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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 333, March 2004

Case No 2281 (Mauritius) - Complaint date: 27-JUN-03 - Closed

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  1. 613. La plainte a été présentée dans une communication du Congrès du travail de Maurice en date du 27 juin 2003.
  2. 614. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications du 26 septembre 2003 et du 23 février 2004.
  3. 615. Maurice a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 616. Dans sa communication datée du 27 juin 2003, le Congrès du travail de Maurice affirme que le mouvement syndical est depuis trente ans victime de la nature antidémocratique et répressive de la loi sur les relations professionnelles (IRA). L’organisation plaignante affirme en particulier que:
  2. 1) L’IRA ne reconnaît pas le droit de grève lorsque les négociations échouent.
  3. 2) L’IRA prévoit de graves sanctions, telles que des amendes et jusqu’à l’emprisonnement en cas de participation à une grève; cela donne lieu à des pertes d’emplois, mesure à laquelle recourent fréquemment les employeurs dans le pays.
  4. 3) L’IRA fait sérieusement obstacle à la négociation collective, laquelle est pratiquement inexistante dans le pays étant donné que les employeurs se sentent totalement protégés par la législation et que les travailleurs ne peuvent pas exercer légalement leur droit de grève.
  5. 4) L’IRA confère au ministre du Travail et des Relations professionnelles le pouvoir de renvoyer unilatéralement les différends à l’arbitrage obligatoire, ce qui réduit à néant le droit de grève et retire aux syndicats le droit de négociation collective.
  6. 5) La législation autorise le Premier ministre à déclarer une grève illégale, même si elle ne l’est pas en réalité, au motif que la grève en question risque de menacer l’économie du pays. Le Premier ministre a exercé ce pouvoir à plusieurs reprises, un processus qui a généré un arrêt brutal des mouvements de revendication et parfois des licenciements.
  7. 6) A plusieurs reprises, le ministre a refusé que l’organisme compétent soit saisi de différends. La loi lui confère le pouvoir d’agir de la sorte lorsque les raisons du conflit lui semblent dénuées de sérieux.
  8. 7) La législation confère au greffier des syndicats des pouvoirs excessifs confinant à de l’ingérence: les décisions prises par l’Assemblée générale annuelle des syndicats (AGM) doivent être approuvées par le greffier; celui-ci peut demander aux responsables syndicaux de présenter et de produire des documents, les comptes liés aux fonds et aux biens même si ces éléments ont été approuvés par vote unanime ou majoritaire à l’AGM; les syndicats sont également tenus de conserver les rapports, les comptes et autres documents pendant une période de trois ans au minimum.
  9. 8) La législation requiert la présence d’au moins 50 pour cent des membres plus un pour pouvoir voter la disposition des biens syndicaux. Cette exigence empêche en pratique les syndicats importants de disposer du matériel ancien voire obsolète, et leur impose un fardeau déraisonnable et inutile.
  10. 9) La loi affaiblit le mouvement syndical en autorisant l’enregistrement d’un syndicat ayant seulement sept membres. Dans les trente dernières années, ce processus a abouti à une prolifération inacceptable de syndicats, à savoir à la création de 375 syndicats et de 13 fédérations.
  11. 10) Le tribunal permanent d’arbitrage met parfois trop de temps à statuer, la loi ne prévoyant pas de délai précis pour rendre une décision.
  12. 11) Le rapport de la Commission des relations professionnelles (qui assure des fonctions de conciliation) n’a pas d’effet contraignant et le ministre a le pouvoir de ne pas le publier.
  13. 12) L’alinéa 13 de l’IRA confère aux autorités le pouvoir d’annuler l’enregistrement d’un syndicat.
  14. 13) La loi impose l’approbation du greffier des syndicats lorsque les vérificateurs des fonds et des comptes des syndicats sont désignés, ce qui signifie que le greffier peut invalider le choix des membres fait à l’Assemblée générale.
  15. 14) Aux termes de l’IRA, la désignation des membres du Conseil national de rémunération (NRB) et de la Commission des relations professionnelles (IRC) est la prérogative du ministre. Il semble que ces nominations sont parfois motivées par des raisons politiques et cela ne profite pas aux syndicats.
  16. 15) L’IRA contraint les syndicats et les fédérations à tenir leur assemblée générale entre le 1er janvier et le 31 mars, et à élire leurs responsables durant la même période, ce qui peut handicaper parfois sérieusement les syndicats et les fédérations, en particulier lorsqu’il s’agit d’organisations importantes.
  17. 16) L’IRA n’autorise pas les syndicats ni les fédérations à élire leurs responsables pour une période supérieure à deux ans.
  18. 17) La législation permettant aux employeurs de licencier ou de mettre à pied les travailleurs qui participent à un mouvement de revendication, les travailleurs hésitent vraiment à s’affilier à un syndicat, dans certains secteurs, en particulier celui des zones franches. La législation autorise donc les employeurs à menacer les travailleurs qui souhaitent se syndiquer, ce qui contribue au faible taux de syndicalisation dans le pays.
  19. 18) L’IRA astreint les syndicats et les fédérations à recourir au vote s’ils décident de fusionner avec une fédération ou de s’associer à elle, quand bien même les membres auraient approuvé une résolution dans ce sens.
  20. 19) La permission d’absence accordée aux délégués est pour ainsi dire inexistante, en particulier dans le secteur privé. Les responsables élus au sein de syndicats importants ne disposent que de la durée minimum d’absence pour assister aux réunions du conseil exécutif et cela réduit considérablement les fonctions et la portée de l’action des syndicats.
  21. 20) Les procédures de reconnaissance des syndicats dans les zones franches sont lourdes car les employeurs recourent à différents types de tactiques. Si un syndicat arrive à se faire reconnaître par l’IRC, certaines sociétés changent de nom afin que ce syndicat ne soit toujours pas reconnu. Elles contestent également la reconnaissance d’un syndicat devant le tribunal d’arbitrage et la Cour suprême, et la question de la reconnaissance traîne alors en longueur pendant des années.
  22. 617. Selon le plaignant, en dépit des promesses du gouvernement de modifier la législation, ce dernier a décidé récemment de la durcir et a modifié un alinéa en particulier qui prive désormais les syndicats de la fonction publique de leur droit de contester une révision de salaire dans ce secteur.
  23. 618. Le plaignant souligne que l’IRA a été votée en 1973 alors que l’état d’urgence avait été déclaré dans le pays. Selon le plaignant, cette période de répression s’est inscrite et perpétuée dans la loi sur la réglementation du travail. L’IRA établit un rapport de force penchant toujours en faveur des employeurs, notamment du gouvernement, en leur permettant de rejeter les revendications des syndicats. Les employeurs refusent systématiquement de reconnaître les syndicats dans le secteur privé et les zones franches; dans les trente dernières années, presque toutes les grèves ont été déclarées illégales. De nombreux travailleurs ont subi des actes de répression et ont perdu leur emploi du fait de cette législation, en particulier dans les secteurs du sucre, des docks et du transport.
  24. 619. Le plaignant indique que la principale préoccupation des syndicats depuis trente ans est de faire abroger l’IRA et de la remplacer par une nouvelle loi plus acceptable. Des motions ont été présentées au Parlement et plusieurs rapports ont été élaborés sur la question, certains desquels étaient pis encore que la législation en vigueur tandis que d’autres, notamment l’étude menée par l’OIT il y a environ huit ans, n’ont jamais été publiés.
  25. 620. Prenant note que le gouvernement propose d’établir un nouveau comité sur la question, le plaignant craint que ce comité ne mette cinq ou six ans à élaborer un rapport qui pourrait bien finir dans les placards du gouvernement comme par le passé, et insiste sur le fait que le gouvernement devrait abroger l’IRA et la remplacer sans tarder par une législation réglementant le travail de manière plus acceptable.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 621. Dans ses communications du 26 septembre 2003 et du 23 février 2004, le gouvernement déclare qu’il a l’intention de réviser la loi sur les relations professionnelles (IRA) conformément à l’annonce faite par le Président lors de l’accession au pouvoir du nouveau gouvernement en 2001, comme le Premier ministre adjoint et le ministre des Finances l’ont publiquement réitéré récemment. Cette année, un comité tripartite a été mis en place au ministère du Travail et des Relations professionnelles en vue de la révision de l’IRA et de l’élaboration de recommandations. Un comité technique au ministère travaille actuellement sur les diverses recommandations émises dans des rapports précédents, y compris le rapport et les recommandations élaborés précédemment par l’OIT. Toutes les fédérations des syndicats et la Fédération des employeurs de Maurice ont été invitées à soumettre leurs propositions par écrit. Toutes les fédérations des syndicats ont présenté une note commune le 30 janvier 2004. La Fédération des employeurs de Maurice devait présenter ses propositions avant la fin février 2004. Le gouvernement indique que, dès que toutes les propositions seront reçues, un rapport sera préparé sur le remplacement de l’IRA par une législation nouvelle.
  2. 622. Le gouvernement indique son intention de réexaminer en particulier ce qui suit:
    • – Les dispositions de l’IRA concernant les grèves. Le gouvernement indique qu’en raison de la vulnérabilité du pays à des facteurs externes et des contraintes économiques, le gouvernement met particulièrement l’accent sur la prévention des conflits du travail et sur des mesures efficaces visant à régler les revendications, par exemple au moyen d’une Division pour la conciliation et la médiation au ministère du Travail et des Relations professionnelles et d’un Code sur l’élimination des conflits au travail, élaboré après consultations tripartites.
    • – Les dispositions concernant la négociation collective. Le gouvernement souligne que plusieurs facteurs influencent le niveau de pratique de la négociation collective, notamment une densité syndicale d’environ 20 pour cent, la division des syndicats et leur refus de débattre plusieurs propositions de réforme. En juin 2003, le ministre du Travail et des Relations professionnelles a sollicité l’assistance de l’OIT en vue de conduire une étude exhaustive sur les obstacles à la négociation collective et d’obtenir des conseils sur des stratégies visant à promouvoir cette dernière.
    • – Le pouvoir du Premier ministre de déclarer qu’une grève est illégale en cas de grève dont la durée pourrait menacer l’économie nationale, au vu de la législation en vigueur en matière de droits fondamentaux et de libertés fondamentales, de sécurité et de protection publique; depuis 1979, le Premier ministre n’a pas eu recours à cette disposition.
    • – Les pouvoirs du greffier des syndicats pour ce qui est: d’approuver les décisions prises par l’Assemblée générale annuelle; de l’obligation des syndicats de présenter des documents, les comptes et les biens; de la nomination de vérificateurs des comptes; de la disposition de biens.
    • – Le nombre minimum de membres exigé pour qu’un syndicat soit enregistré. Les 352 syndicats et les 13 fédérations enregistrés montrent que la liberté syndicale est pleinement respectée et que l’on ne cherche pas à attribuer le monopole à un syndicat. Le gouvernement a mis en place et soutenu financièrement depuis l’année 2000 un fonds fiduciaire dans le but de renforcer les syndicats et de les aider à se former professionnellement.
    • – Le fonctionnement des institutions de conciliation et d’arbitrage. Concernant la publication du rapport de l’IRC, le gouvernement indique que cette dernière a pour objet de fournir un service de conciliation et que les rapports sont communiqués aux parties concernées par le différend.
    • – La disposition relative à l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat (article 13 de l’IRA).
    • – Les sanctions prévues à l’alinéa 49 de l’IRA pour non-respect de l’interdiction de pratiquer la discrimination antisyndicale. Des amendements seront intégrés sous peu à la loi sur les relations professionnelles, en vue d’interdire toute forme de menaces, de violence, etc., à l’encontre des travailleurs et de punir ces actes par d’importantes amendes; des programmes éducatifs pour les travailleurs sont actuellement dispensés régulièrement sur le lieu de travail et au ministère pour informer ces derniers sur leurs droits. Aucune plainte n’a été déposée par un travailleur pour menaces ou renvoi à caractère antisyndical, y compris dans le secteur des zones franches.
    • – Les dispositions de l’IRA sur l’enregistrement des fédérations et la fusion. Le ministère a noté certaines ambiguïtés dans la législation en vigueur. Des consultations se tiendront avec les partenaires sociaux sur la question.
    • – La permission d’absence pour activités syndicales (l’alinéa 49 de l’IRA garantit ce droit et prévoit des sanctions).
    • – Les procédures de reconnaissance des syndicats, y compris dans le secteur des zones franches.
  3. 623. Le gouvernement fait d’autres commentaires sur les allégations du plaignant. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la législation prévoit de graves sanctions en cas de participation à une grève, le gouvernement indique que dans les trois dernières années il n’y a pas eu de condamnation à une amende ni d’emprisonnement du fait de la participation à une grève, et le ministère du Travail et des Relations professionnelles est intervenu pour s’assurer que les travailleurs avaient repris le travail normalement.
  4. 624. Quant à l’allégation selon laquelle le ministre du Travail et des Relations professionnelles exerce son pouvoir de renvoyer unilatéralement les différends à l’arbitrage obligatoire, le gouvernement indique qu’en vertu de l’alinéa 82(1)(e) de l’IRA le ministre peut conseiller aux parties de renvoyer le différend devant le tribunal permanent d’arbitrage en dernier recours uniquement, si les parties en ont exprimé le souhait. Des statistiques montrent qu’un faible pourcentage (environ 10 pour cent) seulement des cas traités par le ministère est actuellement renvoyé à l’arbitrage obligatoire. Enfin, malgré le droit du ministre de soumettre les différends à la conciliation et à l’arbitrage, il y a eu 73 arrêts de travail/grèves dans les trois dernières années.
  5. 625. Le gouvernement rejette l’allégation selon laquelle le ministre a refusé sans raison valable à plusieurs reprises que des différends soient soumis à l’autorité compétente; il indique qu’en vertu de l’alinéa 80 de l’IRA le ministre peut rejeter un rapport de différend uniquement s’il lui apparaît que le rapport en question: a) concerne tout ou partie d’un différend qui n’est pas d’ordre professionnel; ou b) est fait par, ou au nom d’une partie extérieure au différend ou non considérée comme partie concernée par l’une des questions ou l’un des points soulevés dans le rapport; ou c) ne contient pas suffisamment d’informations sur les questions ou les points ayant généré le différend. Toute partie se sentant lésée par le refus du ministre peut en appeler au tribunal permanent d’arbitrage. Le gouvernement ajoute que, depuis 2001, un tel refus n’est intervenu que dans 15 différends sur 951.
  6. 626. Le gouvernement rejette comme totalement infondée l’allégation selon laquelle la nomination des membres du NRB et de l’IRC par le ministre est motivée par des raisons politiques et souligne que l’IRA prévoit la nomination des membres après consultations des organisations représentant les employés et les employeurs considérées comme appropriées par le ministre.
  7. 627. En ce qui concerne l’allégation du durcissement de la législation auquel le gouvernement aurait procédé en modifiant un alinéa, privant désormais les syndicats du secteur public de leur droit de contester une révision salariale, le gouvernement indique que l’assemblée nationale a voté le 13 juin 2003 un amendement à l’IRA en vertu duquel les employés décidant que leur salaire devrait être établi conformément au rapport du Bureau d’étude sur les salaires, et qui signent un formulaire de choix volontaire à cet effet, n’ont pas le droit de contester leur rémunération ou toute autre indemnité que ce soit. L’amendement n’empêche pas les fonctionnaires, qui n’acceptent pas les nouveaux salaires et les nouvelles conditions d’emploi et qui refusent de signer le formulaire, de former un recours.
  8. 628. Pour conclure, le gouvernement indique que l’examen de l’IRA se fera de manière globale et prendra en compte le contexte social et économique, la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales ainsi que l’importance de promouvoir des relations professionnelles satisfaisantes et harmonieuses afin d’améliorer la compétitivité. La réussite de cette démarche dépendra dans une large mesure de l’attitude des partenaires sociaux et de leur volonté à examiner les questions et à faire des propositions de manière sereine et objective.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 629. Le comité note que le présent cas concerne des allégations selon lesquelles le mouvement syndical est victime depuis trente ans de la nature antidémocratique et répressive de la loi sur les relations professionnelles (IRA) qui, selon le plaignant, doit être abrogée et remplacée sans délai par une législation plus acceptable. Le comité note également que, selon le gouvernement, celui-ci s’est engagé à amender l’IRA et a établi à cette fin un comité tripartite ainsi qu’un comité technique au ministère du Travail et des Relations professionnelles.
  2. 630. Le comité note qu’il y a eu par le passé certaines tentatives de révision de la législation du travail à Maurice. Il rappelle que des projets et des rapports d’assistance technique élaborés précédemment ont identifié certains obstacles à la ratification de la convention no 87, à savoir entre autres: le pouvoir discrétionnaire absolu du ministre du Travail et des Relations professionnelles de renvoyer tout différend du travail intervenant dans tous les secteurs devant le tribunal permanent d’arbitrage à des fins d’arbitrage obligatoire, la nécessité de moderniser les procédures de règlement des différends afin de faciliter le processus de négociation collective et d’éviter une action revendicative dans la mesure du possible, ainsi que des dispositions juridiques excessivement précises et restrictives liées à la constitution, l’affiliation, l’administration, la gestion, aux biens et aux fonds des syndicats.
  3. 631. S’agissant de l’arbitrage obligatoire, le comité entend souligner qu’un régime d’arbitrage obligatoire à la discrétion des autorités est contraire à la négociation collective libre et volontaire et soulève des problèmes d’application de la convention no 98, ratifiée par Maurice. Il rappelle également que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 861 et 515.]
  4. 632. Le comité souligne également que, lorsque le droit de grève est restreint ou interdit dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, les travailleurs devraient bénéficier d’une protection adéquate de manière à compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action pendant les différends survenant dans lesdites entreprises ou lesdits services; la limitation du droit de grève devrait s’accompagner de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer, et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 546 et 547.] Les organes chargés de la médiation et de l’arbitrage doivent jouir de la confiance de toutes les parties intéressées et doivent pouvoir être consultés volontairement et sans l’ingérence du gouvernement.
  5. 633. En ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, s’agissant en particulier des conséquences de la participation à une grève, le comité déclare que le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher implique de graves risques d’abus et constitue une violation de la liberté syndicale. Permettre à un employeur de refuser de réintégrer une partie ou l’ensemble de ses employés à la fin d’une grève, d’un lock-out ou d’autres actions semblables sans que ces employés aient le droit de saisir une cour ou un tribunal indépendant afin de s’opposer à ces licenciements est incompatible avec le droit de grève. De manière plus générale, le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. Concernant les sanctions, le comité rappelle que l’existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s’accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 597, 722, 741 et 742.]
  6. 634. En ce qui concerne le pouvoir du Premier ministre de déclarer qu’une grève est illégale en cas de grève dont la durée pourrait menacer l’économie nationale, le comité souligne que, lorsque dans un secteur important de l’économie un arrêt total et prolongé du travail peut provoquer une situation telle que la vie, la santé ou la sécurité de la population peuvent être mises en danger, il semble légitime qu’un ordre de reprise du travail soit applicable à une catégorie de personnel déterminée en cas de grève dont l’étendue et la durée pourraient provoquer une telle situation. Par contre, exiger la reprise du travail en dehors de tels cas est contraire aux principes de la liberté syndicale. La responsabilité de déclarer une grève illégale ne devrait pas revenir au gouvernement mais à une instance indépendante qui recueille la confiance de toutes les parties concernées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 522 et 572.]
  7. 635. Concernant la reconnaissance des organisations de travailleurs les plus représentatives aux fins de la négociation collective, le comité souligne qu’une telle reconnaissance est un bon moyen de promouvoir la négociation collective, y compris dans le secteur des zones franches. La reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus représentatif d’entre eux constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d’emploi au niveau de l’établissement. Les autorités compétentes devraient, dans tous les cas, être habilitées à procéder à une vérification objective de toute demande d’un syndicat prétendant représenter la majorité des travailleurs d’une entreprise, pour autant qu’une telle demande semble plausible. Si le syndicat intéressé se révèle grouper la majorité des travailleurs, les autorités devraient prendre des mesures de conciliation appropriées en vue d’obtenir la reconnaissance, par l’employeur, de ce syndicat aux fins de la négociation collective. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 822 et 824.]
  8. 636. Pour ce qui est des zones franches en particulier, le comité rappelle que la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales dispose que les incitations particulières destinées à attirer les investissements étrangers ne devraient pas se traduire par des restrictions quelconques apportées à la liberté syndicale des travailleurs ou à leur droit d’organisation et de négociation collective. Le comité considère que les dispositions légales sur les zones franches d’exportation devraient garantir le droit d’organisation et de négociation collective à tous les travailleurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 801.]
  9. 637. Le comité indique par ailleurs que les agents de la fonction publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier du droit de négociation collective, et que la priorité devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends sur la détermination des conditions d’emploi dans le secteur public. Il rappelle qu’en examinant plusieurs cas dans lesquels des salariés qui avaient refusé de renoncer à leur droit de négociation collective ont été privés d’une augmentation de salaire, le comité a considéré que cette mesure soulevait de graves problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, particulièrement au regard de l’article 1, paragraphe 2 b), de la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 893 et 913.]
  10. 638. Enfin, le comité souligne que les syndicats ont le droit d’élaborer leurs actes constitutifs et leurs règlements, d’élire leurs représentants en toute liberté, d’organiser leur administration et leurs activités et de formuler leurs programmes sans l’ingérence des autorités publiques. Ils ont le droit de constituer et de rejoindre les fédérations et les confédérations de leur choix. Ils ne devraient pas être passibles de dissolution ni de suspension par le pouvoir administratif.
  11. 639. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès qu’il lui sera possible de le faire pour que la révision de l’IRA soit menée à bonne fin en conformité avec les principes de la liberté syndicale mentionnés ci-dessus et en consultation avec les partenaires sociaux. Le comité demande d’être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  12. 640. Le comité observe que le plaignant comme le gouvernement soulignent le fait qu’il faut réviser l’IRA rapidement et de manière efficace. Il note également que le gouvernement a demandé récemment l’assistance technique de l’OIT en vue de déterminer les obstacles entravant la négociation collective et d’être conseillé sur les stratégies visant à promouvoir cette dernière. Le comité observe que bon nombre de ces obstacles relèvent des dispositions législatives et qu’une réforme de la législation s’impose pour que les relations professionnelles puissent être largement fondées sur la liberté syndicale et la négociation collective libre et volontaire. Le comité considère que l’assistance technique de l’OIT peut être nécessaire dans le cadre de la révision de l’IRA, étant donné l’ampleur et la complexité de la tâche ainsi que la nécessité de concilier entre eux les aspects techniques, les besoins au sens large et les points de vue des partenaires sociaux. Le comité encourage donc vivement le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT, en vue de faciliter le processus de révision de l’IRA. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 641. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles il s’est engagé à réformer l’IRA et a mis en place à cette fin un comité tripartite ainsi qu’un comité technique au ministère du Travail et des Relations professionnelles.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour que la révision de l’IRA soit menée à bonne fin en consultation avec les partenaires sociaux et en conformité avec les principes suivants de la liberté syndicale:
      • – un régime d’arbitrage obligatoire à la discrétion des autorités est contraire à la négociation collective libre et volontaire;
      • – la limitation du droit de grève devrait s’accompagner de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives; les organes chargés de la médiation et de l’arbitrage doivent jouir de la confiance de toutes les parties intéressées et doivent pouvoir être consultés volontairement et sans ingérence du gouvernement;
      • – le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher impliquent de graves risques d’abus et constituent une violation de la liberté syndicale;
      • – les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales doivent disposer de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux;
      • – les normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale devraient s’accompagner de procédures efficaces assurant leur application dans la pratique;
      • – lorsque, dans un secteur important de l’économie, un arrêt total et prolongé du travail peut provoquer une situation telle que la vie, la santé ou la sécurité de la population peuvent être mises en danger, il semble légitime qu’un ordre de reprise du travail soit applicable à une catégorie de personnel déterminée en cas de grève dont l’étendue et la durée pourraient provoquer une telle situation; en revanche, exiger la reprise du travail en dehors de tels cas est contraire aux principes de la liberté syndicale;
      • – la responsabilité de déclarer une grève illégale ne devrait pas revenir au gouvernement mais à une instance indépendante qui recueille la confiance de toutes les parties intéressées;
      • – la reconnaissance des organisations de travailleurs constitue un bon moyen de promouvoir la négociation collective, y compris dans les zones franches; les autorités compétentes devraient dans tous les cas être habilitées à procéder à une vérification objective de toute demande d’un syndicat prétendant représenter la majorité des travailleurs d’une entreprise et à prendre des mesures de conciliation appropriées en vue d’obtenir la reconnaissance de ce syndicat par l’employeur;
      • – les incitations particulières destinées à attirer les investissements étrangers ne devraient comprendre aucune restriction à la liberté syndicale des travailleurs ou à leur droit de négociation collective; les dispositions juridiques sur les zones franches d’exportation devraient garantir le droit syndical et le droit de négociation collective à tous les travailleurs;
      • – tous les agents de la fonction publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier du droit de négociation collective; les situations où des travailleurs qui refusent d’abandonner leur droit de négociation collective se voient refuser une augmentation salariale soulèvent de graves problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale;
      • – les syndicats devraient avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur administration et leurs activités, et de formuler leurs programmes sans ingérence des autorités publiques;
      • – les syndicats devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix, et de s’y affilier;
      • – les syndicats ne devraient pas être passibles de dissolution ou de suspension par le pouvoir administratif.
      • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
    • c) Le comité encourage vivement le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT en vue de faciliter le processus de révision de l’IRA. Le comité demande à être tenu informé sur le sujet.
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