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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 335, November 2004

Case No 2132 (Madagascar) - Complaint date: 28-MAY-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 127. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003. [Voir 332e rapport, paragr. 98 à 104.] A cette occasion, il avait demandé au gouvernement de: 1) lui préciser si l’article 1 3) du décret no 2000-29 du 31 mai 2000, exigeant des syndicats qu’ils fournissent au gouvernement la liste de leurs membres en plus de l’exemplaire des statuts et des noms des membres du bureau en exercice, avait effectivement été abrogé; 2) lui fournir copie, dans le cas où il serait toujours en vigueur, du décret no 97-1355 prévoyant qu’une négociation collective entre partenaires sociaux ne peut être engagée qu’après obtention de l’autorisation du ministère du Développement du secteur privé et de la Privatisation; et 3) le tenir informé des mesures prises pour «garantir que la représentativité des organisations syndicales sera fixée par la loi selon des critères objectifs et précis». [Voir 332e rapport, paragr. 103 et 104.]
  2. 128. Par une communication du 25 mai 2004, le gouvernement répond aux demandes du comité en réitérant les termes d’une lettre datée du 5 septembre 2003, déjà transmise au comité par communication du 3 octobre 2003 où il faisait part en termes généraux d’une reprise du dialogue social. Dans sa communication du 25 mai 2004, le gouvernement indique que: «après la reprise effective du dialogue social, toutes les relations avec les partenaires sociaux, dans le cadre du tripartisme, reprennent dans une entente mutuelle (finalisation du projet de code du travail, document au Sénat, mise en place du nouveau Conseil national de l’emploi…)».
  3. 129. Le comité prend note de ces informations. Notant que le gouvernement et les partenaires sociaux ont bénéficié, au mois de septembre 2004, d’une assistance technique du BIT en matière de représentativité et de liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour «garantir que la représentativité des organisations syndicales sera fixée par la loi selon des critères objectifs et précis». [Voir 332e rapport, paragr. 103.] En outre, il réitère deux demandes qu’il avait formulées lors de sa session de novembre 2003 et auxquelles le gouvernement n’a pas donné suite. Il lui demande donc de: 1) préciser si l’article 1 3) du décret no 2000-291 du 31 mai 2000 avait effectivement été abrogé, et 2) lui fournir copie, dans le cas où il serait toujours en vigueur, du décret no 97-1355.
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