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- 782. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) datée du 26 avril 2002. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication des 30 décembre 2002 et 27 janvier 2003.
- 783. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de la partie plaignante
A. Allégations de la partie plaignante- 784. Dans sa communication du 26 avril 2002, la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) affirme que l’article 5 de l’arrêté ministériel 60-2002 en date du 28 février 2002 est contraire au droit de négociation collective en ce qu’il établit, dans le cadre «des dispositions spéciales d’exécution budgétaire pour l’exercice financier 2002», ce qui suit:
- Augmentations générales des salaires, des indemnités journalières et frais de représentation: «Est suspendue l’autorisation de procéder à des augmentations générales des salaires, des émoluments individuels, des indemnités journalières et des frais de représentation ainsi que de tous autres avantages impliquant un débours pour l’Etat. Parallèlement, les organismes publics seront tenus de ne pas accorder, dans le cadre des négociations des accords collectifs relatifs aux conditions de travail, d’augmentations de salaires, de ne pas octroyer de primes spéciales ou de relever les primes existantes.»
- B. Réponse du gouvernement
- 785. Dans ses communications des 30 décembre 2002 et 27 janvier 2003, le gouvernement déclare que l’arrêté ministériel 60-2002 a pour objectif de permettre au gouvernement, dans le cadre des politiques d’ajustement définies dans le programme économique établi pour l’année 2002 et des négociations engagées avec le Fonds monétaire international, de parvenir à une gestion appropriée des dépenses publiques tout en permettant à l’Etat de jouer le rôle qui lui incombe en vertu de l’article 2 de la Constitution politique de la République, en créant les conditions propices à la stabilité économique orientée vers la recherche de l’équilibre budgétaire et de mécanismes susceptibles d’accroître les recettes publiques, de rationaliser les dépenses de l’Etat, de respecter les Accords de paix et les principes d’incitation à la discipline budgétaire dans les organismes publics, politiques considérées comme des objectifs et des politiques légitimes répondant aux besoins de toute la population guatémaltèque. L’arrêté ministériel 60-2002 a fait l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle qui a déclaré sans objet l’allégation d’inconstitutionnalité.
- 786. Malgré l’arrêté ministériel précité, le gouvernement a approuvé, début 2002, une augmentation générale de 10 pour cent du traitement des employés du secteur privé; parallèlement, des augmentations salariales négociées ont été accordées à certains ministères – tel le ministère de la Santé qui a négocié un accord collectif portant sur les conditions de travail et l’augmentation des salaires, avec effet rétroactif à janvier
- 2002 – qui prendront effet en 2003. Les syndicats du ministère du Travail et du ministère public, le syndicat des travailleurs de l’Entreprise guatémaltèque de télécommunications ainsi que d’autres organismes décentralisés, tels que l’Institut national d’électrification, l’Institut de développement municipal et l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale, ont négocié des accords similaires en fonction des ressources disponibles dans chacun de ces organismes. Ainsi, six accords collectifs portant sur les conditions de travail dans le secteur public ont été directement négociés par les parties au cours de l’année 2002.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 787. Le comité note que l’organisation plaignante allègue en l’espèce que l’article 5 de l’arrêté ministériel 60-2002 interdit la négociation collective avec les organisations de fonctionnaires pour ce qui concerne les augmentations de salaires, les primes spéciales ou l’augmentation des primes existantes.
- 788. Le comité prend note des déclarations du gouvernement faisant état des politiques d’ajustement adoptées dans le cadre du programme économique gouvernemental pour 2002 et des négociations engagées avec le Fonds monétaire international aux fins d’instaurer une stabilité économique orientée vers l’équilibre budgétaire, de favoriser l’accroissement des recettes publiques, la rationalisation des dépenses de l’Etat et le respect des Accords de paix. Le gouvernement fait toutefois observer que, malgré cet arrêté, six accords collectifs ont été négociés dans le secteur public en 2002.
- 789. Le comité tient à rappeler qu’il a indiqué à plusieurs reprises que si, au nom d’une politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut être fixé librement par voie de négociations collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d’exception, limitée à l’indispensable, qu’elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et qu’elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 882.]
- 790. Le comité observe en l’espèce que le gouvernement affirme que les restrictions en question ne concernaient que l’année 2002 et que l’arrêté ministériel 60-2002 n’a pas empêché la négociation de six accords collectifs en 2002.
- 791. Le comité rappelle que les limitations à la négociation collective de la part des autorités publiques devraient être précédées de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de rechercher l’accord des parties [voir Recueil, op. cit., 1996, paragr. 884] et veut croire qu’à l’avenir les autorités garantiront pleinement le droit à la négociation collective dans le secteur public. Enfin, s’agissant des négociations avec le Fonds monétaire international invoquées par le gouvernement pour expliquer les limitations à la négociation collective pour l’année 2002, le comité rappelle qu’«un Etat ne peut tirer argument de la conclusion d’autres engagements ou accords pour justifier la non-application des conventions de l’OIT ratifiées» [voir Recueil, op. cit., paragr. 13], en particulier lorsqu’il s’agit de conventions relatives aux droits fondamentaux tels que le droit à la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de tenir compte à l’avenir de ce principe lors de ses négociations avec les organisations internationales.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 792. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité rappelle que les limitations à la négociation collective de la part des autorités publiques devraient être précédées de consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de rechercher l’accord des parties; il veut croire qu’à l’avenir les autorités publiques garantiront pleinement le droit à la négociation collective dans le secteur public.
- b) Le comité rappelle qu’un Etat ne peut tirer argument de la conclusion d’autres engagements ou accords pour justifier la non-application des conventions de l’OIT ratifiées, en particulier lorsqu’il s’agit de conventions relatives aux droits fondamentaux tels que le droit à la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de tenir compte à l’avenir de ce principe dans ses négociations avec les organisations internationales.