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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 355, November 2009

Case No 2355 (Colombia) - Complaint date: 07-JUN-04 - Closed

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  1. 358. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2008 et a présenté un rapport au Conseil d’administration. [Voir 351e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 295 à 380, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session.]
  2. 359. Le Syndicat national des travailleurs d’ECOPETROL (SINCOPETROL) a transmis de nouvelles allégations dans une communication en date du 18 mai 2009. L’Association des dirigeants professionnels et techniques d’entreprises de l’industrie pétrolière de Colombie (ADECO) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en date du 11 juin 2009. L’Union syndicale ouvrière (USO) a envoyé des informations additionnelles dans une communication en date du 1er octobre 2002.
  3. 360. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 16 mars et du 30 avril 2009.
  4. 361. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 362. Lors de son examen antérieur du cas, en novembre 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 351e rapport, paragr. 380]:
  2. a) En ce qui concerne la déclaration du caractère illégal de la grève qui a éclaté au sein d’ECOPETROL le 22 avril 2004, le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour consulter les partenaires sociaux afin d’apporter les modifications nécessaires de la législation nationale (article 430, point h), du Code du travail), de manière qu’il y ait la perspective de faire grève dans le secteur pétrolier, un service minimum négocié assurant le fonctionnement pouvant être prévu en consultation avec les syndicats, les employeurs et les autorités publiques concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. b) Le comité prie instamment le gouvernement, une fois de plus, de prendre action pour qu’il ne soit pas donné effet au licenciement des 104 travailleurs d’ECOPETROL pour avoir participé à la grève de 2004. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé sur le résultat final de l’action en protection introduite auprès du Conseil de la magistrature.
  4. c) Concernant le licenciement de M. Quijano Lozada, compte tenu du fait que le licenciement avait été confirmé en raison de la participation du travailleur à la cessation illégale d’activités, effectué sur la base d’une législation qui pose des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, le comité prie instamment le gouvernement, une fois de plus, de prendre les mesures nécessaires pour sa réintégration immédiate et, si celle-ci n’était plus possible, d’assurer sa pleine indemnisation. Le comité demande aussi au gouvernement de le maintenir informé du résultat final des recours en appel des trois autres dirigeants syndicaux licenciés (MM. Mejía Salgado, Suárez Amaya et Ibarguen) toujours ouverts; et, concernant M. Ibarguen, de prendre des mesures en vue de sa réintégration provisoire, comme l’a ordonné l’autorité judiciaire jusqu’à ce que la décision d’appel soit rendue.
  5. d) Concernant les allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs d’ECOPETROL (SINCOPETROL) relatives au licenciement des dirigeants syndicaux, MM. Ariel Corzo Díaz, Moisés Barón Cárdenas, Alexander Domínguez Vargas, Héctor Rojas Aguilar, Wilson Ferrer Díaz, Fredys Jesús Rueda Uribe, Fredys Elpidio Nieves Acevedo, Genincer Parada Torres, Braulio Mosquera Uribe, Jimmy Alexander Patiño Reyes, Jair Ricardo Chávez, Ramón Mantuano Urrutia, Germán Luis Alvarino, Sergio Luis Peinado Barranco, Mme Olga Lucía Amaya et M. Jaime Pachón Mejía, intervenu dans le cadre de l’arrêt de travail du 22 avril 2004, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sans délai et, s’il est démontré que les dirigeants syndicaux ont bel et bien été licenciés sans levée préalable de l’immunité syndicale (prévue par la législation qui revêt un caractère obligatoire), qu’il prenne des mesures pour leur réintégration immédiate. Le comité demande au gouvernement qu’il le tienne informé à cet égard.
  6. e) En ce qui concerne M. Edwin Palma, détenu depuis le 11 juin 2004 pour complot en vue de délit et terrorisme et qui, d’après le gouvernement, était incarcéré dans la ville de Barrancabermeja, le comité demande au gouvernement, vu les circonstances, qu’il prenne sans tarder les mesures nécessaires pour que le Procureur général communique des informations relatives au lieu où se trouve M. Palma et l’état de la procédure engagée contre lui.
  7. f) En ce qui concerne les allégations présentées par l’ADECO relatives au refus d’ECOPETROL de négocier collectivement, le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur le recours en annulation présenté par l’entreprise contre la sentence arbitrale dictée le 2 octobre 2007, par rapport au cahier de revendications présenté par l’ADECO en mai 2006.
  8. g) S’agissant des allégations de l’ADECO selon lesquelles le décret no 3164 de 2003 exclut des conventions collectives d’ECOPETROL plusieurs catégories de travailleurs de l’entreprise, le comité demande au gouvernement de garantir à ces catégories de travailleurs le droit à la négociation collective.
  9. h) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête de toute urgence au sujet des nouvelles allégations de l’ADECO afin de déterminer, au vu de tous les éléments d’information, si des bénéfices, avantages et bonifications ont été octroyés au sein de l’entreprise ECOPETROL aux travailleurs non syndiqués de manière individuelle ou autrement encourageant par là même la désaffiliation syndicale. Le comité demande au gouvernement qu’il le maintienne informé à cet égard.
  10. i) Quant aux nouvelles allégations présentées par l’ADECO relatives au refus de l’entreprise Chevron Petroleum Company de négocier collectivement avec l’organisation syndicale, à la nomination d’un tribunal arbitral obligatoire et au recours en annulation de la décision arbitrale présenté par l’entreprise et le syndicat auprès de la Cour suprême de justice, le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations, et lui demande de le faire sans attendre, en particulier en ce qui concerne le résultat du recours en annulation négocié auprès de la Cour suprême.
  11. B. Nouvelles allégations
  12. 363. Dans une communication en date du 18 mai 2009, le Syndicat national des travailleurs d’ECOPETROL (SINCOPETROL) se réfère au licenciement des travailleurs de l’entreprise qui ont participé à la grève du 22 avril 2004, confirme toutes les allégations présentées jusqu’à présent et exhorte le gouvernement à annuler les sanctions de destitution et d’incapacité générale, ainsi que les suspensions des travailleurs sanctionnés, et demande à ce que soit respectée la garantie que leur offre l’immunité syndicale.
  13. 364. Dans une communication en date du 11 juin 2008, l’ADECO se réfère aux questions en suspens. L’organisation ajoute en outre au sujet du conflit avec ECOPETROL qu’elle a présenté un nouveau cahier de revendications en mai 2009, que l’entreprise a refusé de négocier, convoquant de nouveau un tribunal arbitral. Entre-temps, l’entreprise continue de promouvoir la désaffiliation de l’organisation syndicale en offrant des avantages unilatéraux aux travailleurs non syndiqués.
  14. 365. Quant à la sentence arbitrale de 2007, relative au cahier de revendications présenté en 2006, l’organisation syndicale allègue que le tribunal arbitral a omis de statuer sur un certain nombre de points du cahier de revendications, et a octroyé des congés syndicaux en nombre insuffisant pour la réalisation des tâches. L’entreprise tout comme le syndicat ont déposé un recours en annulation de cette sentence devant la Cour suprême. La cour, dans son arrêt du 28 janvier 2008, a rejeté le recours de l’ADECO. L’ADECO mentionne également le licenciement des dirigeants syndicaux Raúl Fernández Safra de l’entreprise ECOPETROL et Henry Víctor O’Meara de l’entreprise BJ Services Company après la levée de leur immunité syndicale.
  15. 366. L’USO a envoyé dans une communication en date du 1er octobre 2009, signée également par l’entreprise, copie d’un accord signé par les deux parties en date du 22 août 2009 relatif à la réintégration de 17 travailleurs licenciés et au réengagement de 16 travailleurs qui avaient été licenciés dans le cadre de la cessation d’activité de 2004. L’entreprise s’est également engagée à faire une contribution financière pour les travailleurs licenciés en 2004 et lors d’une cessation d’activité de 2002 qui n’ont pas bénéficié de la réintégration ou du réengagement.
  16. C. Réponse du gouvernement
  17. 367. Dans ses communications en date des 16 mars et 30 avril 2009, le gouvernement fournit les observations suivantes.
  18. 368. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations relatif à l’exercice du droit de grève dans les services publics essentiels, le gouvernement répète ce qu’il a indiqué à d’autres occasions, étant donné que le fondement du concept de service public essentiel est un élément constitutionnel. En effet, la situation particulière du pays fait que la seule institution autorisée à interpréter la Constitution est la Cour constitutionnelle qui, après avoir analysé ce qui doit être inclus dans les services publics essentiels, a statué que le service public dont est chargée la Estatal Petrolera est un service essentiel, décision qui a des effets erga omnes qui doivent être obligatoirement respectés. Le gouvernement estime que le Comité de la liberté syndicale doit tenir compte, pour la définition des services publics essentiels, de l’esprit de la Constitution de l’OIT, au sujet des conditions propres à chaque pays. C’est ainsi qu’il faut tenir compte des arguments exposés selon lesquels ECOPETROL est la seule entreprise de raffinage du pétrole du pays, et que sa paralysie pourrait mettre en péril la sécurité, et même la santé de la population, en raison des conséquences qui découleraient d’une privation de combustibles du pays.
  19. 369. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations relatif à la situation des 104 travailleurs licenciés dans le cadre de la grève déclenchée au sein d’ECOPETROL, le gouvernement répète ce qu’il a exposé précédemment: étant donné qu’ECOPETROL a agi conformément à la législation, et notamment la loi no 734 de 2002, que la procédure due a été respectée pour chacun des travailleurs en tenant compte de leur qualité de fonctionnaires et non pas de leur qualité de travailleurs syndiqués, le gouvernement a estimé à plusieurs reprises que le texte de la convention no 87 n’a pas été violé. Dans le cas présent, ECOPETROL a réussi à démontrer lors des différentes procédures disciplinaires la responsabilité de chacun des travailleurs en tant que fonctionnaires.
  20. 370. Pour le reste, les travailleurs licenciés suite aux procédures disciplinaires peuvent saisir l’instance des contentieux administratifs, compétente pour réexaminer les décisions adoptées dans les procédures disciplinaires susmentionnées. Quant au résultat final de l’action en protection déposée devant le Conseil de la magistrature, le gouvernement indique qu’il serait très important que l’organisation syndicale demanderesse donne des informations sur la date et le nom du magistrat saisi du dossier, afin qu’il puisse lui demander les informations pertinentes.
  21. 371. S’agissant de l’alinéa c) des recommandations relatif à M. Quijano, le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par ECOPETROL, il a été mis fin de façon unilatérale à son contrat de travail le 29 novembre 2003, après avoir épuisé la procédure établie par convention pour ce genre d’évènements, et cette décision était totalement étrangère à la grève collective des 22 et 27 mai 2004 déclarée illégale par le ministère de la Protection sociale. Le gouvernement ajoute que, pour obtenir une réintégration ou une indemnisation, il est nécessaire d’obtenir une décision judiciaire, c’est-à-dire qu’il faut avoir épuisé une procédure judiciaire et qu’elle aboutisse à une décision ordonnant la réintégration ou à défaut l’indemnisation. A ce sujet, M. Quijano a épuisé les voies de recours devant toutes les instances judiciaires. La cinquième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Cartagena, dans sa décision du 17 octobre 2003, tout comme la chambre du travail du tribunal du district de Cartagena, dans son jugement du 10 février 2004, ont rejeté les demandes de M. Quijano. Il en a été de même du recours en protection déposé par M. Quijano, en première comme en deuxième instance. Le gouvernement rappelle qu’en vertu de l’article 113 de la Constitution les organes du pouvoir public sont indépendants et que, pour cette raison, le gouvernement respecte et accepte les décisions prises par les autorités judiciaires. Le gouvernement ne s’immisce pas dans les décisions judiciaires.
  22. 372. S’agissant des recours en justice de MM. Omar Mejía, Germán Suárez et José Ibarguén, le gouvernement fournit les informations suivantes:
  23. – Omar Mejía Salgado. La chambre du travail du tribunal supérieur du district judiciaire de Cartagena a confirmé dans son jugement du 29 août 2007 la décision du 10 décembre 2004 de la huitième chambre du tribunal du travail de Cartagena contre laquelle il avait fait appel, le tribunal déclarant que les motifs invoqués pour mettre fin au contrat individuel de travail étaient conformes au droit. Le gouvernement joint une copie du jugement.
  24. – Germán Suárez Amaya. La quatrième chambre du tribunal du travail de Cartagena, dans sa décision du 22 janvier 2008, n’a pas accepté les prétentions du demandeur vis-à-vis d’ECOPETROL. Le gouvernement joint la copie du jugement.
  25. – José Franquis Ibarguén. La chambre du travail du tribunal supérieur du district de Cartagena a annulé dans son jugement du 31 octobre 2007 la décision du 10 octobre 2005 de la sixième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Cartagena, exonérant ECOPETROL de toutes les prétentions du demandeur. Le gouvernement joint une copie du jugement.
  26. 373. S’agissant de l’alinéa d) des recommandations relatif au licenciement des travailleurs, le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale n’est pas compétent pour juger du licenciement des travailleurs, car cette compétence incombe aux autorités judiciaires, seules compétentes pour énoncer les droits et émettre des jugements de valeur, comme dans les faits incriminés. D’après le gouvernement, il faudrait que les plaignants indiquent devant quelle juridiction ils ont engagé leurs actions respectives, afin qu’il puisse vérifier l’état de chacune des procédures. Nonobstant, le gouvernement répète ce qu’il a indiqué dans le paragraphe précédent, à savoir qu’ECOPETROL, en vertu de la loi no 734 de 2002, a engagé les procédures disciplinaires respectives, qu’une procédure régulière a été garantie à chacun des travailleurs, conformément à l’article 29 de la Constitution, qui impose le respect de principes comme celui d’un juge compétent, du respect de l’intégralité des règles de la procédure et du double degré de juridiction.
  27. 374. Le gouvernement rappelle une fois de plus que le déroulement des procédures disciplinaires est la conséquence des décisions contenues dans la sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2005 par le tribunal arbitral volontaire ad hoc, constitué en vertu des dispositions de l’accord gouvernement-ECOPETROL SA-USO signé le 26 mai 2004, et dont la partie résolutive, et plus précisément les paragraphes 6 et 7, ordonnait la réintégration de certains travailleurs afin d’appliquer le Code disciplinaire; même si dans certains cas elles ont entraîné la résiliation de contrats de travail individuels, ces procédures disciplinaires sont conformes à la décision prise dans l’accord administratif de recourir auxdites procédures disciplinaires, engagées par le juge naturel sur la base de preuves recueillies, et cette décision doit être respectée par l’entreprise, et c’est pour cette raison qu’il n’est pas acceptable de prétendre qu’il s’agit de «licenciements».
  28. 375. L’accord du 26 mai prévoyait expressément, au sujet de la décision du tribunal arbitral ad hoc, ce qui suit: «il est évident que les décisions qu’adoptera le tribunal arbitral ad hoc lient et obligent les parties (…)». C’est ainsi qu’ECOPETROL a respecté à la lettre les décisions du tribunal contenues dans la sentence arbitrale du 21 janvier 2005.
  29. 376. S’agissant de l’alinéa e) des recommandations relatif à la situation de M. Edwin Palma, le gouvernement indique qu’une enquête sous le no 224870 a été diligentée au sujet du délit présumé de terrorisme et de calomnie, qu’en vertu de cette enquête une mesure de sûreté a été prise le 29 juin 2004, mesure qui a fait l’objet d’un recours de la part de la défense. Le premier procureur délégué auprès du tribunal supérieur de Bucaramanga a rendu une décision le 30 juillet 2004 selon laquelle les preuves versées au dossier quant à la conduite de M. Edwin Palma n’apportaient pas d’éléments permettant de constituer un délit de terrorisme, révoquant ainsi la mesure de détention provisoire. Le gouvernement ajoute que, d’après les informations fournies par ECOPETROL, M. Edwin Palma se trouve actuellement sous contrat dans cette entreprise et occupe le poste d’analyste D7 à la Coordination de l’inspection de la qualité de la gérance de la raffinerie de Barrancabermeja.
  30. 377. S’agissant de l’alinéa f) des recommandations relatif au résultat final du recours déposé par ECOPETROL contre la sentence arbitrale, le gouvernement joint la copie de l’arrêt du 8 juillet 2008 de la chambre du travail de la Cour suprême, dans lequel figure ce qui suit:
  31. PREMIÈREMENT: ANNULER les éléments suivants de sa partie résolutive:
  32. L’alinéa a) de l’article 5.
  33. Les expressions «rémunéré» et «rémunérés» des alinéas d) et e) du même article 5 relatives aux permis.
  34. DEUXIÈMEMENT: La sentence arbitrale est déclarée exécutoire pour les autres sujets ayant fait l’objet du recours.
  35. TROISIÈMEMENT: Remettre au secrétariat du conseil sectoriel de la magistrature les copies auxquelles il est fait allusion dans la partie commençant par «motiva».
  36. 378. Par ailleurs, le gouvernement signale qu’à une autre occasion il avait indiqué que l’Association des dirigeants professionnels et techniques d’entreprises de l’industrie pétrolière de Colombie (ADECO) avait présenté un document indiquant qu’elle retirait les recours déposés contre la décision no 000056 du 10 mars 2006 (au moyen de laquelle le ministère de la Protection sociale s’abstenait de recourir à des mesures de police administrative contre ECOPETROL en raison de son refus de négocier) car l’association considérait comme dépassée la situation liée au prétendu refus de négocier. Le comité a également été informé du début du processus de négociation après la présentation d’un cahier de revendications par les organisations syndicales d’ECOPETROL, processus qui a abouti à la signature d’une convention collective d’une durée de trois ans à partir du 9 juin 2006, soit jusqu’au 8 juin 2009. Le gouvernement ajoute que l’annexe ADECO fait partie de la convention collective et que c’est à elle que fait référence la sentence arbitrale du 2 octobre 2007, jointe au dossier. En conséquence, il n’y a pas eu de refus de négocier de la part d’ECOPETROL.
  37. 379. S’agissant de l’alinéa g) des recommandations relatif à la garantie du droit de négociation, le gouvernement indique que l’Etat colombien garantit ces droits au moyen du mécanisme d’amparo et de différentes actions administratives ou judiciaires. Le gouvernement demande à l’organisation syndicale de préciser les faits allégués, en indiquant les cas de violation des droits à la négociation collective, en citant le nom des travailleurs concernés et l’endroit où se sont produits ces faits, afin qu’il puisse vérifier s’il existe des enquêtes administratives et, dans la négative, les diligenter.
  38. 380. Le gouvernement ajoute qu’ECOPETROL SA n’a pas compétence pour établir des actes administratifs comme le décret no 3164 de 2003; cet acte est signé du Président de la République et du ministre des Mines et de l’Energie, qui ont la compétence en matière de réglementation, conformément à l’article 187, alinéa 11, de la Constitution de la Colombie, et à l’article 3 du décret législatif no 284 de 1957.
  39. 381. Ainsi, si les travailleurs sont en désaccord avec cet acte, ils peuvent saisir l’instance compétente pour les contentieux administratifs. Cependant, le gouvernement indique qu’en vertu du décret no 3164 de 2003 il convient d’appliquer aux activités qui ne figurent pas sur la liste des activités propres et essentielles à l’industrie du pétrole le régime salarial dont conviendront les parties en tenant compte des conditions du marché qui ne seront pas inférieures au minimum légal. De même, au niveau des prestations sociales, sont reconnues les prestations établies dans le Code du travail, ainsi que les règles qui les complètent et les modifient, sans pour autant aller à l’encontre des droits du travail ni des droits constitutionnels des travailleurs.
  40. 382. S’agissant de l’alinéa h) des recommandations, le gouvernement déclare qu’il serait très important d’éclaircir les faits, en citant des cas précis pour que l’administration du travail puisse diligenter les enquêtes requises. Dans ses observations, ECOPETROL estime que ses actes sont conformes à la Constitution et à la législation, ce qui inclut le plein respect de l’exercice du droit à la liberté syndicale, comme le démontre l’existence de quatre syndicats au sein de l’entreprise: l’Union syndicale ouvrière de l’industrie du pétrole (USO); le Syndicat national des travailleurs des entreprises opératrices, contractantes et sous-traitantes de services et d’activités de l’industrie pétrolière et pétrochimique et autres entreprises apparentées (SINDISPETROL); le Syndicat national des travailleurs d’ECOPETROL (SINCOPETROL); et l’Association des dirigeants professionnels et techniques d’entreprises de l’industrie pétrolière de Colombie (ADECO).
  41. 383. D’après le gouvernement, à aucun moment ECOPETROL n’a commis d’actes ou fait d’offres visant à promouvoir la désaffiliation du syndicat. Le gouvernement rappelle que cela fait partie de l’exercice du droit fondamental d’association, qui permet non seulement d’adhérer à un syndicat, mais également de se désaffilier lorsque le travailleur l’estime opportun, comme l’ont indiqué à plusieurs reprises les Hautes Cours de justice, compétentes pour interpréter le corpus juridique colombien. A ce sujet, la Cour constitutionnelle a indiqué dans son arrêt C-606 de 1992:
  42. (…) le droit d’association, compris comme l’exercice libre et volontaire des citoyens qui cherchent à fonder ou à appartenir de façon formelle à des groupements permanents ayant des objectifs concrets, comprend également un aspect négatif: personne ne peut être contraint directement ou indirectement à faire partie d’une association déterminée. Dans le cas contraire, il serait impossible de parler de droit d’association au sens constitutionnel, car il est clair qu’il s’agit d’un droit de liberté, dont la garantie est fondée sur l’acte volontaire.
  43. 384. Dans le même sens, cette même Cour constitutionnelle a indiqué dans son arrêt T-952 de 2003:
  44. (…) La cour estime en conséquence que la liberté syndicale comprend: i) le droit de tous les travailleurs, sans discrimination ni distinction d’aucune sorte, de s’associer en constituant des organisations permanentes qui les identifient en tant que groupes ayant des intérêts communs et qui agissent pour les défendre. Ce droit implique aussi bien la liberté de s’affilier que celle de quitter ces organisations (…)
  45. 385. D’après les observations envoyées par ECOPETROL, cette entreprise a toujours respecté le droit de constitution, de représentation et d’autonomie des syndicats, et indique qu’elle n’a pas pour pratique d’empêcher les travailleurs de s’associer ni de décider librement d’appartenir ou pas à l’un des syndicats existants; l’existence du syndicat plaignant le prouve, ainsi que les garanties qui lui sont accordées, comme le montre la sentence arbitrale du 2 octobre 2007, dont le gouvernement envoie une copie.
  46. 386. S’agissant de l’alinéa i) des recommandations relatif au refus de négocier, l’Office de coopération et de relations internationales va examiner l’enquête de l’administration du travail à l’encontre de l’entreprise Chevron Petroleum Company, et le gouvernement enverra ses observations une fois qu’il aura reçu les informations. Toutefois, les observations envoyées par l’entreprise mentionnent les dates de début et de fin du processus de négociation du cahier de revendications, et informent qu’un tribunal arbitral a été convoqué. Ce tribunal une fois réuni a rendu une sentence arbitrale le 4 octobre 2007, contre laquelle un recours en annulation a été déposé, recours jugé par la chambre du travail de la Cour suprême le 29 avril 2008, qui a seulement annulé la partie de la sentence arbitrale relative à PETROCAJAS en estimant que ce fonds est une personne juridique qui en tant que telle est régie par des statuts et une législation propres, et que les arbitres ne peuvent intervenir sur les dispositions de son fonctionnement général.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 387. Le comité prend note des communications de l’ADECO et du SINCOPETROL, ainsi que des observations du gouvernement sur les questions en suspens. Le comité a également pris note de la récente communication en date du 1er octobre 2009 envoyée par l’USO et signée par ECOPETROL.
  2. 388. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations relatif à la déclaration du caractère illégal de la grève déclenchée au sein d’ECOPETROL le 22 avril 2004, le comité note une fois de plus que le gouvernement dans ses observations renvoie au fait que, d’après la Cour constitutionnelle, le service rendu par l’entreprise pétrolière ECOPETROL est un service essentiel pour lequel la grève est interdite, et que le gouvernement estime qu’il faudrait tenir compte des circonstances nationales qui ont amené la cour à adopter ce point de vue. A ce sujet, le comité a indiqué à plusieurs reprises, dans le cadre du présent cas, que le secteur pétrolier ne peut pas être considéré comme un service essentiel au sens strict du terme, c’est-à-dire un service dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population et que, en conséquence, la grève ne peut pas être interdite dans ce secteur. Cependant, pour tenir compte du fait qu’il s’agit d’un service d’utilité publique d’une importance fondamentale, le comité a également signalé qu’il est possible d’établir un service minimum négocié avec la participation des syndicats et des employeurs concernés. Le comité doit réitérer une nouvelle fois ces considérations et de nouveau prier instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour envoyer une proposition au pouvoir législatif en vue de la modification de la législation nationale (art. 430, point h), du Code du travail), de manière à définir les conditions d’exercice du droit de grève dans le secteur pétrolier, avec la possibilité d’instaurer un service minimum négocié, avec la participation des syndicats, de l’employeur et des autorités publiques concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la législation à cet égard.
  3. 389. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations relatif au licenciement de 104 travailleurs d’ECOPETROL pour avoir participé à la grève, le comité prend note avec satisfaction de l’accord signé entre l’USO et ECOPETROL, envoyé conjointement par les parties, aux termes duquel 17 travailleurs ont été réintégrés, 16 travailleurs ont été réengagés et l’entreprise contribuera financièrement avec l’organisation syndicale pour appuyer les travailleurs qui n’ont pas été réintégrés ou réengagés.
  4. 390. S’agissant de l’alinéa c) des recommandations relatif au licenciement de dirigeants syndicaux dans le cadre d’une grève en 2002, le comité prend note avec intérêt que dans le récent accord signé entre l’USO et ECOPETROL il est prévu une contribution financière de l’entreprise avec l’organisation syndicale dont bénéficieraient les travailleurs.
  5. 391. S’agissant de l’alinéa d) des recommandations relatif aux allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs d’ECOPETROL (SINCOPETROL) au sujet du licenciement des dirigeants syndicaux MM. Ariel Corzo Díaz, Moisés Barón Cárdenas, Alexander Domínguez Vargas, Héctor Rojas Aguilar, Wilson Ferrer Díaz, Fredys Jesús Rueda Uribe, Fredys Elpidio Nieves Acevedo, Genincer Parada Torres, Braulio Mosquera Uribe, Jimmy Alexander Patiño Reyes, Jair Ricardo Chávez, Ramón Mantuano Urrutia, Germán Luis Alvarino, Sergio Luis Peinado Barranco, Mme Olga Lucía Amaya et M. Jaime Pachón Mejía, intervenu dans le cadre de l’arrêt de travail du 22 avril 2004, au mépris de leur immunité syndicale, le comité note que, dans sa communication du 18 mai 2008, le syndicat réaffirme les allégations présentées, et il demande au gouvernement de prendre des mesures pour leur réintégration immédiate et le respect de l’immunité syndicale dont bénéficient les dirigeants syndicaux et les travailleurs mentionnés dans l’accord signé entre l’USO et ECOPETROL auquel il est fait référence. Le comité prie le gouvernement et les organisations syndicales d’indiquer si lesdits travailleurs sont effectivement couverts par l’accord.
  6. 392. S’agissant de l’alinéa e) des recommandations relatif à la situation de M. Edwin Palma, le comité prend note des informations présentées par le gouvernement selon lesquelles, dans l’enquête ouverte pour délit de terrorisme et de calomnie présumé sous le no 224870, le premier procureur délégué auprès du tribunal supérieur de Bucaramanga a rendu une décision le 30 juillet 2004, selon laquelle les preuves versées au dossier sur la conduite de M. Edwin Palma n’apportaient pas d’éléments permettant d’étayer le délit de terrorisme et révoquant ainsi la mesure de détention provisoire. Le comité prend note également du fait que, d’après le gouvernement, M. Edwin Palma se trouve actuellement sous contrat chez ECOPETROL, où il occupe le poste d’analyste D7, à la Coordination de l’inspection de la qualité de la gérance de la raffinerie de Barrancabermeja.
  7. 393. S’agissant de l’alinéa f) des recommandations relatif aux allégations présentées par l’ADECO sur le refus d’ECOPETROL de négocier collectivement et le recours en annulation déposé par l’entreprise devant la Cour suprême contre la sentence arbitrale du 2 octobre 2007 à ce sujet, le comité note que l’organisation syndicale signale qu’elle a également présenté un recours en annulation contre la sentence arbitrale devant la Cour suprême, qui a été rejeté. L’organisation syndicale ajoute que les congés syndicaux qui lui ont été accordés sont insuffisants pour le développement de ses activités et qu’elle a présenté un nouveau cahier de revendications en 2009, mais que l’entreprise a refusé une nouvelle fois la négociation collective.
  8. 394. Le comité note les informations présentées par le gouvernement, selon lesquelles la chambre du travail de la Cour suprême, dans un arrêt du 8 juillet 2008, a déclaré que la sentence était exécutoire (applicable) pour toutes les questions faisant l’objet du recours, à l’exception d’un point relatif aux congés rémunérés. Le comité note à son tour que, d’après le gouvernement, l’ADECO aurait renoncé aux recours déposés contre la décision no 000056 du 10 mars 2006 dans laquelle le ministère de la Protection sociale décidait de ne pas sanctionner ECOPETROL pour son refus de négocier car l’association considérait que la situation liée au refus allégué de négocier était dépassée. Le comité prend également note du début du processus de négociation à la suite du dépôt d’un cahier de revendications par les organisations syndicales d’ECOPETROL, processus qui a abouti à la signature d’une convention collective d’une durée de trois ans, en vigueur du 9 juin 2006 au 8 juin 2009. Le gouvernement ajoute que l’annexe ADECO fait partie de la convention collective à laquelle fait référence la sentence arbitrale du 2 octobre 2007 et en joint une copie. En conséquence, il n’y a pas de refus de négocier de la part d’ECOPETROL.
  9. 395. A cet égard, le comité note qu’il ressort de la lecture de l’arrêt de la chambre du travail de la Cour suprême (joint par le gouvernement) relatif au recours en annulation déposé par l’entreprise contre la sentence arbitrale du 2 octobre 2007 que la clause no 5, alinéa a), de la partie résolutive de la sentence arbitrale, selon laquelle «à partir du 9 juillet 2007, on comprendra que l’organisation syndicale ADECO fait partie de la convention collective 2006-2009 en représentation de ses membres», a été annulée. Le comité en déduit que la convention collective n’est plus en vigueur pour l’association ADECO. Dans ces circonstances, observant que, d’après les nouvelles allégations de l’ADECO, cette association a présenté un nouveau cahier de revendications en 2009, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’entreprise négocie collectivement avec l’association représentant ses membres, et exprime le ferme espoir que, dans le cadre de ces négociations, il sera possible de résoudre les questions en suspens. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  10. 396. S’agissant de l’alinéa g) des recommandations relatif aux allégations de l’ADECO selon lesquelles le décret no 3164 de 2003 exclut certaines catégories de travailleurs d’ECOPETROL de la couverture des conventions collectives, le comité prend note des informations présentées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu des dispositions du décret no 3164 de 2003, il convient d’appliquer aux activités qui ne figurent pas sur la liste des activités propres et essentielles à l’industrie du pétrole le régime salarial dont conviendront les parties en tenant compte des conditions du marché qui ne seront pas inférieures au minimum légal. De même, sont reconnues les prestations sociales établies dans le Code du travail, ainsi que les règles qui les complètent et les modifient, sans pour autant aller à l’encontre des droits du travail ni des droits constitutionnels des travailleurs.
  11. 397. S’agissant de l’alinéa h) des recommandations relatif au fait que des bénéfices, avantages ou bonifications sont octroyés au sein d’ECOPETROL aux travailleurs non syndiqués de manière individuelle ou autrement, pour encourager la désaffiliation syndicale, le comité prend note des informations suivantes présentées par le gouvernement: l’entreprise respecte pleinement l’exercice du droit à la liberté syndicale, comme le montre l’existence en son sein de quatre syndicats; ce droit permet non seulement de s’affilier à un syndicat, mais aussi de le quitter quand le travailleur l’estime opportun; à aucun moment ECOPETROL n’a commis d’actes ou fait d’offres visant à promouvoir la désaffiliation des syndicats. Le comité prend note du fait que le gouvernement demande à l’organisation plaignante de préciser les faits et les personnes concernées afin de pouvoir mener les enquêtes requises. A cet égard, le comité invite l’organisation plaignante à fournir au gouvernement toutes les informations dont elle dispose au sujet de ces allégations, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée de toute urgence afin de déterminer en toute connaissance de cause la véracité de ces allégations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  12. 398. S’agissant de l’alinéa i) des recommandations relatif au refus de l’entreprise Chevron Petroleum Company de négocier collectivement avec le syndicat, la nomination d’un tribunal arbitral obligatoire et les recours en annulation de la sentence arbitrale déposés par l’entreprise et par le syndicat devant la Cour suprême, le gouvernement indique: 1) l’Office de coopération et de relations internationales va examiner l’enquête de l’administration du travail à l’encontre de l’entreprise Chevron Petroleum Company, et enverra ses observations; et 2) selon l’entreprise, la chambre du travail de la Cour suprême a rendu son arrêt le 29 avril 2008 sur le recours en annulation de la sentence arbitrale, arrêt qui a seulement annulé la partie de la sentence arbitrale relative au fonds de pension en estimant que les arbitres ne sont pas compétents pour intervenir sur les dispositions de son fonctionnement général. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé de l’enquête administrative à l’encontre de l’entreprise.
  13. 399. Le comité prend note des nouvelles allégations présentées par l’ADECO sur le licenciement des dirigeants syndicaux Raúl Fernández Safra de l’entreprise ECOPETROL et Henry Víctor O’Meara de l’entreprise BJ Services Company, après la levée de leur immunité syndicale par l’autorité judiciaire. Le comité observe que les éléments fournis par l’organisation syndicale ne sont pas suffisants pour pouvoir examiner s’il existe une violation de la liberté syndicale et, par conséquent, il ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 400. Au vu des recommandations qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant de la déclaration du caractère illégal de la grève déclenchée au sein d’ECOPETROL le 22 avril 2004, le comité, tout en rappelant les considérations qu’il a formulées à de nombreuses reprises, doit de nouveau prier instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour envoyer une proposition aux pouvoirs législatifs afin de modifier la législation nationale (art. 430, point h), du Code du travail), de manière à définir les conditions d’exercice du droit de grève dans le secteur pétrolier, avec la possibilité de prévoir un service minimum négocié, avec la participation des syndicats, de l’employeur et des autorités publiques concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la législation à cet égard.
    • b) S’agissant des allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs d’ECOPETROL (SINCOPETROL) au sujet du licenciement des dirigeants syndicaux MM. Ariel Corzo Díaz, Moisés Barón Cárdenas, Alexander Domínguez Vargas, Héctor Rojas Aguilar, Wilson Ferrer Díaz, Fredys Jesús Rueda Uribe, Fredys Elpidio Nieves Acevedo, Genincer Parada Torres, Braulio Mosquera Uribe, Jimmy Alexander Patiño Reyes, Jair Ricardo Chávez, Ramón Mantuano Urrutia, Germán Luis Alvarino, Sergio Luis Peinado Barranco, Mme Olga Lucía Amaya et M. Jaime Pachón Mejía, intervenu également dans le cadre de l’arrêt de travail du 22 avril 2004, au mépris de leur immunité syndicale, le comité demande au gouvernement et aux organisations syndicales d’indiquer si ces travailleurs sont couverts par l’accord signé entre l’USO et ECOPETROL le 22 août 2009
    • c) S’agissant des allégations présentées par l’ADECO sur le refus d’ECOPETROL de négocier collectivement, le comité, observant que l’organisation syndicale a présenté un nouveau cahier de revendications en 2009, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’entreprise négocie collectivement avec l’association représentant ses membres et exprime le ferme espoir que, dans le cadre de ces négociations, il sera possible de trouver une solution aux questions en suspens. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité invite l’organisation plaignante à fournir au gouvernement toutes les informations dont elle dispose au sujet des allégations selon lesquelles ECOPETROL octroie des bénéfices, avantages ou bonifications aux travailleurs non syndiqués, de manière individuelle ou autrement, pour encourager la désaffiliation syndicale, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée de toute urgence afin de déterminer en toute connaissance de cause la véracité de ces allégations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) S’agissant des allégations relatives au refus de l’entreprise Chevron Petroleum Company de négocier collectivement avec le syndicat, la nomination d’un tribunal arbitral obligatoire et les recours en annulation de la sentence arbitrale déposés par l’entreprise et par le syndicat devant la Cour suprême, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’enquête administrative en cours à l’encontre de l’entreprise.
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