Display in: English - Spanish
- 765. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à trois reprises, à ses réunions de novembre 2000, de juin 2001 et de mars 2002, où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d’administration. [Voir 323e rapport, paragr. 525-543, 325e rapport, paragr. 547-560, et 327e rapport, paragr. 868-883, respectivement.]
- 766. Le gouvernement a fourni de nouvelles informations dans des communications datées des 25 mars, 30 mai et 7 juin 2002. L’organisation plaignante a fait parvenir de nouvelles informations dans des communications des 22 mai et 10 juillet 2002.
- 767. L’Ukraine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 768. A sa réunion de mars 2002, à la lumière des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne les allégations à caractère législatif concernant certaines dispositions de la loi sur «les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités», le comité prend dûment note qu’un projet de loi portant modification desdites dispositions a été examiné lors d’une session du Conseil suprême. Il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé des mesures effectives prises pour rendre ladite loi pleinement conforme aux dispositions des conventions nos 87 et 98.
- b) Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si l’Union régionale pour la Volyne du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions a été enregistrée auprès des autorités locales.
- c) Pour ce qui est du cas de M. Linik, le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur son licenciement et, dans l’éventualité où il s’avérerait qu’il a été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer à un poste approprié et sans perte de salaire ni d’avantages sociaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Il lui demande en outre de le tenir informé de la situation de M. Jura, dirigeant syndical de l’entreprise Volynoblenergo.
- d) Eu égard aux continuelles allégations d’actes de discrimination antisyndicale dans l’usine de roulements à billes de Loutsk, le comité prie instamment le gouvernement de faire la lumière sur ces allégations et, si elles s’avéraient justifiées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux actes en question. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Il demande en outre au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les allégations récemment présentées par l’organisation plaignante dans ses communications des 1er et 21 novembre 2001 et 9 janvier 2002.
B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante- 769. Dans une communication datée du 10 juillet 2002, l’organisation plaignante exprime une fois encore sa profonde préoccupation concernant le projet de loi portant modification des articles 16 et 39 de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités. L’organisation plaignante craint que l’article 16 de la loi, qui prévoit l’enregistrement des syndicats, soit en fait l’équivalent d’une autorisation préalable à la création de syndicats. En outre, selon le plaignant, l’article 39 de la même loi, qui traite de la cessation du contrat d’emploi, donne à l’employeur des pouvoirs trop vastes pour décider si un syndicat qui est en désaccord avec la cessation d’emploi a clairement motivé sa position. L’organisation plaignante indique également que des négociations sur le projet de loi portant modification de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités seront menées à bien jusqu’au 2 septembre 2002.
C. Nouvelles réponses du gouvernement
C. Nouvelles réponses du gouvernement- 770. Dans ses communications datées des 25 mars, 30 mai et 7 juin 2002, le gouvernement reconnaît tout d’abord que, par le passé, des violations des droits syndicaux avaient été perpétrées par la direction de certaines entreprises. Cependant, une fois ces violations confirmées, les autorités compétentes ont pris des mesures pour y remédier et régler les conflits du travail y afférents. Ainsi, un certain nombre de ces violations ont été reconnues par la direction de l’entreprise Volynoblenergo dans le cadre de ses relations avec l’organisation plaignante. C’est pourquoi, le 12 mars 2002, le ministre du Travail et de la Politique sociale a envoyé une lettre au président du conseil d’administration de cette entreprise en lui demandant de prendre des mesures appropriées pour remédier aux problèmes dans ses relations avec le syndicat susmentionné. Suite à cette requête, la direction de l’entreprise Volynoblenergo a fourni au comité du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions des locaux, des moyens de communication et d’autres équipements nécessaires à ses travaux, de sorte que ce syndicat est désormais en situation de remplir son mandat. En règle générale, toutes les plaintes sont examinées sans délai, en coopération avec les autorités locales ainsi qu’avec les bureaux régionaux du Service national de médiation et l’Inspection nationale du travail. A cet égard, le gouvernement fait observer que, dans de nombreux cas, les faits invoqués dans les plaintes ne sont pas confirmés au cours des inspections et qu’il semble que certains dirigeants syndicaux ne fassent pas preuve de la bonne volonté nécessaire pour régler les conflits du travail.
- 771. Quant à la situation de l’Union régionale pour la Volyne du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions, le gouvernement fait savoir que, selon la Direction régionale de la justice, l’organisation régionale du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions n’a pas encore présenté les documents nécessaires aux formalités d’enregistrement. Le gouvernement indique également que, pendant l’année en cours, la Direction du travail et de la protection sociale de la région n’a reçu aucune plainte alléguant des violations des droits des travailleurs de l’entreprise Lutsk Bearing Plant ou de l’entreprise Volynoblenergo.
- 772. Finalement, en ce qui concerne le licenciement de M. Linik, employé à la fonderie, le gouvernement insiste sur le fait qu’il a déjà transmis toutes les informations pertinentes et que, conformément à la législation en vigueur en Ukraine, la question de sa réintégration ne peut être décidée qu’au terme du processus judiciaire.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 773. Le comité rappelle que ce cas concerne deux séries d’allégations, à savoir des allégations de nature législative concernant certaines dispositions de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités, et des allégations de nature factuelle liées au déni de la reconnaissance juridique de syndicats, au harcèlement et à l’intimidation de militants syndicaux ainsi qu’à des licenciements illégaux.
- 774. En ce qui concerne les allégations de nature législative liées à certaines dispositions de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités, le comité a déjà noté que, selon le gouvernement, un projet de loi portant modification de plusieurs sections de la loi avait été examiné lors d’une réunion du Conseil suprême et adopté comme base d’une discussion plus approfondie. Le texte devait aussi prendre en compte les conclusions de la mission de l’OIT qui s’est rendue dans le pays en avril 2001. Le comité croit comprendre, à partir de la déclaration de l’organisation plaignante, que les débats sur le projet de loi portant modification de la loi devraient se conclure au cours de l’automne 2002. Le comité prend également note de la préoccupation réaffirmée par l’organisation plaignante concernant certaines dispositions de la loi, en particulier l’article 16, qui porte sur des formalités d’enregistrement pour les syndicats. A cet égard, le comité souhaite rappeler qu’il a déjà examiné les dispositions de cette loi faisant l’objet d’un différend et qu’il a fait des commentaires, notamment au cours d’un examen antérieur de ce cas [voir 323e rapport, paragr. 538-539] ainsi que dans le contexte du cas no 2038. [Voir 318e rapport, paragr. 517-533.] C’est pourquoi, tout en prenant dûment note du fait que les discussions sur le projet de loi portant modification de la loi sont encore en cours, le comité demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé des mesures qui seront effectivement prises pour mettre cette loi en pleine conformité avec les dispositions des conventions nos 87 et 98.
- 775. En ce qui concerne les allégations réitérées concernant des actes de discrimination antisyndicale dans les entreprises Lutsk Bearing Plant et Volynoblenergo, déjà formulées par l’organisation plaignante au cours des années 2000-01, le comité note que le gouvernement lui-même reconnaît qu’il y a eu par le passé violations des droits syndicaux par la direction de ces entreprises. Cependant, le comité note que, selon le gouvernement, des mesures ont été prises pour mettre fin à ces violations et que jusqu’à présent cette année aucune plainte n’a été présentée par les travailleurs de l’entreprise Lutsk Bearing Plant ou de l’entreprise Volynoblenergo auprès de la Direction principale du travail et de la protection sociale de la région de la Volyne.
- 776. En ce qui concerne la question de l’enregistrement des syndicats, le comité note l’indication du gouvernement selon qui, d’après la Direction régionale de la justice de la Volyne, l’Union régionale pour la Volyne du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions n’a pas encore présenté les documents nécessaires à son enregistrement. Pourtant, dans un examen antérieur du cas, le comité avait noté l’enregistrement du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions et l’acquisition de la personnalité juridique par ses affiliés. En outre, dans sa réponse la plus récente, le gouvernement indique que la direction de l’entreprise Volynoblenergo a fourni des locaux au comité du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions, et que ce syndicat est désormais à même de remplir son mandat. A cet égard, rappelant que les fondateurs d’un syndicat devraient remplir les formalités prescrites par la législation mais que ces formalités ne devraient pas être de nature à empêcher la libre création des organisations, le comité demande au gouvernement de clarifier la situation de l’Union régionale pour la Volyne du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions, en ce qui concerne son enregistrement auprès des autorités locales. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 777. Quant au cas de M. Linik, le comité note que le gouvernement se contente de déclarer que sa réintégration ne pourra être décidée qu’au terme du processus judiciaire. A cet égard, le comité rappelle que, lors de l’examen antérieur de ce cas et compte tenu des déclarations contradictoires qu’avaient faites l’organisation plaignante et le gouvernement, il avait demandé au gouvernement d’entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik. Le comité réitère sa demande et veut croire que, s’il est établi que M. Linik a été renvoyé pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, le gouvernement prendra toutes les mesures pour qu’il soit réintégré à un poste approprié, sans perte de salaire ni d’indemnités. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité demande en outre de nouveau au gouvernement de le tenir informé de la situation de M. Jura, qui était dirigeant syndical dans l’entreprise Volynoblenergo et qui aurait apparemment été menacé d’être licencié à cause de ses activités syndicales en 2000.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 778. A la lumière des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne les allégations de nature législative liées à certaines dispositions de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités, le comité prend note du fait que le projet de loi portant modification desdites dispositions est encore en discussion. Il demande une fois encore au gouvernement de continuer de le tenir informé des mesures qui seront effectivement prises pour mettre cette loi en pleine conformité avec les dispositions des conventions nos 87 et 98.
- b) Rappelant que les fondateurs d’un syndicat devraient remplir les formalités prescrites par la législation, mais que ces formalités ne devraient pas être de nature à empêcher la libre création des organisations, le comité demande au gouvernement de clarifier la situation de l’Union régionale pour la Volyne du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- c) En ce qui concerne le cas de M. Linik, le comité demande une fois encore au gouvernement d’entreprendre une enquête indépendante sur son licenciement et, s’il est établi que M. Linik a été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié sans perte de salaire ni d’indemnités. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Il demande aussi de nouveau au gouvernement de le tenir informé de la situation de M. Jura, dirigeant syndical dans l’entreprise Volynoblenergo qui aurait apparemment été menacé de licenciement à cause de ses activités syndicales en 2000.