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Definitive Report - Report No 335, November 2004

Case No 2312 (Argentina) - Complaint date: 11-NOV-03 - Closed

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  1. 248. La plainte figure dans une communication du 11 novembre 2003 du Syndicat des travailleurs de Lockheed Aircraft Argentina SA (SITLA). La Centrale des travailleurs argentins (CTA) a appuyé la plainte dans une communication du 12 novembre 2003.
  2. 249. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 28 avril 2004.
  3. 250. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 251. Dans sa communication du 11 novembre 2003, le SITLA conteste le décret no 70, du 7 juillet 2003, du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, rejetant la demande de statut syndical présentée par l’organisation plaignante aux termes de la loi no 23551. L’organisation plaignante indique qu’elle est seulement enregistrée et, à ce titre, exerce ses activités dans l’entreprise Lockheed Aircraft Argentina SA. Elle affirme aussi être l’organisation largement majoritaire dans l’entreprise. Ses membres lui versent leurs cotisations syndicales de façon normale et directe, l’entreprise ne retenant pas ces cotisations sur les salaires.
  2. 252. L’organisation plaignante déclare avoir demandé le statut syndical parce qu’elle réunit la majorité des travailleurs syndiqués de l’entreprise. Elle ajoute que ce statut lui a été refusé en vertu du décret du 7 juillet 2003, au motif que d’autres entités syndicales dotées du statut syndical sont en place (art. 29 de la loi sur les associations syndicales). L’organisation plaignante rappelle que le statut syndical donne aux associations syndicales les facultés exclusives suivantes: a) signature des conventions collectives (art. 31 a)); b) organisation et administration de leurs mutuelles de protection sociale (art. 1 a) et article correspondant de la loi no 23660); c) permanence des représentants syndicaux (arts. 48 et 52); d) perception des cotisations syndicales par retenues à la source (art. 38); e) exonération d’impôts et de redevances (art. 49); et f) élection de délégués du personnel
  3. – les entités simplement enregistrées ne peuvent élire que des suppléants (art. 41). Ainsi, les associations simplement enregistrées sont reléguées à un rôle passif et à une existence virtuelle par rapport à celles qui bénéficient du traitement préférentiel que donne le statut syndical. Tous ces droits sont niés au SITLA par la législation et par la décision susmentionnée du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale que conteste le SITLA.
  4. 253. L’organisation plaignante indique enfin que l’article 29 de la loi sur les associations syndicales va à l’encontre des conventions de l’OIT sur la liberté syndicale, car il entrave manifestement la création et le développement d’une entité syndicale et empêche les travailleurs d’exercer leur droit de liberté syndicale.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 254. Dans sa communication du 8 avril 2004, le gouvernement déclare que le SITLA est une entité simplement enregistrée et qu’elle exerce ses activités en tant que telle dans l’entreprise Lockheed Aircraft Argentina SA Elle a obtenu l’enregistrement syndical en vertu du décret no 282/97 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Le gouvernement ajoute que le SITLA, arguant du fait qu’il réunit le plus grand nombre de travailleurs syndiqués dans l’entreprise, a sollicité le statut syndical. Par décret du 7 juillet 2003, le statut syndical lui a été refusé au motif que l’article 29 de la loi no 23551 sur les associations syndicales dispose qu’un syndicat d’entreprise ne peut obtenir le statut syndical que lorsqu’il n’y a pas d’union ou de syndicat de premier degré dans le champ d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés. Il ressort en l’espèce que l’organisation qui a demandé le statut syndical est un syndicat d’entreprise et que, dans son secteur géographique et son champ d’activité, des associations syndicales dotées du statut syndical sont en place (le gouvernement mentionne les organisations suivantes: Union du personnel navigant de compagnies privées; Association des pilotes de ligne; Association des techniciens et mécaniciens navigants de lignes aériennes; Association du personnel civil d’encadrement de la marine nationale argentine, province de Buenos Aires; Union du personnel civil des forces armées; Syndicat San Lorenzo du personnel civil des forces armées de la nation; Association des cadres et techniciens civils du domaine matériel, Córdoba; Union du personnel supérieur et des cadres de compagnies de l’aviation commerciale; Association des techniciens et employés navigants chargés de la protection et de la sécurité; Association argentine du personnel navigant; Association du personnel aéronautique et Syndicat du personnel des fabricants de matériel militaire, Altos Hornos Zapla).
  7. 255. Quant à l’allégation de l’organisation plaignante au sujet de l’article 29 de la loi no 23551, le gouvernement souligne que la liberté syndicale, en tant que droit de l’homme, ne dépend pas des conditions qui régissent l’octroi du statut syndical mais de l’exercice des libertés fondamentales dans un pays donné. Il est incontestable que ces libertés sont aujourd’hui pleinement respectées en Argentine. Le gouvernement précise que le système syndical en Argentine, d’un point de vue institutionnel, fonctionne comme suit: 1) il n’y a de restrictions ni au droit de créer des organisations de travailleurs ni à l’octroi du statut syndical à ces organisations. Ainsi, on compte 2 776 syndicats – dont de nombreux syndicats enregistrés et syndicats plus représentatifs; 2) il n’y a ni restrictions à la constitution de syndicats ou de fédérations ni entraves à l’affiliation internationale; il n’est pas obligatoire d’appartenir à une centrale syndicale, cela dans le cadre d’un pluralisme politique absolu; 3) il n’y a pas d’entraves à l’organisation interne libre et démocratique
  8. – autonomie par rapport au gouvernement et aux entrepreneurs; 4) il est interdit de suspendre ou de dissoudre des syndicats par une décision administrative; 5) la législation protège les délégués syndicaux et les syndicalistes contre les actes de harcèlement antisyndical. L’article 47 de la loi no 23551 établit expressément que tout travailleur dont l’exercice régulier des droits de liberté syndicale serait entravé, voire empêché, peut saisir la justice afin de mettre immédiatement un terme aux actes antisyndicaux; 6) en Argentine, tous les types possibles de syndicats coexistent: syndicats de branche, de corps de métier ou d’entreprise: on compte 573 syndicats d’entreprise protégés par la loi – certains jouent un rôle public important; et 7) contrairement aux allégations relatives à la forte ingérence de l’Etat, les organisations qui sont dotées du statut syndical le doivent aux travailleurs qui ont agi en fonction de leurs besoins. Rien d’autre ne pourrait expliquer l’actuelle superposition de représentations dans le secteur privé, laquelle donne lieu à une importante concurrence intersyndicale.
  9. 256. Le gouvernement indique que le modèle syndical argentin, qui découle de la lutte du mouvement ouvrier, a été choisi par les travailleurs puis inscrit dans la législation syndicale en vigueur, laquelle ne contredit ni l’esprit ni la lettre de la convention no 87. Par conséquent, le principe de «syndicat le plus représentatif» est conforme à la pratique internationale. L’OIT, qui a aussi reconnu ce principe, a été à l’avant-garde dans ce domaine quand elle s’est prononcée sur les conditions de représentation dans ses organes. Dans la législation argentine, les organisations syndicales enregistrées, comme c’est le cas de l’organisation plaignante, ont la capacité de réaliser leur objectif, à savoir la défense des intérêts des travailleurs. En ce sens, la loi no 23551 dispose que ces organisations peuvent formuler des revendications auprès du gouvernement et des employeurs, représenter les intérêts de leurs affiliés, définir librement leurs statuts et choisir leurs représentants, formuler leur programme d’action et organiser leur gestion, adopter des mesures d’action directe, promouvoir l’amélioration de la législation, négocier collectivement lorsque aucune organisation n’est la plus représentative; enfin, leurs candidats aux élections bénéficient de la stabilité d’emploi et ces organisations peuvent agir contre les pratiques déloyales des employeurs.
  10. 257. Le gouvernement indique que la notion de syndicat le plus représentatif découle d’un besoin pratique impérieux: concilier le principe de liberté syndicale et la nécessité d’unifier la représentation professionnelle afin d’accroître son efficacité. Elle découle aussi d’autres besoins: empêcher la superposition ou la bifurcation des représentations. Ainsi, en Argentine, ce système repose sur une espèce de «compromis» entre le principe de liberté syndicale, qui exige le respect du pluralisme syndical, et la meilleure protection de l’intérêt collectif d’une profession: cet intérêt étant unique, il requiert l’unité d’action. La prolifération des syndicats au niveau de l’entreprise n’est pas favorisée mais, en aucune façon, ni l’existence ni la reconnaissance de ces syndicats ne sont limitées.
  11. 258. Le gouvernement estime donc qu’il convient d’aborder la question des syndicats d’entreprise, de corps de métier, de profession ou de catégorie à la lumière de l’article 10 de la loi no 23551 qui indique ce qui suit: «Sont considérées comme des associations syndicales de travailleurs les organisations constituées par: a) des travailleurs d’un même domaine d’activité ou qui exercent des activités analogues; b) des travailleurs du même corps de métier, ou de la même profession ou catégorie, même s’ils exercent des activités différentes; c) des travailleurs qui fournissent des services dans une même entreprise.» Cet article met en pratique l’article 2 de la convention no 87, dans la mesure où il permet l’exercice du droit des travailleurs de constituer les organisations qu’ils estiment appropriées et prévoit les types suivants de syndicats: a) syndicats verticaux qui regroupent les travailleurs d’une même branche, industrie ou activité économique; b) syndicats horizontaux qui regroupent les travailleurs d’un même corps de métier ou d’une même profession, même s’ils sont occupés dans des branches ou des secteurs différents; et c) syndicats d’entreprise. Il est donc manifeste, selon le gouvernement, que la législation argentine admet l’existence et le fonctionnement des syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de profession.
  12. 259. Le gouvernement indique que les articles 29 et 30 de la loi sur les associations syndicales ne restreignent ni le droit des travailleurs de constituer les organisations qu’ils estiment appropriées ni celui de s’affilier à celles dont traite la convention no 87. Les syndicats d’entreprise peuvent exister et fonctionner librement en exerçant les droits que confère la législation à toutes les organisations simplement enregistrées, et obtenir le statut syndical si, dans la zone géographique et dans le domaine d’activité ou la catégorie visés, il n’y a pas d’association syndicale de premier degré ou d’union. Par ailleurs, les syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie ont des droits identiques et peuvent obtenir le statut syndical, même lorsqu’il existe une union, une association ou un syndicat dotés du statut syndical, dans le cas où ces syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie auraient des intérêts syndicaux différents, et que l’union, l’association ou le syndicat en place dotés du statut syndical ne prévoiraient pas la représentation des travailleurs considérés.
  13. 260. Le gouvernement ajoute que l’article 30 de la loi sur les associations syndicales établit ce qui suit: «Lorsque l’association syndicale dotée du statut syndical revêt la forme d’une union, d’une association ou d’un syndicat de branche, et que l’association qui demande le statut syndical a adopté la forme d’un syndicat de corps de métier, de profession ou de catégorie, le statut syndical pourra lui être accordé s’il existe des intérêts syndicaux différents qui justifient une représentation distincte.» Cette disposition implique qu’il faut prendre en compte le fait que la représentation différenciée de secteurs dans une même catégorie de travailleurs peut déboucher sur l’existence d’associations syndicales également différenciées. Le gouvernement estime donc que le droit argentin permet l’existence de syndicats d’entreprise, comme c’est le cas de l’organisation plaignante, qui peuvent bénéficier du statut syndical, conformément aux dispositions susmentionnées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 261. Le comité note que le Syndicat des travailleurs de la société Lockheed Aircraft Argentina SA (SITLA) affirme que, bien qu’il regroupe la majorité des travailleurs de cette entreprise, l’autorité administrative n’a pas donné suite à sa demande de statut syndical (statut qui donne des droits exclusifs – signature des conventions collectives, protection des dirigeants syndicaux, perception des cotisations syndicales par le biais de retenues effectuées à la source par l’employeur, l’organisation et l’administration des mutuelles de protection sociale, etc.) en application de l’article 29 de la loi sur les associations syndicales. Selon l’organisation plaignante, cette disposition juridique n’est pas conforme aux conventions sur la liberté syndicale.
  2. 262. Le comité note que, selon le gouvernement: 1) le statut syndical demandé par le SITLA lui a été refusé au motif que l’article 29 de la loi no 23551 sur les associations syndicales établit qu’un syndicat d’entreprise ne peut obtenir le statut syndical que lorsqu’il n’y a pas d’union ou de syndicat de premier degré dans le champ d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés; 2) dans la zone géographique et le champ d’activité de l’organisation plaignante, il existe déjà des associations syndicales dotées du statut syndical; 3) le modèle syndical argentin ne contredit ni la lettre ni l’esprit de la convention no 87, et le principe du syndicat le plus représentatif est conforme aux pratiques internationales reconnues par l’OIT; 4) en Argentine, ce système de syndicat le plus représentatif se fonde sur un compromis entre le principe de liberté syndicale, qui exige le respect du pluralisme syndical, et la meilleure protection de l’intérêt collectif d’une profession; cet intérêt étant unique, il requiert par définition l’unité d’action; 5) les organisations syndicales simplement enregistrées – qui ne sont pas dotées du statut syndical – peuvent réaliser leurs objectifs (elles peuvent formuler des revendications auprès du gouvernement et des employeurs, représenter les intérêts de leurs affiliés, définir librement leurs statuts et choisir leurs représentants, formuler leur programme d’action et organiser leur gestion, adopter des mesures d’action directe, promouvoir l’amélioration de la législation, négocier collectivement lorsque aucune organisation n’est la plus représentative; leurs candidats à des élections peuvent bénéficier de la protection syndicale et ces organisations peuvent agir contre les pratiques déloyales des employeurs; et 6) la législation argentine admet l’existence et le fonctionnement des syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de profession; les articles 29 et 30 de la loi sur les associations syndicales ne restreignent pas le droit des travailleurs de constituer les organisations qu’ils estiment appropriées. Enfin, le comité note que le gouvernement affirme qu’il n’y a de restrictions ni au droit de créer des associations de travailleurs ni à la possibilité qu’ont ces organisations d’obtenir le statut syndical; il n’y a pas de limite à la constitution de syndicats ou de fédérations et l’affiliation internationale est permise; il n’y a ni obligation d’appartenir à une centrale ni obstacles à l’organisation interne libre et démocratique; la suspension ou la dissolution de syndicats par la voie administrative ne sont pas autorisées; l’article 47 de la loi sur les associations syndicales prévoit une protection juridique contre le harcèlement antisyndical de délégués syndicaux et de syndicalistes.
  3. 263. Le comité observe en premier lieu que le gouvernement ne nie pas l’allégation du SITLA selon laquelle ce syndicat est le plus représentatif de l’entreprise Lockheed. Le comité constate que, même s’il s’agit de l’organisation syndicale la plus représentative, en application de l’article 29 de la loi sur les associations syndicales, le SITLA ne peut pas exercer les droits découlant du statut syndical (en particulier, le droit de négociation collective, la protection spéciale de ses dirigeants, la retenue des cotisations syndicales sur le salaire et l’administration des mutuelles de protection sociale) au motif que, comme l’indique le gouvernement, il y a dans la zone géographique et le champ d’activité concernés d’autres organisations syndicales qui bénéficient du statut syndical.
  4. 264. A ce sujet, le comité note qu’en examinant en 2003 l’application de la convention no 87 par l’Argentine la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a considéré que cette disposition empêche un syndicat d’entreprise d’accéder au statut syndical, quand bien même il aurait démontré qu’il est le plus représentatif, s’il existe déjà dans son domaine d’action un syndicat ayant le statut syndical.
  5. 265. De même, le comité rappelle qu’au moment d’examiner un autre cas analogue relatif à l’Argentine, dans le cadre duquel une organisation syndicale réclamait le statut syndical au motif qu’elle était l’organisation la plus représentative, il avait indiqué ce qui suit: «Observant que jusqu’à présent l’octroi du statut syndical a été refusé en vertu de l’article 29 de la loi no 23551 sur les associations syndicales, le comité doit signaler à l’attention du gouvernement que la mesure dans laquelle cet article empêche les organisations syndicales les plus représentatives dans une entreprise de négocier au niveau de l’entreprise est incompatible avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. En conséquence, le comité demande également au gouvernement de prendre des mesures pour faire modifier cet article de la loi no 23551.» [Voir 307e rapport, cas no 1872, paragr. 52.]
  6. 266. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 29 de la loi sur les associations syndicales soit modifié et pour garantir pleinement au Syndicat des travailleurs de Lockheed Aircraft Argentina SA (SITLA) le plein exercice des droits consacrés par les conventions nos 87 et 98 sur la liberté syndicale et la négociation collective ratifiées par l’Argentine.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 267. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Prenant en compte le fait que, en application de l’article 29 de la loi sur les associations syndicales, l’organisation syndicale la plus représentative au niveau de l’entreprise – c’est le cas du Syndicat des travailleurs de Lockheed Aircraft Argentina SA (SITLA) – ne peut pas bénéficier, entre autres, du droit de négociation collective au motif qu’il y a dans la zone géographique un syndicat de branche doté du statut syndical, le comité considère que cette disposition n’est pas conforme à l’article 2 de la convention no 87 et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article en question.
    • b) Le comité demande au gouvernement de garantir pleinement au Syndicat des travailleurs de Lockheed Aircraft Argentina SA (SITLA) l’exercice des droits consacrés par les conventions nos 87 et 98 sur la liberté syndicale et la négociation collective ratifiées par l’Argentine.
    • c) Le comité note que la disposition législative, dont il est question dans le présent cas, a déjà fait l’objet de commentaires de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
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