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Follow-up information requested from Governments - Report No 349, March 2008

Case No 2086 (Paraguay) - Complaint date: 31-MAY-00 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 142. Le comité a examiné ce cas, qui concerne le jugement et la condamnation en première instance pour «abus de confiance» des trois présidents des centrales syndicales CUT, CPT et CESITEP, MM. Alan Flores, Jerónimo López et Barreto Medina, pour la dernière fois à sa session de juin 2007. [Voir 346e rapport, paragr. 145 et 146.] A cette occasion, le comité avait exprimé l’espoir que, dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre les dirigeants syndicaux susmentionnés, les garanties judiciaires seraient respectées et que ce procès arriverait bientôt à son terme. Il avait également demandé au gouvernement de lui communiquer sans tarder ses observations concernant la communication de la Centrale syndicale des travailleurs du Paraguay (CESITEP), en date du 6 juin 2006, informant le comité que la procédure n’était pas terminée et faisant état de nouvelles violations des droits procéduraux en deuxième instance (en particulier le refus d’accorder la possibilité de produire des preuves en deuxième instance, ce qui avait été demandé car un fait nouveau s’était produit).
  2. 143. Par une communication en date du 8 juin 2007, le gouvernement indique que le cas judiciaire en question a débuté au mois de mars 1998 après une enquête effectuée au sein de l’administration de la Banque nationale des travailleurs (BNT). Le jugement prononcé en première instance par le juge de l’époque, Hugo López, a condamné 23 personnes à des peines de dix, sept et quatre ans de prison, au motif de leur participation au détournement bancaire, personnes parmi lesquelles se trouvaient l’ex-président de l’organisme bancaire, qui a écopé de la plus lourde peine, ainsi que les autres ex-directeurs de la banque. Ce jugement a fait l’objet d’un appel auprès de la Cour d’appel. Les syndicalistes condamnés ont demandé qu’il soit mis fin à la procédure en arguant du fait qu’elle découlait d’une dette. A cette fin, ils ont déposé une nouvelle plainte dans laquelle ils présentaient comme de supposés faits nouveaux les procès intentés par la Banque des travailleurs en faillite contre la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT) et la Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat paraguayen (CESITEP). Après plusieurs mois de procédures, cette plainte a été rejetée par le tribunal. La défense a interjeté en appel contre cette décision. Cette demande ayant été à nouveau rejetée pour dépassement des délais, les condamnés ayant décidé de faire appel de cette décision vers le milieu de l’année 2005. Compte tenu de la situation, la cour a décidé de renvoyer le dossier à la Cour suprême de justice pour examen, si bien que l’étude du jugement de condamnation se trouve de nouveau reportée après le jugement sur le recours. Le gouvernement souligne qu’en décembre 2003 M. Alan Flores, M. Jerómino López et M. Reinaldo Barretto Medina ont demandé à l’autorité judiciaire de lever les mesures conservatoires qui pesaient sur eux (assignation à domicile), en vertu de l’article 19 de la Constitution nationale et des articles 236 et 250 et autres du Code pénal. La première chambre (pénale) de la Cour d’appel a décidé le 31 décembre 2003 de faire droit à cette demande et de lever par conséquent les mesures conservatoires visant les dirigeants syndicaux. Ces derniers ont donc été libérés à la condition qu’ils informent par écrit le tribunal et la Police nationale de tout changement de domicile ou de tout départ du pays.
  3. 144. Le comité prend note de ces observations. Il regrette que tant d’années se soient écoulées depuis le début de ce cas judiciaire – quasiment dix ans – et exprime l’espoir qu’il arrivera bientôt à son terme. Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé du jugement final qui sera prononcé à l’égard des dirigeants syndicaux concernés.
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