ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 338, November 2005

Case No 2350 (Republic of Moldova) - Complaint date: 28-MAY-04 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 1074. La plainte figure dans une communication de la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova (CNPM) datée du 28 mai 2004.
  2. 1075. Le comité s’est vu contraint de reporter son examen de ce cas à deux reprises. [Voir 335e et 336e rapports, paragr. 5 et 6, respectivement.] A sa réunion de mai-juin 2005 [voir 337e rapport, paragr. 10], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si les informations et observations demandées n’étaient pas envoyées à temps. Aucune réponse n’a été reçue du gouvernement à ce jour.
  3. 1076. La République de Moldova a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1077. Dans sa communication du 28 mai 2004, la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova (CNPM) fait valoir que, en ne considérant pas les cotisations aux organisations patronales comme des coûts fiscalement déductibles, le gouvernement restreint les activités et le développement des organisations d’employeurs.
  2. 1078. L’organisation plaignante soutient en particulier que, contrairement à l’article 1 de la Déclaration de Philadelphie, qui dispose que les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d’égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun, les organisations d’employeurs n’ont pas le même statut que les organisations de travailleurs. En fait, contrairement aux organisations de travailleurs de la République de Moldova, qui bénéficient, en vertu d’une obligation juridique, d’une contribution atteignant jusqu’à 0,15 pour 100 des salaires versés par les entreprises, les cotisations versées par les employeurs à leurs propres organisations ne sont pas considérées comme un poste de dépense. Il en résulte que seuls les employeurs qui enregistrent des bénéfices peuvent payer leurs cotisations aux organisations dont ils sont membres et que ceux qui subissent des pertes ne sont pas en mesure de le faire. La CNPM estime que cette situation n’est pas favorable à un développement continu des organisations d’employeurs et est contraire aux articles 3 et 8 de la convention no 87. Elle considère également que le fait que les organisations d’employeurs ne peuvent pas percevoir les cotisations de leurs membres est également contraire à l’article 4 de la convention no 98, car les employeurs ne possèdent pas suffisamment de ressources pour engager les spécialistes dont ils ont besoin pour mener des négociations collectives et pour développer les services utiles aux membres, notamment la formation, le partage de l’information, etc. L’organisation plaignante indique que, depuis deux ans environ, la CNPM et le gouvernement s’efforcent, avec l’aide du BIT, de trouver une solution satisfaisante, mais que le parlement a rejeté une fois encore une proposition du gouvernement visant à modifier le Code fiscal de façon à ce que les cotisations des employeurs aux organisations patronales soient considérées comme des coûts fiscalement déductibles.
  3. 1079. La CNPM renvoie aux textes suivants du BIT: le paragraphe 24 des conclusions de la sixième Réunion régionale européenne de l’OIT tenue en décembre 2000, qui dispose ce qui suit: «A la lumière de la résolution adoptée à la Conférence régionale de Varsovie (septembre 1995), il est rappelé aux gouvernements qui n’ont pas encore pris les mesures nécessaires qu’ils devraient faciliter par tous les moyens (y compris des déductions fiscales) les mesures qui favorisent l’expansion des effectifs des organisations d’employeurs et de travailleurs», ainsi que la résolution visant à assurer l’indépendance et à faciliter le financement des organisations d’employeurs et de travailleurs, adoptée par la cinquième Conférence régionale européenne de l’OIT (Varsovie, septembre 1995), notamment l’alinéa c) de cette résolution, où la Conférence invite les gouvernements des pays européens «à envisager des mesures appropriées afin que leurs législation, réglementation et pratique, y compris sur le plan fiscal, permettent aux entreprises et aux travailleurs d’imputer comme postes de dépense leurs cotisations à leurs organisations respectives».

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 1080. Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations de l’organisation plaignante bien qu’il ait été invité à plusieurs reprises, y compris au moyen d’un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur cette affaire. Le comité demande instamment au gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
  2. 1081. Dans ces circonstances, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans disposer des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 1082. Le comité rappelle que le but de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations concernant des violations de la liberté syndicale est de promouvoir le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité reste convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées concernant le fond des allégations portées contre eux. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 1083. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante fait valoir que, en ne considérant pas les cotisations des employeurs aux organisations patronales comme des coûts fiscalement déductibles, le gouvernement a restreint les activités et le développement des organisations d’employeurs et, en conséquence, violé les conventions nos 87 et 98. Le comité note également que l’organisation plaignante soutient que les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs ne sont pas traitées sur un pied d’égalité à cet égard, étant donné que les syndicats bénéficient, en vertu d’une obligation juridique, d’une contribution atteignant jusqu’à 0,15 pour cent des salaires versés par les entreprises.
  5. 1084. Le comité estime qu’il pourrait y avoir inégalité de traitement, pour ce qui est du traitement fiscal des cotisations syndicales et des cotisations des employeurs aux organisations patronales. Le comité considère que, dans les pays en transition tout particulièrement, des mesures spéciales, y compris des déductions fiscales, devraient être envisagées pour faciliter le développement des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant la résolution visant à assurer l’indépendance et à faciliter le financement des organisations d’employeurs et de travailleurs adoptée par la cinquième Conférence régionale européenne de l’OIT (Varsovie, septembre 1995) et le paragraphe 24 des conclusions de la sixième Réunion régionale européenne de l’OIT (Genève, décembre 2000), le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réviser le Code fiscal, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante à la question du traitement fiscal des cotisations versées par les employeurs à leurs organisations, y compris en considérant l’introduction d’une disposition fiscale qui permette de déduire lesdites cotisations, dans le cas où un traitement discriminatoire serait constaté en matière fiscale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1085. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations de l’organisation plaignante. Le comité invite instamment le gouvernement à se montrer plus coopératif à l’avenir.
    • b) Le comité estime qu’il pourrait y avoir inégalité de traitement s’agissant du traitement fiscal des cotisations syndicales et des cotisations d’affiliation aux organisations d’employeurs. Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réviser le Code fiscal, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante à la question du traitement fiscal des cotisations versées par les employeurs à leurs organisations, y compris en considérant l’introduction d’une disposition fiscale qui permette de déduire lesdites cotisations, dans le cas où un traitement discriminatoire serait constaté en matière fiscale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer