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- 291. Cette plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de l’Association syndicale des travailleurs et des fonctionnaires de la santé, de la sécurité sociale intégrale et des services complémentaires de Colombie (ANTHOC), datée du 18 octobre 2002, et dans une communication du Syndicat des travailleurs de la sécurité sociale (SINTRASEGURIDADSOCIAL) datée du 22 octobre 2002. L’Union des travailleurs de l’Etat de Colombie (UTRADEC) a présenté de nouvelles allégations le 3 mars 2003. La CUT a envoyé de nouvelles allégations en date du 14 février 2003.
- 292. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication datée du 13 janvier 2003.
- 293. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants- 294. Dans sa communication du 18 octobre 2002, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et l’Association syndicale des travailleurs et fonctionnaires de la santé, de la sécurité sociale intégrale et des services complémentaires de Colombie (ANTHOC) allèguent que l’hôpital San Vicente de Paul de Caldas-Antioquia a procédé à cinq restructurations depuis 1998 et que, dans le cadre du cinquième exercice qui a eu lieu en 2002, 150 travailleurs ont été licenciés et seront remplacés, selon les plaignants, par des coopératives. Le plaignant ajoute que, le 8 octobre 2002, tous les membres du comité exécutif de l’ANTHOC ont été licenciés sans autorisation judiciaire.
- 295. Dans sa communication du 22 octobre 2002, le Syndicat des travailleurs de la sécurité sociale (SINTRASEGURIDADSOCIAL) allègue le non-respect de la convention collective signée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’Institut de la sécurité sociale avec le syndicat, le 31 octobre 2002, dans le cadre d’un accord intégral. L’organisation plaignante fait observer que le gouvernement actuel ne respecte pas cette convention et elle énumère les dispositions qui n’ont pas été respectées parmi lesquelles on compte: a) les mesures visant à préserver l’unité de l’Institut de la sécurité sociale; b) l’admission des délégués des travailleurs dans le comité directeur de l’Institut de la sécurité sociale; et c) la mise en place d’une politique du personnel. L’organisation plaignante allègue aussi que 5 000 travailleurs de la base ont été suspendus et que l’institut prévoit de licencier les travailleurs sous contrat.
- 296. Dans sa communication du 3 mars 2002, l’Union des travailleurs de l’Etat de Colombie (UTRADEC) allègue: a) le harcèlement antisyndical à l’encontre de Mme María Teresa Romero Constante, présidente du SINDICIENAGA, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, département de Magdalena, refusant de négocier avec elle en particulier, et la menaçant afin qu’elle démissionne du syndicat; b) le licenciement de 38 affiliés; c) le non-respect de la convention collective pour ce qui est du versement des viatiques; et d) la rétention des cotisations syndicales.
- 297. Dans sa communication du 14 février 2003, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) allègue le licenciement de Mme Gloria Castaño Valencia sans égard à l’immunité syndicale ainsi que d’autres actes de harcèlement antisyndical à son encontre en raison d’avoir protesté contre le licenciement de ses collègues.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 298. Dans sa communication du 13 janvier 2003, le gouvernement fait observer que: a) en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 150 travailleurs et des membres du comité exécutif de l’ANTHOC à l’hôpital San Vicente de Paul de Caldas-Antioquia, la direction territoriale d’Antioquia a ouvert une enquête administrative du travail contre l’hôpital afin de vérifier les allégations de la plainte; b) pour ce qui est des allégations du SINTRASEGURIDADSOCIAL relatives au non-respect de la convention collective et à la suspension de 5 000 travailleurs par l’Institut de la sécurité sociale, la direction territoriale de Bogotá et Cundinamarca a ouvert une enquête administrative du travail contre l’Institut de la sécurité sociale, et cette enquête a été confiée à l’inspection Quince de Trabajo, qui a convoqué les parties à une audience de conciliation le 26 décembre 2002; cette audience n’a pas pu avoir lieu, car aucune des deux parties n’a comparu.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 299. Le comité observe que les présentes allégations font référence: a) au licenciement massif des travailleurs de l’hôpital San Vicente de Paul de Caldas-Antioquia dans le cadre d’un processus de restructuration, y compris celui de tous les membres du comité exécutif de l’ANTHOC, sans l’autorisation judiciaire exigée par la loi, et au projet de recruter de nouveaux travailleurs dans le cadre de coopératives; b) au non-respect de la convention collective signée entre le SINTRASEGURIDADSOCIAL et l’Institut de la sécurité sociale; c) à la suspension de 5 000 travailleurs de la base et au licenciement projeté des travailleurs sous contrat; d) au harcèlement antisyndical à l’encontre de Mme María Teresa Romero Constante, présidente du SINDICIENAGA, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, département de Magdalena, qui refusent de négocier avec elle en particulier et la menacent afin qu’elle démissionne du syndicat; e) au licenciement de 38 affiliés; f) à la rétention des cotisations syndicales; et g) au non-respect de la convention collective en ce qui concerne le versement des viatiques.
- 300. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles des enquêtes administratives du travail ont été ouvertes concernant les allégations présentées par la CUT et par l’ANTHOC, relatives aux restructurations (licenciement de 150 travailleurs et de tous les membres du comité exécutif de l’ANTHOC) au sein de l’hôpital San Vicente de Paul, et concernant les allégations présentées par le SINTRASEGURIDADSOCIAL, sur le non-respect de la convention collective et la suspension de 5 000 travailleurs dans l’Institut de la sécurité sociale. Le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, à la suite des allégations de suspension de 5 000 travailleurs et du non-respect de la convention collective de la part de l’Institut de la sécurité sociale, l’inspection Quince de Trabajo, pressentie pour mener à bien l’enquête, a convoqué les parties à une audience de conciliation le 26 décembre 2002; cependant, le gouvernement fait savoir que ni le plaignant ni les représentants de l’institut ne se sont présentés.
- 301. En général, pour ce qui est des licenciements massifs dans le cadre de processus de restructuration, le comité rappelle qu’il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprises ou des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux. Quoi qu’il en soit, le comité ne peut que déplorer que, dans le cadre de rationalisation et de réduction du personnel, le gouvernement n’ait pas consulté les organisations syndicales ou essayé de parvenir à un accord avec elles. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 935.] Le comité étudiera les licenciements allégués sous cet angle exclusivement.
- 302. Le comité observe que dans le cadre des licenciements massifs à l’hôpital San Vicente de Paul (150 travailleurs) on a procédé, selon les plaignants, au licenciement de tous les membres du comité exécutif de l’ANTHOC sans l’autorisation judiciaire exigée par la législation colombienne. Le comité rappelle, comme il l’a déjà fait en des occasions antérieures, l’importance, parmi les mesures spécifiques de protection, de la reconnaissance d’une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel afin de garantir la protection effective de ses dirigeants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 960 et 961.]
- 303. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête ouverte par la direction territoriale d’Antioquia s’achève sans retard et, au cas où elle démontrerait qu’il n’y a pas eu autorisation judiciaire lors du licenciement des membres du comité directeur de l’ANTHOC (laquelle constitue une exigence juridique obligatoire en cas de licenciement), qu’il soit procédé à la réintégration des dirigeants licenciés à leurs postes de travail et au versement des salaires qui leur sont dus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 304. Pour ce qui est de l’allégation relative au non-respect de la convention collective signée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’Institut de la sécurité sociale avec SINTRASEGURIDADSOCIAL, et à la suspension de 5 000 travailleurs menacés de licenciement, le comité prend note du fait que les autorités administratives ont ouvert une enquête (à laquelle il a déjà été fait allusion) et que, dans le cadre de cette enquête, un processus de conciliation a été lancé. Le comité observe cependant que, conformément à ce que le gouvernement avait fait observer, les parties (comme cela a déjà été dit) ne se sont pas présentées à l’audience de conciliation prévue par l’inspection du travail le 26 décembre 2002. Le comité souligne qu’il est important que les parties se présentent aux audiences convoquées par l’autorité administrative afin d’aboutir le plus tôt possible à un accord satisfaisant pour les deux parties. Le comité demande au gouvernement qu’il prenne des mesures pour que l’enquête couvre tous les points mentionnés par les allégations et arrive rapidement à son terme. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 305. Pour ce qui est des allégations présentées par l’UTRADEC, concernant: a) le harcèlement antisyndical à l’encontre de Mme María Teresa Romero Constante, présidente du SINDICIENAGA, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, département de Magdalena, qui refusent de négocier avec elle en particulier, et qui la menacent pour qu’elle démissionne du syndicat; b) le licenciement de 38 affiliés; c) le non-respect de la convention collective pour ce qui est du versement des viatiques; et d) la rétention des cotisations syndicales, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et lui demande instamment d’envoyer ses observations sans retard.
- 306. Pour ce qui est des communications récentes de la CUT concernant le licenciement de Mme Gloria Castaño Valencia sans égard à l’immunité syndicale ainsi que d’autres actes de harcèlement antisyndical à son encontre, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 307. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le gouvernement à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête ouverte par la direction territoriale d’Antioquia s’achève sans retard et, au cas où il serait avéré que les membres du comité exécutif de l’ANTHOC ont été licenciés sans autorisation judiciaire, qu’il soit procédé à la réintégration des dirigeants licenciés à leurs postes de travail avec versement correspondant des salaires qui leur sont dus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- b) Pour ce qui est de l’allégation relative au non-respect de la convention collective signée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’Institut de la sécurité sociale avec SINTRASEGURIDADSOCIAL, et à la suspension de 5 000 travailleurs menacés de licenciement, le comité prend note du fait que les autorités administratives ont ouvert une enquête dans le cadre de laquelle un processus de conciliation a été lancé. Le comité souligne qu’il est important que les parties se présentent aux audiences convoquées par l’autorité administrative afin d’aboutir le plus vite possible à un accord satisfaisant pour les deux parties. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête couvre tous les points soulevés par les allégations et arrive rapidement à son terme. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- c) Pour ce qui est des allégations présentées par l’UTRADEC relatives au harcèlement antisyndical à l’encontre de Mme María Teresa Romero Constante, présidente du SINDICIENAGA, par les autorités de l’Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, département de Magdalena, qui refusent de négocier avec elle en particulier, et qui la menacent pour qu’elle démissionne du syndicat, le licenciement de 38 affiliés, le non-respect de la convention collective en ce qui concerne le versement des viatiques et la rétention des cotisations syndicales, le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer ses observations sans retard.
- d) Pour ce qui est des allégations présentées par la CUT relatives au licenciement de Mme Gloria Castaño Valencia sans égard à l’immunité syndicale ainsi que d’autres actes antisyndicaux à son encontre, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard.