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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 342, June 2006

Case No 2374 (Cambodia) - Complaint date: 02-AUG-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 28. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2005 [voir 338e rapport, paragr. 494-511] et a formulé à cette occasion les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations, bien qu’il ait été invité à le faire à plusieurs reprises, notamment par le biais d’un appel pressant, et lui demande instamment de répondre rapidement auxdites allégations.
    • b) Le comité demande instamment au gouvernement de garantir, en coopération avec l’employeur, que les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes soient rapidement réintégrés sans perte de salaire ou, si une instance judiciaire indépendante concluait qu’une réintégration est impossible sous une forme ou sous une autre, qu’ils perçoivent une indemnisation satisfaisante et qu’une amende soit infligée à l’employeur conformément à la législation nationale applicable, de manière à représenter une sanction suffisamment dissuasive pour de telles actions antisyndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard.
    • c) Concernant l’allégation d’ingérence de la direction lors de la constitution d’un syndicat à l’hôtel «Raffles» de Phnom Penh, le comité demande instamment au gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à tout acte de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • d) Concernant les allégations selon lesquelles l’application des droits syndicaux n’est pas assurée par une procédure d’arbitrage contraignante, le comité considère que la protection des droits des syndicats de travailleurs doit être assurée par des procédures efficaces et applicables dans la pratique, et demande au gouvernement de garantir à tous les travailleurs qui souffrent d’actes de discrimination antisyndicale l’accès à des procédures conduisant à des décisions finales et contraignantes. Le comité prie le gouvernement d’adopter rapidement toutes les mesures nécessaires pour garantir que les droits des travailleurs et des dirigeants syndicaux concernés sont effectivement protégés.
  2. 29. Dans sa communication du 14 novembre 2005, le gouvernement indique que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont discuté à plusieurs reprises des questions soulevées dans le présent cas. Elles se sont mises d’accord et ont signé une convention collective qui règle les problèmes et aboutit à la réintégration de tous les travailleurs.
  3. 30. Le comité prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement. Il regrette toutefois qu’aucune information ne lui soit fournie sur les mesures prises pour que tous les travailleurs victimes d’actes de discrimination antisyndicale aient accès à des procédures conduisant à des décisions définitives et contraignantes. Il rappelle une nouvelle fois que la protection des droits syndicaux des travailleurs doit s’accompagner de procédures efficaces et applicables et il appelle l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
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