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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 346, June 2007

Case No 2414 (Argentina) - Complaint date: 31-JAN-05 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 14. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2006. [Voir 340e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 295e session, paragr. 274 à 293.] A cette occasion, le comité a constaté qu’il ressortait des documents joints par le gouvernement à sa réponse que le Conseil provincial de l’éducation de la province de Neuquén avait pris un nouvel arrêté (no 2503-37259/02) qui abrogeait l’arrêté no 163 de 2002, excluait de l’arrêté no 1550 de 1999 l’obligation de transmettre les noms des personnes participant aux arrêts de travail, et reconnaissait aux directeurs d’établissements ou à toute personne responsable le libre exercice du droit de grève pour toutes les journées de protestation, qu’elle qu’en soit la nature, sans encourir de sanction d’aucune sorte. Le comité avait pris note avec intérêt du nouvel arrêté du Conseil provincial de l’éducation et avait demandé au gouvernement de le tenir informé de la mise en œuvre de l’arrêté.
  2. 15. Dans une communication du 30 novembre 2006, le gouvernement indique qu’il convient d’abord de signaler que le document mentionné dans la recommandation du comité n’est pas un arrêté au sens strict (dossier no 2503-37259/02) mais un projet d’arrêté formulé par les représentants de l’Association des travailleurs de l’éducation de Neuquén qui font partie de l’organe exécutif du Conseil provincial de l’éducation (CPE), lequel n’a pas obtenu la majorité des voix nécessaires pour en faire une norme juridique. Par conséquent, le projet d’arrêté qui est joint au dossier en instance devant cet organisme, et que la recommandation mentionne, n’est qu’une intention des représentants du syndicat qui, avec d’autres personnes, ont saisi l’OIT. Ce projet n’a pas été approuvé par l’entité compétente et n’a pas réuni la majorité nécessaire pour créer une norme. Par conséquent, il ne lui a pas été attribué en temps opportun un numéro d’arrêté, et le protocole n’a pas été appliqué, le projet ne réunissant pas les conditions minimales requises par la loi.
  3. 16. Le gouvernement indique que l’article 3 de la loi no 242/61 établit ce qui suit:
    • Le Comité provincial de l’éducation sera composé: a) d’un représentant et de deux membres – l’un appartenant à l’enseignement primaire et l’autre aux autres niveaux de l’enseignement – désignés par le pouvoir exécutif; b) de deux membres élus directement par les enseignants en activité – l’un appartenant à l’enseignement primaire et l’autre aux autres niveaux de l’enseignement; c) d’un membre qui représente les conseillers scolaires, élus à l’issue d’une réunion de tous les membres des conseils, à la majorité simple des suffrages.
    • Le gouvernement souligne que les organisations syndicales, par le biais de leurs représentants, peuvent proposer, évaluer et analyser les questions d’éducation et de gestion portées à leur connaissance et se prononcer à ce sujet. Ainsi, le 11 février 2004, l’organe exécutif, sur proposition de ses membres qui représentaient l’organisation syndicale, a examiné la question mais n’a pas réuni la majorité nécessaire pour déclarer l’abrogation de l’arrêté no 163 de 2002, qui exclut de l’arrêté no 1550 de 1999 l’obligation de transmettre les noms des personnes participant aux arrêts de travail, et reconnaît aux directeurs des établissements ou à toute personne responsable le libre exercice du droit de grève, sans encourir de sanction d’aucune sorte. Par conséquent, l’examen de la question évoquée n’ayant pas débouché sur les conditions requises par la loi, le gouvernement est en mesure d’affirmer que cet examen n’a pas abouti à une décision valide de l’administration.
  4. 17. Le gouvernement indique qu’à ce jour la situation en faits et en droit concrétisée en répondant à propos de la plainte de la CTERA et de l’ATEN est la même et que l’arrêté no 163/02 est pleinement en vigueur. Ces éclaircissements sont donc utiles pour que le comité puisse se prononcer de nouveau en tenant compte du fait que la recommandation qu’il a formulée se fonde sur une norme supposée qui, pour la province, n’est pas en vigueur. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’arrêté no 163/02 fait l’objet d’une action judiciaire qui fait suite aux procédures administratives entamées en raison de l’inobservation de l’arrêté, et que ces procédures n’ont pas encore donné lieu à une décision définitive. Enfin, il convient de rappeler que la motivation première de l’arrêté no 163/02 était de donner la priorité au droit de travailler des personnes qui ne se rallient pas aux mesures de grève et, fondamentalement, de protéger la fonction sociale de l’école, compte tenu de la situation économique et socioculturelle de la province. En effet, l’accent a été mis sur l’utilité des cantines scolaires qui permettent à de nombreux enfants de la province de s’alimenter et sur la nécessité que les directeurs d’écoles ouvrent les écoles à cette fin.
  5. 18. Le comité note ces informations et, en particulier, le fait que l’arrêté (dossier no 2503-37259/02) n’était qu’un projet qui n’a pas été approuvé. Le comité rappelle que les organisations plaignantes avaient contesté les arrêtés nos 1550 de 1999 et 163 de 2002 pris par le Conseil provincial de l’éducation de la province de Neuquén au motif qu’ils empêchent l’exercice du droit de grève des directeurs des établissements de l’enseignement de la province, puisque ces arrêtés disposent que les directeurs doivent se rendre dans leur établissement pendant les journées de protestation et exigent d’eux qu’ils établissent une liste des membres du personnel participant à l’arrêt de travail. [Voir 340e rapport, paragr. 290.] Le comité rappelle que, «bien que le secteur de l’enseignement ne constitue pas un service essentiel, les directeurs d’écoles et directeurs adjoints peuvent voir leur droit de grève limité ou interdit». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition (révisée), 2006, paragr. 588.] Le comité a souligné précédemment que les travailleurs des services essentiels ou de la fonction publique qui sont privés du droit de grève doivent bénéficier de garanties appropriées afin de protéger leurs intérêts. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs touchés par les arrêtés en question peuvent recourir à des procédures de conciliation ou d’arbitrage qui jouissent de la confiance de toutes les parties pour protéger leurs intérêts.
  6. 19. Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la procédure judiciaire en cours intentée contre l’arrêté no 163/02 dont il fait mention dans sa réponse.
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