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- 528. La plainte figure dans des communications de l’Union des fonctionnaires des districts et municipalités de Colombie (UNES), datées des 9 juillet, 3 septembre, 3, 5, 13, 21, 23 et 30 octobre, 15 novembre et 25 décembre 2001; 15 et 18 janvier, 3 février, 12 mars, 8 avril, 24 et 28 mai, 6, 7, 11, 13 et 14 juin, 5 et 12 juillet, 9, 12, 16 et 30 août, 2 et 3 septembre, 3, 17 et 23 octobre, et 5 et 15 novembre 2002, ainsi que dans des communications de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de l’Internationale des services publics, des 3 et 23 octobre 2001, respectivement.
- 529. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées du 9 novembre 2001 et des 14, 18, 23, 28 et 30 janvier, 1er, 4, 6, 12, 18, 19, 20 et 21 février, 5, 6, 7 et 13 juin, 10 et 11 septembre, 7 octobre 2002, et 21 janvier 2003.
- 530. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants- 531. Dans ses communications des 9 juillet, 3 septembre, 3, 5, 13, 21, 23 et 30 octobre, 15 novembre et 25 décembre 2001, 15 et 18 janvier, 3 février, 12 mars, 8 avril, 24 et 28 mai, 6, 7, 11, 13 et 14 juin, 5 et 12 juillet, 9, 12, 16 et 30 août, 2 et 3 septembre, 3, 17 et 23 octobre, et 5 et 15 novembre 2002, l’Union des fonctionnaires des districts et municipalités de Colombie (UNES), la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et l’Internationale des services publics (ISP) allèguent que, dans le cadre des processus de restructuration du secteur public, de nombreux actes de discrimination antisyndicale ont eu lieu au sein de diverses entités publiques. Concrètement, les organisations syndicales présentent les allégations suivantes:
- a) licenciements massifs de milliers de travailleurs, parmi lesquels on compte un nombre important d’affiliés et de dirigeants syndicaux (Mairie de Bogotá, Secrétariat des Travaux publics du district de la Capitale, Institut de développement urbain (IDU), Entreprise des services publics du district (EDIS), Département administratif du district d’action communale, Secrétariat à l’Education, Secrétariat aux Transports, Secrétariat aux Finances, Secrétariat général, Secrétariat du Gouvernement, Département administratif de l’environnement, Département administratif du cadastre de district, Département administratif de la planification de district, Département administratif du service civil, Institut IDEP, Institut des loisirs et des sports (IDRD), Institut de district de la culture et du tourisme (IDC), Institut de district pour la protection de l’enfance (IDIPRO), entreprise La Candelaria, Orchestre philharmonique, Caisse d’épargne et de logement (FAVIDI), Jardin botanique, Contrôle du district, Conseil de Bogotá, Assistance publique de Cundinamarca, Département administratif du bien-être social du district de la Capitale, Secrétariat aux Travaux publics, à l’Agriculture et au Développement économique de Cundinamarca, Caisse de prévoyance sociale du district de la Capitale, Hôpital San Blas, Entreprise des télécommunications de Bogotá (ETB), Travailleurs officiels du département de Tolima, Hôpital La Victoria III et Hôpital Vista Hermosa, Université Del Valle, Caisse de prévoyance sociale. Dans certains cas, le plaignant donne des chiffres comparatifs entre le nombre total des licenciés et le nombre des licenciés affiliés à des syndicats, mais sans indiquer le nombre total des travailleurs affiliés à des syndicats et des travailleurs dans l’institution dont il s’agit;
- b) dans la majorité des cas, on n’a pas consulté les organisations syndicales avant de commencer ces processus de restructuration;
- c) ces licenciements se sont produits dans certains cas à l’encontre du respect des conventions collectives qui garantissent la stabilité de l’emploi et prévoient que les licenciements ne peuvent avoir lieu que pour un motif légal (IDU, EDIS, Hôpital San Blas et Hôpital La Victoria III, Secrétariat aux Travaux publics de Bogotá);
- d) dans d’autres cas, selon les plaignants, des conventions collectives prévoyaient la manière dont cette restructuration devrait être menée à bien (Département administratif de l’action communale, Secrétariat aux Travaux publics de Cundinamarca, Secrétariat aux Travaux publics de Bogotá);
- e) les entités publiques et les entreprises privées ont mis au point des plans de retraite volontaires et des processus de conciliation qui, selon les plaignants, ont été imposés aux travailleurs par le biais d’une offre d’indemnités et de primes qui ont eu raison de leur volonté (CODENSA, EMGESA et Entreprise d’énergie de Bogotá, Entreprise de télécommunications de Bogotá (ETB), Secrétariat aux Transports de Tolima (SINTRATOLIMA), Fabrique de liqueurs du Département de Tolima (SINTRABECOLICAS), Institut de district pour les loisirs et les sports (IDRD));
- f) le recrutement de nouveaux travailleurs, et dans certains cas des mêmes, mais en qualité de prestataires de services, ce qui implique, selon les plaignants, que ces travailleurs ne peuvent devenir membres de syndicats ni en constituer;
- g) licenciement de dirigeants syndicaux sans que la levée du droit syndical ait été demandée à l’appareil judiciaire; Institut de développement urbain (SINDISTRITALES et SINTRASISE), Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO);
- h) autres actes antisyndicaux (le gouvernement de Cundinamarca a licencié des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS, parce qu’ils avaient constitué cette organisation syndicale; dans le Secrétariat aux Transports, on a refusé un congé syndical aux dirigeants de SINTRASISE et on les a licenciés; à l’Université Del Valle, il y a eu violation du droit à la négociation collective de SINTRAUNICOL).
B. Réponses du gouvernement
B. Réponses du gouvernement- 532. Dans ses communications du 9 novembre 2001, des 14, 18, 23, 28 et 30 janvier, des 1er, 4, 6, 12, 18, 19, 20 et 21 février, des 5, 6, 7 et 13 juin, des 10 et 11 septembre, du 7 octobre 2002, et du 21 janvier 2003, le gouvernement fait connaître les éléments suivants:
- a) les processus de restructuration du secteur public ont été menés à bien, conformément à la législation nationale et aux décrets réglementaires de cette législation, et/ou aux décisions administratives prises par l’autorité compétente et adaptées à chacune des entités à restructurer;
- b) il n’y a pas eu de licenciements massifs sans motif juste, et les restructurations ont été prévues par la loi, sur la base d’études techniques qui ont établi leur nécessité; dans chacun des décrets réglementaires concernant chaque entité, et qui ont été dictés par l’autorité compétente, il est prévu soit des conciliations volontaires individuelles, soit un plan de retraite volontaire ou le licenciement, assorti d’indemnités dans tous les cas, ainsi que d’autres avantages tels que la formation et une politique de réinsertion professionnelle;
- c) certaines de ces restructurations ont été prévues par des conventions collectives dans lesquelles l’administration et l’organisation syndicale ont mis au point la manière de procéder;
- d) les processus de restructuration ont été menés à bien sous la supervision du ministère du Travail, et les divers recours intentés auprès de la juridiction administrative ou de la Cour constitutionnelle ont, pour la plupart, donné raison à l’administration;
- e) pour répondre aux allégations de manque de respect du droit syndical des dirigeants, le gouvernement fait savoir que la date de création de diverses organisations syndicales coïncide avec celle des décisions et des dispositions qui ont ordonné la restructuration, si bien qu’on peut en déduire que l’objectif des fondateurs de ces organisations était d’invoquer le droit syndical pour pouvoir ainsi se soustraire aux licenciements;
- f) en ce qui concerne les allégations de violation du droit de négociation collective à l’Université Del Valle, un accord définitif a été souscrit le 3 juillet 2002.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 533. Le comité observe que dans le présent cas, relatif à des processus de restructuration qui ont touché des milliers de travailleurs dans plus de 30 entités publiques, les organisations plaignantes allèguent de nombreux actes de discrimination antisyndicale (cessation de la relation de travail de dirigeants syndicaux et d’un grand nombre d’affiliés à des syndicats, sans l’autorisation judiciaire prévue par la législation, notamment par le biais de licenciements, de plans de retraite «volontaires» et de conciliations «induites»); l’absence de consultation des organisations syndicales concernant ces processus de restructuration, et le nouveau recrutement des licenciés en tant que prestataires de services, qui n’ont plus la possibilité de s’affilier à des syndicats. Dans certains cas, la cessation de la relation de travail a eu lieu en violation des clauses de conventions collectives en vigueur qui garantissaient la sécurité de l’emploi. Enfin, les plaignants allèguent d’autres actes antisyndicaux dans certaines institutions publiques: le refus d’accorder les congés, des licenciements et la violation du droit de négociation collective.
- 534. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les restructurations ont eu lieu conformément à la législation, sur la base d’études techniques qui établissaient leur nécessité, et par le biais de conciliations volontaires individuelles, de plans de retraite volontaires ou de licenciements, assortis des indemnités correspondantes et d’avantages tels que la formation et une politique de réinsertion professionnelle; certaines de ces restructurations étaient prévues dans les conventions collectives; la grande majorité des recours administratifs ou judiciaires ont donné raison à l’administration. En ce qui concerne les allégations de manque de respect du droit syndical des dirigeants syndicaux dans certains cas, le gouvernement a souligné que la date de création de diverses organisations syndicales coïncide avec les décisions et les dispositions prises en vue des restructurations, et que l’objectif des fondateurs de ces organisations était de pouvoir invoquer le droit syndical pour se soustraire aux licenciements.
- 535. En ce qui concerne le processus de restructuration de l’administration publique et des services publics, le comité doit rappeler qu’il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprises ou des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 935.]
- 536. Dans le cas présent, le nombre d’institutions publiques affectées par les restructurations montre qu’il s’agit de mesures générales, même si ces mesures ont affecté des syndicalistes et aussi l’ensemble des travailleurs. Les informations dont dispose le comité ne lui permettent pas de déterminer si les processus de restructuration ont été menés à bien à des fins exclusives de rationalisation ou s’ils ont servi de prétexte à des actes de discrimination antisyndicale. Cependant, la documentation reçue indique qu’il existe dans la législation un recours judiciaire contre les mesures qui auraient affecté des syndicalistes. Pour ce qui est des dirigeants syndicaux, l’organisation plaignante signale que certains d’entre eux ont été licenciés sans que la levée judiciaire du droit syndical prévue dans la législation ait été effectuée. Le comité souhaite se référer à un principe qu’il a déjà souligné en des occasions précédentes:
- En cas de réduction du personnel, le comité a rappelé le principe énoncé dans la recommandation no 143 sur la protection et les facilités qui devraient être accordées aux représentants des travailleurs dans l’entreprise qui propose, parmi les mesures spécifiques de protection, la «reconnaissance d’une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel» (paragr. 6 (2) f)). [Voir Recueil, op. cit., paragr. 960.]
- 537. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre en compte ce principe et de vérifier si, au sein des entités publiques impliquées dans le cas présent, on a procédé à la levée judiciaire du droit syndical des dirigeants syndicaux (obligatoire en vertu de la législation) et, dans la négative, de prendre des mesures pour les réintégrer dans leurs postes de travail sans perte de salaire et, si cela n’est pas possible, de les indemniser d’une manière complète.
- 538. Pour ce qui est de l’absence de consultation des organisations syndicales concernées par certains processus de restructuration, le comité prend note du fait que le gouvernement indique que les processus de restructuration du Département administratif de l’action communale, du Secrétariat aux travaux publics de Cundinamarca et du Secrétariat aux travaux publics de Bogotá uniquement avaient été prévus dans des conventions collectives et que, pour tout ce qui touche aux autres processus, il se contente de déclarer que ces restructurations ont été ordonnées par la législation, des ordonnances ou des décrets, et des décisions administratives. Le comité regrette profondément que, dans certains cas, les autorités n’aient pas consulté les syndicats ou n’aient pas tenté de conclure un accord avec eux.
- 539. A cet égard, le comité a signalé à plusieurs reprises qu’il ne peut que déplorer que, dans le cadre de rationalisation et de réduction du personnel, le gouvernement n’ait pas consulté les organisations syndicales ou essayé de parvenir à un accord avec elles. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 935.] Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour que, lors des processus de restructuration qui seront entrepris à l’avenir, les consultations nécessaires soient dûment réalisées auprès des organisations syndicales concernées.
- 540. En ce qui concerne les allégations des plaignants concernant le nouveau recrutement du personnel licencié en tant que prestataire de services, ce qui implique, toujours selon les plaignants, que ces travailleurs ne peuvent plus s’affilier à leurs syndicats respectifs, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations et il rappelle qu’en vertu de la convention no 87 tous les travailleurs, sans distinction, doivent jouir du droit de s’affilier aux organisations de leur choix. Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que ces principes soient respectés.
- 541. Pour ce qui est des autres allégations relatives à la discrimination antisyndicale: a) le licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS car ils avaient créé l’organisation syndicale dans le gouvernement de Cundinamarca, et b) le refus d’accorder le congé syndical et le licenciement des dirigeants de SINTRASISE dans le Secrétariat aux Transports, le comité regrette de ne pas avoir reçu les observations du gouvernement; il lui demande de faire une enquête à cet égard et, s’il vérifie la véracité de ces allégations, de prendre des mesures pour réintégrer les licenciés à leurs postes de travail et pour assurer la jouissance du congé syndical.
- 542. Enfin, en ce qui concerne l’allégation relative à des violations du droit de négociation collective à l’Université Del Valle, le comité prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle un accord final a été souscrit le 3 juillet 2002.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 543. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de prendre en compte le principe voulant qu’une priorité soit accordée au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel.
- b) Le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête afin de vérifier que, dans les entités publiques impliquées dans le cas présent, on a procédé à la levée judiciaire du droit syndical des dirigeants syndicaux (obligatoire de par la législation) et, dans la négative, de prendre des mesures pour les réintégrer à leurs postes de travail sans perte de salaire et, au cas où cela ne serait plus possible, de les indemniser d’une manière complète.
- c) Regrettant profondément que, dans certains cas, les autorités n’aient pas consulté les syndicats ou n’aient pas tenté de conclure un accord avec eux, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour que, lors des processus de restructuration qui seront entrepris à l’avenir, les consultations nécessaires soient dûment effectuées auprès des organisations syndicales concernées.
- d) Pour ce qui est des allégations des plaignants concernant le nouveau recrutement du personnel licencié en tant que prestataire de services, ce qui implique, selon les plaignants, que ces travailleurs ne peuvent plus s’affilier aux syndicats respectifs, le comité rappelle qu’en vertu de la convention no 87 tous les travailleurs sans distinction doivent jouir du droit de s’affilier aux organisations de leur choix. Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que ces principes soient respectés.
- e) Pour ce qui est des autres allégations sur la discrimination antisyndicale: a) le licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS au motif qu’ils ont créé l’organisation syndicale dans le gouvernement de Cundinamarca, et b) le refus d’accorder des congés syndicaux et le licenciement des dirigeants de SINTRASISE du Secrétariat aux Transports, le comité demande au gouvernement d’effectuer une enquête à cet égard et, s’il constate la véracité de ces allégations, de prendre des mesures en vue de la réintégration des licenciés à leurs postes de travail et de leur jouissance effective des congés syndicaux.