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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 346, June 2007

Case No 2252 (Philippines) - Complaint date: 24-FEB-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 150. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2006. [Voir 343e rapport, paragr. 182-190.] Le comité rappelle que ce cas concerne le refus répété de la Société des automobiles Toyota aux Philippines (TMPC) de reconnaître l’Association des travailleurs de la Société des automobiles Toyota aux Philippines (TMPCWA), et de négocier avec elle, malgré l’accréditation de ce syndicat par le Département du travail (DOLE) comme agent de négociation unique et exclusif; en outre, la TMPC a licencié 227 travailleurs et déposé une plainte pénale contre d’autres dirigeants et membres de ce syndicat pour avoir organisé des grèves de manifestation contre ce refus. Par la suite, la Commission nationale des relations du travail (NLRC) a jugé valables ces licenciements mais elle a demandé tout de même à la TMPC de verser des indemnités de licenciement équivalant à un mois de salaire par année de travail. Cependant, cette offre de dédommagement a été refusée par 122 travailleurs. Plusieurs recours formés par les deux parties sont pendants auprès des tribunaux.
  2. 151. Lors du dernier examen de ce cas, le comité a fait les recommandations suivantes: 1) en ce qui concerne les allégations récentes de l’organisation plaignante concernant la nouvelle élection d’accréditation du 16 février 2006 qui a abouti à l’accréditation de la Toyota Motor Philippines Corporation Labor Organization (TMPCLO), qui aurait été créée sous la domination de l’employeur en tant qu’agent de négociation unique et exclusif de tous les salariés de base, le comité a demandé au gouvernement de bien lui préciser si la TMPCLO a obtenu la majorité absolue des voix, ce qui est absolument nécessaire pour obtenir une accréditation, et de le tenir informé du résultat du recours interjeté par la TMPCWA contre la décision du médiateur-arbitre qui accrédite la TMPCLO; le comité a également noté que l’élection d’accréditation organisée récemment a eu lieu dans un contexte particulièrement difficile de refus répété de la TMPC de reconnaître la TMPCWA et de négocier avec elle, et il a de nouveau demandé au gouvernement de lui communiquer la décision de la NLRC du 9 août 2005 rejetant la plainte pour pratique syndicale déloyale de la TMPCWA alléguant une mainmise de l’entreprise sur la TMPC; 2) en ce qui concerne le recours interjeté par la TMPC contre l’élection d’accréditation de 2000 au motif qu’elle aurait dû être ouverte aux salariés des niveaux 5 à 8, une question qui semble se poser encore à propos de la dernière élection d’accréditation du 16 février 2006, le comité a demandé encore une fois au gouvernement de lui communiquer le texte de la décision de la Cour d’appel dès que celle-ci aura été rendue; il a également demandé au gouvernement de lui préciser les conditions créées pour les dernières élections qui ont accrédité la TMPCLO en tant qu’agent de négociation et de lui indiquer si l’employeur a changé d’avis sur la question des travailleurs qui constituent l’unité de négociation, et sur l’impact qu’un tel changement pourrait avoir sur le cas pendant auprès de la Cour d’appel; 3) en ce qui concerne sa demande précédente de réintégration des 122 salariés licenciés par la TMPC (qui n’avaient pas accepté l’offre de dédommagement) ou, si une réintégration n’est pas possible, de paiement d’une indemnité adéquate, le comité a demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur la mesure qui a été prise pour engager des discussions sur cette question; et 4) en ce qui concerne les poursuites pénales intentées contre 18 membres et dirigeants syndicaux, le comité a prié le gouvernement de lui transmettre une copie des décisions des tribunaux dès qu’elles auront été rendues. Il a également prié le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement des 18 syndicalistes par la police et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  3. 152. L’organisation plaignante a fourni des informations complémentaires à l’appui de sa plainte dans les communications datées du 29 août, de septembre et du 20 décembre 2006, ainsi que du 20 mars 2007.
  4. 153. Dans sa communication du 29 août 2006, l’organisation plaignante allègue qu’elle a appris le 7 août 2006 que la direction de la TMPC et le syndicat dominé par cette entreprise, la TMPCLO, avaient convenu d’engager des négociations collectives lors d’une réunion secrète. Auparavant, l’organisation plaignante avait déposé une motion de réexamen de l’accréditation de la TMPCLO et avait donc souhaité, après avoir entendu parler de l’ouverture des négociations, remettre une lettre au secrétaire de DOLE lui demandant si un ordre avait été donné au sujet de cette motion. Cependant, les gardiens et les policiers de DOLE ont empêché les représentants du syndicat de pénétrer dans le bâtiment de DOLE et de remettre cette lettre. Ils ont eu la surprise désagréable d’apprendre que le secrétaire de DOLE avait pris une décision officieuse de rejet de la motion de réexamen dans une simple lettre adressée au président de la TMPCWA en date du 31 juillet 2006, et non par une ordonnance officielle, une pratique récurrente à DOLE. De plus, le bureau du secrétaire de DOLE a fait inscrire précipitamment un jugement daté du 4 août 2006 selon lequel la décision du médiateur-arbitre du 7 avril 2006 était définitive et exécutoire; cette décision rejette la requête de l’organisation plaignante demandant l’annulation de l’élection d’accréditation et reconnaît la TMPCLO comme agent de négociation unique et exclusif.
  5. 154. Par ailleurs, selon les allégations, l’organisation plaignante s’est rendue le 16 août 2006 au bureau du secrétaire de DOLE pour lui remettre une lettre lui demandant de statuer sur la motion de réexamen, le syndicat devant savoir à quel tribunal il devait adresser une pétition pour Certiorari à la Cour d’appel. Toutefois, les gardes ont empêché les membres du syndicat de remettre cette lettre au secrétaire et ont tiré à cinq reprises, provoquant la panique parmi les travailleurs, qui se sont enfuis vers le septième étage, après quoi de nombreux policiers sont venus les disperser violemment. Cinq membres ont été blessés grièvement, et 21 incarcérés sous les chefs d’inculpation fabriqués de toutes pièces de légères blessures physiques, de coups et blessures volontaires et d’incitation à la sédition. Ces membres ont été incarcérés injustement pendant trois jours.
  6. 155. L’organisation plaignante présente également plusieurs arguments contre l’accréditation de la TMPCLO, à savoir que: i) selon une loi nationale, une demande d’autorisation d’une élection d’accréditation devrait être rejetée lorsque les négociations ont abouti à une impasse et qu’un avis de grève ou de lock-out valable a été donné, comme c’est le cas ici (art. 14, règle VIII, de l’ordonnance no 10-03 du département); si un syndicat a été accrédité comme agent de négociation unique et exclusif et s’il est en conflit avec la direction en raison du refus de cette dernière de négocier, le Code du travail devrait être interprété et appliqué de manière à empêcher DOLE d’accepter une pétition de tout autre syndicat visant à autoriser une nouvelle élection d’accréditation; ii) bien que la TMPC ait intenté une action au civil contre l’accréditation de la TMPCWA au motif que certains des votes contestés du personnel d’encadrement n’auraient pas dus être considérés comme non valables, elle n’a fait aucune objection à l’accréditation de la TMPCLO, bien que les votes de ce personnel aient une fois de plus été considérés comme non valables; en négociant avec la TMPCLO, la TMPC admet implicitement que la véritable motivation de son précédent recours était un refus injuste et inéquitable de toute négociation collective avec la TMPCWA, ce qui revient tout simplement à vouloir casser ce syndicat; iii) le recours pour pratique syndicale déloyale interjeté par l’organisation plaignante contre la TMPCLO aurait dû empêcher l’ouverture de négociations collectives; iv) DOLE n’aurait pas dû proclamer la TMPCLO vainqueur des élections d’accréditation avant que les tribunaux n’aient tranché la question des droits de vote du personnel d’encadrement, question qui semble se poser en ce qui concerne l’élection d’accréditation précédente; en jugeant que ces votes devaient rester «séparés», DOLE les a traités de facto comme des votes non valables, alors qu’aucune des parties n’avait fait une telle requête; s’ils avaient été considérés comme des votes valables mais contestés, la TMPCLO n’aurait pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés valables; v) l’argument du gouvernement selon lequel DOLE ne peut légalement contraindre l’employeur à négocier collectivement que si le syndicat intente une action en justice pour pratique syndicale déloyale est un argument surprenant, car le gouvernement ne devrait pas être restreint dans ce cas au système administratif, mais englober les systèmes législatif et judiciaire; le gouvernement se contente de justifier les actes ou omissions de DOLE au lieu d’indiquer les motifs du refus de la TMPCWA par l’employeur pendant plus de cinq ans; vi) en ce qui concerne le cas soumis à la Cour d’appel, la Cour suprême avait déjà tranché, dans le cadre des mesures intérimaires, en faveur de l’organisation plaignante, et la Cour d’appel devrait donc tenir compte de ce jugement en rendant sa décision sur le fond de l’affaire.
  7. 156. En ce qui concerne la plainte pénale déposée contre les 18 membres de la TMPCWA, l’organisation plaignante indique que l’audience prévue pour le 14 juin 2006 a été reportée au 17 novembre 2006. La pénalisation des travailleurs est un moyen dont se sont servis le gouvernement et les employeurs pour réprimer et empêcher les actions collectives. Certains des 25 travailleurs qui avaient fait l’objet d’une poursuite ont fini par accepter le paiement offert par l’entreprise; dans leur cas, le ministère public n’a pas émis de mandat d’arrêt pour faire pression sur eux, et le tribunal ne les a pas inclus dans la notification de la mise en examen. Bien qu’il ne participe jamais aux audiences des tribunaux, le ministère public ne recommande pas l’émission d’un mandat d’arrêt ni leur arrestation pour non-comparution et violation de la loi.
  8. 157. Dans sa communication de septembre 2006, l’organisation plaignante ajoute qu’elle a déposé plainte pour pratiques syndicales déloyales auprès de DOLE-NLRC le 10 août 2006. La plainte a bien reçue et les premières réunions obligatoires devaient se tenir les 12 et 19 septembre 2006. L’organisation plaignante ajoute que, étant donné la plainte pour pratiques syndicales déloyales déposée par elle, le gouvernement ne pourra plus dire désormais qu’il ne peut contraindre la TMPC à négocier avec la TMPCWA.
  9. 158. Dans sa lettre du 20 décembre 2006, l’organisation plaignante ajoute que, le 15 novembre 2006, la Commission du travail et de l’emploi de la Chambre des représentants a convoqué une autre réunion pour la poursuite des délibérations sur la résolution no 173 de la Chambre intitulée «Résolution demandant à la Commission du travail et de l’emploi de la Chambre de mener une enquête, à l’appui de la législation, sur la Société des automobiles Toyota aux Philippines (TNPC), ses pratiques syndicales déloyales, son refus de reconnaître le Syndicat des travailleurs de Toyota et leurs droits de négociation collective et de grève, mais aussi d’appliquer les décisions de la Cour suprême en faveur des travailleurs et de recommander des mesures pour appuyer les droits et le bien-être des travailleurs». La commission a eu la désagréable surprise de constater que la direction de la TMPC ne participait pas à l’audience. C’est la troisième invitation à une réunion que la TMPC ignore.
  10. 159. Par ailleurs, en ce qui concerne les négociations collectives avec la TMPCLO, l’organisation plaignante allègue que l’entreprise a aidé la TMPCLO à faire ratifier la convention collective en arrêtant quelque temps sa production en novembre 2006 et en autorisant le syndicat à utiliser les locaux de l’entreprise pour rassembler les salariés de base, et à leur faire signer la ratification de l’accord en les menaçant de ne pas leur verser de prime s’ils ne le faisaient pas.
  11. 160. En ce qui concerne la plainte pénale, la TMPCWA déclare que l’entreprise l’utilise comme moyen de pression pour pacifier les actions des membres qui ont été licenciés illégalement et pour continuer à harceler les travailleurs et leurs familles jusqu’à ce qu’ils renoncent.
  12. 161. Dans une communication datée du 20 mars 2007, l’organisation plaignante fait savoir que le 6 décembre 2006 la TMPC et le syndicat dominé par l’entreprise, la TMPCLO, ont signé une convention collective pour les années 2007 à 2011, et que la convention a été approuvée et enregistrée par DOLE le 16 janvier 2007.
  13. 162. Le gouvernement a répondu dans sa communication du 6 novembre 2006 et du 15 janvier 2007. Dans sa communication du 6 novembre 2006, il indique que trois cas apparentés sont prendants auprès de la Cour d’appel. Le premier cas est le recours interjeté par la TMPC contre l’ordonnance de DOLE reconnaissant la TMPCWA comme représentante unique et exclusive des salariés de base de la TMPC pour les négociations. Les deuxième et troisième cas sont les recours interjetés par la TMPCWA au sujet de la dernière élection d’accréditation (ordonnances autorisant la dernière élection d’accréditation et ordonnance reconnaissant la TMPCLO comme agent de négociation unique et exclusif). La Cour d’appel n’a pas encore statué sur ces cas qui ont été regroupés et qui seront examinés ensemble. En ce qui concerne les retards de procédure, le gouvernement indique qu’ils sont indépendants de sa volonté et que la TMPCWA a elle aussi sa part de responsabilité dans ces retards car elle a décidé de soumettre plusieurs motions et requêtes incidentes à la Cour d’appel et à la Cour suprême. Tout en reconnaissant que la TMPCWA a le droit d’utiliser des recours en justice et des motions incidentes, le gouvernement estime qu’elle aurait pu faire preuve de modération à cet égard. Enfin, le fond du recours de la TMPC est une question qui attend d’être jugée par la Cour d’appel, car l’annulation par la Cour suprême des mesures conservatoires ordonnées par la Cour d’appel (et qui empêchent l’ouverture de négociations collectives) n’a pas tranché définitivement la question du statut majoritaire de la TMPCWA. En effet, la question qui a été tranchée par la Cour suprême est celle de savoir si ces mesures étaient conformes à certaines conditions, à savoir: a) que l’atteinte au droit en question est matérielle et substantielle; b) que le droit de l’organisation plaignante est évident et indéniable; c) qu’il y a une nécessité urgente et primordiale à prévenir des dommages graves. Il n’y a donc pas de jugement final sur le fond de la question principale, qui est le recours de la TMPC contre l’accréditation de la TMPCWA comme agent de négociation. Le gouvernement estime que rien n’empêche la Cour d’appel de trancher l’affaire sur le fond en s’appuyant sur les questions, arguments et points qui n’ont pas été examinés par la Cour suprême. Le règlement de la Cour d’appel sur ces questions n’entre donc pas nécessairement en conflit avec la décision de la Cour suprême.
  14. 163. En ce qui concerne la procédure engagée auprès de la NLRC pour pratiques syndicales déloyales, le gouvernement indique qu’après le rejet des premières plaintes par l’arbitre du travail le NLRC a confirmé cette décision en appel. De plus, le Département du travail n’a jamais favorisé la TMPCLO et prend toujours ses décisions en s’appuyant sur les positions, demandes, arguments et éléments de preuve des parties et sur leur bien-fondé, compte tenu de la législation applicable. La TMPCWA a ensuite déposé une deuxième plainte pour pratiques syndicales déloyales. En ce qui concerne la question de savoir si le gouvernement n’a plus, de ce fait, d’excuse valable pour ne pas contraindre la TMPC à négocier avec la TMPCWA, le gouvernement précise que le simple dépôt d’une plainte ne lui confère pas le pouvoir coercitif de contraindre l’employeur à négocier avec le syndicat. Il doit y avoir une décision finale sur le fait de savoir si l’employeur est coupable de pratiques syndicales déloyales, autrement dit si son refus de négocier avec la TMPCWA est le fruit d’une décision prise de mauvaise foi.
  15. 164. Le gouvernement ajoute qu’un projet de loi (projet de loi no 1351 de la Chambre) a été soumis au Congrès philippin dans le but, essentiellement: 1) de garantir la rapidité des élections d’accréditation; et 2) de promouvoir un syndicalisme libre et l’organisation libre et volontaire d’un mouvement syndical uni et fort. En rapport avec le premier objectif, ce projet de loi cherche: 1) à mettre en avant le rôle d’observateur de l’employeur, éliminant ainsi l’ingérence de l’employeur, qui est une cause incessante de retard; 2) à limiter les motifs d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat en tant qu’agent de négociation unique et exclusif; et 3) à bien préciser que le fait de présenter une requête demandant l’annulation de l’enregistrement du syndicat n’a pas d’effet suspensif sur une demande d’autorisation concernant la tenue d’un vote d’accréditation (note explicative du projet de loi no 1351 de la Chambre). Ce projet de loi a déjà été approuvé par la Chambre des représentants (une des deux chambres du Parlement) et il est actuellement examiné par le Sénat.
  16. 165. En ce qui concerne la plainte pénale déposée contre les 18 membres et dirigeants de la TMPCWA, le gouvernement indique que le tribunal n’a pas encore statué sur cette affaire. Ces personnes ont été accusées de coercition grave. Par ailleurs, les allégations de harcèlement par des fonctionnaires de police n’ont pas encore été officiellement portées à l’attention des autorités locales par la TMPCWA. Il existe un dispositif efficace pour traiter les questions soulevées si et quand la question est officiellement portée à l’attention des autorités.
  17. 166. En ce qui concerne l’incident du 16 août 2006, le gouvernement indique que ce jour-là la TMPCWA avait organisé un rassemblement en face du bâtiment de DOLE. Certains membres du syndicat avaient tenté de pénétrer de force dans le bâtiment et les gardes de sécurité avaient essayé de les en empêcher. Certains membres avaient réussi à s’introduire dans le bâtiment. Cinq coups de feu avaient retenti au moment où les gardes de la sécurité du bâtiment avaient tenté de les repousser, ce qui était un avertissement plus qu’équitable. Les membres de la TMPCWA avaient encore essayé de s’introduire dans le bâtiment de DOLE. Des gardes de la sécurité ont été blessés en essayant de les en empêcher. Certains syndicalistes avaient même réussi à monter jusqu’au septième étage et fait irruption dans le bureau du sous-secrétaire du travail, qu’ils avaient traité de tous les noms. Il a fallu l’intervention de la police pour évacuer les syndicalistes. C’est en fait la deuxième fois que ce groupe commettait ce genre d’acte. Le 26 juillet 2006, certains membres de la TMPCWA avaient réussi à atteindre le septième étage, où le sous-secrétaire avait son bureau, avaient donné des coups de poing et des coups de pied contre sa porte et avaient hurlé des invectives contre lui. A la suite de ce dernier incident, la police avait inculpé les membres de la TMPCWA pour dommages à la propriété, voies de fait et incitation à la sédition, ce que ferait n’importe quelle police de n’importe quel pays du monde lorsque des manifestants pénètrent par la force dans un local gouvernemental, causent des dommages à la propriété publique et agressent physiquement des agents de la paix à l’intérieur même du bâtiment. La procédure pénale introduite à la suite de cet incident est encore pendante auprès du Procureur général.
  18. 167. Dans sa communication du 15 janvier 2007, le gouvernement précise au sujet du conflit portant sur le licenciement de 227 dirigeants et membres de la TMPCWA que dans un premier temps ces licenciements avaient été autorisés parce qu’ils avaient été considérés comme légaux (la grève ayant été déclenchée sans qu’il y ait d’élections, et les travailleurs refusant ensuite illégalement de se plier à l’ordre de retour au travail donné par le secrétaire de DOLE), mais avec paiement d’indemnités de départ (un mois de salaire par année de travail). A la suite de plusieurs recours, la question du paiement d’une indemnité de départ est encore pendante auprès de la Cour suprême. Malgré cela, la TMPCWA a offert et continue d’offrir des indemnités adéquates aux travailleurs qui ont été licenciés. En fait, 105 des 227 membres de la TMPCWA qui ont été licenciés ont d’ores et déjà accepté l’offre de la TMPC. En ce qui concerne la demande précédente du comité visant la réintégration des 122 salariés qui n’acceptaient pas l’offre de dédommagement ou une indemnité adéquate, DOLE doit se borner à examiner la question d’une indemnité adéquate, seule la Cour suprême pouvant statuer sur les questions de réintégration et d’indemnités de départ. Beaucoup de choses dépendront de l’acceptabilité de l’offre de la TMCP, mais il ne servira à rien de discuter si les autres salariés qui ont été touchés continuent à refuser l’offre qui leur a été faite.
  19. 168. En ce qui concerne la décision de DOLE d’autoriser la dernière élection d’accréditation, le gouvernement ajoute à ses précédents commentaires que, si la demande de la TMPCLO a été acceptée, c’est à cause du retard qui a empêché les salariés de la TMPC d’exercer leur droit de négociation. Par ailleurs, cinq années se sont écoulées depuis l’accréditation de la TMPCWA, et il devrait être possible pour un autre syndicat de demander une nouvelle élection après un délai raisonnable. Enfin, la TMPCWA a contesté la décision du département devant la Cour d’appel, où l’affaire attend d’être jugée. Entre-temps, il y eu l’élection d’accréditation, qui a abouti à l’accréditation de la TMPCLO. Le médiateur-arbitre dans cette affaire a estimé que les votes des 121 membres du personnel d’encadrement devraient rester séparés, conformément à la décision du département à ce sujet dans l’élection d’accréditation de 2000 où la TMPCWA a été accréditée. La TMPCWA a interjeté des recours contre les décisions d’accréditation de la TMPCLO, et la question est pendante auprès de la Cour d’appel (comme mentionné ci-dessus).
  20. 169. En ce qui concerne la position de la TMPC au sujet des votes du personnel d’encadrement, une question qui est au cœur du différend, le gouvernement indique que, bien que l’employeur n’ait pas défendu sa position avec la même vigueur que pour la dernière élection, il a affirmé dans le mémoire qu’il a présenté au médiateur-arbitre que les 121 salariés dont les votes ont été séparés étaient des salariés de base, et non des cadres. Le gouvernement indique que le changement d’avis apparent de la TMPC sur cette question ne semble pas avoir d’effet sur la procédure en cours devant la Cour d’appel, à moins que la TMPC ne décide de notifier au tribunal son manque d’intérêt à agir et/ou son intention de retirer la requête/le recours.
  21. 170. Le comité note que, d’après l’information fournie par l’organisation plaignante et par le gouvernement, une nouvelle convention collective a été conclue le 6 décembre 2006 entre la TMPCLO et la TMPC pour la période allant de 2007 à 2011. Auparavant, l’organisation plaignante en l’espèce, la TMPCWA, avait fait appel contre les décisions de DOLE autorisant une nouvelle élection d’accréditation à la TMPC et reconnaissant la TMPCLO comme agent de négociation unique et exclusif des salariés de base de la TMPC. Ces recours ont été regroupés avec le recours initial interjeté en 2001 par la TMPC contre l’ordonnance de DOLE qui reconnaît la TMPCWA comme agent de négociation.
  22. 171. Le comité se doit d’exprimer une fois de plus son profond regret de voir qu’une nouvelle élection d’accréditation a été autorisée avant que les questions posées par la précédente élection d’accréditation n’aient pu être tranchées par les tribunaux, surtout que l’élection d’accréditation s’est déroulée dans le contexte particulièrement difficile du refus répété de la TMPC de reconnaître la TMPCWA et de négocier avec elle, et des pratiques de favoritisme alléguées à l’égard de la TMPCLO.
  23. 172. Le comité s’attend à ce que la Cour d’appel statue sans délai sur la question de l’accréditation, et demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Le comité s’attend à ce qu’en rendant sa décision la Cour d’appel tienne compte du fait que, lors de la dernière élection d’accréditation, selon l’information envoyée par le gouvernement, la TMPC n’a pas insisté pour que les votes du personnel d’encadrement soient séparés et semble donc avoir changé d’avis sur cette question, qui constitue la base de son recours pendant contre la TMPCWA et qui est au cœur du différend avec ce syndicat.
  24. 173. En ce qui concerne sa demande précédente de réintégration des 122 travailleurs licenciés qui n’ont pas accepté l’offre de dédommagement et, si cette réintégration n’est pas possible comme déterminé par l’organe judiciaire compétent, de paiement d’une indemnité adéquate, le comité demande au gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de le tenir informé de la décision de la Cour suprême sur les questions d’intégration/dédommagement dès qu’elle aura été rendue.
  25. 174. En ce qui concerne les plaintes pénales déposées contre les 18 membres et dirigeants syndicaux pour coercition grave contre les travailleurs qui n’ont pas participé à la grève du 28 au 31 mars 2001, le comité demande de nouveau au gouvernement de lui transmettre une copie du jugement du tribunal dès que celui-ci aura été rendu.
  26. 175. En ce qui concerne l’incident du 16 août 2006, le comité remarque que la version des faits donnée par l’organisation plaignante et celle donnée par le gouvernement sont différentes. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer toutes décisions prises dans le cadre de la procédure pénale en cours et de le tenir informé des résultats de la procédure.
  27. 176. Le comité note enfin avec intérêt que, selon le gouvernement, le projet de loi no 1351 de la Chambre, qui a été approuvé par la Chambre des représentants et qui est actuellement examiné par le Sénat, vise, entre autres, à garantir la rapidité des élections d’accréditation: 1) en éliminant l’ingérence de l’employeur, qui est une cause de retard incessant dans les procédures d’accréditation; 2) en limitant les motifs d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat; 3) en précisant que le fait de présenter une requête demandant l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat n’a pas d’effet suspensif sur une demande d’autorisation concernant la tenue d’un vote d’accréditation. Le comité prie le gouvernement de lui transmettre le texte du projet de loi no 1351 de la Chambre des représentants et de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne son adoption par le Sénat.
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