec la possibilité de bénéficier de facultés et de garanties précises, est réservé aux sections syndicales des organisations syndicales qui, du fait de leur audience électorale plus large, sont présentes dans les comités d'entreprise (art. 10 de la loi organique de la liberté syndicale), il est clair qu'une organisation syndicale qui ne reconnaît pas cette présence ne pourra être bénéficiaire de ce droit ni des facultés et garanties y attachés."
- 183. Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que le syndicat CNT ne répond pas aux critères de présence dans les organes unitaires de représentation, comme le prévoit l'article 10 susmentionné de la loi organique de la liberté syndicale, et compte tenu du fait que les exigences de cet article ne violent pas les droits de la liberté syndicale et de l'égalité de traitement et de négociation collective, comme l'affirment les jugements SSTC 173/1992 et 188/1995, les sections syndicales qui ne répondent pas à ces exigences pourront nommer des représentants ou des porte-parole dans le cadre de leur liberté d'auto-organisation, mais en aucune manière des délégués syndicaux investis des droits et garanties reconnus par la loi organique sur la liberté syndicale.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 184. Le comité note que, dans le présent cas, l'organisation plaignante conteste le refus d'admettre un délégué de ses sections syndicales au sein du Comité de sécurité et de santé de deux entreprises.
- 185. Le comité note, selon ce qui ressort des déclarations du gouvernement, que 1) l'organisation plaignante s'est elle-même exclue de ce droit n'étant pas présente aux élections des organes de représentation des travailleurs et en ne participant pas au comité d'entreprise; et 2) que les sections syndicales représentées au comité d'entreprise peuvent avoir des délégués (en l'espèce, au sein du comité de sécurité).
- 186. Le comité conclut que: 1) la législation espagnole a opté pour que la désignation des délégués syndicaux au sein du comité de sécurité d'une entreprise soit subordonnée à la représentativité des sections syndicales dans la mesure où elle s'exprime dans le résultat des élections au comité d'entreprise; 2) même si le comité d'entreprise est un organe de représentation des travailleurs en général, des représentants des sections syndicales se présentent comme candidats aux élections de cet organe. Le comité estime donc que, contrairement aux allégations de l'organisation plaignante, la position des représentants élus au sein du comité d'entreprise n'amoindrit pas la position des représentants des syndicats au sens de l'article 5 de la convention no 135.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 187. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.