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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 36. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004 et, à cette occasion, il a demandé au gouvernement de le tenir informé du jugement qui devait être prononcé au sujet des deux dirigeants syndicaux, Rodolfo Jiménez Morales et son épouse Kenya Mejía Murillo, et de la cessation de leur relation de travail avec l’Institut national d’assurances (INS). Il lui a demandé par ailleurs de lui communiquer la décision qui devait être rendue dans la procédure en diffamation engagée contre M. Rodolfo Jiménez Morales. [Voir 333e rapport, paragr. 542, approuvé par le Conseil d’administration au cours de sa 289e session (mars 2004).]
- 37. Dans ses communications du 20 février et du 12 avril 2004, l’Association nationale des employés publics et privés (ANEP) affirme que, le 24 juillet 2003, un recours en amparo a été introduit devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice pour rétablir les droits de M. Rodolfo Jiménez Morales en matière de harcèlement et de droit au travail. La Chambre constitutionnelle a rejeté le recours sur le fond et a renvoyé l’affaire devant les tribunaux du travail ordinaires. M. Rodolfo Jiménez Morales a ensuite formé un recours en habeas corpus en raison du mandat d’arrêt lancé contre lui mais son recours a été déclaré irrecevable. L’ANEP fait valoir par ailleurs que Mme Kenya Mejía Murillo, épouse de M. Rodolfo Jiménez Morales, a fait l’objet de harcèlement. En effet, elle a été licenciée de son nouveau poste de travail à la Banque populaire au motif qu’elle mettait en péril, selon les dires de son supérieur direct, les bonnes relations existant entre la banque et l’Institut national d’assurances. Mme Kenya Mejía Murillo a introduit un recours en amparo devant la Chambre constitutionnelle pour être réintégrée dans ses fonctions. La chambre a accepté le recours et ordonné sa réintégration provisoire en attendant de statuer sur le fond. Or les dirigeants de la Banque populaire n’ont pas appliqué l’ordonnance et ont licencié l’intéressée, mais cette fois sans engager la responsabilité patronale, en tenant pour acquis que la Chambre constitutionnelle rejetterait le recours sur le fond.
- 38. L’ANEP dénonce les lenteurs et l’inefficacité des procédures de réparation devant la justice du travail lorsqu’il s’agit d’actes antisyndicaux et craint que les actions en instance de M. Rodolfo Jiménez Morales et de son épouse Mme Kenya Mejía Murillo ne durent des années.
- 39. Dans ses communications du 25 août 2004, le gouvernement déclare que l’action engagée contre les dirigeants Rodolfo Jiménez Morales et son épouse Kenya Mejía Murillo est une procédure ordinaire relevant du droit du travail dans le cadre de laquelle aucune décision n’a été encore rendue en première instance.
- 40. Pour ce qui est de la sentence qui sera prononcée à l’issue du procès en diffamation intenté contre M. Rodolfo Jiménez Morales, le gouvernement signale qu’il s’agit d’une affaire privée, raison pour laquelle il faudra demander au plaignant les renseignements souhaités une fois la décision rendue. En outre, cette action en justice a été engagée par M. Cristóbal Zawadski Wojtasiak à titre personnel et non en sa qualité de président exécutif de l’Institut national d’assurances. Le gouvernement estime par conséquent que cette affaire n’est pas du ressort du comité.
- 41. S’agissant du recours en amparo de M. Rodolfo Jiménez Morales mentionné par l’ANEP, le gouvernement indique qu’il a été rejeté au motif qu’il relevait de la juridiction ordinaire; par conséquent, se prononcer sur cette affaire pourrait revenir à empiéter sur le domaine de compétence des tribunaux ordinaires. Quant au recours en habeas corpus formé par ledit Rodolfo Jiménez Morales en raison du mandat d’arrêt le concernant (question déjà examinée par le comité), lancé dans le cadre de l’action en diffamation engagée contre lui, il a été rejeté après que le défendeur a été déclaré en fuite par la Cour pénale de première circonscription judiciaire de San José selon les dispositions de l’article 89 du Code de procédure pénale au motif qu’il n’a pas été possible d’obtenir la comparution du défendeur malgré tous les moyens mis en œuvre.
- 42. Concernant le recours en amparo formé par Mme Kenya Mejía Murillo, le gouvernement déclare que cette dernière a été réintégrée dans ses fonctions mais qu’elle s’est absentée de son poste de travail sans justification, ce qui a entraîné son renvoi de la nouvelle institution pour laquelle elle travaillait. Conformément au jugement, rien n’indique qu’il s’agit d’un licenciement abusif puisqu’il a été constaté que le dernier certificat d’arrêt de travail pour maladie a été délivré à la requérante pour la période du 9 au 13 juin 2003 et que celle-ci ne s’est pas présentée à son poste les jours suivant le 13 juin de la même année, s’absentant de ce fait de manière injustifiée.
- 43. S’agissant du procès pour diffamation intenté contre M. Rodolfo Jiménez Morales, le comité souligne que, bien qu’il s’agisse d’une affaire privée selon le gouvernement, compte tenu de la fonction de dirigeant syndical de M. Rodolfo Jiménez Morales et de la qualité de président exécutif de l’Institut national d’assurances de M. Cristóbal Zawadski Wojtasiak, il estime nécessaire d’examiner le jugement qui va être rendu pour pouvoir déterminer si le dirigeant susmentionné est allé trop loin ou non dans ses déclarations.
- 44. Le comité réitère ses recommandations précédentes et demande au gouvernement de le tenir informé du jugement qui doit être prononcé au sujet de M. Rodolfo Jiménez Morales et de son épouse Kenya Mejía Murillo; il demande par ailleurs au gouvernement de lui communiquer la décision qui doit être rendue dans la procédure en diffamation engagée contre M. Rodolfo Jiménez Morales et exprime l’espoir que les procédures en question seront menées à leur terme à bref délai.