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Interim Report - Report No 340, March 2006

Case No 2183 (Japan) - Complaint date: 15-MAR-02 - Active

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  • la prochaine réforme de la législation du service public, élaborée sans que les organisations de travailleurs n’aient été dûment consultées, aggrave la législation existante sur le service public et maintient les restrictions aux droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires, sans compensation appropriée.
    1. 925 Le comité a examiné ces cas lors de ses réunions de novembre 2002 et juin 2003, au cours desquelles il a présenté des rapports intérimaires, qui ont été approuvés par le Conseil d’administration à ses 285e et 287e sessions. [Voir 329e rapport, paragr. 567-652, et 331e rapport, paragr. 516-558.]
    2. 926 La Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) (cas no 2177) a fourni des renseignements additionnels dans des communications datées des 6 septembre 2004, 5 janvier et 5 septembre 2005, et 6 et 19 janvier 2006.
    3. 927 La Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) (cas no 2183) a présenté des renseignements additionnels dans des communications datées des 17 février 2004, et 14 janvier, 1er et 13 décembre 2005.
    4. 928 Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications datées des 3 juin et 14 octobre 2004, 18 mai et 22 septembre 2005, et 4 et 24 janvier 2006.
    5. 929 Le Japon a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il n’a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 930. A sa réunion de juin 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes:
  2. a) Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de reconsidérer l’intention qu’il a exprimée de maintenir les restrictions actuelles aux droits fondamentaux des employés du secteur public.
  3. b) Le comité demande à nouveau instamment aux parties de faire des efforts en vue d’atteindre rapidement un consensus sur la réforme du service public et sur la modification de la législation qui soit en conformité avec les principes de la liberté syndicale contenus dans les conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Japon, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Les consultations devraient notamment porter sur les points suivants:
  4. i) accorder le droit syndical aux sapeurs-pompiers et au personnel pénitentiaire;
  5. ii) faire en sorte que les employés du service public au niveau local puissent établir les organisations de leur choix, sans faire l’objet d’une fragmentation excessive due au fonctionnement du système d’enregistrement;
  6. iii) faire en sorte que les organisations de travailleurs puissent fixer elles-mêmes la durée du mandat des délégués syndicaux permanents;
  7. iv) faire en sorte que les employés du service public aient le droit de négocier collectivement et de conclure des conventions collectives, et que ceux pour lesquels ces droits peuvent être légitimement restreints jouissent de procédures compensatoires adéquates, qui devraient toutes être pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale;
  8. v) faire en sorte que les employés du service public se voient accorder le droit de faire grève, conformément aux principes de la liberté syndicale, et que les membres et représentants des syndicats qui exercent légitimement ce droit ne soient pas passibles de lourdes sanctions civiles ou pénales.
  9. c) Le comité demande au gouvernement d’engager un réel dialogue avec les syndicats concernant la portée des sujets négociables dans le service public.
  10. d) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si des employés publics ayant fait grève par le passé ont reçu des sanctions autres qu’une peine de prison, par exemple des amendes.
  11. e) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte de toute législation modifiant le système des relations professionnelles dans le service public.
  12. f) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le jugement final dans le cas de Oouda-cho une fois qu’il aura été rendu.
  13. g) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les allégations concernant le traitement différencié des pratiques de travail déloyales dans le cas de Ariake-cho.
  14. h) Le comité demande au gouvernement et aux plaignants de communiquer leurs observations concernant les conséquences de la réorganisation sur les droits de négociation collective des travailleurs mutés dans les institutions administratives indépendantes (IAIs) et de leurs syndicats.
  15. i) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne toutes les questions susmentionnées.
  16. j) Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition s’il le souhaite.
  17. B. Renseignements additionnels fournis
  18. par les plaignants
  19. Renseignements additionnels fournis
  20. par la JTUC-RENGO (cas no 2177)
  21. 931. Dans sa communication du 6 septembre 2004, la JTUC-RENGO déclare qu’en novembre 2003 elle a créé avec le RENGO-PLSC un groupe d’étude sur la réforme du système du service public chargé d’examiner toute proposition de réforme appropriée. A l’issue des discussions menées lors de 14 réunions, le groupe d’étude a produit un «rapport provisoire» le 23 juin 2004. A la suite des demandes répétées formulées par la JTUC-RENGO et de deux recommandations émises par le Comité de la liberté syndicale du BIT, une table de consultation entre les syndicats et le gouvernement a été constituée pour faciliter la tenue de «consultations pleines, franches et significatives» au niveau ministériel et, parallèlement, il a été décidé de former un groupe de travail avec des personnes occupant des postes de direction. Trois réunions ont eu lieu: une au niveau ministériel et deux au niveau de la direction.
  22. 932. Sur la base des recommandations contenues dans le rapport provisoire du groupe d’étude, la JTUC-RENGO et le RENGO-PLSC ont adressé les propositions concrètes suivantes à la table de négociation susmentionnée. Aucune réponse concrète ou significative n’a été reçue du gouvernement:
  23. a) Il importe que le gouvernement déclare officiellement qu’il reconnaît les droits syndicaux fondamentaux aux fonctionnaires et qu’il prendra des mesures concrètes pour réformer le système du service public en se conformant aux normes internationales du travail adoptées par le BIT, mesures qui comprendront l’élimination de toute restriction portant sur le mandat des délégués syndicaux à plein temps, et l’octroi du droit d’association aux pompiers et au personnel pénitentiaire.
  24. b) Sous l’égide du Système national du personnel actuel, il conviendra d’instaurer un mécanisme de consultation entre les syndicats et le gouvernement pour garantir la participation des fonctionnaires et de leurs organisations aux décisions.
  25. 933. Dans sa communication du 5 janvier 2005, JTUC-RENGO a indiqué que les syndicats plaignants avaient eu des négociations avec le gouvernement et les instances dirigeantes à diverses occasions, négociations qui n’avaient débouché sur aucune conclusion. La RENGO a proposé en dernier ressort, entre autres choses, de s’entendre sur les exigences minimales le 3 septembre 2004:
  26. 1) Concernant la réforme des relations professionnelles dans le secteur public, le gouvernement devra prendre des mesures concrètes pour mettre le système du service public davantage en conformité avec les normes internationales du travail sur la base des recommandations du Comité de la liberté syndicale. Par ailleurs, le gouvernement devra manifester clairement son intention de reconnaître leurs droits syndicaux fondamentaux aux employés du service public et présenter des propositions.
  27. 2) Pour que le système de gestion du personnel réformé soit centré sur les compétences et résultats individuels – jugés au moyen d’un nouveau dispositif d’évaluation – et pour qu’il fonctionne, il est indispensable d’instaurer un système de consultation paritaire à propos du dispositif en question. En attendant que les droits syndicaux fondamentaux soient reconnus, il importe d’améliorer le Système national du personnel pour assurer la participation des organisations syndicales.
  28. 934. Les négociations se sont poursuivies après que le Parti libéral démocrate au pouvoir eut proposé le 12 novembre 2004 des contre-mesures, que la RENGO a jugées inacceptables. Les syndicats ont donc rendu leurs conclusions définitives le 18 novembre 2004, dans les termes suivants:
  29. 1) La RENGO et le RENGO-PSLC reconnaissent que la réforme en profondeur du service public constitue un sujet brûlant et urgent, qui demande la mise sur pied d’un nouveau système de gestion du personnel cohérent, conformément aux normes internationales du travail.
  30. 2) La position de la RENGO et du RENGO-PSLC à court terme est telle qu’elle a été présentée dans les «exigences minimales» annoncées le 3 septembre 2004. Les mesures proposées par le PLD au pouvoir ne constituent pas une réponse suffisante aux yeux de la RENGO et sont, par conséquent, inacceptables.
  31. 3) La réforme du service public, fondement des institutions autonomes nationales et locales, exige l’adoption de procédures et de textes convenables et adaptés. La RENGO et le RENGO-PSLC s’opposent fermement à ce que le gouvernement ou les instances dirigeantes proposent unilatéralement à la Diète tout projet visant à réviser les lois pertinentes.
  32. 4) Pour qu’une réforme puisse être engagée sur la base d’un consensus national, la RENGO et le RENGO-PSLC demandent fermement au gouvernement de rectifier les écarts de procédure initiaux, d’abroger la Division de la promotion de la réforme du système de service public au sein du Bureau de la promotion de la réforme administrative du secrétariat du Cabinet, et de faire preuve de l’autorité la plus ferme pour mettre en place un nouveau cadre juridique.
  33. 5) La RENGO et le RENGO-PSLC se réjouissent du sérieux et de la sincérité des négociations menées avec les hauts responsables compétents; ils regrettent qu’aucun accord n’ait encore été conclu et espèrent que des négociations significatives et sincères se poursuivront dans le sens de la réforme.
  34. 935. Lors d’une réunion tenue par le Cabinet le 24 décembre 2004, le gouvernement a arrêté le principe d’une «prochaine politique de réforme administrative» en déclarant que «le gouvernement examinera ultérieurement l’idée de projets de loi une fois qu’existera dans les faits le système de travail et de coordination entre les parties concernées». Selon la RENGO, la décision prise par le gouvernement le 24 décembre revient à renoncer aux Principes généraux pour la réforme du système de service civil adoptés par le Cabinet le 25 décembre 2001. Le gouvernement a renoncé à l’idée même d’une réforme, y compris à la possibilité d’une amélioration en conformité avec les recommandations du Comité de la liberté syndicale, et a clairement donné le signe, une fois de plus, que les restrictions pesant sur les droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires, selon ce qui est indiqué dans le 331e rapport publié en juin 2003, seraient maintenues (droit des pompiers et du personnel pénitentiaire de s’organiser, système d’enregistrement, durée du mandat des délégués syndicaux, droit des employés du service public de participer à des négociations collectives et de conclure des accords collectifs, droit de grève et sanctions). La RENGO et le RENGO-PSLC ont reconnu que, avec le soutien et l’aide du mouvement syndical international ainsi que du Comité de la liberté syndicale, les syndicats japonais ont relativement réussi à contrer la première intention du gouvernement d’aggraver la situation du système de service public qui, déjà en l’état actuel des choses, contrevient aux conventions de l’OIT.
  35. 936. Dans sa communication du 5 septembre 2005, la JTUC-RENGO a indiqué que, le 25 mai, son président a rencontré le Premier ministre pour faire le point. La RENGO a demandé au Premier ministre de reconnaître aux travailleurs du service civil leurs droits syndicaux fondamentaux en conformité avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, et de faire voter des réformes du service public. Le ministre de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale a exprimé comme suit la position du gouvernement: «le gouvernement maintiendra le cadre de consultation entre l’Etat et les syndicats pour les besoins d’une réforme du service public». Or il ne s’est tenu aucune consultation entre l’Etat et les syndicats. Le gouvernement a continué de contrevenir aux conventions nos 87 et 98 de l’OIT, et essayait de passer en force une transformation du service public, en faisant pression à la baisse sur les salaires et d’autres conditions de travail.
  36. 937. Dans sa communication du 6 janvier 2006, la RENGO déclare que, le 14 novembre 2005, le gouvernement (Conseil de la politique économique et budgétaire) a élaboré une «politique générale de réforme du coût global de l’emploi des fonctionnaires» («politique générale»). Ladite politique prévoit a) de réduire d’au moins 5 pour cent en cinq ans le nombre autorisé de travailleurs de l’administration publique; b) de diviser en deux, au cours de la prochaine décennie, le coût global de l’emploi des travailleurs de l’administration publique pour le PIB; et c) dans la même veine, d’encourager les collectivités locales à réduire le nombre autorisé de travailleurs des administrations locales d’au moins 4,6 pour cent pendant la même période.
  37. 938. Le 16 décembre 2005, des discussions ont eu lieu entre le Premier ministre et le président de JTUC-RENGO, lesquelles ont engagé le Premier ministre a) à ne pas faire une fin en soi de la réduction prévue du nombre autorisé et du coût de l’emploi des fonctionnaires; b) à ne pas provoquer une baisse, même mineure, de la qualité et du niveau des services publics; c) à garantir aux fonctionnaires leurs droits syndicaux fondamentaux en conformité avec les recommandations de l’OIT et à créer en conséquence un système de fonctionnariat démocratique et transparent et, dans ce but, à demander au gouvernement de présenter un plan très précis pour que les droits fondamentaux des fonctionnaires soient reconnus; et d) concernant les sujets évoqués aux points a), b) et c), à donner instruction au gouvernement d’engager des consultations paritaires ainsi que, à titre individuel, des pourparlers et des consultations avec les syndicats intéressés. Voici ce que le Premier ministre a répondu: «Les problèmes posés par le service public occupent une place importante dans le programme de travail du gouvernement, et nous souhaitons en discuter comme il convient avec les travailleurs. En l’occurrence, il faudrait que la RENGO en débatte avec le secrétaire adjoint du Cabinet.» En réponse à cette suggestion, JTUC-RENGO et son Conseil de liaison avec le secteur public (RENGO-PSLC) ont approché le gouvernement dans l’idée de former un groupe de travail paritaire pour que des discussions de fond puissent avoir lieu de manière continue entre les deux parties.
  38. 939. Lors d’une réunion du Cabinet, le 24 décembre 2005, le gouvernement a mis au point sa «politique fondamentale de réforme administrative» («politique fondamentale»), dans laquelle il indiquait qu’il entreprendrait les réformes sur la base de la politique générale formulée le 14 novembre, en faisant les précisions suivantes: a) «concernant la réforme du système de service public par rapport à une gestion effective du personnel selon le mérite et à une gestion équitable du réemploi, le gouvernement s’efforcera d’établir un dialogue franc et de trouver un terrain d’entente avec les parties concernées, en fonction de l’avancement de la révision du coût général de l’emploi, et il entamera donc ces réformes dans les plus brefs délais»; et b) «le secrétariat du Cabinet procédera à un examen exhaustif du système de service public, y compris des droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires et du système de l’Administration nationale du personnel (NPA), du mode de fixation des traitements des fonctionnaires, du fonctionnement du système au mérite et selon les évaluations du travail, et du système d’avancement. Ce faisant, il prendra en considération la sensibilisation du public aux réformes visant le système de rémunération en vigueur et les progrès accomplis à ce chapitre.»
  39. 940. Aux dires de la RENGO, la politique fondamentale représente un pas important «à partir des principes généraux pour la réforme du service civil» (décision du Cabinet de décembre 2001), dont le but était de maintenir les réformes dans le cadre existant du système de fonctionnariat, qui restreint les droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires. Le gouvernement a l’intention de déposer, pendant la session ordinaire de la Diète en 2006, un «projet de loi pour la réforme administrative» inspiré de la politique fondamentale susmentionnée, qui deviendra la loi de base régissant la réforme administrative. Toutefois, s’agissant de la réforme du système de fonctionnariat, les arguments avancés sont centrés exclusivement sur le coût général de l’emploi des fonctionnaires tout en allant dans le sens d’un maintien du système en place, et il reste encore au gouvernement à proposer une politique octroyant aux fonctionnaires les droits syndicaux fondamentaux.
  40. 941. Selon la RENGO, l’adoption par le gouvernement de la politique fondamentale lors de la réunion du Cabinet le 24 décembre signifie qu’il a abandonné les «principes généraux pour la réforme du service civil» (décision prise par le Cabinet en décembre 2001), qui favorisaient le maintien des restrictions pesant sur les droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires. Tout en estimant que le revirement politique récent du gouvernement japonais va dans la bonne direction, JTUC-RENGO et son Conseil de liaison avec le secteur public (RENGO-PSLC) ont l’intention d’intensifier leurs pressions pour que le gouvernement mette promptement en œuvre, dans leur intégralité, les recommandations de l’OIT, déjà publiées à deux reprises.
  41. 942. Compte tenu de cette nouvelle donne, c’est-à-dire essentiellement du revirement politique du gouvernement japonais, JTUC-RENGO et son Conseil de liaison avec le secteur public (RENGO-PSLC) demandent instamment au gouvernement d’engager de vraies discussions avec les syndicats sur la base des recommandations de l’OIT le plus rapidement possible et en toute franchise. C’est pourquoi ils demandent au Comité de la liberté syndicale de recommander vivement au gouvernement japonais d’organiser des discussions paritaires sur cette question à une date proche et de suivre attentivement les développements pouvant découler desdites discussions.
  42. 943. Dans sa communication du 19 janvier 2006, JTUC-RENGO déclare qu’une consultation de haut niveau a eu lieu le 16 janvier 2006, où il a de nouveau été confirmé que le gouvernement changerait sa politique et étudierait la possibilité de reconnaître les droits syndicaux fondamentaux dans le service public; les deux parties ont donc reconnu la nécessité d’améliorer les relations professionnelles dans le service public en fonction des mutations socio-économiques. En outre, et bien que les positions des parties divergent sur la question du coût total du personnel du service public, le gouvernement a indiqué qu’il garantirait leur emploi aux travailleurs de ce secteur; le ministre de la Réforme réglementaire sera chargé de remanier le service public, et le gouvernement organiserait avec le RENGO-PSLC les consultations nécessaires en vue de négociations pratiques, y compris au niveau préparatoire. Une nouvelle réunion a été provisoirement fixée à mars 2006. La partie syndicale a souligné la nécessité de réformer en urgence et de fond en comble le système du personnel du service public dans le but d’améliorer les relations professionnelles par l’octroi des droits syndicaux fondamentaux aux fonctionnaires. Elle a également proposé de créer dès que possible une «cellule de réflexion» («kento noba»); le gouvernement a convenu qu’une telle «cellule de réflexion» s’imposait, en indiquant toutefois qu’il faudrait réfléchir soigneusement à la forme qu’elle pourrait prendre, en tenant compte de facteurs tels que les délibérations de la Diète nationale. Pour finir, il a été convenu que les deux parties se consulteraient de nouveau sur cette question.
  43. Renseignements additionnels de la ZENROREN
  44. (cas no 2183)
  45. 944. Dans sa communication du 17 février 2004, la ZENROREN a indiqué qu’elle avait demandé plusieurs fois au gouvernement, les 15 avril et 29 mai 2003, d’organiser des négociations avec le ministre compétent, mais qu’elle n’avait reçu aucune réponse concrète; la tenue de négociations avait été refusée non seulement avec le ministre compétent mais aussi avec le secrétaire général du Bureau de promotion de la réforme administrative. Or le ministre compétent et le personnel du bureau ont changé après l’élection générale de novembre 2003. La ZENROREN a réitéré sa demande de négociations mais les choses n’ont pas avancé faute d’une réponse du gouvernement. Par ailleurs, des consultations et négociations se sont fréquemment tenues entre la RENGO, le secrétaire en chef du Cabinet et le ministre compétent. Le refus du gouvernement de négocier avec la ZENROREN est déloyal et injuste. Il passe complètement outre aux recommandations faites à deux reprises par le comité et constitue un acte discriminatoire à l’égard des syndicats.
  46. 945. Dans sa communication du 14 janvier 2005, la ZENROREN a présenté son point de vue sur les décisions prises par le gouvernement lors de la réunion du Cabinet le 24 décembre 2004. La ZENROREN se dit extrêmement préoccupée par ces décisions parce qu’elles apportaient la preuve que le gouvernement s’apprêtait à réformer le système de service public en restant dans les limites des lois en vigueur, ce qui signifiait par conséquent que le gouvernement suspendrait l’élaboration d’un nouveau cadre juridique. Ces décisions visaient en réalité à faire l’impasse sur le regain d’intérêt observé en faveur de la garantie des droits syndicaux fondamentaux aux fonctionnaires et à perpétuer les restrictions qui entachaient ces droits. En outre, lorsqu’il avait pris ces décisions, le gouvernement avait négligé de mener des consultations ou des négociations avec la ZENROREN, une des parties directement touchées par ces décisions.
  47. 946. Le 9 juin 2004, le gouvernement a repris la révision des lois relatives à la gestion du personnel du service public, en suivant les recommandations formulées par l’organe consultatif de la réforme administrative créé par les instances dirigeantes pour axer le projet de réforme sur l’instauration d’un «système de classification du personnel selon les qualifications» et sur «la recherche d’emplois appropriés convenant aux fonctionnaires après leur départ à la retraite». Dans ce contexte, le 7 août 2004, la ZENROREN a transmis au gouvernement les «exigences concrètes immédiates exprimées par les fonctionnaires pour qu’on leur garantisse les droits fondamentaux». Ces exigences consistaient à demander au gouvernement de mettre en œuvre une réforme inspirée des deux «rapports d’activité et recommandations» du BIT. Le gouvernement n’a malheureusement pas répondu à la demande de la ZENROREN; avant de prendre ses décisions fin 2004, il n’a jamais accepté officiellement de consulter la ZENROREN ni de négocier avec elle à propos des exigences concrètes exprimées. En réponse aux griefs de la ZENROREN, le ministre de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale de l’époque, lorsqu’il s’est rendu en visite au BIT en avril 2003, a déclaré qu’il prendrait l’engagement d’organiser «des consultations et des négociations de bonne foi avec les syndicats intéressés» (en vue de mettre en pratique les «rapports d’activité et recommandations» du BIT), et les représentants du gouvernement font chaque année des déclarations similaires pendant la Conférence internationale du Travail depuis 2001.
  48. 947. Le gouvernement a adopté une attitude extrêmement négative face aux recommandations formulées par le comité. La ZENROREN considère que, à partir du moment où le gouvernement s’est engagé, sur le plan international, à consulter les parties concernées et à négocier avec elles de bonne foi, il doit se tenir à cet engagement en prenant des mesures concrètes. Or il n’y a eu aucune consultation ni négociation sur la base des «rapports d’activité et recommandations», du moins entre le gouvernement et la ZENROREN. Pendant la dernière période, c’est la ZENROREN qui a fait unilatéralement pression pour une réforme du personnel du service public en conformité avec les «rapports d’activité et recommandations» du BIT.
  49. 948. Lorsqu’il a rendu ses décisions concernant la réforme du personnel du service public fin 2004, le gouvernement n’a rien dit de la manière dont il traiterait les «rapports d’activité et recommandations» du BIT et n’a accordé aucune considération au souhait exprimé par les fonctionnaires pour qu’il revoie les restrictions pesant sur leurs droits syndicaux fondamentaux. Au lieu de cela, il a déclaré qu’il expérimenterait un «dispositif de classification du personnel selon les qualifications dans le cadre du système en place». La ZENROREN ne peut accepter que l’on mette à l’essai un tel système de classification si cela revient à tirer un trait sur la démocratisation du système de personnel du service public à laquelle la réforme devrait aboutir. La ZENROREN craint fortement que les décisions prises dernièrement par le gouvernement n’aient pour effet de reporter dans un futur très lointain la mise en conformité du système de service public japonais avec les principes de la liberté d’association, comme l’a recommandé le BIT.
  50. 949. Depuis quelques années, le gouvernement redouble d’efforts pour se désengager des secteurs relevant du pouvoir exécutif en transformant plusieurs organismes gouvernementaux en administrations indépendantes ainsi qu’en sous-traitant à des entreprises privées certains services publics et tâches administratives. Cette politique donne déjà lieu à des licenciements abusifs de fonctionnaires et à la dégradation des conditions de travail imposées au personnel. Le gouvernement japonais répète à l’envi que ce désengagement, s’il réduira les secteurs qui relèvent de sa responsabilité, contribuera aussi à étendre la liberté d’association à un plus grand nombre de travailleurs. Mais ce n’est là que l’un des nombreux résultats d’un processus qui entraîne un nombre croissant de travailleurs à sortir du service public, les exposant ainsi aux souffrances et aux ennuis qui vont de pair avec l’insécurité de l’emploi et une détérioration des conditions de travail. Pour la ZENROREN, le plus important est désormais d’accentuer la pression sur la scène internationale comme au Japon pour forcer le gouvernement à s’attaquer sérieusement à la réforme du personnel du service public, en se donnant pour premier objectif d’améliorer le système en place afin qu’il respecte le principe de la liberté d’association. Une fois encore, la ZENROREN engage vivement le BIT à prendre des mesures énergiques à l’encontre du gouvernement japonais, en envoyant par exemple une mission d’enquête sur place.
  51. 950. Les compressions effectuées dans le personnel du service public et la remise en question de leurs rémunérations et autres conditions de travail sont devenues d’importants sujets de dispute. La coalition au pouvoir n’avait pas manifesté la moindre intention de réformer un système de relations professionnelles déséquilibré qui restreint les droits syndicaux fondamentaux des travailleurs du service civil. Pire, le secrétaire général du Parti libéral démocrate avait eu à la Diète des propos hostiles aux syndicats du service public et opposé un refus à l’existence de relations professionnelles dans le secteur public.
  52. 951. Dans sa communication du 1er décembre 2005, la ZENROREN indique que l’organisation affiliée dénommée Fédération japonaise des syndicats des travailleurs préfectoraux et municipaux (JICHIROREN) et le Réseau national des sapeurs-pompiers (FFN) poursuivent leurs efforts pour que les sapeurs-pompiers obtiennent le droit d’association. Le 1er août 2005, certains changements ont été apportés aux normes d’organisation et de gestion des comités du personnel de lutte contre les incendies. Le 5 septembre 2005, le Conseil Tohbi des sapeurs-pompiers, dans la préfecture d’Okayama, a intenté une action auprès du tribunal de district d’Okayama contre l’administration locale de la lutte contre les incendies à la suite de la suppression des activités bénévoles chez les pompiers. Les problèmes engendrés par la révision partielle de l’organisation et de la gestion des comités de sapeurs-pompiers sont les suivants:
  53. – Le nouveau système permet aux comités de se réunir en plus de leurs réunions ordinaires. Une fois par an, l’administration de la lutte contre les incendies diffuse parmi les sapeurs-pompiers un avis les invitant à indiquer quels sujets ils souhaitent voir débattus pendant la réunion de leur comité. Mais l’administration oublie de rappeler au personnel qu’il a la possibilité de lui transmettre son avis à tout moment sans attendre de recevoir l’avis en question.
  54. – L’administration de la lutte contre les incendies a aujourd’hui pour obligation d’informer le personnel du résultat de l’examen de son avis par le comité. Cela sous-entend du même coup que certaines administrations de la lutte contre les incendies n’ont pas informé le personnel sur la suite donnée, après examen, à l’avis qu’il avait exprimé.
  55. – Le nouveau système a donné naissance à un poste de «coordonnateur». Auparavant, le personnel adressait son avis directement au secrétariat du Comité du personnel de lutte contre les incendies mais, désormais, il doit l’adresser à ce «coordonnateur». Or l’administration n’a pas expliqué au personnel ce que signifie exactement cette «coordination». Si le coordonnateur fait partie de l’équipe de direction, certains travailleurs pourront hésiter à lui soumettre leur avis.
  56. – Ce coordonnateur, s’il est effectivement chargé de recueillir les avis du personnel, ne peut toutefois assister aux réunions du comité. Il a été demandé que le «coordonnateur» soit autorisé à assister aux réunions du comité pour présenter les avis du personnel.
  57. – La création du poste de «coordonnateur» est un moyen de «prolonger la durée des comités du personnel de lutte contre les incendies» pour ne pas avoir à garantir aux sapeurs-pompiers le droit d’association. La supposée «coordination» ne fait que compliquer le fonctionnement des comités et ne présente aucun avantage pour le personnel de lutte contre les incendies.
  58. 952. Concernant l’action intentée par le Conseil Tohbi des sapeurs-pompiers:
  59. – Après la création du conseil, une dizaine de membres a remis au directeur des casernes de pompiers une pétition sous la forme de plusieurs propositions: cinq pour améliorer les services de secours fournis à la population et trois pour que le personnel de lutte contre les incendies soit mieux traité. Le directeur leur a répondu qu’il ne discuterait pas avec eux et qu’il ne répondrait à aucune de leurs demandes. Depuis cet incident, le conseil a maintes fois prié le directeur de rencontrer ses représentants, ce que le directeur a refusé au motif qu’il «ne les considère pas comme ses employés».
  60. – Le conseil a proposé des mesures efficaces que les casernes de pompiers pourraient prendre pour régler les problèmes immédiats entourant la sécurité de la population ainsi que du personnel de lutte contre les incendies, comme l’augmentation des effectifs pour permettre aux sapeurs-pompiers de faire face aux grandes catastrophes naturelles, la mise en place rapide d’ambulances parfaitement équipées dans chaque caserne, la sélection de secouristes, une augmentation des salaires, etc.; mais ces propositions n’ont pas été retenues par l’administration de la lutte contre les incendies, dont elle a jugé la mise en pratique «inappropriée».
  61. – Le conseil publie un bulletin mensuel qu’il distribue à tous les sapeurs-pompiers pour les informer sur les droits des travailleurs, le traitement réservé au personnel de lutte contre les incendies, les cas d’infraction à la loi, les pratiques professionnelles déloyales, etc.
  62. – Le 6 novembre 2002, le conseil a adressé au comité du personnel préfectoral d’Okayama une liste de revendications exprimées pour que l’on remédie à certaines pratiques déloyales, comme l’obstruction faite au personnel pour l’empêcher de prendre ses congés annuels, le non-paiement des heures supplémentaires et la limitation des congés de maladie. Le 20 août 2003, le comité du personnel préfectoral d’Okayama a rendu un jugement dans lequel il a déclaré recevable une partie des primes d’heures supplémentaires réclamées par le conseil.
  63. – L’administration de la lutte contre les incendies soutient les travailleurs essentiels à l’organisation bénévole et en exclut délibérément ceux qui sont membres du conseil. De ce fait, les travailleurs gardent leurs distances avec les membres du conseil. Le responsable des secouristes a essayé d’isoler les membres du conseil en déclarant qu’il «ne pouvait pas dispenser de formation avec les membres du conseil».
  64. 953. Les casernes de Tohbi n’ayant pas remédié aux pratiques discriminatoires susmentionnées, le Conseil des sapeurs-pompiers de Tohbi a intenté une action, le 5 septembre 2005, auprès du tribunal de district d’Okayama, en expliquant que cette action avait pour objet de contester le déni du droit des sapeurs-pompiers de s’organiser. La JICHIROREN pense qu’il est capital d’assurer de bonnes conditions de travail aux sapeurs-pompiers pour que les vies et les biens des personnes soient bien protégés en cas de catastrophe. Malheureusement, les dirigeants et gestionnaires des casernes de Tohbi ne partagent pas cet avis et font tout pour empêcher les pompiers de s’exprimer et de réclamer de meilleures conditions de travail. Au Japon, dans le secteur de la lutte contre les incendies, le conflit qui oppose les gestionnaires et le personnel des casernes de Tohbi ne constitue pas un cas isolé. L’attitude des dirigeants et gestionnaires des casernes de Tohbi et les remèdes qu’ils adoptent vont de pair avec le refus du gouvernement japonais de reconnaître aux sapeurs-pompiers le droit d’association. En d’autres termes, l’étroitesse d’esprit foncièrement affichée par les gestionnaires en refusant d’adopter et d’appliquer les recommandations constructives formulées par les pompiers sur leur lieu de travail est d’une nature semblable à la volonté du gouvernement japonais d’empêcher les syndicats de se développer dans le secteur de la lutte contre les incendies.
  65. 954. Dans leur communication du 13 décembre 2005, la ZENROREN et la JICHIROREN déclarent que le gouvernement n’a pas suivi les recommandations de l’OIT et que les consultations professionnelles indispensables au rétablissement des droits fondamentaux de la fonction publique sont dans une impasse. En outre, le gouvernement s’est lancé dans une autre réforme destinée à transformer en profondeur les conditions de travail d’une manière qui sera préjudiciable aux fonctionnaires sans écouter ni consulter les travailleurs intéressés.
  66. 955. Lors d’une réunion tenue par le Cabinet en décembre 2004, le gouvernement a arrêté les «Lignes directrices pour la réforme administrative future» et les «Nouvelles lignes directrices pour la réforme des administrations locales», qui étaient appelées à avoir une énorme incidence sur les conditions de travail dans la fonction publique: réduction des effectifs et du coût total du personnel, privatisation et sous-traitance des services fournis par l’Etat et les entreprises publiques, et mise en place de systèmes d’évaluation et de rémunération du personnel selon le rendement. Par ailleurs, en juin 2005, le gouvernement a adopté les «Grandes orientations 2005 de la gestion économique et financière» (ci-après les «Grandes orientations 2005») pour l’élaboration du budget national de l’exercice 2006. Un de leurs axes principaux réside dans la «diminution du coût total du personnel», dont la concrétisation s’est traduite en novembre 2005 par l’adoption des «Principes directeurs d’une réforme du coût total du personnel» (ci-après les «Principes directeurs»). Ces principes directeurs, qui auront de graves incidences sur l’emploi et les conditions de travail des fonctionnaires, se résument comme suit: 1) réduction de 50 pour cent du coût total de la main-d’œuvre dans la fonction publique par rapport au PIB en l’espace de dix ans; 2) réduction de 5 pour cent du nombre de fonctionnaires en cinq ans; et 3) fixation d’un objectif concernant la diminution du nombre de travailleurs des collectivités locales pour aller dans le sens de la réduction du coût total du personnel.
  67. 956. Selon la ZENROREN, il apparaît encore plus déplorable que ces décisions gouvernementales modifient unilatéralement les rémunérations et les conditions de travail des fonctionnaires dans un sens défavorable en faisant l’impasse sur la question de la garantie des droits syndicaux fondamentaux de la fonction publique. Ces décisions ont été prises de concert avec de nombreux représentants du Keidanren, organisation composée de grandes entreprises japonaises, sans la participation des fonctionnaires qui sont atteints dans leurs droits fondamentaux, et en l’absence de toute négociation ou consultation avec les syndicats de fonctionnaires. Voilà qui constitue une infraction grave au droit d’association des fonctionnaires et la preuve que le gouvernement n’a aucunement l’intention de suivre les recommandations de l’OIT.
  68. 957. Le gouvernement a maintes fois «demandé» à la NPA d’émettre des recommandations qui soient en harmonie avec les «Grandes orientations». En août 2005, la NPA s’est empressée d’acquiescer à la «demande» du gouvernement et recommandé de «revoir de fond en comble le système de rémunération des fonctionnaires». Les recommandations ainsi formulées par la NPA s’énoncent comme suit: 1) les traitements de tout le personnel de l’Etat seront réduits de 4,8 pour cent à partir de l’exercice 2006; 2) la baisse des rémunérations s’accompagnera de la création d’une «allocation de résidence» variant de 0 à 18 pour cent du traitement; 3) le système de rémunération va connaître la révision la plus draconienne des cinquante dernières années, c’est-à-dire une révision de la structure des traitements consistant en l’instauration d’un «système d’augmentation de la rémunération après évaluation» régi par le principe d’une rémunération fondée sur les qualifications et le rendement. Dans le cadre de cette «réduction draconienne du système de rémunération», l’Etat pourra économiser 180 milliards de yen et les collectivités locales 600 milliards sur le coût total de la main-d’œuvre. Pendant toute leur vie active (selon une estimation de la NPA), les fonctionnaires qui ne perçoivent pas l’«allocation de résidence» et une majorité des travailleurs des collectivités locales dont la rémunération est touchée par les recommandations de la NPA pourront perdre jusqu’à 12,9 millions de yen par tête. La «révision draconienne du système de rémunération» s’appuie sur plusieurs décisions prises par le gouvernement: les grandes orientations arrêtées par le Cabinet en juin 2002 dans le sens d’une diminution des dépenses de l’Etat et aux termes desquelles «la NPA et les comités du personnel des administrations publiques locales étaient priés de revoir rapidement les mécanismes de rémunération à la lumière de la réalité du terrain», et l’instauration d’un système de rémunération selon les qualifications et le mérite sur la base des «Principes d’une réforme du service civil».
  69. 958. Pendant l’élaboration de ces politiques, il n’a jamais été tenu compte de l’avis des représentants du personnel ni de celui des syndicats. Avant d’émettre ses recommandations, la NPA a rencontré les syndicats de fonctionnaires, mais le cadre général de ses recommandations n’en a pas été changé. De plus, malgré une forte opposition des syndicats de la fonction publique, elle a recommandé une «révision de fond en comble du système de rémunération» entraînant une modification extrêmement désavantageuse des conditions de travail. La rencontre entre la NPA et les syndicats n’a rien de commun avec le processus de négociation ou de consultation préconisé par le BIT dans le 278e rapport du Comité de la liberté syndicale, et a simplement consisté à entendre l’avis des fonctionnaires. La NPA a émis des recommandations strictement dans la ligne de l’intention poursuivie par le gouvernement selon un système qui ne compense nullement les restrictions pesant sur les droits syndicaux fondamentaux. Cet acte même porte atteinte à la liberté d’association des fonctionnaires.
  70. 959. Au Japon, le niveau des rémunérations dans la fonction publique locale est régi par le principe énoncé dans la Loi sur le personnel des collectivités locales (art. 24-3): «les traitements doivent être déterminés compte tenu du coût de la vie, des rémunérations des fonctionnaires de l’Etat et du personnel des autres organismes publics, ainsi que des salaires des opérateurs du secteur privé». Parallèlement, à titre de mécanisme indépendant de la NPA (qui est un organe de l’Etat) destiné à compenser la limitation des droits syndicaux fondamentaux, des comités locaux du personnel sont constitués au sein de certaines instances locales (47 préfectures, 14 grandes villes spécialement désignées, un district spécial et deux villes) et présentent des «recommandations». Le «principe de l’autonomie locale» signifie que le niveau des rémunérations et les conditions de travail du personnel des collectivités locales décidés de concert par ces dernières et par les syndicats de leurs travailleurs à l’issue de négociations collectives doivent être sanctionnés par une ordonnance au terme d’un vote de l’assemblée locale. Mais, depuis quelques années, le gouvernement japonais intervient et s’ingère largement dans la détermination des rémunérations du personnel des collectivités locales alors qu’il s’agit normalement d’un processus indépendant de l’Etat en vertu du principe de «l’autonomie locale». A l’occasion de ces interventions et ingérences rendues possibles par l’avantage financier que l’Etat détient sur les municipalités, le gouvernement exige sans cesse des pouvoirs locaux qu’ils se conforment aux recommandations de la NPA et qu’ils ne paient pas leur personnel mieux que les fonctionnaires de l’Etat, voire qu’ils les paient moins, en convoquant les responsables des grandes municipalités et les comités locaux du personnel. En conséquence, 57 pour cent des organismes autonomes locaux ont réduit les rémunérations de leurs fonctionnaires en passant outre aux recommandations des comités locaux du personnel ou aux recommandations de la NPA et en prenant pour prétexte la crise des finances publiques locales. Les comités locaux du personnel voient leur fonction faussée par l’Etat, et le niveau des traitements versés aux fonctionnaires locaux continue de baisser par rapport à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
  71. 960. Concernant la détermination des traitements de la fonction publique locale, le gouvernement a demandé cette année aux comités locaux du personnel de «se conformer» à la recommandation émise par la NPA en 2005 pour «une révision de fond en comble du système de rémunération» des fonctionnaires et de faire pression sur les municipalités pour qu’elles suivent les normes édictées par l’Etat. Ces actes constituent une menace pour le «principe de l’autonomie locale» et une ingérence dans les négociations collectives de la fonction publique locale. En outre, avant même que les comités locaux du personnel aient adressé des recommandations aux employeurs, et avant que les autorités locales aient eu des négociations ou des consultations avec les syndicats, le gouvernement a décidé lors d’une réunion du Cabinet une «révision partielle» de la loi sur l’autonomie locale (le 28 septembre 2005) et fait adopter par la Diète un projet de loi portant modification de la loi sur les rémunérations de la fonction publique locale. La «révision partielle» de la loi sur l’autonomie locale modifie une clause qui fixe les «indemnités» payées aux fonctionnaires locaux et supprime la «prestation d’adaptation» dans la perspective d’une réduction de 4,8 pour cent des rémunérations dans toute la fonction publique et de l’instauration d’une «allocation de résidence» à créer. Elle avait donc pour but de forcer les municipalités à «se conformer» aux recommandations de la NPA. Elle a en réalité imposé une baisse de rémunération importante aux travailleurs préfectoraux et municipaux et fait naître entre eux un écart salarial de presque 20 pour cent du fait de la création de cette «allocation de résidence».
  72. 961. Le gouvernement a décidé de réviser la loi sur l’autonomie locale au cours d’une réunion du Cabinet avant même d’entendre les recommandations des comités locaux du personnel mis en place pour compenser la limitation des droits syndicaux fondamentaux. Il a imposé aux fonctionnaires locaux des changements dans leurs conditions de travail qui leur sont défavorables en abaissant sensiblement le niveau de leurs rémunérations. En outre, il s’est empressé de faire adopter le projet de loi modificatif par le Parlement avant de négocier avec les syndicats concernés ou de les consulter. Cette révision forcée de la loi sur l’autonomie locale est un signe de mépris pour les comités locaux du personnel, qui se veulent un mécanisme de compensation du déni des droits syndicaux fondamentaux. Surtout, elle constitue une atteinte brutale aux droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires locaux, plus précisément au droit d’association et au droit de négociation collective.
  73. 962. Les plaignants estiment que la «révision de fond en comble de la structure des rémunérations» et la «réduction du coût total du personnel» décidées par le gouvernement parallèlement au maintien des «restrictions pesant sur les droits syndicaux fondamentaux» représentent une atteinte grave aux droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires. Premièrement, bien que ces décisions entraînent pour la fonction publique locale des changements dans les conditions de travail qui lui sont extrêmement défavorables, les travailleurs concernés n’ont pas eu le droit ni la possibilité de participer aux décisions prises. La possibilité leur est également refusée d’intervenir dans les décisions de la NPA ou aux comités locaux du personnel. Deuxièmement, les recommandations émises par la NPA et par les comités locaux du personnel pour compenser les restrictions pesant sur les droits fondamentaux ne tiennent pas compte de l’avis des travailleurs mais satisfont scrupuleusement aux «exigences formulées par le gouvernement en sa qualité d’employeur». On ne peut naturellement pas considérer qu’elles constituent des mesures qui compensent la limitation des droits syndicaux fondamentaux. Troisièmement, le gouvernement, pour les forcer à se conformer aux recommandations de la NPA, ne cesse d’intervenir et de s’ingérer dans les affaires des comités locaux du personnel, organes des pouvoirs locaux qui sont indépendants de l’Etat et qui ont pour rôle de compenser la limitation des droits syndicaux fondamentaux; ces actes représentent une double atteinte aux droits syndicaux fondamentaux de la fonction publique locale. Quatrièmement, le fait de réviser unilatéralement la loi sur l’autonomie locale avant d’entendre les recommandations des comités locaux du personnel et avant de négocier avec les fonctionnaires locaux constitue également une atteinte aux droits fondamentaux de la fonction publique locale.
  74. 963. Les plaignants jugent non recevable l’argument avancé par le gouvernement pour maintenir les restrictions pesant sur les droits syndicaux fondamentaux de la fonction publique au motif que «les fonctionnaires, s’il est vrai que leurs droits syndicaux fondamentaux sont limités, bénéficient en revanche de mesures compensatoires appropriées, qui incluent les recommandations de la NPA». Il est désormais particulièrement urgent que le gouvernement revoie la législation du pays quand il est clair que, avec la nouvelle situation créée, il essaie de changer les conditions de travail des fonctionnaires dans un sens qui leur est défavorable conformément à sa politique de «réduction du coût total du personnel», tout en faisant l’impasse sur la garantie indispensable de leurs droits syndicaux fondamentaux et en refusant d’ouvrir des négociations et des consultations avec les syndicats intéressés.
  75. C. Réponses du gouvernement
  76. 964. Dans ses communications des 3 juin et 14 octobre 2004, le gouvernement a déclaré qu’il avait poursuivi les négociations et consultations de bonne foi avec les représentants syndicaux. La RENGO et des hauts responsables au niveau de la direction générale se sont rencontrés les 26 février, 11 et 26 mars, et 9 avril 2004. De plus, le 13 mai 2004, le ministre chargé de la réforme administrative et d’autres ministres ont eu un échange de vues avec la RENGO. Les deux parties ont convenu de la nécessité de continuer les discussions et de se retrouver prochainement pour voir comment elles pourraient avancer sur la question. Les deux parties devaient faire le point de la situation à la Conférence internationale du Travail de 2004.
  77. 965. D’autres réunions ont eu lieu les 15 juin et 16 juillet 2004. JTUC-RENGO et des hauts responsables gouvernementaux ont échangé leurs points de vue sur la réforme du service civil et confirmé qu’il convenait de poursuivre les consultations à divers niveaux. A la réunion du 16 juillet, JTUC-RENGO a expliqué son «rapport intérimaire» préparé par le «groupe d’étude sur la réforme du système de service public», et les membres se sont exprimés en toute franchise à propos des relations professionnelles dans le secteur public. Depuis le 5 août 2004, le gouvernement avait fourni aux parties concernées, y compris aux organisations de travailleurs, les documents à examiner en vue de préparer un projet de loi sur la réforme du service civil. Plusieurs échanges de vues ont eu lieu à différents niveaux entre le gouvernement et les organisations de travailleurs, et le gouvernement était en train de réfléchir à des moyens concrets de mettre en œuvre la réforme du service civil, tout en consultant les parties intéressées.
  78. 966. Dans sa communication du 18 mai 2005, le gouvernement a indiqué qu’il avait continuellement des échanges de vues à divers niveaux avec les parties concernées, dont les organisations de travailleurs. JTUC-RENGO a décidé de discuter de la question des droits syndicaux fondamentaux non seulement avec le gouvernement mais aussi avec le parti au pouvoir. En conséquence, les deux parties ont eu des discussions intenses et ont effectué un important travail de coordination, sans toutefois pouvoir aboutir à un accord.
  79. 967. Les efforts de coordination avec les parties concernées n’ayant pas permis d’avancer suffisamment, le gouvernement a décidé de ne pas remettre à la Diète les projets de loi sur la réforme du service civil et a adopté en décembre 2004 la «Prochaine politique de réforme» (la «Prochaine politique»), aux termes de laquelle le gouvernement examinerait la possibilité de transmettre ces projets de loi à la Diète tout en poursuivant les efforts de coordination avec les parties concernées. Le gouvernement, au moment d’arrêter cette politique en décembre, s’était entretenu avec le directeur général des organisations de travailleurs et une réunion s’est également tenue entre le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative et des représentants du Komu-rokyo (Conseil de liaison avec le secteur public). En réponse au Komu-rokyo qui avait demandé de maintenir un cadre «de concertation mixte» entre les ministres concernés et les représentants syndicaux, le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative a répondu que le maintien d’un tel cadre était souhaitable et que, par conséquent, il consulterait les autres ministres intéressés.
  80. 968. Concernant la révision du système des comités du personnel de lutte contre les incendies, le gouvernement explique que, au Japon, dans le cas où le droit d’association des sapeurs-pompiers est limité, le gouvernement et la Fédération japonaise des syndicats des travailleurs préfectoraux et municipaux (JICHIRO), qui représente les organisations de fonctionnaires des collectivités locales, ont convenu d’instaurer le système des comités du personnel en 1995. A la 82e session de la Conférence internationale du Travail, la Commission de l’application des normes s’est réjouie de cet accord. Le système des comités du personnel a pris effet une fois révisée la Loi sur l’organisation de la lutte contre les incendies en 1996. Le système garantit la participation du personnel de lutte contre les incendies aux décisions concernant ses conditions de travail, respecte le principe d’une protection de ses droits et fait de surcroît l’objet d’un consensus national. En octobre 2004, soit huit ans après la mise en place du système, un accord a été trouvé lors d’une réunion ordinaire entre le ministre de l’Intérieur et des Communications et le commissaire de la JICHIRO pour que des échanges de vues soient organisés sur le travail effectué et les pratiques suivies par le Comité du personnel de lutte contre les incendies. Un comité a été constitué et s’est réuni cinq fois entre novembre 2004 et mars 2005: les membres en sont le directeur de la Division de la fonction publique locale, le directeur de la Division de la lutte contre les incendies de l’Agence de gestion des incendies et catastrophes au sein du ministère, le directeur du Département des rémunérations et conditions de travail et le directeur du Département de la gestion organisationnelle de la JICHIRO. Dans ce comité, l’Agence de gestion des incendies et catastrophes a présenté les résultats d’une enquête portant sur le nombre de séances de discussion tenues par les casernes, le nombre d’avis exprimés par le personnel, le fond des débats du comité, etc. La JICHIRO a fait part des problèmes soulevés par le personnel. Par ailleurs, les directeurs et le personnel de trois casernes ont expliqué les méthodes de travail effectivement appliquées par le Comité du personnel de lutte contre les incendies.
  81. 969. Selon le gouvernement, la JICHIRO a exprimé des demandes auprès du comité pour que des améliorations soient faites sur les trois points suivants:
  82. 1) Dans les casernes, il faudrait que le Comité du personnel de lutte contre les incendies se réunisse tous les ans à une date appropriée.
  83. 2) Il faudrait que tout le personnel soit informé du sens et de l’utilité du système des comités ainsi que de la teneur des discussions des comités.
  84. 3) Il importe que le comité soit administré d’une manière démocratique et que l’on examine avec davantage de sérieux les avis du personnel.
  85. 970. A l’issue des consultations, le ministère et la JICHIRO se sont entendus sur les points suivants:
  86. 1) Le comité se réunira au cours du premier semestre de l’année financière (qui s’étend d’avril à septembre) en temps opportun pour la préparation du budget. Cette façon de procéder et le fait de communiquer au capitaine des sapeurs-pompiers le résultat des discussions plus tôt l’aideront à préparer ses demandes de crédits. Ainsi, les avis exprimés par le personnel auront plus de chances d’être suivis.
  87. 2) Le comité informera de l’issue des discussions, explications à l’appui, chaque personne ayant exprimé un avis. Le comité communiquera également à tout le personnel un résumé des discussions, les résultats transmis au capitaine des sapeurs-pompiers et la décision rendue par ce dernier. Une meilleure information du personnel rendra le système plus juste et plus transparent. Cela permettra aux travailleurs de donner leur avis en ayant une meilleure connaissance du système des comités et en pouvant davantage se fier audit système.
  88. 3) Un dispositif d’«agents de liaison» va être intégré au système des comités du personnel de lutte contre les incendies. Avec le nouveau système, quatre «agents de liaison» seront normalement désignés parmi les sapeurs-pompiers sur la base des recommandations du personnel. Chaque agent de liaison pourra apporter des explications supplémentaires sur les avis exprimés et émettre des commentaires sur le fonctionnement du comité (pour améliorer, par exemple, le mode suivi pour solliciter des avis). Le comité indiquera à l’avance aux personnes concernées et aux agents de liaison s’il a l’intention de discuter des avis exprimés. Grâce aux agents de liaison qui, en tant que représentants du personnel, présenteront les avis du personnel et leurs propres explications sur les avis exprimés ainsi que leurs commentaires sur le fonctionnement du comité, le système pourra être administré d’une façon plus efficace et démocratique en tenant compte du point de vue du personnel.
  89. 971. Selon le gouvernement, la JICHIRO et JTUC-RENGO ont été très satisfaites du contenu de l’accord, qu’elles ont trouvé «pratique et constructif». Le mécanisme d’agents de liaison, qui donne aux représentants du personnel de lutte contre les incendies la possibilité d’adresser en son nom des commentaires au comité pour que ce dernier travaille d’une manière plus efficace et démocratique, est assez remarquable compte tenu des nouvelles améliorations qu’il permettra d’apporter au système des comités. Le gouvernement estime cette réforme en accord avec «les Directives sur le dialogue social dans les services d’urgence publics (SPU) dans un environnement en évolution», directives adoptées par l’OIT en 2003 et qui disent ceci: «employeurs et travailleurs des SPU devraient chercher à instaurer d’efficaces mécanismes de dialogue social et garantir ainsi des services bien administrés, compétents, responsables et de qualité». Sur la base de l’accord susmentionné, le gouvernement a révisé en mai 2005 l’«Ordonnance sur l’organisation et le fonctionnement du Comité du personnel de lutte contre les incendies». L’ordonnance révisée est entrée en vigueur en août 2005. Toutes les casernes feront de leur mieux pour mettre la réforme en œuvre. Le gouvernement est déterminé à faire le maximum pour que la réforme aboutisse et pour que le système des comités du personnel de lutte contre les incendies soit utilisé efficacement de manière à encore améliorer les conditions de travail des sapeurs-pompiers.
  90. 972. Dans sa communication du 22 septembre 2005, le gouvernement a mentionné qu’il avait adopté en décembre 2004 sa «Prochaine politique de réforme administrative» en précisant qu’il veillerait davantage à discuter de la question avec les parties concernées et qu’il envisageait de présenter des projets de loi en vue d’une réforme du service civil. Lors d’une réunion tenue en mai 2005 entre le Premier ministre, d’autres ministres et JTUC-RENGO, le gouvernement a également admis la nécessité de continuer à se réunir pour débattre de la réforme. Au cours des derniers mois, les circonstances ne leur ont pas donné la possibilité de s’entretenir de la réforme du service public, le débat public étant centré sur la privatisation des services postaux; une conclusion définitive étant attendue sur cette question au cours de la session spéciale de la Diète convoquée en septembre 2005, le gouvernement a pensé que les conditions se prêteraient mieux à une reprise des discussions sur d’autres sujets politiques importants.
  91. 973. Dans sa communication du 4 janvier 2006, le gouvernement a déclaré qu’il avait eu des échanges de vues continus à divers niveaux avec les parties concernées, y compris les organisations de travailleurs, à propos de la réforme du service civil. En mai 2004, une «réunion paritaire» s’est tenue entre le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, d’autres ministres compétents et des représentants syndicaux; des points de vue ont été échangés sur divers aspects de la réforme du service civil et tout le monde a trouvé utile de se rencontrer de nouveau et de poursuivre les discussions. Par la suite, des séances de travail et de francs échanges de vues ont eu lieu au sujet de questions comme les droits syndicaux fondamentaux. Ultérieurement, dans le prolongement d’une décision de JTUC-RENGO, une séance de discussion et de coordination sur la question des droits syndicaux fondamentaux a été organisée au niveau politique entre, non seulement le gouvernement, mais aussi le parti au pouvoir et JTUC-RENGO. Ils n’ont malheureusement pas réussi à s’entendre sur un accord final. Les efforts de coordination avec les parties concernées, y compris les organisations de travailleurs, n’ayant pas permis d’avancer suffisamment, le gouvernement a décidé de remettre à une date ultérieure à la Diète les projets de loi sur la réforme du service civil et le Cabinet a approuvé en décembre 2004 la «Prochaine politique de réforme administrative». Il était dit dans la décision du Cabinet que le gouvernement examinerait la possibilité de transmettre ces projets de loi à la Diète tout en poursuivant les efforts de coordination avec les parties concernées, et aussi que, pour un lancement bien assuré du processus, il faudrait commencer plus tôt à engager les réformes et à mettre en application à titre expérimental l’évaluation du personnel, etc., choses qui pouvaient être mises en œuvre dans le cadre de la législation existante. Quand le gouvernement a arrêté cette politique, une rencontre a eu lieu entre le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative et les représentants du Conseil de liaison avec le secteur public (Komu-rokyo). En réponse au Komu-rokyo qui avait demandé de maintenir un cadre «de concertation mixte» entre le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, les autres ministres concernés et les représentants syndicaux, le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative a répondu que le maintien d’un tel cadre était souhaitable et qu’il consulterait les autres ministres intéressés. Par la suite, le gouvernement a reconnu la nécessité de continuer le débat sur cette question au cours d’une réunion entre des représentants de JTUC-RENGO, le Premier ministre et d’autres ministres en mai 2005 et, lors d’une nouvelle réunion le 16 décembre 2005, le gouvernement a manifesté son intention de communiquer avec la partie syndicale sur la réforme du service civil.
  92. 974. Concernant la réforme du système de rémunération des fonctionnaires, la NPA, tierce partie neutre, a instauré une mesure pour compenser la restriction des droits syndicaux fondamentaux des travailleurs de la fonction publique nationale du service régulier. Pour présenter à la Diète et au Cabinet ses recommandations sur les rémunérations, etc., elle entend les avis ou demandes des organisations de travailleurs à l’occasion de réunions, dont elle tient compte dans ses recommandations, etc. En 2005, la NPA a tenu 212 réunions officielles avec des organisations de travailleurs pour entendre leurs avis et avoir avec elles des échanges de vues sur diverses questions dont la réforme de la structure des rémunérations dans la fonction publique nationale entre janvier et le 15 août, date à laquelle la recommandation de la NPA a été transmise à la Diète et au Cabinet. Il y était recommandé, non seulement de revoir le niveau des recommandations, mais aussi de réformer au complet le système des rémunérations, y compris les traitements et indemnités. La réforme proposée comporte principalement les éléments suivants: a) revoir la ventilation par région pour que les rémunérations de la fonction publique nationale soient alignées sur les salaires versés localement dans le secteur privé; b) limiter la hausse des traitements selon l’ancienneté et maîtriser le passage à un nouveau système de rémunération fondé sur les attributions et responsabilités; et c) prendre en considération le rendement de chaque travailleur dans sa rémunération. Après avoir pris connaissance des recommandations, le gouvernement a revu les rémunérations des travailleurs de la fonction publique nationale en service régulier en tenant compte des avis exprimés par les organisations de travailleurs. Egalement pour 2005, le gouvernement a examiné, après avoir entendu les organisations de travailleurs, un projet de loi modifiant la Loi relative à la rémunération des fonctionnaires en service régulier, puis il en a saisi la Diète en vue d’une révision des rémunérations sur la base exacte des recommandations de la NPA, texte qui a ensuite été approuvé par la Diète. S’agissant des fonctionnaires locaux, toute réforme du système de rémunération des travailleurs de chaque autorité locale dépend de l’ordonnance rendue par l’assemblée locale, conformément à une recommandation formulée par le comité du personnel de l’autorité locale, à la lumière de la réforme du système de rémunération de la fonction publique nationale. Le gouvernement juge très important de fournir aux collectivités locales des informations et des conseils au sujet de la réforme du système de rémunération des travailleurs du service public national. Le gouvernement a eu de longues discussions avec les organisations de travailleurs concernées avant la présentation du projet de loi modifiant la Loi sur l’autonomie locale à la dernière session de la Diète. Ce texte modificatif avait pour objet de revenir sur une des options offertes par le système de rémunération de la fonction publique locale, et était nécessaire à la mise en application du nouveau système, tout comme le projet modifiant la Loi relative à la rémunération des fonctionnaires en service régulier.
  93. 975. S’agissant de l’instauration, à titre d’essai, d’un système d’évaluation du personnel dans la veine de la «Prochaine politique de réforme administrative», le gouvernement a eu suffisamment d’échanges de vues avec les organisations de travailleurs et décidé de lancer le système en janvier 2006. Il s’applique dans un premier temps à certains fonctionnaires travaillant au siège de ministères. Le gouvernement a l’intention de consulter régulièrement les organisations de travailleurs pour faire le point sur la période d’essai, etc.
  94. 976. Concernant les grandes orientations de la réforme administrative, vu que les autorités centrales et locales font face à un énorme déficit, on a jugé urgent de réduire la taille du gouvernement et d’en accroître l’efficacité dans le sens d’un meilleur équilibre entre dépenses et recettes. C’est pourquoi, lors d’une réunion du Cabinet le 24 décembre 2005, le gouvernement a adopté les «Grandes orientations de la réforme administrative», qui établissaient les mesures de réforme à engager immédiatement (Plan d’action pour une réforme globale) pour que des propositions concrètes soient présentées dès que possible et pour que les grandes questions relatives au système de service civil soient examinées dans une perspective plus large.
  95. 977. Au moment d’élaborer les «Grandes orientations de la réforme administrative», le gouvernement a étudié à la fois le fond et la forme de la politique de réforme, en ayant à l’esprit les nombreux échanges de vues sur la réforme du service civil survenus au cours des dernières années entre le gouvernement et les représentants syndicaux, et en procédant comme suit:
  96. – Premièrement, pour l’élaboration des Grandes orientations, le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative a rencontré le président de JTUC-RENGO en lui demandant de coopérer pour que la réforme aboutisse; plusieurs réunions ont eu lieu avec des représentants syndicaux à différents niveaux, y compris au niveau ministériel. D’autre part, pour avancer sur la question de la réduction du coût total du personnel dans le secteur public, le gouvernement a demandé au ministre d’Etat chargé de la réforme administrative de faire office de centre de coordination avec les représentants syndicaux.
  97. – Deuxièmement, concernant la réforme du service civil, il est dit dans les Grandes orientations que, compte tenu du sentiment observé à l’échelle nationale et de l’avancement de la réforme du système de rémunération des fonctionnaires, «le gouvernement examinera le système du service civil sous tous les angles, notamment les droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires, le système de la NPA, le système de rémunération et le système régissant le personnel de la fonction publique, par exemple le mode de traitement et d’avancement selon les qualifications et le rendement, avec le secrétariat du Cabinet au centre des débats». Autrement dit, le gouvernement a manifesté la volonté de revoir le système des travailleurs du service public en général, y compris ce que devraient être leurs droits syndicaux fondamentaux, parallèlement à une réflexion sur les principaux aspects de la réforme administrative, dans le but d’améliorer la confiance dans l’administration et d’assainir le budget de l’Etat. Pour une vraie gestion du personnel fondée sur les qualifications et le rendement et pour une meilleure maîtrise de l’emploi des travailleurs à la retraite, le gouvernement a aussi décidé «d’avoir un franc échange de vues avec les parties concernées, pour coordonner leurs intérêts» et «de s’employer à présenter des propositions concrètes le plus tôt possible».
  98. – Troisièmement, le gouvernement, qui attache de l’importance à la question de l’emploi considérée par rapport à la réforme, va réfléchir à l’établissement d’une stratégie de longue durée pour l’embauche dans le secteur public et à l’instauration d’un filet de sécurité pour les fonctionnaires à la retraite. Le gouvernement s’efforcera de réformer utilement le service civil en menant de «francs échanges de vues» sur la base des Grandes orientations. Le gouvernement espère beaucoup que le BIT sera parfaitement convaincu de la sincérité de sa démarche et de l’évolution des choses au Japon, et il continuera de fournir au BIT toute information pertinente à cet égard.
  99. 978. Concernant l’octroi des droits syndicaux fondamentaux aux travailleurs après transformation de leurs employeurs en institutions administratives indépendantes et après privatisation de l’administration postale [331e rapport, paragr. 558 h)], le gouvernement indique qu’il est en train de restructurer certaines de ses unités administratives en institutions administratives indépendantes (IAIs), qui sont structurellement indépendantes de l’Etat et qui ont pour tâche d’améliorer la qualité du service. Les IAIs sont de deux types: les «IAIs spécifiées» et les «IAIs non spécifiées», selon la nature de l’activité et selon que la cessation de leur activité risquerait de nuire à la stabilité de l’existence, de la société ou de l’économie du pays. Les travailleurs des IAIs spécifiées jouissent pleinement du droit d’association, ainsi que du droit de négociation collective (y compris du droit de conclure des accords collectifs). Aux travailleurs des IAIs non spécifiées sont garantis le droit de grève, le droit d’association et le droit de négociation collective (y compris le droit de conclure des accords collectifs) exactement comme le personnel des entreprises privées. Les travailleurs des universités nationales, à l’instar de ceux des IAIs non spécifiées, bénéficient pleinement des droits syndicaux fondamentaux, dont le droit de grève, puisque ces universités sont constituées en sociétés. A ce jour, depuis le passage aux IAIs, 122 000 travailleurs ont changé de statut au regard du droit du travail (71 000 font partie d’IAIs spécifiées et 51 000 d’IAIs non spécifiées) et 118 000 employés des universités nationales ont vu leur statut modifié. En d’autres termes, près de 30 pour cent des travailleurs de la fonction publique nationale en service régulier, qui étaient au nombre de 818 000 en mars 2001 juste avant l’installation des IAIs, ont désormais le droit de conclure des accords collectifs.
  100. 979. D’autre part, la Poste japonaise, entreprise publique fondée en avril 2003 dont les travailleurs sont des agents de la fonction publique, devrait être privatisée en octobre 2007; ses 262 000 travailleurs (en 2005) sortiront de la fonction publique. Les droits syndicaux fondamentaux leur seront pleinement garantis, y compris le droit de grève. Cela signifie qu’environ 60 pour cent des travailleurs qui faisaient partie de la fonction publique nationale en mars 2001 ont le droit de conclure des accords collectifs ou jouissent des droits syndicaux fondamentaux au complet. Le gouvernement soutient que ces mesures sont en conformité avec les recommandations du Comité de la liberté syndicale. [Cas no 1348, 243e rapport, paragr. 289.]
  101. 980. Bien que le plaignant ait indiqué que les organisations de travailleurs ont été forcées de se restructurer en «organisations de travailleurs» pour le personnel de la fonction publique du secteur non opérationnel et en «syndicats» pour le personnel des IAIs, et qu’il est porté atteinte à leur liberté d’association, les organisations des deux types ont la possibilité de former une confédération et il appartient aux organisations de travailleurs intéressées de décider de leur structure après leur transformation en IAIs.
  102. 981. Concernant le droit d’association du personnel de lutte contre les incendies [331e rapport, paragr. 558 b) i)], le gouvernement renvoie à ses renseignements additionnels de mai 2005. Il est à noter que la Fédération japonaise des syndicats des travailleurs préfectoraux et municipaux (JICHIRO) et JTUC-RENGO ont toutes les deux déclaré à la CIT qu’elles étaient très satisfaites des améliorations apportées au système des comités du personnel de lutte contre les incendies, améliorations qu’elles jugeaient «effectives et significatives». En octobre 2005, le représentant de la JICHIRO a adressé des observations du même genre au ministre de l’Intérieur et des Communications. La version révisée et améliorée de l’Ordonnance de l’Agence de gestion des incendies et catastrophes est entrée en vigueur le 1er août 2005, et l’agence s’emploie à mettre en place le nouveau système en douceur en fournissant des renseignements à des occasions diverses comme les séances d’information destinées aux casernes dans tout le pays. Selon l’enquête réalisée par l’agence en décembre 2005, des agents de liaison seraient nommés dans 96 pour cent des casernes du pays d’ici mars 2006. De l’avis du gouvernement, cela montre que le nouveau système s’instaurera en douceur, et ce changement entraînera une utilisation plus efficace du système ainsi qu’une amélioration des conditions de travail du personnel de lutte contre les incendies.
  103. 982. Concernant le personnel des établissements pénitentiaires, le gouvernement renvoie aux renseignements additionnels qu’il a fournis au BIT en mars 2003.
  104. 983. Concernant le système d’enregistrement des organisations de travailleurs [331e rapport, paragr. 558 b) ii)], le gouvernement déclare que les fonctionnaires locaux peuvent former une organisation de leur choix sans avoir à obtenir d’autorisation préalable ni à effectuer d’autres formalités similaires; on leur demande uniquement d’enregistrer leur organisation. Le système d’enregistrement des organisations de travailleurs a pour objet d’attester officiellement que ces organisations sont des structures indépendantes et démocratiques qui respectent les prescriptions de la Loi sur la fonction publique locale, et il n’impose aucune restriction à la création d’organisations de travailleurs. De plus, le fait d’être enregistrées ou non ne fait pas vraiment de différence pour les organisations de travailleurs en ce qui a trait à l’acquisition du statut de société constituée et à la capacité de négocier, ce qui veut dire qu’il n’entraîne aucune distinction de fond entre les deux catégories. La Commission d’experts de l’OIT a elle-même admis que le système japonais respecte la lettre et l’esprit de la Convention de l’OIT (observations de 1983 et 1994, etc.).
  105. 984. Concernant le système de congé sans solde pour les délégués syndicaux à plein temps des organisations de travailleurs [331e rapport, paragr. 558 b) iii)], le gouvernement explique qu’une organisation de travailleurs peut choisir des délégués parmi le personnel ou d’autres personnes sans que l’employeur puisse intervenir. Elle est libre de décider de la durée du mandat du délégué. Les travailleurs qui s’occupent exclusivement des affaires d’une organisation de travailleurs en tant que membre du bureau ne sont pas tenus d’être des fonctionnaires, mais ils en ont le statut. Ce système apporte donc simplement quelques facilités supplémentaires aux organisations de travailleurs. Même si les autorités ne permettent pas à un travailleur de prendre des congés sans solde, rien ne l’empêche d’exercer les fonctions de délégué syndical et, au Japon, le système de congé sans solde pour les délégués syndicaux à plein temps ne limite pas la durée de leur mandat. Le gouvernement soutient que le BIT a lui-même admis que le système de congé sans solde en vigueur au Japon pour les délégués syndicaux à plein temps ne poserait pas de problème [54e rapport du Comité de la liberté syndicale, rapport Dreyer, août 1965].
  106. 985. Concernant la défense du droit de négociation collective des fonctionnaires [331e rapport, paragr. 558 b) iv)], le gouvernement déclare que les droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires japonais supportent en effet quelques restrictions à cause du caractère particulier de leur statut, et du fait qu’ils exercent des fonctions publiques, le but étant de protéger l’intérêt commun de la population. D’un autre côté, les fonctionnaires bénéficient du système des recommandations de la NPA et d’autres mesures compensatoires qui donnent de bons résultats. Les organisations créées par des travailleurs de la fonction publique nationale ou locale en service régulier ont le droit de négocier collectivement avec les autorités compétentes à propos de leurs conditions de travail. Au cours des négociations collectives, les organisations de travailleurs adressent leurs plaintes auxdites autorités en leur demandant de prendre les mesures appropriées, et les autorités compétentes sont chargées d’examiner en toute franchise avec ces organisations de travailleurs les plaintes reçues. Les deux parties sont censées exécuter en toute franchise les décisions prises en commun.
  107. 986. S’agissant du droit de grève des fonctionnaires [331e rapport, paragr. 558 b) v)], le gouvernement déclare que les droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires japonais supportent en effet quelques restrictions à cause du caractère particulier de leur statut, et du fait qu’ils exercent des fonctions publiques, le but étant de protéger l’intérêt commun de la population. Cependant, les fonctionnaires peuvent librement mener leur vie de travailleurs, outre qu’ils bénéficient du système des recommandations de la NPA et d’autres mesures compensatoires. Dans tous les jugements qu’elle rend, la Cour suprême soutient que l’interdiction de toute contestation de la part des fonctionnaires est constitutionnelle, au motif que «les dispositions de la loi qui interdisent au personnel de la fonction publique de manifester sa contestation ne sont pas contraires à la Constitution parce que, si les dispositions de l’article 28 de la Constitution garantissant les droits syndicaux fondamentaux s’appliquent y compris aux fonctionnaires, le droit revendiqué ne peut constituer une exception aux restrictions imposées dans l’intérêt commun de la population, mais aussi parce que des mesures appropriées ont été prises pour compenser les restrictions pesant sur les droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires». Au Japon, la loi interdit aux travailleurs du service public de faire grève et, par conséquent, des mesures disciplinaires appropriées sont inévitablement appliquées en vertu de la loi à ceux qui ont participé à une grève au mépris de cette interdiction. Avant d’appliquer des mesures disciplinaires, l’autorité compétente tient compte d’éléments comme la durée, l’ampleur, la forme et d’autres aspects de la grève, outre la situation du travailleur en cause, et elle examine comme il convient, s’il y a lieu, de prendre des mesures disciplinaires, et lesquelles. En outre, les personnes qui trament une grève, qui en sont à l’origine ou qui incitent d’autres fonctionnaires à faire grève, ou qui tentent une action en ce sens, sont les acteurs au premier chef de l’infraction. Par ailleurs, le fait d’entraîner d’autres fonctionnaires à commettre un acte illégal va totalement à l’encontre de la loi, et est donc passible de sanctions pénales, y compris d’une peine d’emprisonnement qui ne peut dépasser une durée de trois ans ou d’une amende maximale de 100 000 ¥ en vertu de la Loi sur la fonction publique nationale ou de la Loi sur la fonction publique locale. Ainsi, seuls sont sanctionnés les auteurs au premier chef des actes illégaux.
  108. 987. Concernant le jugement rendu dans le cas de Oouda-cho [331e rapport, paragr. 558 f)], le gouvernement indique que, le 24 mai 2004, le comité pour l’équité de Oouda-cho a fait appel auprès de la Cour suprême, où l’affaire est encore en instance. Le gouvernement informera le Comité de la liberté syndicale du jugement final dès qu’il aura été rendu.
  109. 988. Concernant les mesures correctives à l’encontre des organisations de travailleurs (cas d’Ariake-cho) [331e rapport, paragr. 558 g)], le gouvernement indique que les conditions de travail des fonctionnaires locaux sont déterminées lors d’assemblées locales par le représentant de la fonction publique locale à l’issue d’un processus démocratique. Le gouvernement estime non fondée la déclaration du plaignant selon laquelle la modification des conditions de travail est imposée unilatéralement. Il est à noter que, si un conflit à ce propos a opposé travailleurs et employeurs au début de 1996, aucun problème ne s’est posé depuis lors et que, jusqu’à présent, les relations professionnelles ont été bonnes.
  110. 989. Dans sa communication du 24 janvier 2006, le gouvernement confirme les décisions rendues par le Cabinet à sa réunion de décembre 2005, en expliquant que, lors de la rencontre avec JTUC-RENGO le 16 janvier 2006, il a rappelé les grands principes de la réforme ainsi que, sur le fond, sa volonté de promouvoir les échanges de vues avec la partie syndicale. A cette réunion, le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l’Intérieur et des Communications et le ministre de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, d’une part, et les représentants syndicaux, d’autre part, ont échangé leurs points de vue sur toutes sortes de sujets, dont les idées et questions de base à étudier sur la réforme du service civil et la réforme du coût total du personnel. Ils se sont entendus sur les points suivants:
  111. a) Les relations professionnelles dans le secteur public doivent changer en fonction de l’évolution de la situation sociale et économique.
  112. b) Le gouvernement et JTUC-RENGO ont confirmé leur intention de poursuivre les échanges de vues et de concilier leurs intérêts par rapport à la réforme du service civil. Ils ont également convenu d’avoir des échanges avant la réunion du Comité de la liberté syndicale et la Conférence internationale du Travail, et de se rencontrer en mars 2006.
  113. c) Il est nécessaire d’examiner un large éventail de questions, dont la possibilité de reconnaître les droits syndicaux fondamentaux aux fonctionnaires.
  114. d) Pour avancer dans la réforme du coût total du personnel, question la plus pressante, le gouvernement et JTUC-RENGO mèneront des consultations sur les moyens de redéployer les fonctionnaires, tout en reconnaissant l’importance prise par la sécurité de l’emploi.
  115. 990. Le gouvernement et JTUC-RENGO ont aussi convenu de coordonner pour leur faciliter le travail, les modalités des prochaines réunions, y compris l’établissement du calendrier. La démarche suivie par le gouvernement repose sur l’idée que de francs échanges de vues et une coordination du travail sont nécessaires, ainsi qu’il ressort des Grandes orientations. Il fera tout son possible pour que les discussions soient fructueuses et pour aboutir à une réforme utile du service civil, et il prie le BIT de croire en la sincérité des efforts qu’il déploie en la matière.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 991. Le comité rappelle que ces cas, initialement présentés en mars 2002, concernent la réforme de la fonction publique en cours au Japon.
  2. 992. Le comité note que plusieurs réunions et discussions ont eu lieu à différents niveaux, tant administratif que politique, au cours des derniers mois. Le comité note en particulier la teneur de la réunion du 24 décembre 2005 qui, à la suite de consultations et de discussions avec JTUC-RENGO, a débouché sur la publication de la «Politique fondamentale de la réforme administrative».
  3. 993. D’autre part, le comité note avec intérêt qu’une consultation de haut niveau a eu lieu le 16 janvier 2006 où, selon l’organisation plaignante, il a de nouveau été confirmé que le gouvernement renonçait aux principes généraux d’une réforme de la fonction publique énoncés en 2001, qui allaient dans le sens d’un maintien des restrictions pesant sur les droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires, et qu’il examinait maintenant la possibilité de reconnaître les droits syndicaux fondamentaux dans le service public. Il ressort des informations fournies par le gouvernement et le plaignant que les deux parties ont reconnu la nécessité d’améliorer les relations professionnelles dans le service public en fonction des mutations socio-économiques. Le comité note également que les deux parties ont convenu de ce qui suit: le gouvernement et JTUC-RENGO continueront d’avoir des échanges de vues et de concilier leurs intérêts par rapport à la réforme du service civil; il est nécessaire d’examiner un large éventail de questions, dont la possibilité de reconnaître les droits syndicaux fondamentaux aux fonctionnaires; pour avancer dans la réforme du coût total du personnel, question la plus pressante, le gouvernement et JTUC-RENGO mèneront des consultations sur les moyens de redéployer les fonctionnaires, tout en reconnaissant l’importance de la sécurité de l’emploi; une nouvelle réunion se tiendra en mars 2006. Selon JTUC-RENGO, la partie syndicale a proposé de créer une «cellule de réflexion» («kento noba») et que d’autres consultations aient lieu sur la question. Notant que, selon JTUC-RENGO, cette nouvelle politique constitue un revirement par rapport aux principes arrêtés en décembre 2001, le comité se réjouit de cette évolution et encourage vivement les parties à prendre rapidement d’autres mesures allant dans cette bonne direction.
  4. 994. Le comité note toutefois qu’il reste à trancher certaines questions de principe importantes, notamment le problème crucial des droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires. Le comité veut croire que les pourparlers en cours déboucheront sur l’adoption de mesures permettant clairement aux fonctionnaires d’exercer librement ces droits fondamentaux. Par ailleurs, tout en prenant note des indications fournies par le gouvernement concernant les sapeurs-pompiers et le personnel des établissements pénitentiaires, le comité recommande au gouvernement de saisir cette occasion pour s’assurer que les sapeurs-pompiers et le personnel des établissements pénitentiaires jouissent du droit d’association. Le comité prend note avec intérêt de la réforme du Système visant le personnel de lutte contre les incendies. Il demande aux parties de le tenir informé des résultats de ces discussions.
  5. 995. Notant en outre que le gouvernement envisage de présenter pendant la session ordinaire de 2006 de la Diète un projet de loi de réforme administrative sur la base de la Politique fondamentale de décembre 2005, le comité demande au gouvernement de s’assurer que ce projet de loi est conforme aux principes de la liberté syndicale exprimés dans ses recommandations antérieures, et dont les principaux aspects sont rappelés dans les recommandations qui suivent. Le comité signale au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard et l’invite à lui communiquer le texte du projet de loi une fois qu’il sera prêt.
  6. 996. Le comité note les observations du gouvernement concernant la transformation d’entreprises publiques en institutions administratives indépendantes (IAIs) et la privatisation annoncée de la Poste japonaise. S’il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les processus de restructuration, qu’ils entraînent ou non des licenciements ou le transfert de services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 935], le comité rappelle cependant qu’il est important que les gouvernements consultent les organisations syndicales pour discuter des incidences des programmes de restructuration sur les conditions d’emploi et de travail du personnel, et des compressions d’effectif. Le comité veut croire que ces principes seront respectés, et demande au gouvernement et aux plaignants de continuer à le tenir informé des conséquences de la réorganisation pour les droits de négociation collective des travailleurs mutés dans des IAIs.
  7. 997. Le comité note les informations fournies sur le cas de Oouda-cho et demande au gouvernement de l’informer du jugement final une fois qu’il aura été rendu.
  8. 998. Le comité note les informations fournies sur le cas d’Ariake-cho et que, selon le gouvernement, des relations professionnelles sont restées saines dans ce contexte. Le comité ne reviendra pas sur cet aspect de la question à moins que le plaignant apporte un complément d’information.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 999. Au vu des conclusions intérimaires qui précédent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant avec intérêt le développement d’un processus de concertation, le comité encourage vivement les parties à poursuivre leurs efforts continus, en vue d’aboutir rapidement à un consensus sur la réforme du service public, et sur une modification de la législation qui soit en conformité avec les principes de la liberté syndicale contenus dans les conventions nos 87 et 98, ratifiées par le Japon. Les consultations devraient notamment porter sur les points suivants:
    • i) reconnaître les droits syndicaux fondamentaux aux fonctionnaires;
    • ii) accorder le droit d’association aux sapeurs-pompiers et au personnel pénitentiaire;
    • iii) s’assurer que les travailleurs du service public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement et de conclure des accords collectifs, et que les travailleurs pour qui ces droits peuvent être légitimement restreints bénéficient de procédures compensatoires adéquates;
    • iv) s’assurer que les travailleurs du service public qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de faire grève, conformément aux principes de la liberté syndicale, et que les membres et représentants des syndicats qui exercent légitimement ce droit ne soient pas passibles de lourdes sanctions civiles ou pénales;
    • v) portée des négociations dans la fonction publique.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte du projet de loi de réforme administrative lorsqu’il aura été rédigé.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le jugement définitif dans l’affaire Oouda-cho une fois qu’il aura été rendu.
    • d) Le comité demande au gouvernement et aux plaignants de continuer à le tenir informé des incidences de la réorganisation sur les droits de négociation collective des travailleurs mutés dans des institutions administratives indépendantes (IAIs).
    • e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation sur tous les points qui précèdent.
    • f) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT.
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