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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 338, November 2005

Case No 2316 (Fiji) - Complaint date: 08-JAN-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 149. Le comité a examiné ce cas la dernière fois à sa réunion de mars 2005. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’a pas fait respecter une ordonnance obligatoire de reconnaissance du Syndicat national des salariés des industries de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE) par le complexe touristique Turtle Island Resort, ni contré les tentatives de l’employeur visant à ne pas reconnaître le syndicat, notamment par des manœuvres dilatoires, des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence. [Voir 336e rapport approuvé par le Conseil d’administration à sa 292e session, paragr. 45-58.] A cette occasion, le comité a déploré le retrait de la reconnaissance du plaignant en tant que syndicat représentatif et a invité le gouvernement à faire preuve de plus de vigilance à l’avenir pour lutter contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence – compte tenu de la récente ratification de la convention no 87 et des mesures prises pour mettre en application la loi sur les relations du travail – et prendre toutes les mesures pour veiller à la mise en place d’un mécanisme visant à prévenir de tels actes et à les corriger efficacement et rapidement. Le comité a également invité le gouvernement à prendre les mesures voulues pour que les syndicats, y compris le plaignant, puissent disposer des facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment l’accès aux lieux de travail et la possibilité de rencontrer les membres de la direction et les adhérents sans entraver le bon fonctionnement de l’entreprise.
  2. 150. Dans des communications datées des 15 mai et 14 septembre 2005, le gouvernement indique que le NUHCTIE, le 7 novembre 2002, a déposé une demande de reconnaissance obligatoire auprès du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Productivité, faute de recevoir une réponse de la part de l’employeur à ce sujet. Des fonctionnaires du ministère se sont donc rendus sur l’île pour déterminer si la majorité des travailleurs étaient affiliés au syndicat. A la suite de cette visite, une ordonnance de reconnaissance obligatoire a été émise le 22 janvier 2003. Il semblerait que le NUHCTIE n’ait toutefois pris aucune mesure pendant les cinq mois qui ont suivi l’émission de l’ordonnance. Les travailleurs ne souhaitaient manifestement plus renouveler leur adhésion auprès du syndicat. L’employeur a donc présenté une requête, le 19 juin 2003, demandant que le syndicat ne soit plus reconnu et, à la suite d’une étude menée afin de déterminer le pourcentage de travailleurs de l’entreprise membres du syndicat, il a été établi que celui-ci ne comptait aucun adhérent dans l’entreprise. Le syndicat a donc été informé, par un avis du ministère, qu’il ne réunissait plus les conditions justifiant d’une reconnaissance par le site touristique de Turtle Island et que, sur le plan juridique, on ne pouvait imposer à la société l’application d’une ordonnance de reconnaissance obligatoire.
  3. 151. Le gouvernement ajoute qu’il n’a été informé des allégations de licenciement antisyndical formulées par le plaignant qu’en août 2004, lorsque celui-ci a transmis une télécopie soulignant les conclusions et recommandations du comité au sujet de ce cas, et que plus de 60 travailleurs licenciés par la direction de l’île n’avaient pas été réintégrés dans leur emploi (un exemplaire de cette télécopie datée de juillet 2004 est joint en annexe). A cette date, l’obligation de reconnaissance du plaignant avait déjà été annulée. Le gouvernement a alors mandaté des inspecteurs du travail après la publication du rapport du comité dans la presse locale, mais ceux-ci n’ont pas été en mesure de vérifier les allégations dans la mesure où le syndicat n’avait alors plus aucun membre. Ce dernier ne représentant aucun travailleur sur l’île, toute enquête sur des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence n’avait plus aucun sens.
  4. 152. Pour ce qui est des progrès faits concernant l’adoption d’un projet de loi sur les relations d’emploi, le gouvernement a indiqué que ce texte doit être examiné à la session du Parlement débutant le 19 septembre 2005. L’article 77 du projet de loi garantit une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. L’alinéa 125 f) prévoit le refus d’enregistrer un syndicat qui serait sous la domination ou le contrôle de l’employeur, et l’article 145 dispose qu’aucunes poursuites ni autre procédure légale ne peuvent être entamées ou maintenues à l’encontre d’un syndicat enregistré ou d’un responsable ou membre de ce syndicat pour avoir déclenché un conflit social. Un travailleur peut présenter, entre autres, un recours pour licenciement injustifié, en vertu de la partie 13 du projet de loi, soit personnellement, soit par le biais d’un représentant, d’un service de médiation ou dans le cadre d’un conflit du travail (partie 17). Si aucune solution n’est trouvée, la plainte peut être renvoyée devant un tribunal.
  5. 153. Le gouvernement ajoute que la loi sur la reconnaissance des syndicats serait modifiée de façon à ce que tout syndicat enregistré puisse se rendre sur les lieux de travail pour traiter d’affaires concernant le syndicat et recruter de nouveaux membres. En particulier, l’article 145 du projet de loi sur les relations d’emploi prévoit qu’un représentant d’un syndicat enregistré a le droit de se rendre sur un lieu de travail pour y mener des activités syndicales, si cela ne perturbe pas le travail afin de: a) traiter de questions syndicales avec les membres; b) recruter de nouveaux adhérents; ou c) fournir des informations sur le syndicat à toute personne travaillant sur le site. Une fois la loi adoptée, les syndicats pourront accéder à tout lieu de travail. L’adoption de la loi a pris du retard du fait des consultations extensives entre le gouvernement, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes, y compris l’OIT, qui a été consultée quant aux obligations découlant des conventions pertinentes, et dont les recommandations ont été prises en compte.
  6. 154. Pour ce qui est de ce cas précis, le gouvernement indique que la direction de l’entreprise a été invitée, du fait de la reconnaissance initiale du plaignant, à négocier avec celui-ci en vue de conclure un accord collectif. L’accord collectif doit prévoir une procédure approuvée par les deux parties, autorisant le syndicat à se rendre sur le lieu de travail pour rencontrer ses adhérents. Toutefois, avant qu’un arrangement n’ait été pris pour rencontrer la direction et négocier avec elle, le plaignant avait demandé à avoir accès au lieu de travail pour rencontrer ses adhérents sans se préoccuper, comme il aurait dû le faire, de savoir si cela perturbait la bonne marche de l’entreprise, d’où le refus de la direction. L’article 147 du projet de loi a été élaboré pour permettre aux syndicats de se rendre sur les lieux de travail pour exercer leurs fonctions.
  7. 155. Le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, le projet de loi sur les relations d’emploi devrait être examiné par le Parlement pour adoption et qu’il contient des dispositions visant à protéger les travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale ou d’ingérence dans les affaires d’un syndicat, et visant à autoriser tous les syndicats enregistrés à se rendre sur les lieux de travail, communiquer avec les membres de la direction, recruter de nouveaux membres et fournir des informations sur le syndicat, qu’ils aient ou non été reconnus en tant que syndicats représentatifs. Le comité porte les aspects législatifs de ce cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
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