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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 332, November 2003

Case No 2198 (Kazakhstan) - Complaint date: 16-APR-02 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 90. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2002 [voir 329e rapport, paragr. 653?687] et a formulé à cette occasion les recommandations suivantes:
    • – Rappelant l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, conformément à la législation, l’entreprise Tengizchevroil négocie de bonne foi avec le Syndicat des travailleurs de TCO sur la retenue des cotisations syndicales et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • – Le comité demande au gouvernement de garantir un accès satisfaisant des lieux de travail aux membres du Syndicat de l’entreprise Tengizchevroil.
    • – En ce qui concerne les allégations relatives à la création de syndicats «jaunes» au sein de l’entreprise Tengizchevroil, le comité demande au gouvernement d’ouvrir des enquêtes sur ces allégations et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • – Le comité exhorte le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir que la direction de TCO retire les dispositions contenues dans le manuel, prévoyant que le coordinateur des relations professionnelles du Département des relations humaines doit assister à l’ensemble des réunions des représentants syndicaux et des travailleurs de TCO et que les représentants de la direction de TCO peuvent également participer à ces réunions, et reconnaisse au Syndicat des travailleurs de TCO le droit d’exercer librement ses activités, en particulier le droit de tenir des réunions sans ingérence de la direction. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • – Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de le tenir informé des résultats de la réunion syndicale proposée.
  2. 91. Dans sa communication du 21 mai 2003, le gouvernement déclare qu’il existe actuellement trois associations qui représentent les travailleurs dans l’entreprise Tengizchevroil, et que la direction de l’entreprise a mené une enquête sur l’adhésion syndicale parmi les travailleurs. Cette enquête a donné les résultats suivants: 9 pour cent des travailleurs ne font partie d’aucune organisation, 85 pour cent des travailleurs sont membres de l’Association des travailleurs (une association non syndicale), 5 pour cent du Syndicat indépendant, et 1 pour cent seulement dit être membre de l’organisation plaignante. Le gouvernement ajoute qu’une convention collective pour 2003-2005 a été conclue au niveau de l’entreprise et que toutes les organisations de travailleurs ont été associées aux négociations avec la direction. La convention collective a été signée au nom des travailleurs de Tengizchevroil par l’Association des travailleurs de Tengizchevroil et par le Syndicat indépendant. Le gouvernement déclare enfin qu’un nouveau président du Syndicat des travailleurs de TCO a été élu récemment et que la direction de l’entreprise apporte son concours et son soutien au nouveau président pour que le syndicat puisse continuer à fonctionner. Le gouvernement conclut en déclarant qu’aucun obstacle aux activités des organisations syndicales n’a été signalé et qu’aucune plainte n’a été reçue des travailleurs ou des membres des syndicats de l’entreprise.
  3. 92. Le comité prend note de la communication du gouvernement. Pour ce qui est de l’adhésion syndicale dans l’entreprise Tengizchevroil, le comité note que, selon l’enquête menée par la direction de l’entreprise, l’organisation plaignante ne représente que 1 pour cent des travailleurs. Le comité fait remarquer que, selon les allégations initiales de l’organisation plaignante, celle-ci représentait en avril 2002 973 travailleurs sur les 2 625 travaillant dans l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la question et veut croire que toute enquête à cet égard sera menée par un organisme indépendant.
  4. 93. Le comité prend également note de la déclaration du gouvernement concernant la nouvelle convention collective. Le comité note que, bien que l’organisation plaignante ait elle aussi participé aux négociations, elle n’est pas signataire de la convention collective, contrairement aux deux autres organisations. Le comité note que l’organisation plaignante avait allégué auparavant que les organisations signataires des nouvelles conventions collectives sont des syndicats «jaunes» qui ont la préférence de l’employeur. Le comité regrette par conséquent que le gouvernement n’ait pas répondu à la question de savoir si les enquêtes indépendantes pertinentes sur les allégations de création de syndicats «jaunes» avaient été ouvertes. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
  5. 94. Le comité regrette également qu’aucune information n’ait été fournie au sujet de ses recommandations demandant que les mesures nécessaires soient prises pour garantir que l’entreprise Tengizchevroil négocie de bonne foi avec le Syndicat des travailleurs de TCO, conformément à la législation sur la retenue des cotisations syndicales, et pour garantir un accès satisfaisant des lieux de travail aux membres de l’organisation plaignante. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. En outre, le comité exhorte une fois de plus le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir que la direction de TCO retire les dispositions contenues dans le manuel, prévoyant que le coordinateur des relations professionnelles du Département des relations humaines doit assister à l’ensemble des réunions des représentants syndicaux et des travailleurs de TCO et que les représentants de la direction de TCO peuvent également participer à ces réunions, et reconnaisse au Syndicat des travailleurs de TCO le droit d’exercer librement ses activités, en particulier le droit de tenir des réunions sans ingérence de la direction.
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