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Interim Report - Report No 336, March 2005

Case No 2380 (Sri Lanka) - Complaint date: 18-MAR-04 - Closed

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  1. 778. La plainte figure dans deux communications datées du 18 mars et du 23 juillet 2004, présentées par la Fédération internationale du textile, du vêtement et du cuir (ITGLWF) au nom d’une organisation qui lui est affiliée, à savoir l’Union des employés des zones franches et des services généraux (FTZGSEU).
  2. 779. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 4 janvier 2005.
  3. 780. Sri Lanka a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 781. La plainte concerne les travailleurs de la Workwear Lanka Pvt. Ltd., située dans la zone franche de Biyagama. L’organisation plaignante allègue que la direction de l’entreprise s’est livrée à des actes de discrimination antisyndicale pour empêcher les travailleurs qu’elle emploie de se syndiquer. Selon l’organisation plaignante, les travailleurs de l’usine ont entamé, vers la fin décembre 2003, un processus en vue de constituer une filiale syndicale. Le 27 décembre 2003, les travailleurs ont arrêté le travail pour protester contre les violences verbales de la direction à l’égard des membres du Conseil d’employés qui s’étaient rendus au bureau pour faire part de leur préoccupation du fait que l’entreprise ne leur payait ni le salaire mensuel ni la prime de fin d’année. Le jour suivant, les travailleurs ont tenu une réunion constitutive au cours de laquelle a été créée une filiale syndicale de la FTZGSEU. Par la suite, la direction s’est entretenue individuellement avec tous les travailleurs au sujet de leur affiliation syndicale et leur a demandé de quitter le syndicat. Le 31 décembre 2003, la direction a adressé au vice-président, au trésorier et aux membres du comité exécutif de la filiale syndicale, ainsi qu’à trois autres militants, des lettres dans lesquelles elle les accusait d’avoir fait grève le 27 décembre et ainsi causé des pertes financières à l’entreprise.
  2. 782. L’organisation plaignante allègue que l’entreprise a lancé sa compagne antisyndicale après que le syndicat lui eut écrit, le 1er janvier 2004, pour lui notifier les noms de ses délégués élus. Le jour suivant, lorsque les travailleurs de l’équipe de nuit sont arrivés, l’accès au travail a été refusé à cinq délégués de la filiale syndicale. Le 4 janvier, le syndicat a écrit à l’entreprise pour lui enjoindre de cesser immédiatement le harcèlement dont ses membres faisaient l’objet. Le jour même, le syndicat a également écrit au ministre du Travail et au Commissaire du travail en demandant l’intervention immédiate des autorités. Le 8 janvier, l’entreprise a dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre du secrétaire de la filiale syndicale, qu’elle tenait pour responsable de l’arrêt de travail du 27 décembre et des pertes financières subséquentes. La direction a également rétrogradé d’autres travailleurs qui refusaient de quitter le syndicat.
  3. 783. L’organisation plaignante allègue par ailleurs que les représentants de l’entreprise ne se sont pas présentés à la réunion que le Commissaire du travail avait convoquée pour le 12 janvier 2004. La direction a ensuite écrit aux délégués de la filiale syndicale qu’elle ne les licencierait pas s’ils plaidaient coupables aux charges que l’entreprise faisait peser sur eux et s’ils demandaient pardon par écrit. Les délégués syndicaux ont refusé. L’entreprise a alors écrit au Commissaire général assistant du travail pour lui notifier qu’il n’y avait pas d’association syndicale dans l’entreprise et que, si la prétendue association syndicale persistait à affirmer qu’elle comptait des adhérents, elle devait présenter une liste de ses membres avec leurs signatures. Les personnes concernées ont répondu qu’elles avaient déjà notifié à la direction la création d’une association syndicale et qu’elles lui soumettraient la liste des membres à condition que l’entreprise mette fin à sa campagne de harcèlement et réintègre les travailleurs licenciés. Le 3 février, les délégués et militants syndicaux auxquels on avait demandé d’admettre leur culpabilité et de demander pardon ont été licenciés. Le 9 février, les représentants de la campagne ne se sont pas, une fois de plus, présentés à une réunion convoquée par le second commissaire général du travail. (Additional Commissionner General of Labour). Selon l’organisation plaignante, à la date du 10 février, une centaine de membres suspects du syndicat ont été licenciés au motif qu’ils étaient des travailleurs occasionnels et que leurs services n’étaient plus requis alors que, dans l’intervalle, la société recrutait de nouveaux travailleurs par l’intermédiaire d’une agence.
  4. 784. L’organisation plaignante déclare avoir écrit le 16 février 2004 au ministre de l’Emploi et du Travail en le priant d’intervenir pour sommer l’entreprise de mettre un terme à ses actions antisyndicales et de prendre les moyens nécessaires pour assurer la réintégration de tous les travailleurs dont la relation d’emploi avait été rompue, lever la mesure de suspension qui frappait les délégués de la filiale syndicale, les membres du comité exécutif et certains militants, annuler toutes les mesures de mutation et de rétrogradation prises à l’encontre des membres du syndicat et assurer leur réaffectation à leur ancien lieu de travail, et exhorter l’entreprise à respecter le droit syndical des travailleurs, sans ingérence de la part de la direction. L’organisation plaignante déclare n’avoir pas reçu de réponse de la part du ministre.
  5. 785. Dans sa communication du 23 juillet 2004, l’organisation plaignante allègue que, malgré l’intervention du Commissaire général du travail, la situation ne s’est pas améliorée au sein de l’entreprise. Selon l’organisation plaignante, une autre réunion a eu lieu le 6 avril avec le Commissaire du travail, au cours de laquelle l’entreprise a accepté de mettre un terme, avant le 30 avril, aux investigations internes sur les charges pesant à l’encontre des travailleurs suspendus et de payer à ces travailleurs 50 pour cent de leur salaire pour la période comprise entre la date de leur suspension et la date de clôture de l’enquête. L’entreprise a accepté de payer ces salaires le 10 avril et de se réunir à nouveau le 23 avril avec les délégués de la filiale syndicale. Le 9 avril, l’entreprise a informé les travailleurs suspendus de l’enquête interne, qui a commencé à des dates diverses à partir du 18 avril. Les travailleurs suspendus ont alors écrit à l’entreprise qu’ils souhaitaient se faire assister par des avocats. L’organisation plaignante allègue que, le 10 avril, la direction a refusé de payer aux travailleurs suspendus ce qui avait été convenu, et déclaré qu’elle paierait uniquement les travailleurs si l’enquête n’était pas close avant le 30 avril. Le 18 avril, les travailleurs participant à l’enquête interne ont appris que leur requête de se faire assister par des avocats avait été rejetée. Toutefois, l’entreprise s’était réservé le droit d’être assistée par son avocat. Les travailleurs ont protesté contre cette injustice et l’enquête a été différée jusqu’au 24 avril. Le 25 avril, les travailleurs suspendus ont participé à l’enquête interne en présentant une lettre collective signée, expliquant la manière injuste dont l’enquête était conduite. En remettant leur lettre au fonctionnaire chargé de l’enquête, ils ont clairement indiqué que leur participation à l’enquête était assortie d’une protestation contre les conditions dans lesquelles cette enquête était menée. Poussé par l’avocat de l’entreprise, l’officier chargé de l’enquête a ensuite refusé aux travailleurs suspendus la possibilité de participer à l’enquête et leur a demandé de retirer leur lettre. Les travailleurs ayant refusé, le fonctionnaire a décidé de mener l’enquête interne sans que ces travailleurs soient présents. Le 27 avril, les travailleurs suspendus ont envoyé audit fonctionnaire une lettre collective de protestation contre la décision de mener une enquête unilatérale.
  6. 786. L’organisation plaignante indique que, le 28 avril 2004, le syndicat a adressé une autre lettre au Commissaire général du travail dans laquelle il faisait état de violations contre l’accord conclu le 6 avril, qui prévoyait les mesures suivantes: a) que l’employeur soit prié de payer 50 pour cent des salaires des travailleurs; b) que le différend concernant la cessation de service d’une centaine de travailleurs sous le prétexte qu’ils étaient des contractuels soit soumis à un arbitrage ayant force obligatoire; et c) que l’entreprise soit assignée en justice pour ses pratiques de travail inéquitables. Le 7 mai, le Commissaire général du travail a présenté les propositions suivantes pour tenter de régler le différend: a) permettre aux travailleurs suspendus de se faire assister d’un avocat et recommencer l’enquête interne; les conclusions de l’enquête interne devront être connues avant le 30 juillet, et en attendant les travailleurs suspendus devront recevoir 50 pour cent de leur salaire à compter de la date de leur suspension; b) une autre possibilité serait que la société réintègre les travailleurs suspendus et que les travailleurs présentent une lettre d’excuse qui ne pourrait pas être utilisée contre eux à l’avenir; et c) la société devra discuter avec les délégués de la filiale syndicale les questions concernant ses membres. Les représentants de l’entreprise ont demandé qu’on leur laisse le temps de consulter leurs directeurs au sujet de ces propositions. Les représentants syndicaux ont accepté d’étudier la proposition après avoir pris connaissance de la décision de l’entreprise. Le 13 mai, le syndicat a écrit une nouvelle fois au Commissaire général du travail pour lui demander d’assigner immédiatement l’entreprise en justice en raison des réticences de celle-ci à régler le problème sur la base des propositions qu’il avait formulées. Le syndicat attend toujours la réponse du Commissaire général.
  7. 787. L’organisation plaignante déclare en outre que, pour garantir le respect des principes de la liberté syndicale, les travailleurs qui estiment avoir subi un préjudice en raison de leurs activités syndicales doivent avoir accès à des voies de recours expéditives et pleinement impartiales. L’organisation plaignante allègue que, en ne manifestant aucune volonté de prendre les mesures qui s’imposent pour régler le cas et en se montrant incapable d’infliger à l’entreprise des sanctions suffisamment dissuasives, le Commissaire général du travail a révélé son incapacité à assurer une protection rapide et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale. L’organisation plaignante allègue par ailleurs que cette situation démontre également l’incapacité du gouvernement de Sri Lanka à assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et à garantir le droit des travailleurs de créer les organisations de leur choix.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 788. Le gouvernement fait savoir que la Workwear Lanka Pvt. Ltd. est une entreprise située dans la zone franche de Biyagama et qu’elle fabrique des gants à usage professionnel ainsi que des gants de sport, en caoutchouc, en cuir et en coton. Elle existe depuis 1996 et emploie environ 700 travailleurs. Un conflit de travail s’y est déclaré au début du mois de janvier 2004, provoqué par des salaires n’ayant pu être payés avant Noël 2003, et l’agitation a gagné les travailleurs une fois qu’ils ont su qu’un supérieur hiérarchique avait abusé d’une employée en rapport avec cette question. La création de la filiale syndicale a coïncidé avec cet incident et il a été allégué par le syndicat que la direction a recouru à des pratiques de travail inéquitables. La position de la direction est qu’elle ignorait l’existence d’un syndicat et qu’un procès-verbal d’infraction avait été dressé à l’encontre de huit travailleurs au motif qu’ils avaient enfreint la procédure disciplinaire de l’entreprise. La société n’étant pas satisfaite des réponses fournies par les huit travailleurs, ceux-ci ont été priés de présenter leurs excuses pour ce qu’ils avaient fait. Les huit travailleurs ayant refusé d’obtempérer, ils ont fait l’objet d’une enquête disciplinaire; on leur a proposé de garder leur emploi contre une punition. D’après la direction, des mesures disciplinaires étaient nécessaires étant donné que les travailleurs recouraient à des actions qui perturbaient les activités de l’entreprise. C’est ainsi qu’il a été mis fin à la relation d’emploi d’une travailleuse. Cinq travailleurs se sont présentés au travail et deux ont démissionné. D’après la direction, l’enquête disciplinaire a été retardée en raison des protestations qu’elle a suscitées de la part du syndicat.
  2. 789. La position du syndicat est que les huit travailleurs jouaient un rôle dans la création du syndicat, auquel 263 travailleurs avaient déjà adhéré. La direction ne voulait pas de syndicat dans l’entreprise. Sept des neuf charges pesant sur les huit travailleurs dans le procès-verbal d’infraction portaient sur leur participation à la grève. Ainsi la direction s’est-elle rendue coupable d’une pratique de travail non équitable au sens de la loi sur les conflits du travail (amendement) no 56 de 1999. Le syndicat est aussi d’avis qu’une centaine de travailleurs ont participé à la grève, de sorte que le fait de verbaliser huit d’entre eux seulement est une preuve claire de persécution.
  3. 790. Le ministère du Travail a pris des dispositions pour régler ce conflit par la procédure de conciliation. Le syndicat n’est pas favorable à la tenue d’un référendum au sens de la loi sur les conflits du travail (amendement) no 56 de 1999 pour s’assurer une capacité représentative de 40 pour cent aux fins de la négociation collective. Le syndicat affirme que la direction a fait obstruction à la création du syndicat et qu’elle a jeté sur lui le discrédit. En l’absence de mesures correctives, le syndicat ne consentira pas à un référendum. La direction, toutefois, plaide en faveur d’un tel référendum. Diverses tentatives ont été faites récemment, à savoir le 24 novembre ainsi que les 14, 15 et 23 décembre, pour régler le différend par la procédure de conciliation. Toutefois, ces tentatives furent infructueuses. Dans ces conditions, le ministère du Travail prend les dispositions nécessaires pour poursuivre la direction de l’entreprise en justice en vertu de la loi sur les conflits du travail (amendement) no 56 de 1999, au motif qu’elle a recouru à des pratiques de travail inéquitables. L’action en justice sera annoncée et son issue rendue publique.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 791. Le comité note que le cas présent concerne des allégations de discrimination antisyndicale de la part d’un employeur opérant dans une zone franche. Selon la plainte, la direction de la Workwear Lanka Pvt. Ltd. s’est livrée dans son usine, le 28 décembre 2003, à divers actes de discrimination antisyndicale à la suite de la création d’une filiale syndicale de l’Union des employés des zones franches et des services généraux (FTZGSEU). La chronologie des événements telle qu’elle est présentée dans la plainte se présente comme suit: lorsque le syndicat a été créé, la direction s’est entretenue individuellement avec chaque travailleur au sujet de leur affiliation et leur a demandé de quitter le syndicat. Le 31 décembre 2003, la direction a adressé des lettres au vice-président, au trésorier et aux membres du comité exécutif de la filiale syndicale ainsi qu’à trois autres militants, en les accusant d’avoir fait grève le 27 décembre, causant ainsi des pertes financières à l’entreprise. Le 1er janvier 2004, le syndicat a notifié à l’employeur les noms de ses délégués élus. Le jour suivant, lorsque les travailleurs affectés à l’équipe de nuit se sont présentés, l’accès au travail a été refusé à cinq délégués syndicaux. Le 4 janvier, le syndicat a adressé une lettre de protestation à la société en lui enjoignant de cesser immédiatement le harcèlement dont ses membres étaient l’objet; elle a également adressé une lettre de protestation au ministre du Travail et au Commissaire du travail en demandant l’intervention immédiate des autorités du travail. Le 8 janvier, l’entreprise a dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre du secrétaire de la filiale syndicale, qu’elle tenait pour responsable de l’arrêt de travail du 27 décembre et des pertes qui en avaient résulté. La direction a également rétrogradé un certain nombre d’autres travailleurs qui refusaient de quitter le syndicat. La direction a alors écrit aux délégués syndicaux qu’elle ne les licencierait pas s’ils plaidaient coupables des charges pesant à leur encontre, et leur a demandé de demander pardon par écrit. Les délégués syndicaux ont refusé. Le 3 février, les dirigeants et militants syndicaux qui avaient été priés de reconnaître leur culpabilité et de s’excuser ont été licenciés. A la date du 10 février, une centaine de membres suspects du syndicat avaient été licenciés au motif qu’ils étaient des travailleurs occasionnels et que leurs services n’étaient plus requis, alors que, dans l’intervalle, la société commençait à recruter de nouveaux travailleurs.
  2. 792. Le comité note également que, selon l’organisation plaignante, la direction n’a pas assisté à la réunion convoquée par le Commissaire du travail pour le 12 janvier 2004 ni à celle convoquée par le Commissaire général assistant du travail pour le 9 février 2004. Par ailleurs, la direction a manqué à l’engagement qu’elle avait pris le 6 avril 2004 lors de la réunion convoquée par le Commissaire du travail de payer aux travailleurs suspendus 50 pour cent de leur salaire pour la période comprise entre la date de leur suspension et la date de clôture de l’enquête. La requête des travailleurs qui souhaitaient se faire assister par des avocats pour l’enquête a été rejetée, alors que l’entreprise s’est réservé le droit d’être assistée par son avocat. Une fois que les travailleurs intéressés eurent présenté conjointement des instances à la direction, rappelant que leur participation à l’enquête serait dès lors assortie d’une protestation et qu’ils refusaient de retirer leur déclaration, il a été décidé de mener l’enquête unilatéralement sans que les travailleurs ne soient présents.
  3. 793. Le comité note que toutes les mesures de licenciement, suspension et rétrogradation sont intervenues peu après la création de la filiale syndicale et l’arrêt de travail organisé pour protester contre le fait que l’entreprise n’avait pas payé les salaires ni les parts de bénéfice. Le comité note également que l’entreprise accuse certains des travailleurs concernés d’être responsables de l’arrêt de travail du 27 décembre 2003 et des pertes qui en auraient résulté. En dépit de l’affirmation de la direction selon laquelle elle ignorait l’existence du syndicat, le comité considère, au vu de la chronologie des événements exposée ci-dessus, que les licenciements, suspensions et rétrogradations de délégués et de membres syndicaux semblent liés aux activités syndicales et à l’affiliation syndicale des travailleurs concernés.
  4. 794. A cet égard, le comité rappelle que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées, et que des mesures doivent être prises à l’effet de réintégrer dans leurs fonctions, s’ils le souhaitent, les syndicalistes licenciés en raison de leurs activités liées à l’établissement d’un syndicat. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 690 et 703.]
  5. 795. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles les efforts déployés par le ministère du Travail pour régler le différend par la procédure de conciliation n’ont pas abouti et qu’il prend des mesures pour poursuivre l’employeur en justice. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder les dispositions requises pour que soit engagée une procédure sur la base des allégations de discrimination antisyndicale, en veillant à ce qu’elle aboutisse à une conclusion rapide et pleinement impartiale, et de le tenir informé à cet égard. En outre, si la véracité des allégations est confirmée, le comité demande au gouvernement de veiller, en coopération avec l’employeur concerné, à ce que: i) les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes soient réintégrés sans perte de salaire et sans délai et, si une réintégration, sous une forme ou sous une autre, s’avère impossible, à ce qu’il leur soit versé une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre ce type d’actions antisyndicales; ii) les travailleurs rétrogradés en raison de leurs activités syndicales légitimes retrouvent leurs anciens postes sans délai; iii) les travailleurs suspendus en raison de leurs activités syndicales légitimes soient autorisés à reprendre le travail sans délai, avec paiement de leur salaire pour la période pendant laquelle ils ont été injustement privés de leur emploi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 796. Le comité demande au gouvernement d’inviter l’organisation d’employeurs concernée à fournir des informations afin d’avoir à sa disposition son point de vue, ainsi que celui de l’entreprise en question, sur les questions en litige.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 797. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’ouverture d’une procédure sur les allégations de discrimination antisyndicale, en veillant à ce qu’elle aboutisse à une conclusion rapide et pleinement impartiale, et de le tenir informé à cet égard. En outre, si la véracité des allégations est confirmée, le comité demande au gouvernement de veiller, en coopération avec l’employeur concerné, à ce que: i) les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes soient réintégrés sans perte de salaire et sans délai et, si une réintégration, sous une forme ou sous une autre, s’avère impossible, à ce qu’il leur soit versé une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre ce type d’actions antisyndicales; ii) les travailleurs rétrogradés en raison de leurs activités syndicales légitimes retrouvent leurs anciens postes sans délai; iii) les travailleurs suspendus en raison de leurs activités syndicales légitimes soient autorisés à reprendre le travail sans délai, avec paiement de leur salaire pour la période pendant laquelle ils ont été injustement privés de leur emploi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’inviter l’organisation d’employeurs concernée à fournir des informations afin d’avoir à sa disposition son point de vue, ainsi que celui de l’entreprise concernée, sur les questions en litige.
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