ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 343, November 2006

Case No 2096 (Pakistan) - Complaint date: 06-AUG-00 - Follow-up

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 159. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2005 [voir 338e rapport, paragr. 267-274] et, à cette occasion, il a demandé au gouvernement: 1) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans la pratique, les syndicats puissent s’acquitter de leurs activités dans le secteur bancaire, y compris le droit d’élire leurs représentants en toute liberté, ainsi que le droit à la négociation collective. Plus précisément, il demande au gouvernement de prendre toutes les mesures pour faire en sorte que les syndicats du personnel de l’United Bank Limited (UBL) puissent négocier les conditions d’emploi de leurs membres avec les dirigeants des succursales de l’UBL concernées; et 2) d’ouvrir une enquête indépendante et d’examiner rapidement et en détail les allégations de discrimination antisyndicale à l’UBL, et de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises en réponse à toute conclusion obtenue en rapport avec ces allégations de discrimination antisyndicale, et de faire en sorte que, s’il apparaît que les licenciements ont eu lieu à la suite de la participation des travailleurs concernés à des activités syndicales, ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi sans perte de rémunération. Si l’enquête indépendante révèle qu’une réintégration n’est pas possible, le comité demande au gouvernement de faire en sorte qu’une compensation adéquate, de manière à ce que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive, soit versée aux travailleurs.
  2. 160. Dans ses communications datées des 28 janvier et 18 février 2006, le syndicat du personnel de l’UBL, une filiale de l’organisation plaignante, allègue qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations du comité sur ce cas. D’après le syndicat du personnel de l’UBL, celle-ci refuse toujours de négocier les conditions d’emploi, les 500 dirigeants syndicaux du secteur bancaire qui ont été licenciés ou congédiés à la suite de la promulgation de l’article 27-B de la loi sur les établissements bancaires n’ont toujours pas été réintégrés dans leur emploi et cette loi cause des problèmes à beaucoup d’autres dirigeants. De plus, ce texte de loi rend impossible toute activité syndicale dans le secteur bancaire, surtout à l’UBL.
  3. 161. Dans sa communication datée du 6 octobre 2006, le gouvernement indique que la question de l’amendement de la loi sur les établissements bancaires était étudiée par le ministère des Finances. Selon ce ministère, la loi est en révision et toutes les observations et préoccupations exprimées quant à l’article 27-B sont en discussion devant la Commission de révision des lois bancaires, qui est activement engagée dans la formulation d’un projet de loi qui remplacerait la loi sur les établissements bancaires.
  4. 162. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé des progrès quant à l’amendement de la loi sur les établissements bancaires. Il déplore également que le gouvernement n’ait pas répondu aux dernières communications du plaignant.
  5. 163. Notant que l’article 27-B de la loi sur les établissements bancaires est en cours de révision, le comité rappelle que le gouvernement a indiqué, lors d’un examen précédent du cas, que les dispositions de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 l’emportent sur les dispositions de l’ordonnance sur les établissements bancaires et que, par conséquent, 25 pour cent des dirigeants syndicaux peuvent être élus parmi les personnes non employées par la banque en question, mais que cette assertion a été contestée devant la Haute Cour, et que la direction de l’UBL de Sargodha a refusé de négocier avec le syndicat, refus motivé, en particulier, par le fait que le président du syndicat n’est pas un salarié de la banque. A cette occasion, le comité a estimé que, lorsque des difficultés concernant l’interprétation des règles relatives à l’élection des dirigeants syndicaux créent des situations où les employeurs refusent de négocier avec le syndicat concerné, et plus généralement de reconnaître un syndicat, des problèmes de compatibilité avec la convention no 87 surgissent. [Voir 338e rapport, paragr. 273.] Il demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans la pratique, les syndicats puissent s’acquitter de leurs activités dans le secteur bancaire, y compris le droit d’élire leurs représentants en toute liberté, ainsi que le droit à la négociation collective. Plus précisément, il demande au gouvernement de prendre toutes les mesures pour faire en sorte que les syndicats du personnel de l’UBL puissent négocier les conditions d’emploi de leurs membres avec les dirigeants des succursales de l’UBL concernées et de le tenir informé à cet égard. Il demande également au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Haute Cour portant sur la question de savoir lequel des deux textes de loi l’emporte sur l’autre.
  6. 164. S’agissant des allégations de licenciements, le comité demande au gouvernement, comme il l’a déjà fait dans son précédent rapport [voir 338e rapport, paragr. 274], d’ouvrir une enquête indépendante et d’examiner rapidement et en détail les allégations de licenciements antisyndicaux à l’UBL, et de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises en réponse à toute conclusion obtenue en rapport avec ces allégations de discrimination antisyndicale. Le comité compte que le gouvernement fera en sorte que, s’il apparaît que les licenciements ont eu lieu à la suite de la participation des travailleurs concernés à des activités syndicales, ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi sans perte de rémunération. Si l’enquête indépendante révèle qu’une réintégration n’est pas possible, le comité demande au gouvernement de faire en sorte qu’une compensation adéquate, de manière à ce que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive, soit versée aux travailleurs. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer