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- 437. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2006 [voir 343e rapport, paragr. 558 à 597] et a présenté un rapport au Conseil d’administration.
- 438. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans une communication en date du 19 avril 2007.
- 439. A sa session de mars 2008, le comité a observé que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas, les informations demandées au gouvernement n’ont pas été reçues. Le comité a signalé à l’attention du gouvernement que, conformément à la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, le comité présentera à sa session suivante un rapport sur le fond de l’affaire, même si les informations attendues du gouvernement ne sont pas reçues dans les délais prévus, et il a instamment demandé au gouvernement de transmettre de toute urgence les informations demandées. [Voir 349e rapport, paragr. 10.]
- 440. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 441. Lors de son examen antérieur de ce cas en novembre 2006, le comité a formulé les conclusions suivantes [voir 343e rapport, paragr. 597]:
- a) S’agissant des allégations relatives au licenciement de 54 membres de l’Association syndicale des employés publics de l’Institut des sports et loisirs de la municipalité de Medellín (ASINDER), tout en prenant note du fait que le tribunal supérieur de Medellín a ordonné de verser une indemnisation intégrale à 49 demandeurs, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si les cinq autres travailleurs membres du syndicat qui ont été licenciés ont été dûment indemnisés.
- b) En ce qui concerne le refus allégué d’enregistrer le nouveau comité de direction du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de communications de Cartagena (SINTRATELECARTAGENA) du fait que la société est en liquidation et que le syndicat ne réunit pas le nombre minimum d’adhérents requis pour pouvoir fonctionner, le comité demande au gouvernement que, tant que l’autorité judiciaire ne se sera pas prononcée sur le fond quant au fait que le syndicat ne réunit pas le nombre minimum d’adhérents requis pour pouvoir fonctionner, le comité de direction soit dûment enregistré.
- c) En ce qui concerne le licenciement de M. Libardo Pearson, le comité demande au gouvernement qu’il le tienne informé du résultat final de l’action judiciaire intentée.
- d) Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans délai ses observations concernant:
- i) le licenciement massif allégué des travailleurs des Entreprises de services publics du district de Cartagena; et
- ii) la création alléguée de l’entreprise industrielle et commerciale de l’Etat Productora Metalmecánica de Gaviones de Antioquia (PROMEGA), où ont été transférés de nombreux travailleurs du département d’Antioquia membres du SINTRAEMSDES, et sa liquidation ultérieure qui a entraîné le licenciement de tous les travailleurs affiliés à l’organisation syndicale du fait qu’elle ne fonctionnait pas.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 442. Dans sa communication en date du 19 avril 2007, le gouvernement indique que, en ce qui concerne le licenciement de M. Libardo Pearson, malgré le fait qu’il ait été dirigeant syndical, le tribunal supérieur du district judiciaire de Cartagena a confirmé par un jugement du 31 janvier 2007 la sentence prononcée par la huitième chambre du tribunal du travail du circuit de Cartagena, qui avait décidé que les Entreprises de services publics du district de Cartagena lui avaient versé la totalité des sommes qui lui était dues.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 443. Le comité regrette qu’en dépit du temps qui s’est écoulé depuis le dernier examen de ce cas le gouvernement n’ait pas envoyé les informations demandées, bien qu’il ait été invité à plusieurs reprises, y compris par le biais d’un appel pressant, à présenter ses commentaires et ses observations sur ce cas.
- 444. Dans ces conditions et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur ce cas sans disposer des informations du gouvernement, qu’il espère recevoir.
- 445. Le comité rappelle au gouvernement que l’objet de toute la procédure instaurée par l’Organisation internationale du Travail concernant l’examen des allégations relatives aux violations de la liberté syndicale est d’assurer le respect de cette liberté syndicale tant en droit qu’en fait. Le comité est convaincu que, bien que cette procédure protège les gouvernements contre des accusations non fondées, ces derniers doivent à leur tour reconnaître l’importance que revêt, en vue d’un examen objectif, la présentation de réponses détaillées sur le fond aux allégations formulées à leur encontre.
- 446. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il a analysé les allégations relatives au licenciement de 54 membres de l’Association syndicale des employés publics de l’Institut des sports et loisirs de la municipalité de Medellín (ASINDER), trois jours après la constitution du syndicat, et il a pris note du fait que le tribunal supérieur de Medellín a ordonné une indemnisation intégrale – étant donné l’impossibilité d’une réintégration, les postes ayant été supprimés – pour 49 demandeurs. Le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement d’indiquer si les cinq autres travailleurs membres du syndicat qui ont été licenciés ont été dûment indemnisés. Le comité réitère sa demande.
- 447. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de M. Libardo Pearson, en dépit du fait qu’il était membre du comité directeur du SINTRAEMSDES, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’action judiciaire intentée. Le comité observe que le gouvernement joint à ses observations la copie d’un jugement prononcé par le tribunal supérieur de Cartagena mais que ce jugement fait référence à une autre personne. Dans ces conditions, le comité demande une fois encore au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’action judiciaire intentée.
- 448. Quant aux allégations présentées par le SINTRAEMSDES concernant le licenciement massif des travailleurs des Entreprises de services publics du district de Cartagena et la création de l’entreprise industrielle et commerciale de l’Etat Productora Metalmecánica de Gaviones de Antioquia (PROMEGA), où ont été transférés de nombreux travailleurs du département d’Antioquia affiliés au SINTRAEMSDES, et sa liquidation ultérieure, qui a entraîné le licenciement de tous les travailleurs affiliés à cette organisation syndicale du fait qu’elle ne fonctionnait pas, le comité rappelle qu’il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économiques, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprises ou des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1079.] Compte tenu du fait que l’organisation plaignante allègue l’impact discriminatoire de la restructuration et de la rationalisation de ces entités sur ses affiliés, le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai des enquêtes indépendantes afin de déterminer si le licenciement massif des travailleurs des Entreprises de services publics du district de Cartagena et la création de l’entreprise industrielle et commerciale de l’Etat Productora Metalmecánica de Gaviones de Antioquia (PROMEGA), ainsi que sa liquidation ultérieure qui a entraîné le licenciement de tous les travailleurs affiliés à l’organisation syndicale, ont eu ou non des motifs antisyndicaux. Au cas où ces allégations seraient avérées, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs soient intégralement indemnisés, pour que les responsables soient sanctionnés de manière suffisamment dissuasive, et de le tenir informé à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 449. Au des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Regrettant que le gouvernement ne lui ait pas fait parvenir les informations ou les documents qu’il avait demandés en dépit du fait qu’il lui avait adressé un appel pressant, le comité demande au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre du licenciement collectif des 54 membres de l’Association syndicale des employés publics de l’Institut des sports et loisirs de la municipalité de Medellín (ASINDER) concernant lequel le tribunal supérieur de Medellín a ordonné le versement d’une indemnisation complète à 49 demandeurs, les cinq autres travailleurs membres du syndicat qui ont été licenciés ont été dûment indemnisés, pour que les responsables soient sanctionnés de manière suffisamment dissuasive et de le tenir informé à cet égard.
- b) En ce qui concerne le licenciement de M. Libardo Pearson, le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’action judiciaire intentée.
- c) Enfin, le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai des enquêtes indépendantes afin de déterminer si le licenciement massif des travailleurs des Entreprises de services publics du district de Cartagena et la création de l’entreprise industrielle et commerciale de l’Etat Productora Metalmecánica de Gaviones de Antioquia (PROMEGA), ainsi que sa liquidation ultérieure qui a entraîné le licenciement de tous les travailleurs affiliés à l’organisation syndicale SINTRAEMSDES, ont eu ou non des motifs antisyndicaux. Au cas où ces allégations seraient avérées, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs soient intégralement indemnisés pour que les responsables soient sanctionnés de manière suffisamment dissuasive et de le tenir informé à cet égard.