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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 350, June 2008

Case No 2433 (Bahrain) - Complaint date: 13-JUN-05 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 25. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas qui concerne un texte de loi interdisant aux agents de la fonction publique de constituer des syndicats de leur choix à sa session de novembre 2007. Il a pris note avec regret de l’indication selon laquelle la création d’organisations du secteur public est une nouvelle fois à l’étude devant les autorités législatives – malgré les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles un projet d’amendement à l’article 10 de la loi sur les syndicats, permettant aux travailleurs du secteur public de créer des syndicats de leur choix, avait été soumis au parlement en 2006. Soulignant une nouvelle fois le fait que tous les agents de la fonction publique (à l’exception des forces armées et de la police), comme les travailleurs du secteur privé, devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, le comité a demandé instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de la loi sur les syndicats conformément à ce principe et rappelé que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition. Il a aussi demandé au gouvernement d’accorder à Mme Najjeyah Abdel Ghaffar, chef adjoint du Syndicat des travailleurs postaux, une compensation pour la période de suspension sans rémunération qui lui avait été infligée pour avoir parlé à la presse des difficultés rencontrées par les travailleurs postaux, et de veiller à ce qu’aucune autre action disciplinaire ne soit prise contre des membres des syndicats du secteur public du fait des activités entreprises pour le compte de leurs organisations, dans l’attente de la modification de l’article 10 de la loi sur les syndicats. [Voir 348e rapport, paragr. 43-49.]
  2. 26. Dans sa communication en date du 17 février 2008, la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU) indique qu’en dépit des recommandations antérieures du comité le Bureau de la fonction publique n’a pas accordé de compensation à Mme Ghaffar et, en fait, a suspendu cette dernière du 9 au 19 février 2008. Mme Ghaffar a par ailleurs été avisée qu’elle ferait l’objet d’une enquête administrative à son retour au travail à l’issue de sa période de suspension. La fédération joint la notification adressée par le Bureau de la fonction publique de la mesure disciplinaire prise à l’encontre de Mme Ghaffar en date du 3 février 2008 infligeant à celle-ci une suspension de dix jours sans rémunération, du 9 au 19 février 2008, pour ses déclarations publiées dans le journal «Al-Wasat» le 24 juillet 2007.
  3. 27. Dans sa communication du 17 mars 2008, la GFBTU informe d’une nouvelle suspension sans rémunération de Mme Ghaffar et joint la copie de la notification en date du 21 février 2008, adressée par le Bureau de la fonction publique, de la suspension disciplinaire sans rémunération de Mme Ghaffar du 23 février au 4 mars 2008 pour ses déclarations parues dans le journal «Al-Watan» le 1er octobre 2007, et son aveu au cours d’une enquête administrative qu’elle continue de défendre le Syndicat des travailleurs postaux – une «entité illégale et illicite».
  4. 28. Dans sa communication en date du 6 février 2008, le gouvernement déclare, au sujet de la question des organisations des salariés du secteur public, que le Royaume de Bahreïn n’a pas encore ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et qu’en outre des amendements à la législation sont encore à l’étude devant le parlement en vue d’autoriser les travailleurs du secteur public à constituer leurs propres syndicats.
  5. 29. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier n’a pas ratifié la convention no 87, le comité rappelle que, lorsqu’un Etat décide d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 15.] Prenant note du fait que les amendements à la législation sont encore à l’étude devant le parlement, le comité insiste une nouvelle fois sur le fait que tous les agents de la fonction publique (exception faite des membres des forces armées et des membres de la police) devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. Une nouvelle fois, il demande instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de la loi sur les syndicats conformément à ce principe et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
  6. 30. Le comité prend note avec regret que, malgré ses recommandations antérieures sur le cas de Mme Ghaffar, l’organisation plaignante déclare que cette dernière n’a pas perçu de compensation de sa période de suspension sans rémunération, et que de fait elle a encore été suspendue sans rémunération à deux reprises – du 9 au 19 février et du 23 février au 4 mars 2008 – pour ses déclarations faites à la presse. Le comité note, par ailleurs, qu’il ressort de la notification de la mesure disciplinaire jointe à la communication adressée par l’organisation plaignante que Mme Ghaffar a fait l’objet d’une enquête administrative au cours de laquelle elle a avoué défendre son syndicat, caractérisé comme illégal. En l’espèce, le comité doit de nouveau rappeler que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent pouvoir bénéficier d’une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité estime que la garantie de semblable protection dans les cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder une compensation à Mme Najjeyah Abdel Ghaffar de la période de suspension sans rémunération qui lui a été infligée et de veiller à ce qu’aucune autre mesure disciplinaire ne soit prise contre les membres des syndicats du secteur public pour des activités entreprises pour le compte de leurs organisations, dans l’attente de la modification de l’article 10 de la loi sur les syndicats.
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