ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 344, March 2007

Case No 2151 (Colombia) - Complaint date: 09-JUL-01 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 51. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois au cours de sa session de juin 2006. [Voir 342e rapport, paragr. 78 à 82.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations ci-après au sujet des questions restées en suspens et le gouvernement y a répondu par des communications datées des 1er et 19 septembre et 25 octobre 2006.
  2. 52. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS au motif qu’ils ont créé cette organisation syndicale dans le département de Cundinamarca, le comité avait pris note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels, pour procéder à la réintégration, il faut une décision judiciaire et il a demandé au gouvernement de lui faire savoir si les travailleurs disposent encore de voies judiciaires de recours aux fins d’être réintégrés. Dans sa communication du 1er septembre 2006, le gouvernement indique que l’article 49 de la loi no 712 de 2001 prévoit que les actions émanant du droit syndical se prescrivent par deux mois et que ce délai est compté de la date de licenciement, transfert ou détérioration. Partant, dans le cas d’espèce, l’action des travailleurs est prescrite. Le comité demande à l’organisation plaignante de l’informer si elle avait introduit les actions judiciaires en question avant leur prescription.
  3. 53. Le comité avait demandé au gouvernement de l’informer des affaires en instance auprès du Conseil d’Etat au sujet de la légalité du décret no 1919, qui a décidé la suspension du paiement de certains avantages salariaux et de certaines prestations prévus dans les conventions collectives. Dans sa communication du 1er septembre 2006, le gouvernement a informé qu’il envoyait copie de la décision du Conseil d’Etat traitant de la légalité du décret en question. Etant donné que ladite copie n’a pas été jointe, le comité demande au gouvernement d’envoyer la copie de la décision du Conseil d’Etat au sujet de la légalité du décret no 1919.
  4. 54. En ce qui concerne le licenciement de M. Jorge Eliécer Carrillo Espinosa, président du Syndicat des salariés de la Caisse de prévoyance sociale de Cundinamarca (SINDECAPRECUNDI), le comité prend note des communications de la Confédération générale des travailleurs (CGT) des 26 juillet et 29 août 2006 concernant cette question, qui disent qu’en plus de M. Carrillo Espinosa d’autres dirigeants ont été licenciés sans que leur immunité syndicale ait été levée. A ce sujet, dans sa communication du 1er septembre 2006, le gouvernement signale que, selon le jugement rendu le 20 novembre 1998 par le Tribunal administratif de Cundinamarca, «l’on a respecté la procédure que les normes prévoient pour les cas de retrait d’un fonctionnaire jouissant de l’immunité syndicale et que, par conséquent, il n’est pas possible de dire que des normes sont violées ou ignorées; il relève que le Code du travail ne s’applique pas aux employés publics et qu’il n’est pas nécessaire de recourir aux autorités judiciaires pour requérir l’autorisation de se séparer du demandeur; ce qu’il fallait, c’était dresser l’acte administratif correspondant, dûment motivé avec mention des raisons pour lesquelles il était devenu impossible de continuer à compter sur les services du demandeur». Le jugement signale plus loin que le licenciement est dû au décret qui supprime le personnel de la Caisse de prévoyance sociale de Cundinamarca. Le comité prend note de cette information et attire l’attention du gouvernement, comme il l’a déjà fait dans ce cas, sur le fait qu’en cas de réduction du personnel il faut tenir compte du principe énoncé dans la recommandation no 143 sur la protection et les facilités qui devraient être accordées aux représentants des travailleurs dans l’entreprise qui propose, parmi les mesures spécifiques de protection, la «reconnaissance d’une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 832.] Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte de ce principe à l’avenir, même lorsqu’il s’agit de travailleurs du secteur public.
  5. 55. Quant au licenciement des membres de la direction du Syndicat des travailleurs officiels de Cundinamarca (SINTRACUNDI) sans que leur immunité syndicale ait été levée, le gouvernement signale que les travailleurs n’ont pas été licenciés unilatéralement mais que la cessation des liens de travail a eu lieu par accord mutuel, conformément aux dispositions de l’alinéa D de l’article 47 du décret no 2127 de 1945, moyennant signature des procès-verbaux de conciliation correspondants. Le comité prend note de cette information.
  6. 56. Le comité prend note de la communication du 5 juin 2006, dans laquelle la CGT signale que dans le cas du Département de Tolima, dont la restructuration et le licenciement collectif ont été examinés lors d’un examen antérieur du cas [voir 330e rapport du comité], l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux n’a pas été levée et, malgré les actions introduites auprès des autorités judiciaires, il n’a pas été possible d’obtenir la réintégration des dirigeants. Le comité observe que le gouvernement n’envoie pas ses observations à ce sujet et lui demande de le faire sans délai.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer